Code de la consommation


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... ...
@@ -3764,11 +3764,17 @@ Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux co
3764 3764
 
3765 3765
 #### Article L330-1
3766 3766
 
3767
-La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
3767
+La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
3768 3768
 
3769
-Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
3769
+Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6, L. 331-7 , L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
3770 3770
 
3771
-Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans les conditions prévues au présent titre.
3771
+Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent, la commission de surendettement peut, dans les conditions du présent titre :
3772
+
3773
+1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
3774
+
3775
+2° Soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°.
3776
+
3777
+A l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4, L. 331-7 et L. 332-2, le juge de l'exécution peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
3772 3778
 
3773 3779
 Le juge de l'exécution connaît de la procédure de traitement des situations de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
3774 3780
 
... ...
@@ -3778,61 +3784,81 @@ Le juge de l'exécution connaît de la procédure de traitement des situations d
3778 3784
 
3779 3785
 Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.
3780 3786
 
3781
-Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur des services fiscaux. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.
3787
+Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon des modalités fixées par décret.
3782 3788
 
3783
-Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
3789
+La commission comprend également :
3790
+
3791
+1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ;
3792
+
3793
+2° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ;
3794
+
3795
+3° Deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat dans le département, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
3796
+
3797
+Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon des modalités fixées par décret.
3784 3798
 
3785
-Une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale ainsi qu'une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.
3799
+La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
3786 3800
 
3787 3801
 ##### Article L331-2
3788 3802
 
3789
-La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie au premier alinéa de l'article L. 330-1.
3803
+La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l'article L. 330-1.
3790 3804
 
3791
-Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.
3805
+Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, dans les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l'article L. 331-7-1.
3792 3806
 
3793 3807
 ##### Article L331-3
3794 3808
 
3795
-La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur. Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter du dépôt du dossier pour procéder à son instruction et décider de son orientation.
3809
+I.-La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur, qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
3796 3810
 
3797
-La commission vérifie que le demandeur se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2. En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.
3811
+La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 330-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. Si, au terme de ce délai, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.
3798 3812
 
3799
-La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.
3813
+En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.
3800 3814
 
3801
-Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.
3815
+II.-La commission dresse l'état d'endettement du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers.
3802 3816
 
3803
-La commission peut faire publier un appel aux créanciers.
3817
+Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.
3804 3818
 
3805
-Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.L'information des établissements de crédit, des établissements de paiement et des comptables publics compétents peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret.
3819
+Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
3806 3820
 
3807
-Les créanciers doivent alors indiquer si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
3821
+Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.
3808 3822
 
3809
-Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
3823
+Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
3810 3824
 
3811 3825
 Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
3812 3826
 
3813
-Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 , la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
3827
+A tout moment de la procédure, si la situation du débiteur l'exige, la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
3828
+
3829
+Le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci.
3830
+
3831
+III.-Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
3814 3832
 
3815
-Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier.
3833
+IV.-Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier sont susceptibles de recours devant le juge de l'exécution.
3816 3834
 
3817 3835
 ##### Article L331-3-1
3818 3836
 
3819
-La saisine du juge aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d'exécution, y compris des mesures d'expulsion du logement du débiteur, jusqu'au jugement d'ouverture.
3837
+La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
3838
+
3839
+Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
3840
+
3841
+Le débiteur peut toutefois saisir le juge de l'exécution afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent.
3842
+
3843
+La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement. Le déblocage des aides s'effectue au profit du bailleur.
3844
+
3845
+Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande.
3846
+
3847
+##### Article L331-3-2
3848
+
3849
+Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, pour une période maximale d'un an et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
3820 3850
 
3821 3851
 ##### Article L331-4
3822 3852
 
3823
-La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
3853
+La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
3824 3854
 
3825 3855
 Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de l'exécution aux mêmes fins.
3826 3856
 
3827 3857
 ##### Article L331-5
3828 3858
 
3829
-La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine.
3830
-
3831
-Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 333-8 dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 (1er alinéa). En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué.
3832
-
3833
-Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
3859
+A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu'elle est prononcée, la suspension s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 331-3-1.
3834 3860
 
3835
-Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.
3861
+Lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
3836 3862
 
3837 3863
 ##### Article L331-6
3838 3864
 
... ...
@@ -3842,45 +3868,65 @@ Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiemen
3842 3868
 
3843 3869
 Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
3844 3870
 
3845
-Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder dix années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.
3871
+Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder huit années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.
3872
+
3873
+Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan.
3846 3874
 
3847 3875
 ##### Article L331-7
3848 3876
 
3849
-En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes :
3877
+En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
3850 3878
 
3851
-1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder dix ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
3879
+1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
3852 3880
 
3853 3881
 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3854 3882
 
3855
-3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur proposition spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
3883
+3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
3856 3884
 
3857
-4° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par proposition spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les termes du présent alinéa.
3885
+4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
3858 3886
 
3859
-La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle peut également recommander qu'elles soient subordonnées à l'abstention par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
3887
+La commission réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
3860 3888
 
3861 3889
 Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.
3862 3890
 
3863
-La durée totale des recommandations ne peut excéder dix années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.
3891
+La durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.
3864 3892
 
3865 3893
 La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.
3866 3894
 
3895
+En l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. Lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.
3896
+
3897
+Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier.
3898
+
3867 3899
 ##### Article L331-7-1
3868 3900
 
3869
-Lorsque la commission constate, sans retenir son caractère irrémédiable, l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut soit recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans soit, par une proposition spéciale et motivée, recommander l'effacement partiel des créances. En ce cas, les mesures prévues à l'article L. 331-7 peuvent être mises en oeuvre dès lors que l'effacement partiel des créances les rend possibles. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal.
3901
+La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
3902
+
3903
+1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
3870 3904
 
3871
-Dans le cas où la commission recommande la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires, elle réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 331-7. Celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement.
3905
+La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit.
3906
+
3907
+Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.
3908
+
3909
+Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ;
3910
+
3911
+2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
3912
+
3913
+Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier.
3872 3914
 
3873 3915
 ##### Article L331-7-2
3874 3916
 
3875
-Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel ou de recommandations, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure. Le plan ou les recommandations dont l'exécution a été interrompue sont caducs.
3917
+La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
3918
+
3919
+##### Article L331-7-3
3920
+
3921
+Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 332-5 ou saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette recommandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur. La suspension et l'interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an.
3876 3922
 
3877 3923
 ##### Article L331-8
3878 3924
 
3879
-Les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.
3925
+Les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par l'application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission.
3880 3926
 
3881 3927
 ##### Article L331-9
3882 3928
 
3883
-Les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
3929
+Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
3884 3930
 
3885 3931
 ##### Article L331-10
3886 3932
 
... ...
@@ -3890,23 +3936,33 @@ Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de
3890 3936
 
3891 3937
 Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
3892 3938
 
3939
+Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du même code. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles prévues à l'article L. 333-4 du présent code, dans les limites fixées à cet article.
3940
+
3941
+##### Article L331-12
3942
+
3943
+Chaque commission de surendettement des particuliers établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises ou recommandées par la commission. Il précise la typologie de l'endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement.
3944
+
3945
+Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. 143-1 du code monétaire et financier.
3946
+
3893 3947
 #### Chapitre II : Des compétences du juge de l'exécution en matière de traitement des situations de surendettement
3894 3948
 
3895
-##### Section 1 : Du contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement
3949
+##### Section 1 : Du contrôle par le juge des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement
3896 3950
 
