Code de la consommation


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Version consolidée au 1er mai 2011 (version 621b8dd)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2011.

880 880
####### Article L121-20-11
881 881

                                                                                    
882 882
Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. 
Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi
Elles sont fournies
 au consommateur 
d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat
conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé
.
883 883

                                                                                    
884 884
Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable
. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles
.
885 885

                                                                                    
886 886
A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
   

                    
2799 2799
###### Article L311-1
2800 2800

                                                                                    
2801 2801
Au sens du présent chapitre, 
est considérée
sont considérés
 comme :
2802 2802

                                                                                    
2803 2803
1° Prêteur, toute personne qui consent 
les prêts, contrats ou crédits visés
ou s'engage à consentir un crédit mentionné
 à l'article L. 311-2 
dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles 
;
2804 2804

                                                                                    
2805 2805
2° Emprunteur
, l'autre partie aux mêmes opérations.
 ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;
2806

                                                                                    
2807
3° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur ;
2808

                                                                                    
2809
4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;
2810

                                                                                    
2811
5° Coût total du crédit dû par l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l'exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l'exception des frais d'acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s'ils sont exigés par le prêteur pour l'obtention du crédit, notamment les primes d'assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l'emprunteur est redevable en cas d'inexécution de l'une de ses obligations prévue au contrat de crédit ;
2812

                                                                                    
2813
6° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ;
2814

                                                                                    
2815
7° Montant total dû par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ;
2816

                                                                                    
2817
8° Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d'un contrat ou d'une opération de crédit ;
2818

                                                                                    
2819
9° Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ;
2820

                                                                                    
2821
10° Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ;
2822

                                                                                    
2823
11° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ;
2824

                                                                                    
2825
12° Support durable, tout instrument permettant à l'emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d'une manière qui permet de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique desdites informations.
   

                    
2807 2827
###### Article L311-2
2808 2828

                                                                                    
2809 2829
Les dispositions du
Le
 présent chapitre 
s'appliquent
s'applique
 à toute opération de crédit
, ainsi qu'à son cautionnement éventuel, consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit
 mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue
 à titre onéreux ou 
à titre 
gratuit
 et, le cas échéant, à son cautionnement
.
2810 2830

                                                                                    
2811 2831
Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat
, ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné,
 sont assimilées à des opérations de crédit.
2832

                                                                                    
2833
Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5.
2834

                                                                                    
2835
Un décret fixe le contenu des informations que les caisses mentionnées à l'alinéa précédent doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l'octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public et les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit.
   

                    
2813 2837
###### Article L311-3
2814 2838

                                                                                    
2815 2839
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
2816 2840

                                                                                    
2817 2841
1° Les 
prêts, contrats et 
opérations de crédit 
passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ;
2818

                                                                                    
2819
2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;
2820

                                                                                    
2821
3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
2822

                                                                                    
2823
4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
2824

                                                                                    
2825 2841
a) A
destinées à permettre
 l'acquisition
 ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou
 d'un immeuble 
en propriété ou en jouissance ;
2826

                                                                                    
2827
b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ;
2828

                                                                                    
2829 2841
c) A des dépenses de construction,
existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux
 de réparation, d'amélioration ou d'entretien 
d'un immeuble, lorsque
du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ;
2842

                                                                                    
2829 2843
2° Les opérations dont
 le montant 
de ces dépenses est
total du crédit est inférieur à 200 € ou
 supérieur à 
un chiffre fixé par décret.
2830

                                                                                    
2831
Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et
2843
75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ;
2844

                                                                                    
2845
3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ;
2846

                                                                                    
2831 2847
4° Les
 opérations de crédit 
passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit
comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais
 d'un montant 
excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application
négligeable ;
2848

                                                                                    
2849
5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
2850

                                                                                    
2831 2851
6° Les opérations mentionnées au 2
 de l'article L. 
311-5.
321-2 du même code ;
2852

                                                                                    
2853
7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ;
2854

                                                                                    
2855
8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ;
2856

                                                                                    
2857
9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ;
2858

                                                                                    
2859
10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.
   

                    
2873 2901
###### Article L311-6
2874 2902

                                                                                    
2875
Toute publicité comportant
2903
I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
2904

                                                                                    
2875 2905
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles,
 la mention 
"crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au
visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.
2906

                                                                                    
2875 2907
II.-Lorsque le
 consommateur
.
2877
Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière.
2907
 sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.
2877 2907
Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière.
 sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.
2908

                                                                                    
2909
III.-Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût standard de l'assurance, à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois.
   

                    
2879 2911
###### Article L311-7
2880 2912

                                                                                    
2881 2913
Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des
A sa demande, l'emprunteur reçoit sans
 frais
 au sens des articles L. 311-4 à
, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article
 L. 311-6, 
le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou
un exemplaire
 de l'offre
. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret.
2882

                                                                                    
2883
Ces dispositions ne sont pas applicables aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière.
2913
 de contrat.
2914

                                                                                    
2915
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6.
   

                    
2885
###### Article L311-7-1
2886

                        
2887
Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-10 et suivants.
   

                    
2891 2919
###### Article L311-8
2892 2920

                                                                                    
2893 2921
Les opérations
Le prêteur ou l'intermédiaire
 de crédit 
visées
fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée
 à l'article L. 311-
2
6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations
 sont 
conclues
données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
2922

                                                                                    
2893 2923
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente,
 dans 
les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire
des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
2924

                                                                                    
2893 2925
Les personnes chargées de fournir
 à l'emprunteur 
et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.
les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
   

                    
2927
###### Article L311-8-1
2928

                        
2929
Lorsqu'un prêteur ou un intermédiaire de crédit propose au consommateur, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance, un contrat de crédit pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le consommateur doit disposer de la possibilité de conclure un contrat de crédit amortissable à la place d'un contrat de crédit renouvelable.
   

                    
2895 2931
###### Article L311-9
2896 2932

                                                                                    
2897 2933
Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte
Avant de conclure le contrat
 de crédit, 
offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.
2898

                                                                                    
2899 2933
Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que 
le prêteur 
devra indiquer, trois mois avant l'échéance,
vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans
 les conditions 
de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
2900

                                                                                    
2901
L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.
2902

                                                                                    
2903
En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
2904

                                                                                    
2905
Si, pendant trois années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la troisième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées. A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.
2906

                                                                                    
2907
La mention "carte de crédit" est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.
2933
prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
   

                    
2909
###### Article L311-9-1
2910

                        
2911
S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
2912

                        
2913
- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
2914
- la fraction du capital disponible ;
2915
- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
2916
- le taux de la période et le taux effectif global ;
2917
- le cas échéant, le coût de l'assurance ;
2918
- la totalité des sommes exigibles ;
2919
- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
2920
- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
2921
- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance.
   

                    
2923 2935
###### Article L311-10
2924 2936

                                                                                    
2925
L'offre préalable :
2926

                                                                                    
2927 2937
1° Mentionne l'identité des parties et
Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que
, le cas échéant, 
des cautions ;
2928

                                                                                    
2929 2937
2° Précise
aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si
 le montant du crédit 
et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;
2930

                                                                                    
2931
3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ;
2932

                                                                                    
2933
4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.
2937
accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
   

                    
2939
###### Article L311-10-1
2940

                        
2941
Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 311-2 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
   

                    
2935 2945
###### Article L311-11
2936 2946

                                                                                    
2937
Pour les opérations à durée déterminée,
2947
L'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
2948

                                                                                    
2937 2949
La remise ou l'envoi de
 l'offre 
préalable précise en outre pour chaque échéance le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements ou, en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer.
de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.
   

                    
2939 2951
###### Article L311-12
2940 2952

                                                                                    
2941 2953
Lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur
L'emprunteur
 peut 
souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative,
se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de
 l'offre 
préalable rappelle les modalités suivant lesquelles
de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par
 l'emprunteur 
peut ne pas y adhérer.(1)
de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
2954

                                                                                    
2955
En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.
   

                    
2943 2957
###### Article L311-13
2944 2958

                                                                                    
2945
L'offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l'un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation.
2959
Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
   

                    
2947 2961
###### Article L311-14
2948 2962

                                                                                    
2949 2963
Aucun vendeur ni prestataire de services
Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit,
 ne peut
,
 être fait par le prêteur à l'emprunteur ou
 pour 
un même bien ou une
le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce
 même 
prestation de services, faire signer par un même client une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
2950

                                                                                    
2951 2963
Cette disposition ne s'applique pas aux offres préalables d'ouverture
délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat
 de crédit
 permanent définies à l'article L
.
 311-9.
   

                    
2953 2965
###### Article L311-15
2954 2966

                                                                                    
2955 2967
Lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois,
A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à
 l'emprunteur 
peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l'exercice de cette faculté
et en cas
 de rétractation, 
un formulaire détachable est joint à l'offre préalable. L'exercice
l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée
 par l'emprunteur 
de sa faculté
en cas
 de rétractation
 ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier
.
   

