Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1463,15 +1463,17 @@ L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des terme |
1463 | 1463 |
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1464 | 1464 |
11° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ; |
1465 | 1465 |
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1466 |
-12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution ; |
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1466 |
+12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution et les modalités de remboursement ou de compensation en cas d'erreur ou de retard de facturation ou lorsque les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints ; |
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1467 | 1467 |
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1468 | 1468 |
13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 du présent code ; |
1469 | 1469 |
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1470 | 1470 |
14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ; |
1471 | 1471 |
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1472 |
-15° Les modes de règlement amiable des litiges ; |
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1472 |
+15° Les modes de règlement amiable et contentieux des litiges ; |
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1473 | 1473 |
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1474 |
-16° Les conditions d'accès à la tarification spéciale " produit de première nécessité " pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel. |
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1474 |
+16° Les conditions d'accès à la tarification spéciale " produit de première nécessité " pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel ; |
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1475 |
+ |
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1476 |
+17° Les coordonnées du site internet qui fournit gratuitement aux consommateurs soit directement, soit par l'intermédiaire de liens avec des sites internet d'organismes publics ou privés, les informations contenues dans l'aide-mémoire du consommateur d'énergie établi par la Commission européenne ou, à défaut, dans un document équivalent établi par les ministres chargés de la consommation et de l'énergie. |
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1475 | 1477 |
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1476 | 1478 |
Ces informations sont mises à la disposition du consommateur par écrit ou sur support durable préalablement à la conclusion du contrat. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. |
1477 | 1479 |
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@@ -1497,9 +1499,9 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent quels que soient le lieu et le |
1497 | 1499 |
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1498 | 1500 |
L'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an. |
1499 | 1501 |
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1500 |
-En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur. |
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1502 |
+Le client peut changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande. En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur. Dans tous les cas, le consommateur reçoit la facture de clôture dans un délai de quatre semaines à compter de la résiliation du contrat. Le remboursement du trop-perçu éventuel est effectué dans un délai maximal de deux semaines après l'émission de la facture de clôture. |
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1501 | 1503 |
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1502 |
-Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés. |
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1504 |
+Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés. |
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1503 | 1505 |
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1504 | 1506 |
Aucun autre frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur. |
1505 | 1507 |
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@@ -1517,12 +1519,20 @@ Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois pa |
1517 | 1519 |
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1518 | 1520 |
Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation. |
1519 | 1521 |
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1522 |
+Cet arrêté précise également les différents modes de paiement que le fournisseur est tenu d'offrir au client et leurs modalités. Il précise quels sont les délais de remboursement ou les conditions de report des trop-perçus. |
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1523 |
+ |
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1524 |
+En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l'estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu'elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. |
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1525 |
+ |
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1526 |
+Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures. |
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1527 |
+ |
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1520 | 1528 |
###### Article L121-92 |
1521 | 1529 |
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1522 | 1530 |
Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs. |
1523 | 1531 |
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1524 | 1532 |
Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation. |
1525 | 1533 |
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1534 |
+Le consommateur accède gratuitement à ses données de consommation. Un décret pris après avis du Conseil national de la consommation et de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation. |
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1535 |
+ |
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1526 | 1536 |
###### Article L121-93 |
1527 | 1537 |
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1528 | 1538 |
Les fournisseurs doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs. |