Code de la consommation


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... ...
@@ -5612,9 +5612,11 @@ Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
5612 5612
 
5613 5613
 I. ― Les dispositions des règlements communautaires mentionnés au présent chapitre, ainsi que celles des règlements communautaires, ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions de l'article L. 214-1, constituent les mesures d'exécution prévues à cet article.
5614 5614
 
5615
+Pour l'application de l'article L. 214-2, les règlements communautaires, au sens de l'article L. 214-3, sont ceux en vigueur à la date à laquelle les faits sont commis.
5616
+
5615 5617
 II. ― Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés définissent, en tant que de besoin, les modalités d'application autorisées par ces règlements.
5616 5618
 
5617
-##### Section 2 : Etiquetage des denrées alimentaires
5619
+##### Section 2 : Etiquetage et présentation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
5618 5620
 
5619 5621
 ###### Article R214-2
5620 5622
 
... ...
@@ -5622,13 +5624,15 @@ Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5622 5624
 
5623 5625
 1° Les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 608-2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol ;
5624 5626
 
5625
-2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 107 / 2008 et par le règlement (CE) n° 109 / 2008 du 15 janvier 2008.
5627
+2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe.
5628
+
5629
+3° Les dispositions des articles 1er à 4, 16 et 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
5626 5630
 
5627 5631
 ##### Section 3 : Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires
5628 5632
 
5629 5633
 ###### Article R214-3
5630 5634
 
5631
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 1es dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, de l'article 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 et du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 258 / 97 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, modifié par les règlements (CE) n° 1829 / 2003 du 22 septembre 2003, (CE) n° 1182 / 2003 du 29 septembre 2003 et le règlement (CE) n° 1332 / 2008 du 16 décembre 2008.
5635
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 1es dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, de l'article 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 et du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 258 / 97 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 1997 modifié relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires.
5632 5636
 
5633 5637
 ##### Section 4 : Organismes génétiquement modifiés
5634 5638
 
... ...
@@ -5636,9 +5640,9 @@ Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 1es disposit
5636 5640
 
5637 5641
 Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5638 5642
 
5639
-1° Les dispositions des articles 2 et 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 12, des articles 13 et 15, des paragraphes 1 et 2 de l'article 16, des paragraphes 1 et 3 de l'article 21, des paragraphes 1 à 3 de l'article 24 et de l'article 25 du règlement (CE) n° 1829 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, modifié par le règlement (CE) n° 1981 / 2006 du 22 décembre 2006 et le règlement (CE) n° 298 / 2008 du 11 mars 2008 ;
5643
+1° Les dispositions des articles 2 et 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 12, des articles 13 et 15, des paragraphes 1 et 2 de l'article 16, des paragraphes 1 et 3 de l'article 21, des paragraphes 1 à 3 de l'article 24 et de l'article 25 du règlement (CE) n° 1829 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
5640 5644
 
5641
-2° Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 à 8 de l'article 4, des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 5 et de l'article 6 du règlement (CE) n° 1830 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001 / 18 / CE, modifié par le règlement (CE) n° 1137 / 2008 du 22 octobre 2008.
5645
+2° Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 à 8 de l'article 4, des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 5 et de l'article 6 du règlement (CE) n° 1830 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001 / 18 / CE.
5642 5646
 
5643 5647
 ##### Section 5 : Boissons alcoolisées
5644 5648
 
... ...
@@ -5646,9 +5650,9 @@ Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5646 5650
 
5647 5651
 Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5648 5652
 
5649
-1° Les dispositions des articles 1er à 5 de l'article 7, de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 11 et des articles 12 à 16 du règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 1334-2008 du 16 décembre 2008 ;
5653
+1° Les dispositions des articles 1er à 5 de l'article 7, de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 11 et des articles 12 à 16 du règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 et ses annexes ;
5650 5654
 
5651
-2° Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 des paragraphes 1 à 3 de l'article 4, du paragraphe 1 de l'article 5, des paragraphes 1 à 3 de l'article 6, de l'article 7, des paragraphes 1 à 8 de l'article 8, de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1601 / 91 du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 3279 / 92 du 9 septembre 1992, le règlement (CE) n° 3378 / 94 du 22 décembre 1994, le règlement (CE) n° 2061 / 96 du 8 octobre 1996, le règlement (CE) n° 1882 / 2003 du 29 septembre 2003 et le règlement (CE) n° 1334 / 2008 du 16 décembre 2008.
5655
+2° Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 des paragraphes 1 à 3 de l'article 4, du paragraphe 1 de l'article 5, des paragraphes 1 à 3 de l'article 6, de l'article 7, des paragraphes 1 à 8 de l'article 8, de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1601 / 91 du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1991 modifié établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles et ses annexes.
5652 5656
 