                    
2957 2969
###### Article L311-16
2958 2970

                                                                                    
2959
Lorsque l'offre préalable stipule
2971
Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'établissement d'un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : " crédit renouvelable ", à l'exclusion de tout autre. Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.
2972

                                                                                    
2973
Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
2974

                                                                                    
2959 2975
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et
 que le prêteur 
se réserve
devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.Avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9.
2976

                                                                                    
2959 2977
Le prêteur peut réduire le montant total du crédit, suspendre
 le droit 
d'agréer la personne
d'utilisation du crédit par l'emprunteur ou ne pas proposer la reconduction du contrat lorsque les éléments recueillis en application de l'alinéa précédent le justifient ou, à tout moment, s'il dispose d'informations démontrant une diminution de la solvabilité de l'emprunteur telle qu'elle avait pu être appréciée lors de la conclusion du contrat. Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.
2978

                                                                                    
2959 2979
A tout moment, à l'initiative du prêteur ou à la demande
 de l'emprunteur, le 
contrat accepté par
montant total du crédit peut être rétabli et la suspension du droit d'utilisation du crédit levée, après vérification de la solvabilité de
 l'emprunteur 
ne devient parfait qu'à la double condition que, dans ce même délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée
dans les conditions fixées
 à l'article L. 311-
15 et que le prêteur ait fait connaître à
9.
2980

                                                                                    
2959 2981
Pendant la période de suspension du droit d'utilisation du crédit par
 l'emprunteur 
sa décision d'accorder le crédit. L'agrément de la personne de
ou en cas de non-reconduction du contrat,
 l'emprunteur est 
réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de
tenu de rembourser, aux conditions fixées par le contrat, le montant du crédit utilisé.
2982

                                                                                    
2983
L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer.L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé.
2984

                                                                                    
2959 2985
En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat,
 l'emprunteur 
parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier
est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d'argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l'ouverture de crédit.
2986

                                                                                    
2959 2987
Si, pendant deux années consécutives, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de la deuxième année, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l'identité des parties, la nature de l'opération, le montant
 du crédit
 disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées
.
A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date. Lorsque l'ouverture de crédit est assortie de l'usage d'une carte de crédit, le prélèvement de la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre du présent alinéa.
2988

                                                                                    
2989
La capitalisation des intérêts est soumise aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
   

                    
2961 2991
###### Article L311-17
2962 2992

                                                                                    
2963 2993
Tant que l'opération n'est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit,
Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l'article L. 311-16 est assorti de l'usage d'une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, le bénéfice de ces avantages
 ne peut être 
fait par
subordonné à l'utilisation à crédit de la carte. Dans ce cas,
 le prêteur 
à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles
ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L'utilisation du crédit résulte de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution
 du contrat de crédit
 prévu à l'article L
.
 311-26.
2994

                                                                                    
2995
La publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
2996

                                                                                    
2997
Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
   

                    
2999
###### Article L311-17-1
3000

                        
3001
Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.
3002

                        
3003
La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit.
   

                    
2965 3007
###### Article L311-18
2966 3008

                                                                                    
2967 3009
Lorsqu'un acte de prêt,
Le contrat de crédit est
 établi 
en application des articles L. 311-8 à L. 311-13, est passible du droit de timbre de dimension, seul l'exemplaire conservé par le prêteur est soumis à ce droit.
par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
3010

                                                                                    
3011
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
   

                    
2969 3013
###### Article L311-19
2970 3014

                                                                                    
2971 3015
Les délais, fixés au présent chapitre
Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur
, qui 
expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé,
comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui
 sont 
prorogés jusqu'au premier jour ouvrable
exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités
 suivant
 lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer
.
   

                    
2975 3017
###### Article L311-20
2976 3018

                                                                                    
2977 3019
Lorsque l'offre préalable mentionne le
Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même
 bien ou
 une même prestation de services, faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de
 la prestation de services 
financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
fournie.
3020

                                                                                    
3021
Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit renouvelable mentionnés à l'article L. 311-16.
   

                    
2979 3025
###### Article L311-21
2980 3026

                                                                                    
2981 3027
En cas de 
contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du
modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé par écrit ou sur un autre support durable, avant que la modification n'entre en vigueur. Cette information indique le montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
3028

                                                                                    
2981 3029
Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le
 contrat de crédit
. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
2982

                                                                                    
2983 3029
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou
 que cette information est communiquée périodiquement à
 l'emprunteur.
   

                    
2985 3031
###### Article L311-22
2986 3032

                                                                                    
2987 3033
Si la résolution judiciaire ou l'annulation
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle
 du contrat 
principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur,
de crédit ne sont pas dus.
3034

                                                                                    
2987 3035
Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut
 être 
condamné
réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :
3036

                                                                                    
3037
1° En cas d'autorisation de découvert ;
3038

                                                                                    
2987 3039
2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné
 à garantir 
l'emprunteur
le remboursement du crédit ;
3040

                                                                                    
3041
3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;
3042

                                                                                    
3043
4° Si le crédit est un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16.
3044

                                                                                    
2987 3045
Dans les autres cas, lorsque le montant
 du remboursement 
du prêt, sans préjudice de dommages et
anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des
 intérêts 
vis-à-vis du prêteur et
que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.
3046

                                                                                    
2987 3047
Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge
 de l'emprunteur
 en cas de remboursement par anticipation
.
   

                    
3049
###### Article L311-22-1
3050

                        
3051
L'article L. 311-22 ne s'applique pas aux opérations de location avec option d'achat.
   

                    
3053
###### Article L311-22-2
3054

                        
3055
Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
3056

                        
3057
Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.
   

                    
3059
###### Article L311-22-3
3060

                        
3061
Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, celui-ci est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
   

                    
2989 3063
###### Article L311-23
2990 3064

                                                                                    
2991
Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, et sous peine des sanctions prévues
3065
Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
3066

                                                                                    
3067
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
3068

                                                                                    
2991 3069
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu
 à l'article 
L. 311-34, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté l'offre préalable du prêteur. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
2348 qui est réputé non écrit.
   

                    
2993 3071
###### Article L311-24
2994 3072

                                                                                    
2995 3073
Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que
En cas de défaillance de
 l'emprunteur
 peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert
, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander
 à l'emprunteur 
par les
défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des
 articles 
L. 311-15 à L. 311-17 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder sept jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
   

                    
2997 3075
###### Article L311-25
2998 3076

                                                                                    
2999 3077
Le
En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un
 contrat
 de location assorti d'une promesse
 de vente ou 
de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
3000

                                                                                    
3001 3077
1° Si
d'un contrat de location-vente,
 le prêteur 
n'a pas, dans le délai de sept jours prévu aux articles L. 311-15 à L. 311-17, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;
3002

                                                                                    
3003
2° Si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.
3004

                                                                                    
3005
Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux légal majoré de moitié.
3006

                                                                                    
3007
Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration du délai de sept jours prévu ci-dessus, l'acquéreur paie comptant.
3077
est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
   

                    
3009 3079
###### Article L311-25-1
3010 3080

                                                                                    
3011 3081
Lorsque le paiement du prix du bien ou du service est totalement ou en partie financé par un crédit consenti par le fournisseur ou par un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce tiers et le fournisseur, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation emporte résiliation de plein droit du contrat
Pour les opérations
 de crédit 
destiné à en assurer le financement, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.
visées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.
   

                    
3013 3083
###### Article L311-26
3014 3084

                                                                                    
3015
L'engagement préalable de
3085
S'agissant du contrat de crédit visé à l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
3086
- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
3087
- la fraction du capital disponible ;
3088
- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
3089
- le taux de la période et le taux effectif global ;
3090
- le cas échéant, le coût de l'assurance ;
3091
- la totalité des sommes exigibles ;
3092
- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;
3093
- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
3015 3094
- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut
 payer comptant 
en cas de refus de prêt est nul de plein droit.
tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;
3095
- l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues.
3096

                                                                                    
3097
Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.
   

                    
3021 3105
###### Article L311-28
3022 3106

                                                                                    
3023 3107
Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais
 au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6
, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre.
   

                    
3029 3109
#
###### Article L311-29
3030 3110

                                                                                    
3031 3111
L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le
Toute opération de
 crédit 
qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret.
3032

                                                                                    
3033
Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire.
3111
à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'un contrat de crédit distinct, conforme aux dispositions des articles L. 311-11 à L. 311-19.
   

                    
3037 3115
#
###### Article L311-30
3038 3116

                                                                                    
3039
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
3117
Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l'article L. 311-1.
   