3897 3951
 ###### Article L332-1
3898 3952
 
3899
-S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 et du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité, et aux mesures recommandées par la commission en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
3953
+S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du 1° de l'article L. 331-7-1 et de l'article L. 331-7-2, après en avoir vérifié la régularité, ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application du 2° de l'article L. 331-7-1, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
3954
+
3955
+Si la situation du débiteur l'exige, le juge de l'exécution l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
3900 3956
 
3901 3957
 ###### Article L332-2
3902 3958
 
3903
-Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
3959
+Une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7-1 ou de l'article L. 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 331-7, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 332-3.
3904 3960
 
3905 3961
 Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa.
3906 3962
 
3907 3963
 Il peut faire publier un appel aux créanciers.
3908 3964
 
3909
-Il peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2.
3965
+Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2.
3910 3966
 
3911 3967
 Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l'Etat.
3912 3968
 
... ...
@@ -3914,7 +3970,7 @@ Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de to
3914 3970
 
3915 3971
 ###### Article L332-3
3916 3972
 
3917
-Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision.
3973
+Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision.
3918 3974
 
3919 3975
 ###### Article L332-4
3920 3976
 
... ...
@@ -3924,23 +3980,37 @@ L'effacement d'une créance en application de l'article L. 332-1 ou de l'article
3924 3980
 
3925 3981
 ###### Article L332-5
3926 3982
 
3927
-A l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4 et L. 332-2, celui-ci peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
3983
+Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l'absence de contestation, le juge de l'exécution confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé.
3984
+
3985
+Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées à l'article L. 333-1, de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
3986
+
3987
+Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du juge lui conférant force exécutoire. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
3988
+
3989
+###### Article L332-5-1
3990
+
3991
+Une partie peut contester devant le juge de l'exécution le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
3992
+
3993
+Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
3928 3994
 
3929
-Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de son orientation, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Au cours des trois mois suivant la date d'expiration du délai visé au premier alinéa de l'article L. 331-3, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est le taux d'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission intervenant au cours de cette période ou décision contraire du juge intervenant à son issue.
3995
+S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l'article L. 330-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l'article L. 332-5. Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
3996
+
3997
+S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 330-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
3998
+
3999
+S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
3930 4000
 
3931 4001
 ###### Article L332-6
3932 4002
 
3933
-Le juge de l'exécution, dans le délai d'un mois, convoque le débiteur et les créanciers connus à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Il peut inviter un travailleur social à assister à cette audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
4003
+Lorsque le juge est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
3934 4004
 
3935
-Le jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture.
4005
+Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
3936 4006
 
3937
-Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.
4007
+Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et faire procéder à une enquête sociale. Si la situation du débiteur l'exige, il l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
3938 4008
 
3939 4009
 Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
3940 4010
 
3941 4011
 ###### Article L332-6-1
3942 4012
 
3943
-S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif par un même jugement.
4013
+S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un même jugement.
3944 4014
 
3945 4015
 Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
3946 4016
 
... ...
@@ -3966,19 +4036,19 @@ Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par
3966 4036
 
3967 4037
 Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.
3968 4038
 
3969
-La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé. La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
4039
+La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
3970 4040
 
3971
-Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du débiteur.
4041
+Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.
3972 4042
 
3973 4043
 ###### Article L332-10
3974 4044
 
3975
-A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées à l'article L. 331-7.
4045
+A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
3976 4046
 
3977
-Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.
4047
+Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder huit ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution.
3978 4048
 
3979 4049
 ###### Article L332-11
3980 4050
 
3981
-Les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L. 333-4, pour une période de huit ans.
4051
+Les dettes effacées en application des articles L. 332-5 et L. 332-9 du présent code valent régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.
3982 4052
 
3983 4053
 ###### Article L332-12
3984 4054
 
... ...
@@ -3986,12 +4056,6 @@ A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du d
3986 4056
 
3987 4057
 #### Chapitre III : Dispositions communes
3988 4058
 
3989
-##### Article L333-7
3990
-
3991
-Les dispositions des articles L. 333-1, L. 333-3 à L. 333-6 et L. 333-8 sont applicables aux contrats en cours au 2 janvier 1990.
3992
-
3993
-Les autres dispositions du présent titre sont immédiatement applicables aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur desdites dispositions telle qu'elle est définie au II de l'article 33 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
3994
-
3995 4059
 ##### Article L333-1
3996 4060
 
3997 4061
 Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
... ...
@@ -4006,6 +4070,10 @@ Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de
4006 4070
 
4007 4071
 Dans les procédures ouvertes en application du présent titre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants.
4008 4072
 
4073
+##### Article L333-1-2
4074
+
4075
+Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 331-7-1 et aux articles L. 332-5, L. 332-6-1 et L. 332-9 du présent code. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.
4076
+
4009 4077
 ##### Article L333-2
4010 4078
 
4011 4079
 Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
... ...
@@ -4016,11 +4084,19 @@ Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :
4016 4084
 
4017 4085
 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1.
4018 4086
 
4087
+La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge de l'exécution à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
4088
+
4089
+##### Article L333-2-1
4090
+
4091
+Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 331-3, L. 331-3-1, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-3 peut être annulé par le juge de l'exécution, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance.
4092
+
4093
+L'établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l'interdiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-3-1.
4094
+
4019 4095
 ##### Article L333-3
4020 4096
 
4021
-Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
4097
+Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
4022 4098
 
4023
-Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 22, 23, 24 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
4099
+Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.
4024 4100
 
4025 4101
 ##### Article L333-3-1
4026 4102
 
... ...
@@ -4030,31 +4106,45 @@ Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement du lieu d'
4030 4106
 
4031 4107
 ##### Article L333-4
4032 4108
 
4033
-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4109
+I.-Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4110
+
4111
+Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au sein du fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
4112
+
4113
+Le fichier peut fournir un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
4114
+
4115
+Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
4116
+
4117
+II.-Les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
4118
+
4119
+Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
4034 4120
 
4035
-Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements de paiement mentionnés au titre II du livre V du même code et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
4121
+III.-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du IV de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application des articles L. 332-9 ou L. 332-5.
4036 4122
 
4037
-Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9.
4123
+Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.
4038 4124
 
4039
-Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.
4125
+Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 qui sont communiquées à la Banque de France par la commission ou le greffe du juge de l'exécution lorsqu'elles sont soumises à son homologation.L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.
4040 4126
 
4041
-Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution.S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans.
4127
+Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 331-6 et celles prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement un plan conventionnel mentionné à l'article L. 331-6 et des mesures prises en application des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder huit ans.
4042 4128
 
4043
-La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.
4129
+Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.
4044 4130
 
4045
-Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
4131
+IV.-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I, des informations nominatives contenues dans le fichier.
4046 4132
 
4047
-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le fichier.
4133
+Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
4048 4134
 
4049
-Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.
4135
+Il est interdit à la Banque de France, aux établissements et aux organismes visés au deuxième alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
4136
+
4137
+La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa du I du présent article est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
4050 4138
 
4051 4139
 ##### Article L333-5
4052 4140
 
4053 4141
 Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
4054 4142
 
4143
+Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9.
4144
+
4055 4145
 ##### Article L333-6
4056 4146
 
4057
-Dans les départements d'outre-mer, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre.
4147
+Dans les départements d'outre-mer à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre.
4058 4148
 
4059 4149
 ##### Article L333-8
4060 4150
 
... ...
@@ -4070,21 +4160,21 @@ Il est institué une commission de surendettement des particuliers à Mayotte. C
4070 4160
 
4071 4161
 Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
4072 4162
 
4073
-Une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.
4163
+La commission comprend également deux personnes, désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
4074 4164
 
4075
-###### Article L334-2
4165
+La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
4076 4166
 
4077
-Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-6, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, sont applicables à Mayotte, sous les réserves suivantes :
4167
+###### Article L334-2
4078 4168
 
4079
-a) A l'article L. 331-2, la référence au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le préfet ;
4169
+I. - Pour l'application du présent titre à Mayotte :
4080 4170
 
4081
-b) A l'article L. 333-6, les mots : " Dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " A Mayotte ".
4171
+1° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions de ce titre applicables à Mayotte à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, notamment à des dispositions du code du travail, du code de procédure civile ou du code de l'action sociale et des familles, sont remplacées par des références ayant le même objet applicables localement ;
4082 4172
 
4083
-Pour l'application de ces dispositions :
4173
+2° Les mots : "juge de l'exécution" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui" ;
4084 4174
 
4085
-a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4175
+3° A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat.
4086 4176
 
4087
-b) Les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés par les mots : " président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui ".
4177
+II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
4088 4178
 
4089 4179
 ###### Article L334-3
4090 4180
 
... ...
@@ -4098,25 +4188,47 @@ Il est institué une commission de surendettement des particuliers en Nouvelle-C
4098 4188
 
4099 4189
 Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
4100 4190
 
4101
-Une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.
4191
+La commission comprend également deux personnes, désignées par le haut-commissaire de la République, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
4192
+
4193
+La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
4102 4194
 
4103 4195
 ###### Article L334-5
4104 4196
 
4105
-Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :
4197
+Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :
4106 4198
 
4107
-a) A l'article L. 331-2, la référence au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;
4199
+a) A l'article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;
4108 4200
 
4109 4201
 b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
4110 4202
 
4111
-Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques et des établissements de crédit ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.
4203
+Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit et des établissements de paiement ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.
4112 4204
 
4113 4205
 Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;
4114 4206
 
4115 4207
 c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;
4116 4208
 
4117
-d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : " figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " sont supprimés.
4209
+d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : " figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " sont supprimés .
4118 4210
 
4119
-Pour l'application de ces dispositions :
4211
+e) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
4212
+
4213
+Art. L. 332-8. - I. - Sont exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens insaisissables suivants :
4214
+
4215
+1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
4216
+
4217
+2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4218
+
4219
+3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n'est, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine, par les titulaires de créances postérieures à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
4220
+
4221
+4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent I ; ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
4222
+
4223
+5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
4224
+
4225
+Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l'aide sociale.
4226
+
4227
+Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
4228
+
4229
+II. - Sont également exclus de la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur.
4230
+
4231
+Pour l'application des dispositions du présent titre :
4120 4232
 
4121 4233
 a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4122 4234
 
... ...
@@ -4130,17 +4242,25 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente s
4130 4242
 
4131 4243
 ###### Article L334-7
4132 4244
 
4133
-I. - En Polynésie française, les établissements de crédit, les services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations alimentent le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4.
4245
+I. - En Polynésie française, les établissements mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de paiement, et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code déclarent à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ces déclarations sont portées, dès leur réception, sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-4. Elles sont mises à la disposition de l'ensemble des établissements et des organismes ayant accès au fichier.
4246
+
4247
+Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement dès réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou organisme à l'origine de l'inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
4248
+
4249
+Le fichier a pour finalité de fournir aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit.
4250
+
4251
+Il peut constituer un élément d'appréciation à l'usage des établissements de crédit et des établissements de paiement dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement.
4134 4252
 
4135
-La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces incidents de paiement.
4253
+Les informations qu'il contient peuvent également être prises en compte par les mêmes établissements et organismes pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
4136 4254
 
4137
-Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
4255
+II. - La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements et organismes visés au premier alinéa du I, des informations nominatives contenues dans ce fichier.
4138 4256
 
4139
-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements de crédit et aux services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier des informations contenues dans le fichier des incidents de paiement.
4257
+Les conditions dans lesquelles la Banque de France, les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
4140 4258
 
4141
-II. - Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services et institutions mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier mentionné au premier alinéa du I du présent article, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de cette même loi.
4259
+Il est interdit à la Banque de France et aux établissements et aux organismes visés au premier alinéa du I de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4142 4260
 
4143
-III. - Les dispositions de l'article L. 333-5 sont applicables en Polynésie française.
4261
+La collecte des informations contenues dans le fichier par des personnes autres que la Banque de France et les établissements et les organismes visés au premier alinéa du I est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
4262
+
4263
+III. - L'article L. 333-5 est applicable en Polynésie française.
4144 4264
 
4145 4265
 ##### Section 4 : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
4146 4266
 
... ...
@@ -4148,11 +4268,15 @@ III. - Les dispositions de l'article L. 333-5 sont applicables en Polynésie fra
4148 4268
 
4149 4269
 Il est institué une commission de surendettement des particuliers dans les îles Wallis et Futuna. Cette commission comprend l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, président, et le payeur des îles Wallis et Futuna, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. Cette commission comprend également le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ainsi que deux personnalités choisies par l'administrateur supérieur, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale.
4150 4270
 
4151
-Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. Une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.
4271
+Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
4272
+
4273
+La commission comprend également deux personnes, désignées par l'administrateur supérieur, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique.
4274
+
4275
+La commission adopte un règlement intérieur rendu public.
4152 4276
 
4153 4277
 ###### Article L334-9
4154 4278
 
4155
-Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l'article L. 331-2 la référence au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles par la référence à un montant fixé par l'administrateur supérieur.
4279
+Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1, sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l'article L. 331-2 la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles par la référence à un montant fixé par l'administrateur supérieur.
4156 4280
 
4157 4281
 Pour l'application de ces dispositions :
4158 4282
 
... ...
@@ -4164,6 +4288,22 @@ b) Les mots : juge de l'exécution sont remplacés partout où ils figurent par
4164 4288
 
4165 4289
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
4166 4290
 
4291
+##### Section 5 : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
4292
+
4293
+###### Article L334-11
4294
+
4295
+I. - Les débiteurs domiciliés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin relèvent de la commission de surendettement de Guadeloupe.
4296
+
4297
+II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
4298
+
4299
+##### Section 6 : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
4300
+
4301
+###### Article L334-12
4302
+
4303
+I. - Une commission de surendettement des particuliers siège à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission en lieu et place du représentant de la Banque de France.
4304
+
4305
+II. - La troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
4306
+
4167 4307
 ### Titre IV : Cautionnement
4168 4308
 
4169 4309
 #### Article L341-1
... ...
@@ -8115,223 +8255,1254 @@ L'année de référence prévue au présent article correspond à une période d
8115 8255
 
8116 8256
 ### Titre III : Traitement des situations de surendettement
8117 8257
 
8118
-#### Chapitre Ier : Commission de surendettement des particuliers
8258
+#### Chapitre préliminaire : Les organes de la procédure de surendettement
8119 8259
 
8120
-##### Section 1 : Organisation et fonctionnement de la commission de surendettement des particuliers
8260
+##### Section 1 : La commission de surendettement des particuliers
8121 8261
 
8122
-###### Article R331-1
8262
+###### Paragraphe 1 : Répartition des commissions sur le territoire
8123 8263
 
8124
-Il peut être créé par arrêté préfectoral plus d'une commission de surendettement des particuliers par département lorsque la situation économique, sociale, géographique ou démographique du département l'exige. Cet arrêté fixe la compétence territoriale de la commission et son siège.
8264
+####### Article R331-1
8125 8265
 
8126
-Le secrétariat est situé dans les locaux que la Banque de France désigne.
8266
+Les commissions de surendettement des particuliers sont créées par arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés fixent la compétence territoriale des commissions et leur siège.
8127 8267
 
8128
-###### Article R331-2
8268
+Les secrétariats des commissions sont situés dans les locaux désignés par la Banque de France.
8129 8269
 
8130
-Le préfet, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué.
8270
+###### Paragraphe 2 : Composition des commissions
8271
+
8272
+####### Article R331-2
8273
+
8274
+Le préfet et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué.
8131 8275
 
8132 8276
 Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou leurs adjoints, ou les directeurs de préfecture.
8133 8277
 
8134
-Le trésorier-payeur général choisit son délégué parmi les fonctionnaires de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ou les receveurs des finances.
8278
+Le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique choisit son délégué parmi les fonctionnaires de catégorie A de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité.
8135 8279
 
8136
-Le directeur des services fiscaux choisit son délégué parmi l es fonctionnaires de la direction ayant au moins le grade d'inspecteur.
8280
+####### Article R331-3
8137 8281
 
8138
-Le délégué du préfet ne préside la commission qu'en l'absence du trésorier-payeur général.
8282
+Pour l'application du 1° de l'article L. 331-1, le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès de ces commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter.
8139 8283
 
8140
-###### Article R331-3
8284
+####### Article R331-4
8141 8285
 
8142
-Le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès de ces commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter.
8286
+Pour l'application du 2° de l'article L. 331-1, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personne et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs qui, pour ces dernières, justifient d'un agrément au titre de l'article L. 411-1 accordé par arrêté du préfet du département de leur siège social ou qui sont affiliées à une association nationale elle-même agréée.
8143 8287
 
8144
-###### Article R331-4
8288
+Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant choisis sur la même liste.
8145 8289
 
8146
-Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs qui, pour ces dernières, justifient d'un agrément au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.
8290
+####### Article R331-5
8147 8291
 
8148
-S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant à trois séances consécutives de la commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste.
8292
+Pour l'application du 3° de l'article L. 331-1, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale et son suppléant parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Ils peuvent être choisis notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
8149 8293
 
8150
-###### Article R331-5
8294
+Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, la personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et son suppléant sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Ils doivent être titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une expérience dans le domaine juridique d'au moins trois ans.
8151 8295
 
8152
-La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses six membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
8296
+Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux alinéas précédents.
8153 8297
 
8154
-###### Article R331-6
8298
+####### Article R331-6
8155 8299
 
8156
-Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur d'agence de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission aux lieu et place du représentant de la Banque de France. Le directeur d'agence peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission.
8300
+La liste des membres de la commission est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.
8157 8301
 
8158
-###### Article R331-6-1
8302
+###### Paragraphe 3 : Fonctionnement des commissions
8159 8303
 
8160
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 331-1, la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale est nommée par le préfet parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Elle peut être choisie notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
8304
+####### Article R331-7
8161 8305
 
8162
-La personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique est nommée par le préfet sur proposition du premier président de la cour d'appel. Elle doit être titulaire d'une licence en droit et justifier d'une expérience juridique d'au moins trois ans.
8306
+La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
8163 8307
 
8164
-Ces personnes participent à l'instruction des dossiers sous l'autorité du président de la commission.
8308
+####### Article R331-7-1
8165 8309
 
8166
-Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune de ses séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans des conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission.
8310
+En l'absence du préfet et du responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique, la commission est présidée par le délégué du préfet. En l'absence de ce dernier, elle est présidée par le délégué du responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique.
8167 8311
 
8168
-Elles interviennent à titre gracieux. Elles peuvent être remboursées de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat.
8312
+####### Article R331-7-2
8169 8313
 
8170
-##### Section 2 : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
8314
+Les autres règles applicables au fonctionnement de la commission sont fixées par son règlement intérieur.
8171 8315
 
8172
-#### Chapitre II : Procédure devant le juge de l'exécution
8316
+Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.
8173 8317
 
8174
-##### Section 1 : Dispositions générales
8318
+###### Paragraphe 4 : Procédure devant les commissions
8175 8319
 
8176
-###### Article R332-1
8320
+####### Article R331-8
8321
+
8322
+Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.
8323
+
8324
+####### Article R331-8-1
8325
+
8326
+La commission est saisie d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement remise ou adressée à son secrétariat.A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers.
8327
+
8328
+Le débiteur mentionne les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération qu'il a consenties à ses créanciers. Il précise également s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion de son logement.
8177 8329
 
8178
-Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application de l'article R. 331-14. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui du ressort dans lequel siège la commission saisie.
8330
+Lorsqu'il bénéficie d'une mesure d'aide ou d'action sociale, il indique le nom et les coordonnées du service chargé de cette mesure.
8179 8331
 
8180
-###### Article R332-1-1
8332
+Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple. Elle mentionne la date de dépôt du dossier.
8333
+
8334
+Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 331-3 pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation court à compter de la date de dépôt du dossier. Le secrétariat de la commission informe le débiteur de ce délai dans l'attestation de dépôt du dossier et du fait que si la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier dans le délai de trois mois, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.
8335
+
8336
+####### Article R331-8-2
8337
+
8338
+Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple ou la remet au secrétariat de la commission.
8339
+
8340
+Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.
8341
+
8342
+La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix.
8343
+
8344
+####### Article R331-8-3
8345
+
8346
+Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
8347
+
8348
+####### Article R331-8-4
8349
+
8350
+I. - Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.
8351
+
8352
+II. - Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.
8353
+
8354
+III. - L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit ou aux comptables publics de l'Etat. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants.
8355
+
8356
+##### Section 2 : Le juge de l'exécution
8357
+
8358
+###### Article R331-9
8359
+
8360
+Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R. 331-11-1 et R. 331-12. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.
8361
+
8362
+###### Article R331-9-1
8181 8363
 
8182 8364
 Le juge de l'exécution est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
8183 8365
 
8184
-Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
8366
+Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
8367
+
8368
+###### Article R331-9-2
8185 8369
 
8186
-###### Article R332-1-2
8370
+I.-Le juge de l'exécution statue par jugement ou, en vertu d'une disposition spéciale, par ordonnance.
8187 8371
 
8188
-I.- Le juge de l' exécution statue par jugement ou, en vertu d' une disposition spéciale, par ordonnance.
8372
+II.-Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le cas échéant, une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou demandes d'observations. Si le juge convoque les parties, la procédure suivie est celle prévue aux
8373
+articles 11 à 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
8374
+instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la
8375
+loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
8376
+portant réforme des procédures civiles d'exécution.
8189 8377
 
8190
-II.- Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d' avis de réception. La procédure suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret n° 92- 755 du 31 juillet 1992.
8378
+Les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
8191 8379
 
8192
-Les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.
8380
+III.-Les ordonnances sont rendues en dernier ressort.
8193 8381
 
8194
-III.- Les ordonnances peuvent faire l' objet d' un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l' exécution par toute partie intéressée qui n' a pas été mise en mesure de s' opposer à l' objet de la demande.
8382
+Elles peuvent faire l'objet, dans le délai de quinze jours, d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l'exécution par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande.
8195 8383
 
8196
-Copie de l' ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
8384
+Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
8197 8385
 
8198
-IV.- L' appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
8386
+Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire.
8199 8387
 
8200
-###### Article R332-1-3
8388
+IV.-Les décisions du juge de l'exécution sont immédiatement exécutoires.
8201 8389
 
8202
-Les décisions du juge de l'exécution sont immédiatement exécutoires.
8390
+###### Article R331-9-3
8203 8391
 
8204
-Lorsque la décision est susceptible d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
8392
+Lorsque le jugement est susceptible d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux
8393
+articles 931 à 949 du code de procédure civile
8394
+. Un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues à l'
8395
+article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la
8396
+loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
8397
+portant réforme des procédures civiles d'exécution.
8205 8398
 
8206
-###### Article R332-1-4
8399
+###### Article R331-9-4
8207 8400
 
8208
-S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la juridiction. La notification mentionne les voies et délais de recours.
8401
+S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge de l'exécution. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
8209 8402
 
8210 8403
 La commission est informée par lettre simple.
8211 8404
 
8212
-##### Section 2 : Du contrôle par le juge des mesures recommandées
8405
+#### Chapitre Ier :  La recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement
8213 8406
 
8214
-##### Section 3 : Procédure de rétablissement personnel
8407
+##### Section 1 :  Examen de la recevabilité de la demande
8215 8408
 
8216
-#### Chapitre III : Dispositions communes
8409
+###### Article R331-10
8410
+
8411
+La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission conformément au cinquième alinéa de l'article L. 331-3.
8412
+
8413
+La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales dont relève le débiteur.
8414
+
8415
+Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du juge de l'exécution.
8416
+
8417
+##### Section 2 : Suspension et interdiction des procédures d'exécution et cessions de rémunération
8418
+
8419
+###### Article R331-11
8420
+
8421
+La lettre notifiant la décision de recevabilité indique que celle-ci emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que la suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder un an. Elle reproduit les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 331-3-1.
8422
+
8423
+La commission ou le greffe du juge de l'exécution, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
8424
+
8425
+###### Article R331-11-1
8426
+
8427
+La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application du premier alinéa de l'article L. 331-5 indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.Y est également jointe la copie de l'acte de poursuite fondant la demande.
8428
+
8429
+L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs procédures d'exécution ou cessions de rémunération est notifiée par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
8430
+
8431
+Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission, qui en informe le débiteur.
8432
+
8433
+Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution ou au greffier en chef du service chargé des saisies des rémunérations l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8434
+
8435
+###### Article R331-11-2
8436
+
8437
+Dans le cas où la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et lorsque la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière en application du premier alinéa de l'article L. 331-3-1 ou du premier alinéa de l'article L. 331-5, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue par la vente.
8438
+
8439
+Cette demande indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande.Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.
8440
+
8441
+Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
8442
+
8443
+La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
8444
+
8445
+###### Article R331-11-3
8446
+
8447
+Le juge saisi par le débiteur en application du troisième alinéa de l'article L. 331-3-1 statue par ordonnance.
8448
+
8449
+##### Section 3 : Suspension des mesures d'expulsion
8450
+
8451
+###### Article R331-12
8452
+
8453
+La lettre par laquelle la commission saisit le juge en application de l'article L. 331-3-2 indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.Y est également jointe la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant l'expulsion.
8454
+
8455
+Le jugement statuant sur la demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel.
8456
+
8457
+#### Chapitre II : L'état du passif
8458
+
8459
+##### Section 1 :  L'état du passif dressé par la commission
8460
+
8461
+###### Article R332-1
8462
+
8463
+L'appel aux créanciers prévu au quatrième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département où siège la commission.L'appel précise le délai dans lequel les créanciers doivent, par lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
8464
+
8465
+A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
8466
+
8467
+###### Article R332-2
8468
+
8469
+La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions de la première, de la deuxième et de la dernière phrases du sixième alinéa de l'article L. 331-3.
8470
+
8471
+Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
8472
+
8473
+Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4, à l'exception de la première et de la dernière phrase, et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
8474
+
8475
+##### Section 2 : La vérification des créances
8476
+
8477
+###### Article R332-3
8478
+
8479
+Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre de transmission de la commission au juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.
8480
+
8481
+La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
8482
+
8483
+###### Article R332-4
8484
+
8485
+La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
8486
+
8487
+Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
8488
+
8489
+##### Section 3 : L'état du passif définitivement arrêté
8490
+
8491
+###### Article R332-5
8492
+
8493
+La commission informe par lettre le débiteur et les créanciers de la date à laquelle l'état du passif a été définitivement arrêté. Cette lettre reproduit les dispositions du dernier alinéa des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
8494
+
8495
+#### Chapitre III :  L'orientation du dossier
8217 8496
 
8218 8497
 ##### Article R333-1
8219 8498
 
8220
-Les règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du recouvrement des impôts sont fixées par les articles R*. 247 A-1 et R*. 247-18 du livre des procédures fiscales ci-dessous reproduits :
8499
+La commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au deuxième alinéa de l'article L. 330-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au troisième alinéa du même article.
8221 8500
 
8222
-" Art. R*. 247 A-1-La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du même code ".
8501
+Cette décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
8223 8502
 
8224
-" Art. R*. 247-18-La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du code de la consommation ".
8503
+Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du juge de l'exécution.
8225 8504
 
8226
-#### Chapitre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
8505
+##### Article R333-2
8506
+
8507
+Si au terme du délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 331-3 la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, son secrétariat délivre au débiteur, par lettre simple, un document en attestant et précisant la date à compter de laquelle le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur est réduit au taux de l'intérêt légal, sauf si la commission ou le juge en décide autrement.
8508
+
8509
+Dans ce dernier cas, cette décision vaut pour toute la période s'étendant du premier jour du quatrième mois au dernier jour du sixième mois, le point de départ du délai de trois mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 331-8-1. Elle est adressée au débiteur par lettre simple.
8227 8510
 
8228
-##### Section 1 : Dispositions applicables à Mayotte.
8511
+##### Article R333-3
8512
+
8513
+Le débiteur saisit la commission en application de l'article L. 331-7-3 par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission. Cette lettre indique ses nom, prénoms et adresse, mentionne sa situation familiale, comporte un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Elle expose les circonstances dans lesquelles la situation du débiteur est devenue irrémédiablement compromise.
8514
+
8515
+La commission se prononce sur la demande du débiteur par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise. Sa décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
8516
+
8517
+Si la commission fait droit à la demande du débiteur, cette lettre indique que la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que cette suspension et cette interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation ou jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder un an. La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
8518
+
8519
+Si la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article R. 334-19 est applicable.
8520
+
8521
+Si la commission décide de saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l'article R. 334-30 est applicable.
8522
+
8523
+La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge de l'exécution et traitée dans les conditions prévues par l'article R. 331-12.
8524
+
8525
+Si la commission ne fait pas droit à la demande, elle informe le débiteur que le plan conventionnel ou les mesures imposées ou recommandées en cours se poursuivent.
8526
+
8527
+#### Chapitre IV : Les mesures de traitement
8528
+
8529
+##### Section 1 : Dispositions communes
8229 8530
 
8230 8531
 ###### Article R334-1
8231 8532
 
8232
-I.-L'article R. 331-2, à l'exclusion de la quatrième phrase, les articles R. 331-3 à R. 331-5, R. 331-6-1, R. 331-7 à R. 332-37, à l'exclusion de la seconde phrase de l'article R. 332-26, de la dernière phrase de l'article R. 332-27, de la dernière phrase de l'article R. 332-29, et l'article R. 333-5 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au II.
8533
+Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
8233 8534
 
8234
-II.-1° A l'article R. 331-2, les mots : " dans chaque commission " sont supprimés.
8535
+La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 331-2.
8235 8536
 