5653 5657
 ##### Section 6 :  Arômes
5654 5658
 
... ...
@@ -5660,13 +5664,13 @@ Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les disposit
5660 5664
 
5661 5665
 ###### Article R214-7
5662 5666
 
5663
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 2 et 3 de l'articles 5, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 108 / 2008 du 15 janvier 2008.
5667
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 2 et 3 de l'articles 5, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifié concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et ses annexes.
5664 5668
 
5665 5669
 ##### Section 8 : Contaminants
5666 5670
 
5667 5671
 ###### Article R214-8
5668 5672
 
5669
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315 / 93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 1882 / 2003 du 29 septembre 2003, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881 / 2006 du 19 décembre 2006 et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 1126 / 2007 du 28 septembre 2007, le règlement (CE) n° 565 / 2008 du 18 juin 2008 et le règlement (CE) n° 629 / 2008 du 2 juillet 2008.
5673
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315 / 93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 modifié portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881 / 2006 du 19 décembre 2006 modifié et son annexe.
5670 5674
 
5671 5675
 ##### Section 9 : Fruits et légumes
5672 5676
 
... ...
@@ -5674,11 +5678,11 @@ Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les disposit
5674 5678
 
5675 5679
 Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5676 5680
 
5677
-1° Les dispositions des articles 113 et 113 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ;
5681
+1° Les dispositions des articles 113 et 113 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) et ses annexes ;
5678 5682
 
5679
-2° Les dispositions des articles 3 à 6 et du paragraphe 4 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2201 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes et ses annexes, modifié par règlement (CE) n° 292 / 2008 du 1er avril 2008, le règlement (CE) n° 352 / 2008 du 18 avril 2008, le règlement (CE) n° 514 / 2008 du 9 juin 2008, le règlement (CE) n° 590 / 2008 du 23 juin 2008, le règlement (CE) n° 853-2008 du 18 août 2008, le règlement (CE) n° 1050 / 2008 du 24 octobre 2008, le règlement (CE) n° 1221 / 2008 du 5 décembre 2008, le règlement (CE) n° 1327 / 2008 du 19 décembre 2008 et le règlement (CE) n° 313 / 2009 du 16 avril 2009 ;
5683
+2° Les dispositions des articles 3 à 6 et du paragraphe 4 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007 modifié portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2201 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes et ses annexes ;
5680 5684
 
5681
-3° Les dispositions de l'article 1er et des annexes du règlement (CE) n° 2257 / 94 de la Commission du 16 septembre 1994 fixant des normes de qualité pour les bananes, modifié par le règlement (CE) n° 228 / 2006 du 9 février 2006, ainsi que celles de l'article 5 et du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2898 / 95 de la Commission du 15 décembre 1995 portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la banane et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 465 / 96 du 14 mars 1996, le règlement (CE) n° 1135 / 96 du 24 juin 1996 et le règlement (CE) n° 386 / 97 du 28 février 1997.
5685
+3° Les dispositions de l'article 1er et des annexes du règlement (CE) n° 2257 / 94 de la Commission du 16 septembre 1994 modifié fixant des normes de qualité pour les bananes, modifié par le règlement (CE) n° 228 / 2006 du 9 février 2006, ainsi que celles de l'article 5 et du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2898 / 95 de la Commission du 15 décembre 1995 portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la banane et ses annexes.
5682 5686
 
5683 5687
 ##### Section 10 : Huile d'olive et olives de table
5684 5688
 
... ...
@@ -5686,11 +5690,11 @@ Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5686 5690
 