                    
3041 3119
#
###### Article L311-31
3042 3120

                                                                                    
3043 3121
En cas de défaillance dans l'exécution, par
Les obligations de
 l'emprunteur
, d'un
 ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de
 contrat
 de location assorti d'une promesse
 de vente ou 
d'un
de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du
 contrat de 
location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
   

                    
3045 3123
#
###### Article L311-32
3046 3124

                                                                                    
3047
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de
3125
En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
3126

                                                                                    
3047 3127
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou
 l'emprunteur
 dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles
.
3048

                                                                                    
3049
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
3050

                                                                                    
3051
En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit.
   

                    
3055 3129
###### Article L311-33
3056 3130

                                                                                    
3057 3131
Le
Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du
 prêteur
 qui accorde un crédit sans saisir
, être condamné à garantir
 l'emprunteur 
d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul
du
 remboursement du 
capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des
prêt, sans préjudice de dommages et
 intérêts
, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le
 vis-à-vis du
 prêteur 
ou imputées sur le capital restant dû.
et de l'emprunteur.
   

                    
3059 3133
###### Article L311-34
3060 3134

                                                                                    
3061 3135
Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de
Chaque fois que le paiement du prix sera acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un
 crédit, 
en application de
et sous peine des sanctions prévues à
 l'article L. 311-
15, sera puni d'une amende de 1 500 euros.
3062

                                                                                    
3063
La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-6. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.
3064

                                                                                    
3065
Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné ou l'une de ces deux peines seulement.
3066

                                                                                    
3067
Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-7.
3135
49, le contrat de vente ou de prestation de services doit le préciser, quelle que soit l'identité du prêteur. Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le vendeur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.
   

                    
3069 3137
###### Article L311-35
3070 3138

                                                                                    
3071
Sera puni d'une amende de 30 000 euros :
3072

                                                                                    
3073 3139
1° Le
Tant que le
 prêteur 
ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-17 et de l'article L. 311-27, réclame ou reçoit de
ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que
 l'emprunteur 
ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;
3074

                                                                                    
3075
2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou postaux contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;
3076

                                                                                    
3077
3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;
3078

                                                                                    
3079
4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-25 ;
3080

                                                                                    
3081 3139
5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-15, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la
peut exercer sa
 faculté de rétractation
 ;
3082

                                                                                    
3083 3139
6° Celui qui fait signer par un même client plusieurs offres préalables d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit
, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate
 du bien
 acheté
 ou de la prestation de services
 fournie.
, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 311-12 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
   

                    
3085 3141
###### Article L311-36
3086 3142

                                                                                    
3087
Les infractions aux dispositions des décrets
3143
Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
3144

                                                                                    
3145
1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;
3146

                                                                                    
3147
2° Ou si l'emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.
3148

                                                                                    
3149
Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur.
3150

                                                                                    
3087 3151
Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais
 mentionnés au 
deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 55-585 du 20 mai 1955 relatif aux ventes à crédit seront punies d'une amende de 30 000 Euros.
présent article, l'acquéreur paie comptant.
   

                    
3091 3153
###### Article L311-37
3092 3154

                                                                                    
3093
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
3094

                                                                                    
3095 3155
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées
Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus
 à l'article L. 
331-7.
311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.
   

                    
3157
###### Article L311-38
3158

                        
3159
Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.
   

                    
3161
###### Article L311-39
3162

                        
3163
L'engagement préalable de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.
   

                    
3165
###### Article L311-40
3166

                        
3167
Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.
3168

                        
3169
Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
3170

                        
3171
En cas de paiement d'une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-36 et de l'article L. 311-37.
   

                    
3173
###### Article L311-41
3174

                        
3175
En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.
   

                    
3179
###### Article L311-42
3180

                        
3181
Pour l'application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
3182

                        
3183
Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité du présent chapitre lui est applicable.
   

                    
3185
###### Article L311-43
3186

                        
3187
I. ― Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
3188

                        
3189
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations.
3190

                        
3191
II. ― Si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, l'emprunteur reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa du III.
3192

                        
3193
III. ― Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
3194

                        
3195
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat.
   

                    
3197
###### Article L311-44
3198

                        
3199
Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
3200

                        
3201
En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
3202

                        
3203
Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte susmentionné.
3204

                        
3205
L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.
3206

                        
3207
Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en communique les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation.
   

                    
3209
###### Article L311-45
3210

                        
3211
Pour l'application du présent chapitre, seuls les articles L. 311-46 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement mentionné au 11° de l'article L. 311-1.
   

                    
3213
###### Article L311-46
3214

                        
3215
Lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
3216

                        
3217
Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
   

                    
3219
###### Article L311-47
3220

                        
3221
Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.
   

                    
3225
###### Article L311-48
3226

                        
3227
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16,
3228
L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
3229

                        
3230
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
3231

                        
3232
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
3233

                        
3234
Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
   

                    
3236
###### Article L311-49
3237

                        
3238
Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites à l'article L. 311-6, au dernier alinéa de l'article L. 311-7, aux articles L. 311-11 et L. 311-16, au dernier alinéa de l'article L. 311-17, aux articles L. 311-18, L. 311-19, L. 311-25-1, L. 311-26, L. 311-29, aux I et III de l'article L. 311-43, au premier alinéa de l'article L. 311-44 et au premier alinéa de l'article L. 311-46 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de contrat de crédit, en application de l'article L. 311-12, sera puni d'une amende de 1 500 euros.
3239

                        
3240
La même sanction est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17, du deuxième alinéa de l'article L. 311-17-1 et de l'article L. 311-27.
3241

                        
3242
Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et la rectification de la publicité aux frais du condamné.
3243

                        
3244
La sanction prévue au premier alinéa est également applicable au vendeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 311-28 et au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit qui contrevient aux dispositions des articles L. 311-8-1 et L. 311-10-1 et de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-17.
   

                    
3246
###### Article L311-50
3247

                        
3248
Sera puni d'une amende de 30 000 euros :
3249

                        
3250
1° Le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions des articles L. 311-14 et L. 311-40, réclame ou reçoit de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;
3251

                        
3252
2° Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;
3253

                        
3254
3° Celui qui fait souscrire, ou accepter, ou avaliser par l'emprunteur ou l'acheteur des lettres de change ou des billets à ordre ;
3255

                        
3256
4° Celui qui persiste indûment à ne pas payer les sommes visées à l'article L. 311-37 ;
3257

                        
3258
5° Celui qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 311-12, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;
3259

                        
3260
6° Celui qui fait signer par un même client une ou plusieurs offres de contrat de crédit d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie.
   

                    
3262
###### Article L311-51
3263

                        
3264
Le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
   

                    
3268
###### Article L311-52
3269

                        
3270
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
3271
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
3272
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
3273
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
3274
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
3275

                        
3276
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
   

                    
3109 3290
###### Article L312-2
3110 3291

                                                                                    
3111 3292
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :
3112 3293

                                                                                    
3113 3294
1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel 
et 
d'habitation :
3114 3295

                                                                                    
3115 3296
a) Leur acquisition en propriété ou 
en jouissance ;
3116

                                                                                    
3117 3296
b) La
la
 souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété
 ou
, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;
3297

                                                                                    
3117 3298
b) Leur acquisition
 en jouissance
 ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis
 ;
3118 3299

                                                                                    
3119 3300
c) Les dépenses relatives à
 leur construction,
 leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant 
de ces dépenses
du crédit
 est supérieur à 
celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3
75 000 € ;
3301

                                                                                    
3119 3302
d) Les dépenses relatives à leur construction
 ;
3120 3303

                                                                                    
3121 3304
2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.
   

                    
3383 3566
####### Article L313-1
3384 3567

                                                                                    
3385 3568
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
3386 3569

                                                                                    
3387 3570
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
3388 3571

                                                                                    
3572
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
3573

                                                                                    
3389 3574
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
3390 3575

                                                                                    
3391 3576
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.
   

                    
3472 3657
###### Article L313-11
3473 3658

                                                                                    
3474 3659
Tout vendeur
 personne physique
, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit 
ou du type de crédit 
qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.
   

                    
3917
##### Article L315-1
3918

                        
3919
Le chapitre Ier du présent titre ainsi que les articles L. 313-1 à L. 313-6 et L. 313-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
3748 3939
###### Article L321-2
3749 3940

                                                                                    
3750 3941
Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, 
à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 311-2, 
doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :
3751 3942

                                                                                    
3752 3943
"
 
Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent.
 
"
3753 3944

                                                                                    
3754 3945
Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité.
   

                    
3947
###### Article L321-3
3948

                        
3949
Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens de l'article L. 311-1 doivent indiquer, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.
   

                    
3951
###### Article L321-4
3952

                        
3953
Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 311-2, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.
3954

                        
3955
L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
   

                    
3778 3979
##### Article L322-3
3779 3980

                                                                                    
3780 3981
Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 321-2.
 Le non-respect des articles L. 321-3 et L. 321-4 est puni de la même peine.
   

                    
3782
##### Article L322-5
3783

                        
3784
Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge.
   

