Code de la consommation


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Version consolidée au 20 octobre 2012 (version 8b61c63)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2012.

6577 6577
###### Article R311-3
6578 6578

                                                                                    
6579 6579
I.
 - 
-
Pour l'application de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :
6580 6580

                                                                                    
6581 6581
1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
6582 6582

                                                                                    
6583 6583
2° Le type de crédit ;
6584 6584

                                                                                    
6585 6585
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
6586 6586

                                                                                    
6587 6587
4° La durée du contrat de crédit ;
6588 6588

                                                                                    
6589 6589
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6590 6590

                                                                                    
6591 6591
6° Le montant total dû par l'emprunteur ;
6592 6592

                                                                                    
6593 6593
7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant ;
6594 6594

                                                                                    
6595 6595
8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;
6596 6596

                                                                                    
6597 6597
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
6598 6598

                                                                                    
6599 6599
10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
6600 6600

                                                                                    
6601 6601
11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;
6602 6602

                                                                                    
6603 6603
12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
6604 6604

                                                                                    
6605 6605
13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
6606 6606

                                                                                    
6607 6607
14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
6608 6608

                                                                                    
6609 6609
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
6610 6610

                                                                                    
6611 6611
16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
6612 6612

                                                                                    
6613 6613
17° L'existence du droit de rétractation ;
6614 6614

                                                                                    
6615 6615
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 311-22 ;
6616 6616

                                                                                    
6617 6617
19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
6618 6618

                                                                                    
6619 6619
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
6620 6620

                                                                                    
6621 6621
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.
6622 6622

                                                                                    
6623 6623
II.
 - 
-
Pour l'application du 11° du I, le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.
6624 6624

                                                                                    
6625 6625
Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 4° de l'annexe à l'article R. 313-1 et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.
6626 6626

                                                                                    
6627 6627
III.
 - 
-
Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.
6628 6628

                                                                                    
6629 6629
IV.
 - 
-
L'ensemble des informations prévues au présent article est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 annexée au présent code. Avant la remise de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement 
d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes.
6630

                                                                                    
6631
V. - 
6629
d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.
6630

                                                                                    
6631 6631
V.-
Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 313-12 et suivants, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée au IV.
   

                    
6969 6969
###### Article R312-1
6970 6970

                                                                                    
6971 6971
Avant l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement 
d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes
d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours
. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants.
   

                    
7111 7111
###### Article R313-12
7112 7112

                                                                                    
7113 7113
Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement 
d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes
d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours
, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.
7114 7114

                                                                                    
7115 7115
Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
7116 7116

                                                                                    
7117 7117
Dans le cas d'une opération donnant lieu à l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, le document d'information est transmis à l'emprunteur au plus tard en même temps que cette offre.