Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mai 2012 (version 5be58e8)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2012.

5819 5819
##### Article R141-5
5820 5820

                                                                                    
5821 5821
Lorsqu'elle agit en application du VI de l'article L. 141-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat
 ou d'avoué
.