                    
3985
##### Article L323-1
3986

                        
3987
Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
6168 6371
###### Article D311-1
6169 6372

                                                                                    
6170 6373
Le montant visé au 2°
I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application
 de l'article L. 311-
3 est fixé à 21500
4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :
6374

                                                                                    
6170 6375
1° Un montant de 500
 euros
 ;
6376

                                                                                    
6377
2° Un montant de 1 000 euros ;
6378

                                                                                    
6379
3° Un montant de 3 000 euros ;
6380

                                                                                    
6170 6381
4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité
.
6382

                                                                                    
6383
Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.
6384

                                                                                    
6385
II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.
6386

                                                                                    
6387
III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'article L. 311-5 :
6388

                                                                                    
6389
1° Sa nature d'exemple ;
6390

                                                                                    
6391
2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.
6392

                                                                                    
6393
IV. ― Dans les cas prévus au dixième alinéa de l'article L. 311-4 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère :
6394

                                                                                    
6395
1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ;
6396

                                                                                    
6397
2° Le coût en euros et par mois de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
   

                    
6176
###### Article D311-3
6177

                        
6178
Les montants mentionnés aux articles D. 311-1 et D. 311-2 sont fixés par décret pris après avis du Conseil national de la consommation.
   

                    
6182
###### Article D311-3-1
6183

                        
6184
I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :
6185

                        
6186
1° Un montant de 500 euros ;
6187

                        
6188
2° Un montant de 1 000 euros ;
6189

                        
6190
3° Un montant de 3 000 euros ;
6191

                        
6192
4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
6193

                        
6194
Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.
6195

                        
6196
II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.
6197

                        
6198
III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'article L. 311-5 :
6199

                        
6200
1° Sa nature d'exemple ;
6201

                        
6202
2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.
6203

                        
6204
IV. ― Dans les cas prévus au dixième alinéa de l'article L. 311-4 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère :
6205

                        
6206
1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ;
6207

                        
6208
2° Le coût en euros et par mois de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
   

                    
6228
###### Article R311-6
6229

                        
6230
L'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée.
6231

                        
6232
Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
   

                    
6234
###### Article R311-7
6235

                        
6236
Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-15 est établi conformément au modèle type joint en annexe.
6237

                        
6238
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
   

                    
6244
####### Article D311-10
6245

                        
6246
Le montant au-dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé est fixé à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue.
   

                    
6250
####### Article D311-11
6251

                        
6252
Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
   

                    
6254
####### Article D311-12
6255

                        
6256
Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
   

                    
6258
####### Article D311-13
6259

                        
6260
En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-31, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
6261

                        
6262
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
6263

                        
6264
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
6265

                        
6266
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
6267

                        
6268
Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
6269

                        
6270
Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
6271

                        
6272
Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
   

                    
6276
###### Article R311-8
6277

                        
6278
L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-24 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
6279

                        
6280
"Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
6281

                        
6282
"Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours".
   

                    
6405
###### Article R311-3
6406

                        
6407
I. - Pour l'application de l'article L. 311-6, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :
6408

                        
6409
1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
6410

                        
6411
2° Le type de crédit ;
6412

                        
6413
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
6414

                        
6415
4° La durée du contrat de crédit ;
6416

                        
6417
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6418

                        
6419
6° Le montant total dû par l'emprunteur ;
6420

                        
6421
7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant ;
6422

                        
6423
8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;
6424

                        
6425
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
6426

                        
6427
10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
6428

                        
6429
11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;
6430

                        
6431
12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
6432

                        
6433
13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
6434

                        
6435
14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
6436

                        
6437
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
6438

                        
6439
16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
6440

                        
6441
17° L'existence du droit de rétractation ;
6442

                        
6443
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 311-22 ;
6444

                        
6445
19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
6446

                        
6447
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
6448

                        
6449
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.
6450

                        
6451
II. - Pour l'application du 11° du I, le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit.
6452

                        
6453
Pour le calcul du taux effectif global, si le contrat prévoit la possibilité pour l'emprunteur de disposer des sommes disponibles en vertu du contrat de crédit selon des modalités différentes assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le prêteur précise la modalité qu'il a prise comme référence conformément à l'hypothèse figurant au 4° de l'annexe à l'article R. 313-1 et indique que les autres modalités peuvent avoir pour conséquence l'application de taux annuels effectifs globaux plus élevés.
6454

                        
6455
III. - Dans le cas d'un contrat de crédit en vertu duquel les échéances n'entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l'information précontractuelle indique que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, sauf si une telle garantie est donnée.
6456

                        
6457
IV. - L'ensemble des informations prévues au présent article est présenté conformément à la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 annexée au présent code.
6458

                        
6459
V. - Toute information complémentaire apportée à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des règles relatives au démarchage, figure sur un document distinct, qui peut être annexé à la fiche mentionnée au IV.
   

                    
6212 6463
###### Article R311-4
6213 6464

                                                                                    
6214 6465
Le 
prix pour paiement comptant visé
formulaire détachable de rétractation prévu
 à l'article L. 311-
7
12 est établi conformément au modèle type joint en annexe.
6466

                                                                                    
6214 6467
Il
 ne peut 
être supérieur à la somme :
6215

                                                                                    
6216
1° De l'acompte éventuel sur le prix à crédit payable au jour de la vente ou de la prestation de services ;
6217

                                                                                    
6218
2° De la valeur actuelle, à la même date, des versements périodiques exigés de l'acheteur à crédit, calculée selon la méthode des intérêts composés, le taux annuel servant de référence pour ce calcul étant le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre précédent majoré de 50 %.
6219

                                                                                    
6220
Dans le cas de prêts remboursables selon une périodicité différente de l'année, le taux utilisé pour le calcul des valeurs actuelles est obtenu en multipliant le taux annuel de référence par le rapport qui s'établit entre la durée de la période et celle d'une année civile.
6467
comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
   

                    
6469
###### Article D311-4-1
6470

                        
6471
I.-Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L. 311-16 correspond à la formule suivante :
6472

                        
6473
R = a × K
6474

                        
6475
Dans cette formule :
6476

                        
6477
R désigne le montant du remboursement minimal du capital ;
6478

                        
6479
K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de l'ouverture de crédit ;
6480

                        
6481
a désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière suivante :
6482

                        
6483
1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon la formule suivante :
6484

                        
6485
Vous pouvez consulter la formule dans le JO
6486

                        
6487
n° 69 du 23/03/2011 texte numéro 22
6488

                        
6489
Dans cette formule :
6490

                        
6491
r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû ;
6492

                        
6493
T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions suivantes :
6494

                        
6495
a) Pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
6496

                        
6497
b) Pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros ;
6498

                        
6499
2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :
6500

                        
6501
a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
6502

                        
6503
b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.
6504

                        
6505
Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à :
6506

                        
6507
a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
6508

                        
6509
b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.
6510

                        
6511
Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.
6512

                        
6513
II.-Pour les contrats de crédit mentionnés à l'article L. 311-16, le montant de l'échéance ne peut être inférieur à 15 euros.
   

                    
6515
###### Article D311-4-2
6516

                        
6517
I.-Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies au I de l'article D. 311-4-1 et le montant minimal de l'échéance défini au II du même article correspondent à un rythme de remboursement mensuel. Dans le cas d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.
6518

                        
6519
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 311-4-1, le prêteur peut consentir à l'emprunteur :
6520

                        
6521
1° Un report d'échéance, au maximum deux fois par an ;
6522

                        
6523
2° En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement en capital contenu dans les échéances reportées.
6524

                        
6525
Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit l'emprunteur.
6526

                        
6527
La période pendant laquelle l'emprunteur n'a pas acquitté d'échéance en application des dispositions ci-dessus n'est pas comptabilisée au titre des durées maximales de remboursement mentionnées au 2° du I de l'article D. 311-4-1.
6528

                        
6529
III.-L'échéance par laquelle l'emprunteur règle le solde permettant de rembourser la totalité du capital restant dû peut déroger aux règles prévues à l'article D. 311-4-1.
   

                    
6222 6533
###### Article R311-5
6223 6534

                                                                                    
6224
Un avis publié au Journal officiel de la République française
6535
I. - Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :
6536

                                                                                    
6537
1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
6538

                                                                                    
6224 6539
2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui
 indique
, pour chaque semestre civil, le
 en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
6540

                                                                                    
6541
a) Le type de crédit ;
6542

                                                                                    
6543
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
6544

                                                                                    
6545
c) La durée du contrat de crédit ;
6546

                                                                                    
6547
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
6548

                                                                                    
6549
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.
6550

                                                                                    
6551
Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable au sens de l'article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : " Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée " ;
6552

                                                                                    
6224 6553
f) Le
 taux annuel 
à retenir ainsi que, pour des durées comprises entre trois et vingt-quatre mois, la valeur actuelle des remboursements mensuels
effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
6554

                                                                                    
6555
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
6556

                                                                                    
6557
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
6558

                                                                                    
6559
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
6560

                                                                                    
6561
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
6562

                                                                                    
6563
3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;
6564

                                                                                    
6565
4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;
6566

                                                                                    
6567
5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
6568

                                                                                    
6569
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 ;
6570

                                                                                    
6571
b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ;
6572

                                                                                    
6573
c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ;
6574

                                                                                    
6575
d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;
6576

                                                                                    
6577
6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
6578

                                                                                    
6579
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 311-22 ;
6580

                                                                                    
6581
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
6582

                                                                                    
6583
c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
6584

                                                                                    
6585
d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
6586

                                                                                    
6587
e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;
6588

                                                                                    
6589
7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
6590

                                                                                    
6591
a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
6592

                                                                                    
6593
b) Les dispositions de l'article L. 311-52 ;
6594

                                                                                    
6595
c) L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du présent code ;
6596

                                                                                    
6597
II. - S'il y a paiement de frais et d'intérêts sans amortissement du capital, le contrat comprend un relevé des périodes et conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais annexes récurrents et non récurrents.
6598

                                                                                    
6224 6599
Lorsque les échéances versées par l'emprunteur n'entraînent pas immédiatement un amortissement
 correspondant 
à 10 euros
du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat
 de crédit 
selon que le vendeur ou le prestataire de services prend en charge tout ou partie des frais
ou par un contrat accessoire, et que cette modalité d'exécution ne garantit pas le remboursement du montant total du crédit consenti, le contrat le précise expressément.
6600

                                                                                    
6224 6601
III. - Le tableau mentionné au e du 6° du I indique les montants, périodes et conditions des échéances ainsi que la ventilation de chaque échéance entre l'amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels. Si le taux d'intérêt n'est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat
 de crédit
, le tableau indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu'à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels
.
   

                    
6603
###### Article R311-5-1
6604

                        
6605
En cas de location avec option d'achat, les informations contractuelles prévues à l'article L. 311-18 sont celles qui figurent en annexe au présent code. Le contrat est présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
   

                    
6609
###### Article D311-6
6610

                        
6611
Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
   

                    
6613
###### Article D311-7
6614

                        
6615
Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
   

                    
6617
###### Article D311-8
6618

                        
6619
En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
6620

                        
6621
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
6622

                        
6623
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
6624

                        
6625
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
6626

                        
6627
Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
6628

                        
6629
Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
6630

                        
6631
Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
   

                    
6284 6635
###### Article R311-9
6285 6636

                                                                                    
6286 6637
Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de
L'acheteur qui sollicite la
 livraison ou 
de
la
 fourniture immédiate 
par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions
du bien ou de la prestation de services en application
 de l'article 
R
L
. 311-
8, sera puni
35 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
6638

                                                                                    
6286 6639
"Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement
 de la 
peine d'amende prévue
prestation de services).
6640

                                                                                    
6286 6641
"Je reconnais avoir été informé que cette demande a
 pour 
les contraventions
effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour
 de la 
troisième classe.
livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours".
   

                    
6643
###### Article R311-10
6644

                        
6645
Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-9, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
6647
###### Article D311-10-1
6648

                        
6649
Le seuil mentionné à l'article L. 311-8-1 du code de la consommation est fixé à 1 000 euros.
   

                    
6651
###### Article D311-10-2
6652

                        
6653
Le seuil mentionné à l'article L. 311-10 du code de la consommation est fixé à 3 000 euros.
   

                    
6655
###### Article D311-10-3
6656

                        
6657
Les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 311-10 sont les suivantes :
6658

                        
6659
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
6660

                        
6661
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
6662

                        
6663
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
6664

                        
6665
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-10.
   

                    
6669
###### Article R311-11
6670

                        
6671
I.-Pour l'application du I de l'article L. 311-43, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur des informations concernant :
6672

                        
6673
1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
6674

                        
6675
2° Le type de crédit ;
6676

                        
6677
3° Le montant de l'autorisation ;
6678

                        
6679
4° La durée du contrat de crédit ;
6680

                        
6681
5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ;
6682

                        
6683
6° Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés ;
6684

                        
6685
7° Le taux annuel effectif global à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux ;
6686

                        
6687
8° Les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat peut être résilié ;
6688

                        
6689
9° Le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
6690

                        
6691
10° Les frais et les modalités de calcul des frais que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance ;
6692

                        
6693
11° Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
6694

                        
6695
II.-Toutes les informations prévues au I ont la même visibilité. Elles peuvent être présentées conformément à la fiche jointe en annexe.
   

                    
6697
###### Article R311-12
6698

                        
6699
Le contrat de crédit prévu au III de l'article L. 311-43 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il mentionne de manière claire et lisible :
6700

                        
6701
1° Le type de crédit ;
6702

                        
6703
2° L'identité et l'adresse des parties contractantes, le cas échéant l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
6704

                        
6705
3° La durée du contrat de crédit ;
6706

                        
6707
4° Le montant de l'autorisation et les conditions de mise à disposition ;
6708

                        
6709
5° Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
6710

                        
6711
6° Le taux annuel effectif global et le montant total du crédit dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global sont mentionnées ;
6712

                        
6713
7° Une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment à l'emprunteur de rembourser le montant total du crédit ;
6714

                        
6715
8° Les conditions et les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
6716

                        
6717
9° Les informations relatives aux frais applicables dès la conclusion du contrat et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés le cas échéant.
   

                    
6719
###### Article R311-13
6720

                        
6721
Le relevé de compte prévu au premier alinéa de l'article L. 311-44 mentionne :
6722

                        
6723
1° La période précise sur laquelle porte le relevé de compte ;
6724

                        
6725
2° La date et le solde du relevé précédent ;
6726

                        
6727
3° La date et le montant des utilisations et des remboursements depuis le relevé précédent ;
6728

                        
6729
4° Le nouveau solde ;
6730

                        
6731
5° Le taux débiteur appliqué depuis le relevé précédent ;
6732

                        
6733
6° Tous les frais ayant été perçus depuis le relevé précédent ;
6734

                        
6735
7° Le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance.
   

                    
6739
###### Article D311-14
6740

                        
6741
Le seuil mentionné à l'article L. 311-22 du code de la consommation est fixé à 10 000 euros au cours d'une période de douze mois.
   

                    
6344 6795
####### Article R313-1
6345 6796

                                                                                    
6346
Sauf pour
6797
I.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
6798

                                                                                    
6346 6799
II.-Pour
 les opérations de crédit 
destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles 
mentionnées
 au 3° de l'article L. 311-3 et
 à l'article L. 312-2
 du présent code pour lesquelles
,
 le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires
, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code
. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
6347 6800

                                                                                    
6348 6801
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
6349 6802

                                                                                    
6350 6803
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
6351 6804

                                                                                    
6352 6805
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque
Lorsque
 les versements sont effectués avec une fréquence autre 
que annuelle
qu'annuelle
, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
6806

                                                                                    
6807
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
6808

                                                                                    
6809
III.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé " taux annuel effectif global " et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
6810

                                                                                    
6811
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
6812

                                                                                    
6813
Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux.
   

                    
6362 6823
####### Article R313-2
6363 6824

                                                                                    
6364 6825
Lorsqu'il s'agit d'un
Pour une autorisation de
 découvert 
en compte,
ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R. 313-1.
6826

                                                                                    
6364 6827
Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant
 le montant du crédit à prendre en considération
 pour le calcul du taux effectif global est rapporté
, selon la méthode des nombres
 définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002
, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.
 
A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
6365 6828

                                                                                    
6366 6829
Si le crédit prend la forme
Pour les découverts destinés à financer les besoins
 d'une 
ouverture de droits de tirage
activité professionnelle
, le taux effectif global est calculé 
sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à l'alinéa précédent, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents.A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
   

                    
7408
####### Article Annexe à l'article R311-3
7409

                        
7410
Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
7411

                        
7412
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
7413

                        
7414
1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit
7415

                        
7416
<table border="1"><tbody>
7417
 <tr>
7418
  <td align="center">Prêteur
7419

                        
7420
Adresse
7421

                        
7422
Numéro de téléphone (*)
7423

                        
7424
Adresse électronique (*)
7425

                        
7426
Numéro de télécopieur (*)
7427

                        
7428
Adresse internet (*)</td>
7429
  <td align="center">[Identité]
7430

                        
7431
[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
7432
 </tr>
7433
 <tr>
7434
  <td align="center">Le cas échéant
7435

                        
7436
Intermédiaire de crédit</td>
7437
  <td align="center">[Identité]</td>
7438
 </tr>
7439
 <tr>
7440
  <td align="center">Adresse</td>
7441
  <td align="center">Adresse électronique (*)</td>
7442
 </tr>
7443
 <tr>
7444
  <td align="center">Numéro de téléphone (*)
7445

                        
7446
Numéro de télécopieur (*)
7447

                        
7448
Adresse internet (*)</td>
7449
  <td align="center">[Identité]
7450

                        
7451
[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
7452
 </tr>
7453
</tbody></table>
7454

                        
7455
2. Description des principales caractéristiques du crédit
7456

                        
7457
<table border="1"><tbody>
7458
 <tr>
7459
  <td align="center">Le type de crédit</td>
7460
  <td align="center"></td>
7461
 </tr>
7462
 <tr>
7463
  <td align="center">Le montant total du crédit
7464

                        
7465
Il s'agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit [indiquer s'il s'agit du plafond ou du total]</td>
7466
  <td align="center"></td>
7467
 </tr>
7468
 <tr>
7469
  <td align="center">Les conditions de mise à disposition des fonds
7470

                        
7471
Il s'agit de la façon dont vous obtiendrez l'argent et du moment auquel vous l'obtiendrez.</td>
7472
  <td align="center"></td>
7473
 </tr>
7474
 <tr>
7475
  <td align="center">La durée du contrat de crédit</td>
7476
  <td align="center"></td>
7477
 </tr>
7478
 <tr>
7479
  <td align="center">Les échéances et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées</td>
7480
  <td align="center">Vous devrez payer ce qui suit :
7481

                        
7482
[Le montant, le nombre et la fréquence des échéances que l'emprunteur doit verser]
7483

                        
7484
Les intérêts et/ ou les frais seront dus de la façon suivante :</td>
7485
 </tr>
7486
 <tr>
7487
  <td align="center">Le montant total que vous devrez payer
7488

                        
7489
Il s'agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des frais éventuels liés à votre crédit.</td>
7490
  <td align="center">[La somme du montant total du crédit et du coût total du crédit]</td>
7491
 </tr>
7492
 <tr>
7493
  <td align="center">Le cas échéant
7494

                        
7495
Le crédit est consenti sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service ou il est lié à la fourniture de bien (s) ou de service (s) déterminé (s) :
7496

                        
7497
Nom du bien/ service
7498

                        
7499
Prix au comptant</td>
7500
  <td align="center"></td>
7501
 </tr>
7502
 <tr>
7503
  <td align="center">En cas de location avec option d'achat
7504

                        
7505
Le contrat a pour objet la location de :
7506

                        
7507
Description du bien concerné
7508

                        
7509
Le prix de vente final au terme de la location est de :</td>
7510
  <td align="center"></td>
7511
 </tr>
7512
 <tr>
7513
  <td align="center">Le cas échéant
7514

                        
7515
Sûretés exigées
7516

                        
7517
Il s'agit d'une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit.</td>
7518
  <td align="center">[Type de sûretés]</td>
7519
 </tr>
7520
 <tr>
7521
  <td align="center">Le cas échéant
7522

                        
7523
Les remboursements n'entraînent pas un amortissement immédiat du capital.</td>
7524
  <td align="center"></td>
7525
 </tr>
7526
</tbody></table>
7527

                        
7528
3. Coût du crédit
7529

                        
7530
<table border="1"><tbody>
7531
 <tr>
7532
  <td align="center">Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit</td>
7533
  <td align="center">[Indiquer le taux exprimé en % :
7534

                        
7535
Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable
7536

                        
7537
Préciser les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux débiteur ou de chaque taux s'il y a plusieurs taux débiteurs.
7538

                        
7539
Lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au...) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur.]</td>
7540
 </tr>
7541
 <tr>
7542
  <td align="center">Taux annuel effectif global (TAEG)
7543

                        
7544
Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit.
7545

                        
7546
Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.</td>
7547
  <td align="center">[Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]</td>
7548
 </tr>
7549
 <tr>
7550
  <td align="center">Est-il obligatoire pour l'obtention même du crédit ou conformément aux clauses et conditions commerciales de contracter :</td>
7551
  <td align="center"></td>
7552
 </tr>
7553
 <tr>
7554
  <td align="center">- une assurance liée au crédit ?</td>
7555
  <td align="center">Oui/ non ; [si oui, préciser le type d'assurance, et ajouter la mention suivante :
7556

                        
7557
Vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix.]</td>
7558
 </tr>
7559
 <tr>
7560
  <td align="center">- un autre service accessoire ?
7561

                        
7562
Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG
7563

                        
7564
Lorsque l'assurance est proposée ou exigée par le prêteur, coût de cette assurance à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois</td>
7565
  <td align="center">Oui/ non ; [si oui, préciser le type de service accessoire]</td>
7566
 </tr>
7567
 <tr>
7568
  <td align="center">Montant des frais liés à l'exécution du contrat de crédit</td>
7569
  <td align="center"></td>
7570
 </tr>
7571
 <tr>
7572
  <td align="center">Le cas échéant
7573

                        
7574
Montant des frais de tenue d'un (ou de plusieurs compte (s) si ce (s) compte (s) est (sont) nécessaire (s) pour les opérations de mise à disposition des fonds ou les opérations de paiement des échéances du crédit</td>
7575
  <td align="center"></td>
7576
 </tr>
7577
 <tr>
7578
  <td align="center">Le cas échéant
7579

                        
7580
Montant des frais liés à l'utilisation d'un moyen de paiement déterminé (par exemple une carte de crédit)</td>
7581
  <td align="center"></td>
7582
 </tr>
7583
 <tr>
7584
  <td align="center">Le cas échéant
7585

                        
7586
Montant de tout autre frais lié au contrat de crédit</td>
7587
  <td align="center"></td>
7588
 </tr>
7589
 <tr>
7590
  <td align="center">Le cas échéant
7591

                        
7592
Conditions dans lesquelles les frais liés au contrat de crédit susmentionnés peuvent être modifiés</td>
7593
  <td align="center"></td>
7594
 </tr>
7595
 <tr>
7596
  <td align="center">Le cas échéant
7597

                        
7598
Obligation de payer des frais de notaire</td>
7599
  <td align="center"></td>
7600
 </tr>
7601
 <tr>
7602
  <td align="center">Frais en cas de défaillance de l'emprunteur
7603

                        
7604
Les impayés risquent d'avoir de graves conséquences pour vous et de vous empêcher d'obtenir un nouveau crédit.</td>
7605
  <td align="center">Vous devrez payer [... (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.</td>
7606
 </tr>
7607
</tbody></table>
7608

                        
7609
4. Autres aspects juridiques importants
7610

                        
7611
<table border="1"><tbody>
7612
 <tr>
7613
  <td align="center">Droit de rétractation
7614

                        
7615
Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.</td>
7616
  <td align="center">Oui</td>
7617
 </tr>
7618
 <tr>
7619
  <td align="center">Remboursement anticipé
7620

                        
7621
Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit.</td>
7622
  <td align="center"></td>
7623
 </tr>
7624
 <tr>
7625
  <td align="center">Le cas échéant
7626

                        
7627
Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.</td>
7628
  <td align="center">[Rappel des cas où l'indemnité de remboursement peut être exigée et du mode de calcul de l'indemnité conformément aux dispositions de l'article L. 311-22 du code de la consommation]</td>
7629
 </tr>
7630
 <tr>
7631
  <td align="center">Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.</td>
7632
  <td align="center"></td>
7633
 </tr>
7634
 <tr>
7635
  <td align="center">Droit à un projet de contrat de crédit
7636

                        
7637
Vous avez le droit d'obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s'applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n'est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec vous.</td>
7638
  <td align="center"></td>
7639
 </tr>
7640
 <tr>
7641
  <td align="center">Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles</td>
7642
  <td align="center">Ces informations sont valables du... au...</td>
7643
 </tr>
7644
 <tr>
7645
  <td colspan="3">[Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être annexé à la présente fiche]</td>
7646
 </tr>
7647
</tbody></table>
7648

                        
7649
5. Le cas échéant, informations complémentaires en cas de vente à distance
7650

                        
7651
de services financiers au sens de l'article L. 121-20-8 du code de la consommation
7652

                        
7653
<table border="1"><tbody>
7654
 <tr>
7655
  <td align="center">a) Informations relatives au prêteur</td>
7656
  <td align="center"></td>
7657
 </tr>
7658
 <tr>
7659
  <td align="center">Le cas échéant</td>
7660
  <td align="center"></td>
7661
 </tr>
7662
 <tr>
7663
  <td align="center">Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez</td>
7664
  <td align="center">[Identité]</td>
7665
 </tr>
7666
 <tr>
7667
  <td align="center">Adresse
7668