5687 5691
 Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5688 5692
 
5689
-1° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 1019 / 2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive, modifié par le règlement (CE) n° 1964 / 2002 du 4 novembre 2002, le règlement (CE) n° 1176 / 2003 du 1er juillet 2003, le règlement (CE) n° 406 / 2004 du 4 mars 2004, le règlement (CE) n° 1750 / 2004 du 8 octobre 2004, le règlement (CE) n° 1044 / 2006 du 7 juillet 2006, le règlement (CE) n° 632 / 2008 du 2 juillet 2008, le règlement (CE) n° 1183 / 2008 du 28 novembre 2008 et le règlement (CE) n° 182 / 2009 du 6 mars 2009 ;
5693
+1° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 1019 / 2002 de la Commission du 13 juin 2002 modifié relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive ;
5690 5694
 
5691
-2° Les dispositions de l'article 118 et de l'annexe XVI " descriptions et définitions des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive visées à l'article 118 ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 pour les produits définis à la partie VII de l'annexe I de ce règlement (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ;
5695
+2° Les dispositions de l'article 118 et de l'annexe XVI "descriptions et définitions des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive visées à l'article 118” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié pour les produits définis à la partie VII de l'annexe I de ce règlement (règlement "OCM unique”) ;
5692 5696
 
5693
-3° Les dispositions des articles 1er et 7 du règlement (CEE) n° 2568 / 91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et de ses annexes, modifié par le règlement (CEE) n° 3682 / 91 du 17 décembre 1991, le règlement (CEE) n° 1429 / 92 du 26 mai 1992, le règlement (CEE) n° 1683 / 92 du 29 juin 1992, le règlement (CEE) n° 1996 / 92 15 juillet 1992, le règlement (CEE) n° 3288 / 92 du 12 novembre 1992, le règlement (CEE) n° 183 / 93 du 29 janvier 1993, le règlement (CEE) n° 826 / 93 du 6 avril 1993, le règlement (CEE) n° 620 / 93 du 17 mars 1993, le règlement (CE) n° 177 / 94 du 28 janvier 1994, le règlement (CE) n° 2632 / 94 du 28 octobre 1994, le règlement (CE) n° 656 / 95 du 28 mars 1995, le règlement (CE) n° 2527 / 95 du 27 octobre 1995, le règlement (CE) n° 2472 / 97 du 11 décembre 1997, le règlement (CE) n° 282 / 98 de la Commission du 3 février 1998, le règlement (CE) n° 2248 / 98 du 19 octobre 1998, le règlement (CE) n° 379 / 1999 du 19 février 1999, le règlement (CE) n° 455 / 2001 du 6 mars 2001, le règlement (CE) n° 2042 / 2001 du 18 octobre 2001, le règlement (CE) n° 796 / 2002 du 6 mai 2002, le règlement (CE) n° 1989 / 2003 du 6 novembre 2003, le règlement (CE) n° 702 / 2007 du 21 juin 2007 et le règlement (CE) n° 640 / 2008 du 4 juillet 2008.
5697
+3° Les dispositions des articles 1er et 7 du règlement (CEE) n° 2568 / 91 de la Commission du 11 juillet 1991 modifié relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et de ses annexes.
5694 5698
 
5695 5699
 ##### Section 11 : Œufs et viande de volaille
5696 5700
 
... ...
@@ -5698,27 +5702,31 @@ Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5698 5702
 
5699 5703
 Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5700 5704
 
5701
-1° Les dispositions de l'article 116 et de l'annexe XIV " normes de commercialisation des produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille visées à l'article 116 ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 pour les produits définis aux parties XIX et XX de l'annexe I de ce règlement (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ;
5705
+1° Les dispositions de l'article 116 et de l'annexe XIV "normes de commercialisation des produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille visées à l'article 116” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié pour les produits définis aux parties XIX et XX de l'annexe I de ce règlement (règlement "OCM unique”) ;
5702 5706
 
5703
-2° Les dispositions des articles 1er à 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 5, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 5 de l'article 8, des articles 9 à 23 et 26 à 30 et de l'article 33 du règlement (CE) n° 589 / 2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et de ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 598 / 2008 du 24 juin 2008 ;
5707
+2° Les dispositions des articles 1er à 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 5, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 5 de l'article 8, des articles 9 à 23 et 26 à 30 et de l'article 33 du règlement (CE) n° 589 / 2008 de la Commission du 23 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et de ses annexes ;
5704 5708
 
5705 5709
 3° Les dispositions des articles 1er et 3 à 7 du règlement (CE) n° 617 / 2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ;
5706 5710
 
