Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2010 (version f81aea1)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2010.

5521 5521
##### Article R142-1
5522 5522

                                                                                    
5523 5523
Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 
847-1 et 847-2
843 et 844
 du code de procédure civile reproduits ci-après :
5524 5524

                                                                                    
5525 5525
" Art. 
847-1
843
 :
5526 5526

                                                                                    
5527 5527
" Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
5528

                                                                                    
5529
" Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.
5530

                                                                                    
5531 5527
"
 La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
5528

                                                                                    
5531 5529
" Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
 "
5532 5530

                                                                                    
5533 5531
" Art. 
847-2
844
 :
5534 5532

                                                                                    
5535 5533
" 
Les
Le greffier convoque les
 parties
 sont convoquées
 à l'audience
 par le greffier
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
5536 5534

                                                                                    
5537 5535
" La
Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la
 convocation adressée au 
défenseur vaut citation. Elle
défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et
 comprend en annexe une copie de la déclaration
 et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation
. "