                        
7669
Numéro de téléphone (*)
7670

                        
7671
Adresse électronique (*)
7672

                        
7673
Numéro de télécopieur (*)
7674

                        
7675
Adresse internet (*)</td>
7676
  <td align="center">[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
7677
 </tr>
7678
 <tr>
7679
  <td align="center">Enregistrement</td>
7680
  <td align="center">[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]</td>
7681
 </tr>
7682
 <tr>
7683
  <td align="center">L'autorité de surveillance</td>
7684
  <td align="center">[Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]</td>
7685
 </tr>
7686
 <tr>
7687
  <td align="center">b) Informations relatives au contrat de crédit</td>
7688
  <td align="center"></td>
7689
 </tr>
7690
 <tr>
7691
  <td align="center">Exercice du droit de rétractation</td>
7692
  <td align="center">[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]</td>
7693
 </tr>
7694
 <tr>
7695
  <td align="center">La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit</td>
7696
  <td align="center"></td>
7697
 </tr>
7698
 <tr>
7699
  <td align="center">Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente</td>
7700
  <td align="center">[Mentionner la clause pertinente ici]</td>
7701
 </tr>
7702
 <tr>
7703
  <td align="center">Régime linguistique</td>
7704
  <td align="center">Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant la durée du contrat de crédit.</td>
7705
 </tr>
7706
 <tr>
7707
  <td align="center">c) Informations relatives au droit de recours</td>
7708
  <td align="center"></td>
7709
 </tr>
7710
 <tr>
7711
  <td align="center">Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et modalités d'accès à ces procédures</td>
7712
  <td align="center">[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d'accès à ces dernières]</td>
7713
 </tr>
7714
 <tr>
7715
  <td colspan="3">(*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur.
7716

                        
7717
Le cas échéant : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
7718

                        
7719
[Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.</td>
7720
 </tr>
7721
</tbody></table>
   

                    
7725
####### Article Annexe à l'article R311-4
7726

                        
7727
<center>Modèle type de bordereau détachable</center><center>Bordereau de rétractation</center>A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit.
7728

                        
7729
Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, que le contrat de crédit mentionne, et que vous avez opté, par demande écrite signée et datée, pour la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, ce délai de rétractation expire à la date à laquelle le bien est livré ou le service fourni, sans pouvoir excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours, sauf en cas de vente ou de démarchage à domicile : dans ce cas-là, le délai de rétractation est de quatorze jours, quelle que soit la date de livraison du bien.
7730

                        
7731
Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l'offre de contrat de crédit.
7732

                        
7733
La présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (1), à ......................... (identité et adresse du prêteur).
7734

                        
7735
Je soussigné (*), ..............., déclare renoncer à l'offre de crédit de (*) ......... euros que j'avais acceptée le (*) .............. pour l'acquisition de (*) (2) .......................... (précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (*) (2) ....................... (vendeur ou prestataire de services, nom et ville).
7736

                        
7737
Date et signature de l'emprunteur (et du coemprunteur le cas échéant).
7738

                        
7739
(*) Mention de la main de l'emprunteur. (1) Mention facultative. (2) Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit.
   

                    
7743
####### Article Annexe à l'article R311-5-1
7744

                        
7745
<center>Conditions contractuelles relatives à la location avec option d'achat </center>Le contrat de crédit comporte les informations suivantes :
7746

                        
7747
I.-Objet et parties au contrat :
7748

                        
7749
1.1. Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du bailleur ;
7750

                        
7751
1.2. Les nom, prénom et adresse du locataire ;
7752

                        
7753
1.3. Le cas échéant, les nom, prénom et adresse du colocataire ;
7754

                        
7755
1.4. La destination du financement et la description du bien loué ;
7756

                        
7757
1.5. Les nom, dénomination sociale et adresse du vendeur (1) ;
7758

                        
7759
1.6. Le prix au comptant TTC du bien loué ;
7760

                        
7761
1.7. La durée de l'opération ;
7762

                        
7763
1.8. Le prix de vente final au terme de la location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
7764

                        
7765
1.9. Le cas échéant, le prix de vente en cours de location, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
7766

                        
7767
1.10. La mention : Le locataire bénéficie d'un délai de rétractation de quatorze jours, et le bailleur se réserve le droit d'accorder ou de refuser la location dans un délai de sept jours, à compter de l'acceptation du contrat de crédit par le locataire.
7768

                        
7769
II.-Coût de la location :
7770

                        
7771
2.1. La périodicité des loyers ;
7772

                        
7773
2.2. Le montant des loyers, exprimé en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué ;
7774

                        
7775
2.3. Le nombre des loyers ;
7776

                        
7777
2.4. Le total des loyers TTC, exprimé en euros et/ ou en % du prix au comptant TTC du bien loué ;
7778

                        
7779
2.5. Le coût total de l'opération si le bien est acheté au terme de la location, soit la somme, exprimée en euros et/ ou en %, du prix au comptant TTC du bien loué, du total des loyers et du prix de vente final.
7780

                        
7781
III.-Paiement des loyers par le locataire :
7782

                        
7783
3.1. Les modalités de paiement proposées.
7784

                        
7785
IV.-Sûretés et assurances :
7786

                        
7787
4.1. Le cas échéant, les nom, prénom, adresse de la personne qui se porte caution ;
7788

                        
7789
4.2. Le cas échéant, la nature de l'assurance exigée pour l'obtention du financement ;
7790

                        
7791
4.3. Le cas échéant, le montant du dépôt de garantie, qui sera restitué au terme de la location ou déduit du prix de vente lors de l'achat du bien.
7792

                        
7793
V.-Formation du contrat de location :
7794

                        
7795
5.1. Le droit de rétractation et ses modalités ;
7796

                        
7797
5.2. Les conditions d'agrément par le bailleur ;
7798

                        
7799
5.3. Les droits et obligations du locataire relatifs à la livraison du bien ;
7800

                        
7801
5.4. Les droits et obligations du locataire relatifs à la résolution de plein droit du contrat ;
7802

                        
7803
5.5. La mention : Tout engagement préalable de payer au comptant le vendeur en cas de refus du bailleur d'accorder le crédit est nul de plein droit.
7804

                        
7805
VI.-Défaillance du locataire :
7806

                        
7807
6.1. Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire ;
7808

                        
7809
6.2. Les indemnités et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier, ainsi que leurs modalités d'adaptation et de calcul.
7810

                        
7811
VII.-Traitements des litiges :
7812

                        
7813
7.1. La procédure de médiation mentionnée à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
7814

                        
7815
7.2. Les dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation ;
7816

                        
7817
7.3. L'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
7818

                        
7819
<em>(1) Si le bien loué est acheté par le bailleur à un autre vendeur.</em>
   

                    
8942
####### Article Annexe à l'article R311-11
8943

                        
8944
Informations précontractuelles européennes en matière de crédit aux consommateurs relatives
8945

                        
8946
aux découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois
8947

                        
8948
1. Identité et coordonnées du prêteur/ de l'intermédiaire de crédit
8949

                        
8950
<table border="1"><tbody>
8951
 <tr>
8952
  <td align="center">Prêteur
8953

                        
8954
Adresse
8955

                        
8956
Numéro de téléphone (*)
8957

                        
8958
Adresse électronique (*)
8959

                        
8960
Numéro de télécopieur (*)
8961

                        
8962
Adresse internet (*)</td>
8963
  <td align="center">[Identité]
8964

                        
8965
[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
8966
 </tr>
8967
 <tr>
8968
  <td align="center">Le cas échéant</td>
8969
  <td align="center"></td>
8970
 </tr>
8971
 <tr>
8972
  <td align="center">Intermédiaire de crédit</td>
8973
  <td align="center">[Identité]</td>
8974
 </tr>
8975
 <tr>
8976
  <td align="center">Adresse
8977

                        
8978
Numéro de téléphone (*)
8979

                        
8980
Adresse électronique (*)
8981

                        
8982
Numéro de télécopieur (*)
8983

                        
8984
Adresse internet (*)</td>
8985
  <td align="center">[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
8986
 </tr>
8987
</tbody></table>
8988

                        
8989
2. Description des principales caractéristiques du crédit
8990

                        
8991
<table border="1"><tbody>
8992
 <tr>
8993
  <td align="center">Le type de crédit</td>
8994
  <td align="center"></td>
8995
 </tr>
8996
 <tr>
8997
  <td align="center">Le plafond des sommes disponibles</td>
8998
  <td align="center"></td>
8999
 </tr>
9000
 <tr>
9001
  <td align="center">La durée du contrat de crédit</td>
9002
  <td align="center"></td>
9003
 </tr>
9004
 <tr>
9005
  <td align="center">Le cas échéant
9006

                        
9007
Il peut vous être demandé à tout moment de rembourser le montant total du crédit.</td>
9008
  <td align="center"></td>
9009
 </tr>
9010
</tbody></table>
9011

                        
9012
3. Coût du crédit
9013

                        
9014
<table border="1"><tbody>
9015
 <tr>
9016
  <td align="center">Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s'appliquent au contrat de crédit</td>
9017
  <td align="center">[Indiquer le taux exprimé en % :
9018