5707
-4° Les dispositions des articles 1er à 7, des paragraphes 3 et 5 de l'article 8, paragraphes 1 à 12 de l'article 9, de l'article 10, des paragraphes 1 à 3 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 16 et de l'article 20 du règlement (CE) n° 543 / 2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 936 / 2008 de la Commission du 24 septembre 2008.
5711
+4° Les dispositions des articles 1er à 7, des paragraphes 3 et 5 de l'article 8, paragraphes 1 à 12 de l'article 9, de l'article 10, des paragraphes 1 à 3 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 16 et de l'article 20 du règlement (CE) n° 543 / 2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et ses annexes ;
5712
+
5713
+5° Les dispositions des articles 1er et 2, du paragraphe 3 du chapitre Ier et celles du V du chapitre II de la section X "Œufs et ovoproduits" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.
5708 5714
 
5709
-##### Section 12 : Produits laitiers et matières grasses laitières ou non
5715
+##### Section 12 : Produits laitiers, colostrum et matières grasses laitières ou non
5710 5716
 
5711 5717
 ###### Article R214-12
5712 5718
 
5713 5719
 Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5714 5720
 
5715
-1° Les dispositions de l'article 114 et de l'annexe XII " définitions et dénominations relatives au lait et aux produits laitiers visées à l'article 114, au paragraphe 1 ” et XIII " commercialisation du lait destiné à la consommation humaine visé à l'article 114, paragraphe 2 ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 pour les produits définis à la partie XVI de l'annexe I de ce règlement (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ;
5721
+1° Les dispositions de l'article 114 et de l'annexe XII "définitions et dénominations relatives au lait et aux produits laitiers visées à l'article 114, au paragraphe 1" et XIII "commercialisation du lait destiné à la consommation humaine visé à l'article 114, paragraphe 2" du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié pour les produits définis à la partie XVI de l'annexe I de ce règlement (règlement "OCM unique") ;
5716 5722
 
5717
-2° Les dispositions de l'article 115 et de l'annexe XV " normes de commercialisation applicables aux matières grasses tartinables visées à l'article 115 ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ;
5723
+2° Les dispositions de l'article 115 et de l'annexe XV "normes de commercialisation applicables aux matières grasses tartinables visées à l'article 115" du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié (règlement "OCM unique") ;
5718 5724
 
5719 5725
 3° Les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 445 / 2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991 / 94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et de ses annexes ;
5720 5726
 
5721
-4° Les dispositions de l'article 119 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 relatives à l'utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication du fromage (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009, ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 3 du règlement (CE) n° 760 / 2008 de la Commission du 31 juillet 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les autorisations pour l'utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages.
5727
+4° Les dispositions de l'article 119 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié relatives à l'utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication du fromage (règlement "OCM unique", ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 3 du règlement (CE) n° 760 / 2008 de la Commission du 31 juillet 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les autorisations pour l'utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages (règlement "OCM unique") ;
5728
+
5729
+5° Les dispositions des points 1 et 2 du chapitre IV, les 1 et 2 de la section IX "Lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.
5722 5730
 
5723 5731
 ##### Section 13 : Produits de la pêche
5724 5732
 
... ...
@@ -5726,15 +5734,19 @@ Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5726 5734
 
5727 5735
 Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5728 5736
 
5729
-1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136 / 89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines modifié par le règlement n° 1181-2003 du 2 juillet 2003 et par le règlement (CE) n° 1345-2008 du 23 janvier 2008 ;
5737
+1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136 / 89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 modifié portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines ;
5730 5738
 
5731 5739
 2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536 / 92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ;
5732 5740
 
5733
-3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406 / 96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, modifié par le règlement (CE) n° 323 / 97 du 21 février 1997, le règlement (CE) n° 2578 / 2000 du 17 novembre 2000, le règlement (CE) n° 2495 / 2001 du 19 décembre 2001 et le règlement (CE) n° 790 / 2005 du 25 mai 2005 ;
5741
+3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406 / 96 du Conseil du 26 novembre 1996 modifié fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ;
5742
+
5743
+4° Les dispositions de l'article 1er, du paragraphe 2 de l'article 2 et du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil du 17 décembre 1999 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
5734 5744
 
