Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2012 (version d3762fb)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2012.

6577 6577
###### Article R311-3
6578 6578

                                                                                    
6579 6579
I. - Pour l'application de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :
6580 6580

                                                                                    
6581 6581
1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
6582 6582

                                                                                    
6583 6583
2° Le type de crédit ;
6584 6584

                                                                                    
6585 6585
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
6586 6586

                                                                                    
6587 6587
4° La durée du contrat de crédit ;
6588 6588

                                                                                    
6589 6589
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6590 6590

                                                                                    
6591 6591
6° Le montant total dû par l'emprunteur ;
6592 6592

                                                                                    
6593 6593
7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant ;
6594 6594

                                                                                    
6595 6595
8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;
6596 6596

                                                                                    
6597 6597
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
6598 6598

                                                                                    
6599 6599
10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
6600 6600

                                                                                    
6601 6601
11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;
6602 6602

                                                                                    
6603 6603
12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
6604 6604

                                                                                    
6605 6605
13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
6606 6606

                                                                                    
6607 6607
14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
6608 6608

                                                                                    
6609 6609
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
6610 6610

                                                                                    
6611 6611
16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
6612 6612

                                                                                    
6613 6613
17° L'existence du droit de rétractation ;
6614 6614

                                                                                    
6615 6615
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 311-22 ;
6616 6616

                                                                                    
6617 6617
19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
6618 6618

                                                                                    
6619 6619
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
6620 6620

                                                                                    
6621 6621
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.
6622 6622

                                                                                    
6623 6623
II. - Pour l'application du 11° du I, le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.
6624 6624

                                                                                    
6625 6625
Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 4° de l'annexe à l'article R. 313-1 et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.
6626 6626

                                                                                    
6627 6627
III. - Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.
6628 6628

                                                                                    
6629 6629
IV. - L'ensemble des informations prévues au présent article est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 annexée au présent code.
 Avant la remise de cette fiche, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération a pour objet le remboursement d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes.
6630 6630

                                                                                    
6631 6631
V. - Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage
 ou celles relatives au regroupement de crédits, prévues aux articles R. 313-12 et suivants
, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée au IV.
   

                    
6969 6969
###### Article R312-1
6970 6970

                                                                                    
6971 6971
Le montant des frais d'études, prévus
Avant l'envoi de l'offre mentionnée
 à l'article L. 312-
14, que
7, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas,
 le prêteur 
peut demander
ou l'intermédiaire de crédit demande
 à l'emprunteur 
lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 313-12 et suivants.
   

                    
6973
###### Article R312-1-1
6974

                        
6975
Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.
   

                    
7111
###### Article R313-12
7112

                        
7113
Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'un ou plusieurs crédits et, le cas échéant, d'autres dettes, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui remet afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.
7114

                        
7115
Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6, ce document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
7116

                        
7117
Dans le cas d'une opération donnant lieu à l'envoi de l'offre mentionnée à l'article L. 312-7, le document d'information est transmis à l'emprunteur au plus tard en même temps que cette offre.
   

                    
7119
###### Article R313-13
7120

                        
7121
Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, les informations et mentions suivantes :
7122

                        
7123
1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement :
7124

                        
7125
a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document ;
7126

                        
7127
b) La date envisagée pour le remboursement anticipé ;
7128

                        
7129
c) L'estimation du montant nécessaire à ce remboursement, déterminé en fonction de la date mentionnée au b ;
7130

                        
7131
d) Une estimation de l'indemnité de remboursement anticipé, déterminée en fonction du montant mentionné au c, si le contrat prévoit une telle indemnité ;
7132

                        
7133
e) Les modalités prévues pour le remboursement anticipé, notamment, le cas échéant, son délai de préavis contractuel ;
7134

                        
7135
f) Le cas échéant, la date à laquelle doit être notifié le préavis, en fonction de la date mentionnée au b ;
7136

                        
7137
g) Une estimation des frais de mainlevée d'hypothèque dont l'emprunteur devra s'acquitter si une mainlevée est nécessaire du fait de l'opération ;
7138

                        
7139
2° Dans le cas où l'opération de regroupement a également pour objet le remboursement de dettes autres que des crédits, la liste de ces dettes ainsi que, pour chacune d'entre elles, son montant et la date à laquelle elle est exigible ;
7140

                        
7141
3° Un avertissement adressé à l'emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants :
7142

                        
7143
a) L'emprunteur doit continuer à s'acquitter des mensualités dues au titre des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif ;
7144

                        
7145
b) Il doit continuer à s'acquitter des cotisations dues au titre des assurances garantissant le remboursement des crédits dont le regroupement est envisagé, jusqu'à leur remboursement effectif, s'il a souscrit de telles assurances ;
7146

                        
7147
c) Après remboursement anticipé, il ne bénéficiera plus des cautionnements garantissant, le cas échéant, un ou plusieurs des crédits sur lesquels porte l'opération de regroupement ;
7148

                        
7149
d) Après remboursement anticipé, il perdra le bénéfice des assurances garantissant, le cas échéant, le remboursement d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que des prises en charge éventuellement en cours à ce titre ;
7150

                        
7151
e) S'il souscrit une nouvelle assurance garantissant le remboursement de l'opération de regroupement envisagée, l'emprunteur pourrait bénéficier de moindres garanties contractuelles, notamment en raison de changements éventuels de sa situation personnelle ou de l'existence de nouveaux délais de carence et de nouvelles franchises ;
7152

                        
7153
f) Dans le cas d'un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l'opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l'opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l'emprunteur peut en demander la résiliation à l'aide d'une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ;
7154

                        
7155
g) Dans le cas où il existe un coemprunteur au titre d'un ou plusieurs crédits dont le regroupement est envisagé, l'emprunteur doit l'informer de son intention de procéder au regroupement de ce crédit ;
7156

                        
7157
h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l'emprunteur d'obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ;
7158

                        
7159
i) Dans le cas où il comprend un ou des crédits garantis par un contrat de cautionnement, leur remboursement anticipé pourra entraîner une moins-value sur les sommes qui doivent être restituées à l'emprunteur au titre de ce contrat, lorsque ce dernier le prévoit ;
7160

                        
7161
j) Il ne bénéficiera plus des services accessoires ou avantages commerciaux éventuellement liés à un ou plusieurs crédits qui font l'objet du regroupement envisagé ;
7162

                        
7163
4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée :
7164

                        
7165
a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ;
7166

                        
7167
b) Les démarches qui seront à la charge de l'emprunteur ;
7168

                        
7169
c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d'interruption de ces versements ou prélèvements ;
7170

                        
7171
5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur.
   

                    
7173
###### Article R313-14
7174

                        
7175
Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires.
7176

                        
7177
Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique clairement sur le document remis à l'emprunteur.
7178

                        
7179
Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres.
   

                    
9544
####### Article ANNEXE A L'ARTICLE R313-13
9545

                        
9546
Pour l'application des dispositions de l'article R. 313-13, le document d'information comporte un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé.
9547

                        
9548
Ce tableau est présenté conformément au modèle ci-dessous :
9549

                        
9550
<table border="1"><tbody>
9551
 <tr>
9552
  <td><center>CRÉDITS EN COURS ET AUTRES DETTES (1)</center></td>
9553
  <td colspan="2"><center>REGROUPEMENT DE CRÉDIT PROPOSÉ</center></td>
9554
 </tr>
9555
 <tr>
9556
  <td>Capital restant dû, taux débiteur (2) et montant des échéances : Enumérer les différents crédits.</td>
9557
  <td rowspan="2">Montant, taux débiteur (2) et montant des échéances du regroupement (3) :</td>
9558
 </tr>
9559
 <tr>
9560
  <td>Montant des autres dettes regroupées : Enumérer les différentes dettes.</td>
9561
 </tr>
9562
 <tr>
9563
  <td>Durée de remboursement : Enumérer les différents crédits.</td>
9564
  <td rowspan="2">Durée de remboursement :</td>
9565
 </tr>
9566
 <tr>
9567
  <td>Date d'exigibilité des autres dettes regroupées (8) : Enumérer les différentes dettes.</td>
9568
 </tr>
9569
 <tr>
9570
  <td rowspan="2">Montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes (4) :</td>
9571
  <td>Montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé (5,6) :</td>
9572
 </tr>
9573
 <tr>
9574
  <td>Coûts supplémentaires (7) : par exemple, indemnités de remboursement anticipé, frais de mainlevée d'hypothèque.</td>
9575
 </tr>
9576
 <tr>
9577
  <td colspan="3">(1) Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, le tableau est établi en fonction du capital effectivement emprunté au moment de l'établissement du document. (2) Le taux débiteur est celui en cours au moment de l'établissement du document.
9578

                        
9579
(3) Lorsque le montant du crédit proposé excède la somme des capitaux restant dus au titre des contrats faisant l'objet du regroupement et, le cas échéant, du montant des autres dettes, le prêteur indique dans le tableau qu'il propose une ligne de crédit complémentaire.
9580

                        
9581
(4) Le montant total dû par l'emprunteur au titre des crédits en cours et autres dettes est la somme :
9582

                        
9583
- du montant des dettes autres que les crédits ;
9584
- du capital restant dû au titre des crédits regroupés ;
9585
- des intérêts restant dus au titre des crédits regroupés, en fonction du taux débiteur et de la durée de remboursement ;
9586
- les frais de dossiers et de garanties éventuels associés aux crédits regroupés, s'ils n'ont pas encore été payés par l'emprunteur.
9587

                        
9588
Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
9589

                        
9590
(5) Le montant total dû par l'emprunteur au titre du regroupement proposé est la somme :
9591

                        
9592
- du montant du regroupement ;
9593
- des intérêts dus au titre du regroupement en fonction de la durée de remboursement mentionnés dans le tableau.
9594

                        
9595
Ce montant est exprimé hors coût de l'assurance éventuelle.
9596

                        
9597
(6) Si des coûts annexes, tels que les indemnités de remboursement anticipé ou les frais de mainlevée d'hypothèque, sont inclus dans ce montant, le prêteur l'indique dans le tableau.
9598

                        
9599
(7) Les coûts supplémentaires n'ont à être identifiés sous cette rubrique que si leur financement n'est pas pris en compte dans le montant total de l'opération de regroupement envisagée.
9600

                        
9601
(8) La date d'exigibilité des autres dettes regroupées s'apprécie à la date d'établissement du document.</td>
9602
 </tr>
9603
</tbody></table>
   

                    
9500 9637
#
##### Article R315-1
9501 9638

                                                                                    
9502 9639
Le chapitre Ier du présent titre 
ainsi que l'article R. 313-11 sont applicables
est applicable
 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
9643
###### Article R315-2
9644

                        
9645
L'article R. 312-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
   

                    
9649
###### Article R315-3
9650

                        
9651
La section 7 du chapitre III du présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.