                        
9019
Préciser la nature du taux : fixe ou variable (avec l'indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) ou révisable - lorsque le taux est révisable, indiquer la période de validité du taux (ou : taux en vigueur au...) et la fréquence de modification du taux (ou l'information selon laquelle le taux sera/ peut être modifié en cours de contrat par décision du prêteur)]</td>
9020
 </tr>
9021
 <tr>
9022
  <td align="center">Taux annuel effectif global (TAEG)
9023

                        
9024
Il s'agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.</td>
9025
  <td align="center">[Exprimé en %. Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux]</td>
9026
 </tr>
9027
 <tr>
9028
  <td align="center">Le cas échéant</td>
9029
  <td align="center"></td>
9030
 </tr>
9031
 <tr>
9032
  <td align="center">Frais
9033

                        
9034
Le cas échéant
9035

                        
9036
Conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés</td>
9037
  <td align="center">[Les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit]</td>
9038
 </tr>
9039
 <tr>
9040
  <td align="center">Frais en cas de défaillance</td>
9041
  <td align="center">Vous devrez payer [... (taux d'intérêt applicable et, le cas échéant, frais d'inexécution)] en cas de défaillance.</td>
9042
 </tr>
9043
</tbody></table>
9044

                        
9045
4. Autres aspects juridiques importants
9046

                        
9047
<table border="1"><tbody>
9048
 <tr>
9049
  <td align="center">Fin du contrat de crédit - résiliation</td>
9050
  <td align="center">[Les conditions et modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat de crédit]</td>
9051
 </tr>
9052
 <tr>
9053
  <td align="center">Le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.</td>
9054
  <td align="center"></td>
9055
 </tr>
9056
 <tr>
9057
  <td align="center">Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les obligations précontractuelles.</td>
9058
  <td align="center">Ces informations sont valables du... au...</td>
9059
 </tr>
9060
</tbody></table>
9061

                        
9062
5. Le cas échéant : informations complémentaires en cas de vente à distance
9063

                        
9064
de services financiers au sens de l'article L. 121-20-8 du code de la consommation
9065

                        
9066
<table border="1"><tbody>
9067
 <tr>
9068
  <td align="center">a) Informations relatives au prêteur</td>
9069
  <td align="center"></td>
9070
 </tr>
9071
 <tr>
9072
  <td align="center">Le cas échéant</td>
9073
  <td align="center"></td>
9074
 </tr>
9075
 <tr>
9076
  <td align="center">Représentant du prêteur dans l'Etat membre dans lequel vous résidez
9077

                        
9078
Adresse
9079

                        
9080
Numéro de téléphone (*)
9081

                        
9082
Adresse électronique (*)
9083

                        
9084
Numéro de télécopieur (*)
9085

                        
9086
Adresse internet (*)</td>
9087
  <td align="center">[Identité]
9088

                        
9089
[Adresse géographique à utiliser par l'emprunteur]</td>
9090
 </tr>
9091
 <tr>
9092
  <td align="center">Enregistrement</td>
9093
  <td align="center">[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification dans ce registre]</td>
9094
 </tr>
9095
 <tr>
9096
  <td align="center">L'autorité de surveillance</td>
9097
  <td align="center">[Les coordonnées des autorités chargées du contrôle de l'activité soumise à autorisation]</td>
9098
 </tr>
9099
 <tr>
9100
  <td align="center">b) Informations relatives au contrat de crédit</td>
9101
  <td align="center"></td>
9102
 </tr>
9103
 <tr>
9104
  <td align="center">Droit de rétractation
9105

                        
9106
Vous disposez d'un délai de quatorze jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.</td>
9107
  <td align="center">Oui</td>
9108
 </tr>
9109
 <tr>
9110
  <td align="center">Exercice du droit de rétractation</td>
9111
  <td align="center">[Instructions pratiques pour l'exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, l'adresse à laquelle la notification doit être envoyée par l'emprunteur et les conséquences du non-exercice de ce droit]</td>
9112
 </tr>
9113
 <tr>
9114
  <td align="center">La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit</td>
9115
  <td align="center"></td>
9116
 </tr>
9117
 <tr>
9118
  <td align="center">Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ ou la juridiction compétente</td>
9119
  <td align="center">[Mentionner la clause pertinente ici]</td>
9120
 </tr>
9121
 <tr>
9122
  <td align="center">Régime linguistique</td>
9123
  <td align="center">Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/ langues] pendant la durée du contrat de crédit.</td>
9124
 </tr>
9125
 <tr>
9126
  <td align="center">c) Informations relatives au droit de recours</td>
9127
  <td align="center"></td>
9128
 </tr>
9129
 <tr>
9130
  <td align="center">Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d'accès à ces procédures</td>
9131
  <td align="center">[Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, modalités d'accès à ces dernières]</td>
9132
 </tr>
9133
 <tr>
9134
  <td colspan="3">(*) Les informations suivies de ce signe sont facultatives pour le prêteur.
9135

                        
9136
Le cas échéant : lorsque cette mention est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l'information est pertinente pour le crédit ou supprimer l'information correspondante ou toute la ligne si l'information ne concerne pas le type de crédit envisagé.
9137

                        
9138
[Indications entre crochets] : ces explications sont destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes.</td>
9139
 </tr>
9140
</tbody></table>
   

                    
8064 9144
####### Article Annexe à l'article R313-1
8065 9145

                                                                                    
8066 9146
Equation de base traduisant l'équivalence des prêts, d'une part, et des remboursements et charges, d'autre part.
8067 9147

                                                                                    
8068 9148
(Formule non reproduite, voir Journal officiel du 11 juin 2002 p. 10357).
8069 9149

                                                                                    
8070 9150
Signification des lettres et symboles :
8071 9151

                                                                                    
8072 9152
K est le numéro d'ordre d'un prêt ;
8073 9153

                                                                                    
8074 9154
K' est le numéro d'ordre d'un remboursement ou d'un paiement de charges ;
8075 9155

                                                                                    
8076 9156
AK est le montant du prêt n° K ;
8077 9157

                                                                                    
8078 9158
A'K' est le montant du remboursement ou du paiement de charges n° K' ;
8079 9159

                                                                                    
8080 9160
(somme) est le signe indiquant une somme ;
8081 9161

                                                                                    
8082 9162
m est le numéro d'ordre du dernier prêt ;
8083 9163

                                                                                    
8084 9164
m' est le numéro d'ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges ;
8085 9165

                                                                                    
8086 9166
tK est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celle des prêts ultérieurs n° 2 à m ;
8087 9167

                                                                                    
8088 9168
tK' est l'intervalle, exprimé en années et fractions d'années, entre la date du prêt n° 1 et celles des remboursements ou paiements de charges n° 1 à m' ;
8089 9169

                                                                                    
8090 9170
i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l'algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d'ordinateur) lorsque les autres termes de l'équation sont connus, par le contrat ou autrement.
8091 9171

                                                                                    
8092 9172
Remarques
8093 9173

                                                                                    
8094 9174
a) Les sommes versées de part et d'autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux.
8095 9175

                                                                                    
8096 9176
b) La date initiale est celle du premier prêt.
8097 9177

                                                                                    
8098 9178
c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d'années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
8099 9179

                                                                                    
8100 9180
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
9181

                                                                                    
9182
Hypothèses
9183

                                                                                    
9184
Le calcul du taux annuel effectif global se fait, le cas échéant, conformément aux hypothèses suivantes :
9185

                                                                                    
9186
1° Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement utilisé ;
9187

                                                                                    
9188
2° Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé utilisé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d'opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit ;
9189

                                                                                    
9190
3° Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit parmi les divers modes d'utilisation une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé utilisé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de mode d'utilisation ;
9191

                                                                                    
9192
4° Si aucun échéancier n'est fixé pour le remboursement :
9193

                                                                                    
9194
a) Le crédit est réputé être octroyé pour une durée d'un an ; et
9195

                                                                                    
9196
b) Le montant du crédit est supposé être remboursé en douze mensualités égales ;
9197

                                                                                    
9198
5° Si un échéancier est fixé pour le remboursement, mais que les sommes à rembourser varient, le montant de chaque remboursement est réputé être le plus bas prévu dans le contrat ;
9199

                                                                                    
9200
6° Sauf stipulation contraire, lorsque le contrat de crédit prévoit plusieurs dates de remboursement, le crédit est fourni et les remboursements sont effectués à la date la plus proche prévue dans le contrat ;
9201

                                                                                    
9202
7° Si le plafond du crédit n'a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1 500 € ;
9203

                                                                                    
9204
8° En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé utilisé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n'est pas connue, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que la durée du crédit est de trois mois ;
9205

                                                                                    
9206
9° Si des taux d'intérêt et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux d'intérêt et les frais sont réputés être le taux et les frais les plus élevés pendant la durée totale du contrat de crédit ;
9207

                                                                                    
9208
10° Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d'un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l'hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu'au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l'indicateur convenu à ce moment-là.
   

                    
9281
##### Article R315-1
9282

                        
9283
Le chapitre Ier du présent titre ainsi que l'article R. 313-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.