5735
-4° Les dispositions de l'article 1er, du paragraphe 2 de l'article 2 et du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 1759 / 2006 du 28 novembre 2006 ;
5745
+5° Les dispositions de l'article 1er, des articles 3 à 6 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 2065 / 2001 de la Commission du 22 octobre 2001 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et de son annexe ;
5736 5746
 
5737
-5° Les dispositions de l'article 1er, des articles 3 à 6 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 2065 / 2001 de la Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et de son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 1792 / 2006 du 23 octobre 2006.
5747
+6° Les dispositions des articles 1er et 2, du point 2 du chapitre VII et du point 1 de la section VII "Mollusques bivalves vivants" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
5748
+
5749
+7° Les dispositions des articles 1er et 2, du 1° du C du chapitre III, des alinéas 2 et 3 du point 1 du E du chapitre V et du point 1 de la section VIII "Produits de la pêche" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.
5738 5750
 
5739 5751
 Les dispositions du 4° ne s'appliquent pas aux produits de la pêche ou de l'aquaculture, provenant de la propre exploitation du vendeur, écoulés directement aux consommateurs, lorsque la valeur par achat n'excède pas 1 euro, en application des dispositions de l'article 7 de ce règlement.
5740 5752
 
... ...
@@ -5744,13 +5756,33 @@ Les dispositions du 4° ne s'appliquent pas aux produits de la pêche ou de l'aq
5744 5756
 
5745 5757
 Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5746 5758
 
5747
-1° Les dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 13, de l'article 14, de l'article 15, paragraphes 1 et 4 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (CE) n° 1760 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820 / 97 du Conseil du 17 juillet 2000, modifié par le règlement (CE) n° 1791 / 2006 du Conseil du 20 novembre 2006 ;
5759
+1° Les dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 13, de l'article 14, de l'article 15, paragraphes 1 et 4 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (CE) n° 1760 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 modifié établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820 / 97 du Conseil du 17 juillet 2000 ;
5760
+
5761
+2° Les dispositions des articles 1er à 5 quater et du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1825 / 2000 de la Commission du 25 août 2000 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760 / 2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
5762
+
5763
+3° Les dispositions de l'article 113 ter et de l'annexe XI bis "commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus conformément aux dispositions de l'article 113 ter” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié (règlement "OCM unique”), ainsi que celles des articles 1er à 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, de l'article 5 et des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du règlement (CE) n° 566 / 2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ;
5764
+
5765
+4° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 et de l'annexe V "grilles communautaires de classement des carcasses visées à l'article 42” à l'exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié (règlement OCM unique), ainsi que celles des articles 1er, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 2, des articles 3 et 6, des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 21, des paragraphes 1 et 2 de l'article 22, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 23 des articles 28 et 29 et des paragraphes 1 à 3 de l'article 30 du règlement (CE) n° 1249 / 2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents.
5766
+
5767
+##### Section 14 bis : Viande hachée et produits à base de viande
5768
+
5769
+###### Article R214-14-1
5770
+
5771
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5772
+
5773
+1° Les dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 1162/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 853/2004, (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004 ;
5774
+
5775
+2° Les dispositions des articles 1er et 2, du chapitre II, du point 2 du chapitre IV de la section V "Viandes hachées, préparations de viandes et viandes séparées mécaniquement (VSM)", du point 1 de la section VI "Produits à base de viande" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.
5748 5776
 
5749
-2° Les dispositions des articles 1er à 5 quater et du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1825 / 2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760 / 2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, modifié par le règlement (CE) n° 275 / 2007 de la Commission du 15 mars 2007 ;
5777
+##### Section 14 ter : Collagènes et gélatine
5750 5778
 
5751
-3° Les dispositions de l'article 113 ter et de l'annexe XI bis " commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus conformément aux dispositions de l'article 113 ter ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009, ainsi que celles des articles 1er à 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, de l'article 5 et des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du règlement (CE) n° 566 / 2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ;
5779
+###### Article R214-14-2
5752 5780
 
5753
-4° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 et de l'annexe V " grilles communautaires de classement des carcasses visées à l'article 42 ” à l'exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement OCM unique) modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009, ainsi que celles des articles 1er, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 2, des articles 3, 6 et 10, des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 21, des paragraphes 1 et 2 de l'article 22, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 23 des articles 28 et 29 et des paragraphes 1 à 3 de l'article 30 du règlement (CE) n° 1249 / 2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents.
5781
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5782
+
5783
+1° Les dispositions des articles 1er et 2, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XIV "Gélatine" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
5784
+
5785
+2° Les dispositions des articles 1er et 2, des points 1 et 2 du chapitre Ier et du chapitre V de la section XV "Collagène" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.
5754 5786
 
