Code de la consommation


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Version consolidée au 26 mars 2011 (version 5356384)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2011.

4219 4219
###### Article L334-5
4220 4220

                                                                                    
4221 4221
Les
L'article L. 330-1, les
 articles
 L. 330-1 et
 L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de 
la troisième
l'avant-dernière
 phrase 
du huitième alinéa de l'article
des articles
 L. 331-7 et
 de la troisième phrase du 2° de l'article
 L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9
,
 ainsi que l'article L. 333-7
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :
4222 4222

                                                                                    
4223 4223
a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;
4224 4224

                                                                                    
4225 4225
b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
4226 4226

                                                                                    
4227 4227
Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit et des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.
4228 4228

                                                                                    
4229 4229
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;
4230 4230

                                                                                    
4231 4231
c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;
4232 4232

                                                                                    
4233 4233
d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : " figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " sont supprimés
 
.
4234 4234

                                                                                    
4235 4235
e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
4236 4236

                                                                                    
4237 4237
Art. L. 332-8.
 - I. - 
-I.-
Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :
4238 4238

                                                                                    
4239 4239
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
4240 4240

                                                                                    
4241 4241
2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4242 4242

                                                                                    
4243 4243
3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
4244 4244

                                                                                    
4245 4245
4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent I ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
4246 4246

                                                                                    
4247 4247
5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
4248 4248

                                                                                    
4249 4249
Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
4250 4250

                                                                                    
4251 4251
Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
4252 4252

                                                                                    
4253 4253
II.
 - 
-
Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.
4254 4254

                                                                                    
4255 4255
Pour l'application des dispositions du présent titre :
4256 4256

                                                                                    
4257 4257
a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4258 4258

                                                                                    
4259 4259
b) Les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés partout où ils figurent par les mots : " président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui ".
   

                    
4301 4301
###### Article L334-9
4302 4302

                                                                                    
4303 4303
Les
L'article L. 330-1, les
 articles
 L. 330-1 et
 L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1
,
 ainsi que l'article L. 333-7
 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l'article L. 331-2 la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles par la référence à un montant fixé par l'administrateur supérieur.
4304 4304

                                                                                    
4305 4305
Pour l'application de ces dispositions :
4306 4306

                                                                                    
4307 4307
a) Les références aux dispositions législatives du code du travail, et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4308 4308

                                                                                    
4309 4309
b) Les mots : juge de l'exécution sont remplacés partout où ils figurent par les mots : président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui.