Code de la consommation


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Version consolidée au 1er octobre 2011 (version 8fc10e4)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2011.

5735 5735
##### Article R142-2
5736 5736

                                                                                    
5737 5737
Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile reproduits ci-après :
5738 5738

                                                                                    
5739 5739
" Art. 1425-1 :
5740 5740

                                                                                    
5741 5741
" L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
5742 5742

                                                                                    
5743 5743
"
 
Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-5 du présent code.
 
"
5744 5744

                                                                                    
5745 5745
" Art. 1425-2 :
5746 5746

                                                                                    
5747 5747
"
 
La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation.
 
"
5748 5748

                                                                                    
5749 5749
" Art. 1425-3 :
5750 5750

                                                                                    
5751 5751
" La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.
5752 5752

                                                                                    
5753 5753
"
 
Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient :
5754 5754

                                                                                    
5755 5755
"
 
1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
5756 5756

                                                                                    
5757 5757
"
 
2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inéxecution de l'injonction de faire.
5758 5758

                                                                                    
5759 5759
"
 
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
5760 5760

                                                                                    
5761 5761
"
 
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
 
"
5762 5762

                                                                                    
5763 5763
" Art. 1425-4 :
5764 5764

                                                                                    
5765 5765
"
 
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
5766 5766

                                                                                    
5767 5767
"
 
Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
5768 5768

                                                                                    
5769 5769
"
 
L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.
 
"
5770 5770

                                                                                    
5771 5771
" Art. 1425-5 :
5772 5772

                                                                                    
5773 5773
"
 
Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.
 
"
5774 5774

                                                                                    
5775 5775
" Art. 1425-6 :
5776 5776

                                                                                    
5777 5777
"
 
L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
 
"
5778 5778

                                                                                    
5779 5779
"
 
Art. 1425-7 :
5780 5780

                                                                                    
5781 5781
"
 
Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe.
 
L'affaire est retirée du rôle.
5782 5782

                                                                                    
5783 5783
"
 
A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.
5784 5784

                                                                                    
5785 5785
"
 
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
 
"
5786 5786

                                                                                    
5787 5787
" Art. 1425-8 :
5788 5788

                                                                                    
5789 5789
"
 
Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
5790 5790

                                                                                    
5791 5791
"
 
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
5792 5792

                                                                                    
5793 5793
"
 
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.
 
"
5794 5794

                                                                                    
5795 5795
" Art. 1425-9 :
5796 5796

                                                                                    
5797 5797
"
 
Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. 
Il n'est pas dû de nouvelles contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquitée au titre de sa requête en injonction de faire.
"