5755 5787
 ##### Section 15 : Modes de valorisation
5756 5788
 
... ...
@@ -5762,13 +5794,17 @@ Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5762 5794
 
5763 5795
 2° Les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, de l'article 12 et du paragraphe 2 de l'article 17 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ainsi que celles de l'article 9 du règlement (CE) n° 1216 / 2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires et de ses annexes ;
5764 5796
 
5765
-3° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 et du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1980 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution de label écologique.
5797
+3° Les dispositions de l'article 2, de l'article 3, du paragraphe 2 de l'article 9 et du paragraphe 1 de l'article 10 du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE ;
5798
+
5799
+4° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1 à 3, de l'article 9, de l'article 10, de l'article 11 des paragraphes 1 et 2 de l'article 12, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, du paragraphe 1 de l'article 14, du paragraphe 1 de l'article 15, du paragraphe 1 de l'article 17, des paragraphes 1 à 4 de l'article 18, de l'article 19, des paragraphes 1 et 2 de l'article 20, des paragraphes 1 à 4 de l'article 23, des paragraphes 1 et 2 de l'article 24, des paragraphes 1 et 2 de l'article 25, du paragraphe 5 de l'article 27, du paragraphe 1 de l'article 28, du paragraphe 1 de l'article 29, du paragraphe 1 de l'article 32, du paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, et son annexe ;
5800
+
5801
+5° Les dispositions des articles 1er à 44, des paragraphes 1 à 3 de l'article 45, de l'article 46, de l'article 46 bis, des articles 57 à 66, de l'article 68, de l'article 69, de l'article 72, de l'article 73, de l'article 73 ter, des articles 75 à 79, 79 ter, des articles 81 et 83, des articles 87 et 89 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, et ses annexes.
5766 5802
 
5767 5803
 ##### Section 16 : Limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale
5768 5804
 
5769 5805
 ###### Article R214-16
5770 5806
 
5771
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 2 à 5 et 18 à 20 du règlement (CE) n° 396 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 178 / 2006 du 1er février 2006, le règlement (CE) n° 149 / 2008 du 29 janvier 2008, le règlement (CE) n° 260 / 2008 du 18 mars 2008, le règlement (CE) n° 299 / 2008 du 11 mars 2008, le règlement (CE) n° 839-2008 du 31 juillet 2008 et le règlement n° 256-2009 du 23 mars 2009.
5807
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 2 à 5 et 18 à 20 du règlement (CE) n° 396 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 modifié relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale et ses annexes.
5772 5808
 
5773 5809
 ##### Section 17 : Contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des denrées alimentaires surgelées
5774 5810
 
... ...
@@ -5788,7 +5824,7 @@ Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5788 5824
 
5789 5825
 2° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 1895 / 2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
5790 5826
 
5791
-3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023 / 2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 282 / 2008 de la Commission du 27 mars 2008 ;
5827
+3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023 / 2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifié relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe ;
5792 5828
 
5793 5829
 4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 282 / 2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n° 2023 / 2006 ;
5794 5830
 
... ...
@@ -5798,7 +5834,7 @@ Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5798 5834
 
5799 5835
 ###### Article R214-19
5800 5836
 
5801
-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er, 2, 3, 6 à 13, 16 à 28 du règlement (CE) n° 2003 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 885 / 2004 du 26 avril 2004, le règlement (CE) n° 2076 / 2004 du 3 décembre 2004, le règlement (CE) n° 1791 / 2006 du 20 novembre 2006 et le règlement (CE) n° 162 / 2007 du 19 février 2007 et le règlement (CE) n° 1107 / 2008 du 7 novembre 2008 modifié par le règlement (CE) n° 1107-2008 du 7 novembre 2008.
5837
+Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er, 2, 3, 6 à 13, 16 à 28 du règlement (CE) n° 2003 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 modifié relatif aux engrais et ses annexes.
5802 5838
 
5803 5839
 ##### Section 20 : Détergents
5804 5840