8236
-2° A l'article R. 331-3, les mots : " ces commissions " sont remplacés par les mots : " cette commission ".
8537
+Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
8237 8538
 
8238
-3° A l'article R. 331-4 :
8539
+Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé
8239 8540
 
8240
-a) Les mots : " pour chaque commission " sont supprimés ;
8541
+##### Section 2 : Le plan conventionnel
8241 8542
 
8242
-b) Après le mot : " liste ", le mot : " départemental " est supprimé ;
8543
+###### Article R334-2
8243 8544
 
8244
-c) Les mots : " siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1 " sont remplacés par les mots : " locales ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ".
8545
+Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties ; une copie leur en est adressée par lettre simple.
8245 8546
 
8246
-4° A l'article R. 331-6-1 :
8547
+Il entre en application à la date fixée par la commission ou au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l'approbation de ce plan.
8247 8548
 
8248
-a) La référence à l'article : " L. 331-1 " est remplacée par une référence à l'article : " L. 334-1 " ;
8549
+###### Article R334-3
8249 8550
 
8250
-b) Les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ou " ;
8551
+Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R. 331-10, R. 331-11-1, R. 331-11-2 et R. 331-12.
8251 8552
 
8252
-c) Les mots : " ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont supprimés.
8553
+##### Section 3 : Les mesures de traitement ordinaires
8253 8554
 
8254
-5° A l'article R. 331-9, les mots : " dans le département où siège la commission saisie " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".
8555
+###### Paragraphe 1 : Les mesures imposées ou recommandées
8255 8556
 
8256
-6° A l'article R. 331-15-1, les mots : " forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne " sont remplacés par les mots : " fixé par le préfet ".
8557
+####### Article R334-4
8257 8558
 
8258
-7° A l'article R. 332-15, les mots : " le numéro du département de " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".
8559
+Lorsque la commission constate qu'il est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
8259 8560
 
8260
-8° A l'article R. 332-30, les mots : " ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle " sont supprimés.
8561
+Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 dont elles reproduisent les dispositions.
8261 8562
 
8262
-9° a) Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
8563
+Ces lettres rappellent que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur des dettes autres qu'alimentaires, ainsi que la suspension des mesures d'expulsion se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7 ou jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, sans pouvoir excéder un an.
8263 8564
 
8264
-b) Les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés par les mots :
8565
+####### Article R334-5
8265 8566
 
8266
-" président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui ".
8567
+La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.
8267 8568
 
8268
-c) Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots :
8569
+La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en leur indiquant qu'ils bénéficient d'un délai de quinze jours pour présenter leurs observations.
8269 8570
 
8270
-" tribunal supérieur d'appel ".
8571
+####### Article R334-6
8271 8572
 
8272
-d) Les mots : " procureur de la République " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de première instance ".
8573
+Trente jours avant le terme du moratoire prévu au 4° de l'article L. 331-7, la commission avertit les créanciers et le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à l'issue du moratoire.
8273 8574
 
8274
-##### Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
8575
+Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et précise que le débiteur dispose d'un délai de trente jours pour informer la commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. La lettre précise, en outre, qu'à défaut d'accomplir cette diligence dans le délai imparti la commission rendra son avis en l'état des informations dont elle disposera.
8275 8576
 
8276
-###### Article R334-2
8577
+####### Article R334-7
8277 8578
 
8278
-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, l'article R. 331-2, à l'exclusion de la quatrième phrase, les articles R. 331-4 à R. 331-12, R. 331-15-1 à R. 331-21, R. 332-2, R. 332-3, à l'exclusion du premier alinéa, le premier alinéa de l'article R. 332-7, le premier alinéa de l'article R. 332-2-8-1, l'article R. 332-10, le deuxième alinéa de l'article R. 332-12, les articles R. 332-13 à R. 332-17, l'article R. 332-18, à l'exclusion du dernier alinéa, le I, à l'exclusion de la dernière phrase, et le II de l'article R. 332-19, l'article R. 332-20 à l'exclusion du dernier alinéa, les articles R. 332-23 à R. 332-25, R. 332-32 à R. 332-36, à l'exclusion de la dernière phrase de l'article R. 332-25.
8579
+Dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 334-6, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application de l'article L. 331-7 ou qu'elle recommande en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
8279 8580
 
8280
-II.-1° A l'article R. 331-2, les mots : " dans chaque commission " sont supprimés.
8581
+En cas d'application du 3° de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, cette lettre énonce les éléments qui motivent spécialement sa décision.
8281 8582
 
8282
-2° A l'article R. 331-4 :
8583
+Elle mentionne également les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 331-7, du premier alinéa de l'article L. 332-1 ainsi que celles du premier alinéa de l'article L. 332-2 ; elle indique, selon les cas, que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat et que la contestation à l'encontre des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du juge de l'exécution ; elle précise que ces déclarations indiquent les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier.
8283 8584
 
8284
-a) Les mots : " pour chaque commission " sont supprimés ;
8585
+####### Article R334-8
8285 8586
 
8286
-b) Après le mot : " liste ", le mot : " départementale " est supprimé ;
8587
+A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues à l'article L. 331-7 s'imposent. Lorsque les mesures prévues à l'article L. 331-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, la commission précise que l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge.
8287 8588
 
8288
-c) Les mots : " siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1 " sont remplacés par les mots : " locales ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ".
8589
+####### Article R334-9
8289 8590
 
8290
-3° A l'article R. 331-6-1 :
8591
+Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues à l'article L. 331-7, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du juge de l'exécution.
8291 8592
 
8292
-a) La référence à l'article : " L. 331-1 " est remplacée par une référence à l'article : " L. 334-4 " ;
8593
+####### Article R334-10
8293 8594
 
8294
-b) Les mots : " du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont remplacés par les mots : " de Nouvelle-Calédonie ou de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie ".
8595
+Lorsque la situation de surendettement du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, la commission transmet au juge de l'exécution les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers mentionnés aux articles R. 334-4, R. 334-5 et R. 334-6 et de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 334-5.
8295 8596
 
8296
-4° Au III de l'article R. 331-7-2, les mots : " la Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie ".
8597
+####### Article R334-11
8297 8598
 
8298
-5° A l'article R. 331-9 :
8599
+S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par ordonnance.
8299 8600
 
8300
-a) Les mots : " dans le département où siège la commission saisie " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
8601
+Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 334-4 à R. 334-7. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 331-7-1.
8301 8602
 
8302
-b) Les mots : " par ordonnance " sont supprimés.
8603
+Il ne peut ni les compléter ni les modifier.
8303 8604
 
8304
-6° A l'article R. 331-15-1, les mots : " forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne " sont remplacés par les mots : " fixé par le représentant de l'Etat ".
8605
+####### Article R334-12
8305 8606
 
8306
-7° A l'article R. 332-12, les mots : " par lettre simple " sont supprimés.
8607
+Lorsque le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées, celles-ci sont annexées à la décision.
8307 8608
 
8308
-8° A l'article R. 332-13 :
8609
+Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qui homologue les mesures recommandées qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8309 8610
 
8310
-a) Au II, les mots : " par lettre simple " sont supprimés ;
8611
+En cas d'illégalité des mesures recommandées ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 331-7-1 sont infondées, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie les pièces ; il en informe les parties par lettre simple.
8612
+
8613
+####### Article R334-13
8614
+
8615
+S'il a été saisi d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 ou L. 331-7-2, le greffe du juge de l'exécution en informe la commission, qui lui transmet le dossier.
8616
+
8617
+###### Paragraphe 2 : La contestation des mesures de traitement ordinaires
8618
+
8619
+####### Article R334-14
8620
+
8621
+Le jugement qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur la contestation.
8622
+
8623
+####### Article R334-15
8624
+
8625
+L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
8626
+
8627
+A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
8628
+
8629
+####### Article R334-16
8630
+
8631
+Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.
8632
+
8633
+####### Article R334-17
8634
+
8635
+Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
8636
+
8637
+####### Article R334-18
8638
+
8639
+En cas d'effacement d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
8640
+
8641
+Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission, qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 334-12.
8642
+
8643
+Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu à l'article R. 334-17.
8644
+
8645
+##### Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel
8646
+
8647
+###### Sous-section 1 : La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
8648
+
8649
+####### Paragraphe 1 :  La recommandation aux fins   de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
8650
+
8651
+######## Article R334-19
8652
+
8653
+La recommandation de la commission aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-5-1 ; elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du juge de l'exécution ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
8654
+
8655
+######## Article R334-20
8656
+
8657
+La commission transmet la recommandation, accompagnée du dossier, au juge de l'exécution afin qu'il lui soit conféré force exécutoire.
8658
+
8659
+######## Article R334-21
8660
+
8661
+Le juge de l'exécution vérifie que la recommandation a été formulée dans le respect de la procédure. Il s'assure en outre de son bien-fondé.
8662
+
8663
+######## Article R334-22
8664
+
8665
+S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-5-1, le juge se prononce par ordonnance.
8666
+
8667
+Lorsqu'il confère force exécutoire à la recommandation, celle-ci est annexée à la décision, laquelle rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 332-5.
8668
+
8669
+Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8670
+
8671
+En cas d'irrégularité de la procédure ou lorsque la recommandation est infondée, le greffe adresse copie de l'ordonnance du juge à la commission et lui renvoie le dossier ; il en informe les parties par lettre simple.
8672
+
8673
+######## Article R334-23
8674
+
8675
+Sans préjudice de la notification de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, un avis de celle-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe du juge de l'exécution. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date de l'ordonnance et l'indication du tribunal qui l'a rendue. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'ordonnance.
8676
+
8677
+Ces avis adressés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
8678
+
8679
+Les avis d'ordonnance portant homologation d'une recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont accessibles sous forme numérique sur le réseau internet au moyen d'un supplément du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales accessible sur ce réseau.
8680
+
8681
+Cette diffusion numérique est soumise à la
8682
+loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
8683
+relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
8684
+
8685
+Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice, sans préjudice de la possibilité pour le juge de les mettre à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont il fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.
8686
+
8687
+####### Paragraphe 2 : La contestation de la recommandation aux fins de rétablissement   personnel sans liquidation judiciaire
8688
+
8689
+######## Article R334-24
8690
+
8691
+L'appel aux créanciers prévu au deuxième alinéa de l'article L. 332-5-1 est publié par le greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
8692
+
8693
+A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
8694
+
8695
+######## Article R334-25
8696
+
8697
+Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience de contestation.
8698
+
8699
+######## Article R334-26
8700
+
8701
+Le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel.
8702
+
8703
+######## Article R334-27
8704
+
8705
+Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23.
8706
+
8707
+###### Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
8708
+
8709
+####### Paragraphe 1 : L'ouverture de la procédure
8710
+
8711
+######## Article R334-28
8712
+
8713
+L'accord du débiteur mentionné au III de l'article L. 331-3 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.
8714
+
8715
+Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 332-8.
8716
+
8717
+######## Article R334-29
8718
+
8719
+Dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 330-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 332-5-1, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe.
8720
+
8721
+######## Article R334-30
8722
+
8723
+La commission informe les parties de la saisine du juge aux fins d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
8724
+
8725
+######## Article R334-31
8726
+
8727
+Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple au débiteur, un mois au moins avant la date de l'audience.
8728
+
8729
+S'il l'estime nécessaire, le juge peut inviter à se présenter à l'audience le service chargé d'une mesure d'aide ou d'action sociale mentionné par le débiteur dans son dossier de dépôt ou, à défaut, un travailleur social choisi sur une liste établie par le préfet.
8730
+
8731
+######## Article R334-32
8732
+
8733
+I.-La liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 332-6 est établie par le procureur de la République.
8734
+
8735
+Elle comprend des mandataires judiciaires, des huissiers de justice, des personnes morales mandataires judiciaires à la protection des majeurs, des associations familiales ou de consommateurs.
8736
+
8737
+Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers de justice ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur.
8738
+
8739
+II.-Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.
8740
+
8741
+III.-Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer, par ordonnance, le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
8742
+
8743
+IV.-Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
8744
+
8745
+Lorsque existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif.
8746
+
8747
+En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.
8748
+
8749
+A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.
8750
+
8751
+Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.
8752
+
8753
+######## Article R334-33
8754
+
8755
+Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.
8756
+
8757
+Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution et concernant le même débiteur ont perdu leur objet.
8758
+
8759
+Il rappelle les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 332-6.
8760
+
8761
+######## Article R334-34
8762
+
8763
+Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis de ce jugement est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23. Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement.
8764
+
8765
+Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice. Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 334-61 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 334-23.
8766
+
8767
+######## Article R334-35
8768
+
8769
+Le juge saisi par le débiteur d'une demande tendant à l'autoriser à aliéner ses biens en application de l'article L. 332-7 statue par ordonnance.
8770
+
8771
+####### Paragraphe 2 :  La déclaration et l'arrêté des créances
8772
+
8773
+######## Article R334-36
8774
+
8775
+Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8776
+
8777
+######## Article R334-37
8778
+
8779
+A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
8780
+
8781
+La déclaration mentionne également les procédures d'exécution en cours.
8782
+
8783
+######## Article R334-38
8784
+
8785
+A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 334-36, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 334-34. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 334-37.
8786
+
8787
+La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge se prononce sur la demande de relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 331-8-1 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
8788
+
8789
+Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance, dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.
8790
+
8791
+######## Article R334-39
8792
+
8793
+I.-Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, le bilan économique et social du débiteur.
8794
+
8795
+Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2.
8796
+
8797
+Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et adressé par lettre simple ou remis au greffe du juge de l'exécution.A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 334-40.
8798
+
8799
+II.-Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du juge de l'exécution, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 334-40.
8800
+
8801
+III.-A peine d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.
8802
+
8803
+######## Article R334-40
8804
+
8805
+Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application du III de l'article R. 334-39. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 332-10.
8806
+
8807
+Le jugement est susceptible d'appel.
8808
+
8809
+####### Paragraphe 3 : La liquidation des biens du débiteur
8810
+
8811
+######## Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
8812
+
8813
+######### Article R334-41
8814
+
8815
+I.-Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 334-32.
8816
+
8817
+Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer par ordonnance le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
8818
+
8819
+II.-Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.
8820
+
8821
+III.-Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.
8822
+
8823
+IV.-Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 334-71, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 334-32.
8824
+
8825
+V.-Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.
8826
+
8827
+######### Article R334-42
8828
+
8829
+Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge de l'exécution, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
8830
+
8831
+L'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble est publiée en marge du commandement publié au service chargé de la publicité foncière.
8832
+
8833
+######### Article R334-43
8834
+
8835
+Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette vente.
8836
+
8837
+######### Article R334-44
8838
+
8839
+En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque ou d'un privilège, le juge de l'exécution détermine le montant minimum du prix de vente.
8840
+
8841
+Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur.
8842
+
8843
+Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.
8844
+
8845
+######### Article R334-45
8846
+
8847
+Lorsqu'un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.
8848
+
8849
+######### Article R334-46
8850
+
8851
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-8, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.
8852
+
8853
+######### Article R334-47
8854
+
8855
+Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 332-8, il peut demander au juge de l'exécution une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.
8856
+
8857
+######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
8858
+
8859
+######### Article R334-48
8860
+
8861
+La vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, à l'exception des sections 2 et 4 du chapitre III et des chapitres IV et V, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent sous-paragraphe.
8862
+
8863
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente par adjudication d'un bien immobilier est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
8864
+
8865
+######### Article R334-49
8866
+
8867
+Le juge de l'exécution, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite.A la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles 70 et 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
8868
+
8869
+Il précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
8870
+
8871
+Le jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
8872
+
8873
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
8874
+
8875
+######### Article R334-50
8876
+
8877
+Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
8878
+
8879
+######### Article R334-51
8880
+
8881
+Le jugement produit les effets du commandement prévu à l'article 13 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ; il est publié à la diligence du liquidateur, au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
8882
+
8883
+Le chef du service chargé de la publicité foncière procède à la formalité de publicité du jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication du jugement.
8884
+
8885
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité du jugement est effectuée au Livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
8886
+
8887
+######### Article R334-52
8888
+
8889
+Lorsqu'une procédure de saisie immobilière, suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, est reprise par le liquidateur, le juge de l'exécution, à la demande du liquidateur, fixe ou modifie, s'il y a lieu, la mise à prix, les conditions essentielles de la vente, les modalités de visite et statue, à la demande du liquidateur ou d'une des parties, sur les mesures de publicité de la vente dans les conditions des
8890
+articles 70 et 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006
8891
+relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
8892
+
8893
+Le juge qui fixe ou modifie la mise à prix précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu'il détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
8894
+
8895
+Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
8896
+
8897
+A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
8898
+
8899
+Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet contre récépissé au liquidateur, sur sa demande, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans la distribution.
8900
+
8901
+######### Article R334-53
8902
+
8903
+Dans un délai de quinze jours à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou, s'il y a lieu, de la mention du jugement pris en application de l'article R. 334-52 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur commet un huissier de justice aux fins d'établir un procès-verbal de description des lieux mis en vente dans les conditions des articles 35 à 37 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
8904
+
8905
+######### Article R334-54
8906
+
8907
+I.-Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de la mention du jugement pris en application de l'article R. 334-52 en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière, le liquidateur établit un cahier des conditions de vente et le dépose au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance compétent.
8908
+
8909
+II.-Par exception à l'article 44 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, le cahier des conditions de ventes contient :
8910
+
8911
+1° L'énonciation du jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 avec la mention de sa publication ou, lorsque la saisie immobilière a été suspendue, l'énonciation du commandement de payer avec la mention de sa publication ainsi que, s'il y a lieu, celle du jugement prononcé en application de l'article R. 334-52 ;
8912
+
8913
+2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
8914
+
8915
+3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article R. 334-57.
8916
+
8917
+III.-Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le liquidateur avise, par acte d'huissier de justice, les parties de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.
8918
+
8919
+IV.-Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :
8920
+
8921
+1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge chargé des saisies immobilières ;
8922
+
8923
+2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge chargé des saisies immobilières ainsi que l'adresse du liquidateur où celui-ci peut être consulté ;
8924
+
8925
+3° L'indication, en caractère très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur au jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52 peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge chargé des saisies immobilières.
8926
+
8927
+Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.
8928
+
8929
+V.-En cas de contestation formée en application du 3° du IV, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge chargé des saisies immobilières, conformément au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
8930
+
8931
+######### Article R334-55
8932
+
8933
+Sous réserve de la modification des conditions de publicité de la vente prévues par le jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52, la vente forcée est annoncée dans les conditions des articles 64 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
8934
+
8935
+######### Article R334-56
8936
+
8937
+A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la section 2 du chapitre VI du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, à l'exception de l'article 80.
8938
+
8939
+L'article 86 du même décret est applicable au paiement des frais taxés et des droits de mutation.
8940
+
8941
+Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il indique le nom du liquidateur. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les dates et lieu de l'adjudication, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.
8942
+
8943
+Le liquidateur avise le débiteur, les créanciers et l'adjudicataire du jugement d'adjudication et, le cas échéant, le fait signifier à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par cette décision.
8944
+
8945
+Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
8946
+
8947
+Les dispositions des articles 89 à 91 du décret susvisé sont applicables au titre de vente.
8948
+
8949
+La vente produit les effets prévus par l'article 92 du même décret.
8950
+
8951
+La surenchère est régie par les articles 94 à 99 du même décret.
8952
+
8953
+######### Article R334-57
8954
+
8955
+Dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, l'adjudicataire consigne à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal courant à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement.
8956
+
8957
+######### Article R334-58
8958
+
8959
+La réitération des enchères est régie par les articles 100 à 106 du même décret, sous les réserves qui suivent.
8960
+
8961
+En cas de défaut de consignation du prix de vente ou de justification du paiement des frais taxés et des droits de mutation dans le délai prévu à l'article R. 334-57, le liquidateur enjoint l'adjudicataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'acquitter les sommes restant dues, dans un délai de huit jours, à peine de réitération des enchères.
8962
+
8963
+L'adjudicataire peut contester l'injonction qui lui est faite dans les conditions prévues par l'article 102, devant le juge chargé des saisies immobilières.
8964
+
8965
+######### Article R334-59
8966
+
8967
+Sur requête de l'adjudicataire, le juge chargé des saisies immobilières constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.
8968
+
8969
+######### Article R334-60
8970
+
8971
+L'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est donné au syndic par le liquidateur.
8972
+
8973
+######## Sous-paragraphe 3 : Répartition du produit des actifs
8974
+
8975
+######### Article R334-61
8976
+
8977
+Le produit des ventes est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel, compris, s'il y a lieu, les frais de la procédure d'adjudication ainsi que de la procédure de distribution.
8978
+
8979
+######### Article R334-62
8980
+
8981
+En cas de vente d'un immeuble, le liquidateur requiert du chef du service chargé de la publicité foncière l'état des inscriptions conformément à l'article 2449 du code civil.
8982
+
8983
+######### Article R334-63
8984
+
8985
+Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution.A cette fin, il peut convoquer les créanciers.
8986
+
8987
+Le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8988
+
8989
+Cette lettre indique :
8990
+
8991
+1° Qu'une contestation peut être formée, pièces justificatives à l'appui, auprès du liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
8992
+
8993
+2° Qu'à défaut de contestation dans ce délai le projet est réputé accepté et sera soumis au juge de l'exécution pour homologation.
8994
+
8995
+######### Article R334-64
8996
+
8997
+En l'absence de contestation dans le délai prévu à l'article précédent, le liquidateur transmet le projet de distribution, accompagné des justificatifs de réception de ce projet par les créanciers et le débiteur, au juge de l'exécution aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente et, le cas échéant, les autorisations de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. En cas de vente forcée d'un immeuble, il y joint, en outre, le jugement d'adjudication.
8998
+
8999
+Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution, par ordonnance, après avoir vérifié que les créanciers et le débiteur ont pu faire valoir leurs contestations dans le délai prévu à l'article R. 334-63.
9000
+
9001
+Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
9002
+
9003
+######### Article R334-65
9004
+
9005
+Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur.
9006
+
9007
+Si les créanciers et le débiteur parviennent à un accord sur la distribution et, le cas échéant, sur la mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un procès-verbal signé des créanciers et du débiteur. Une copie leur en est remise ou adressée.
9008
+
9009
+Le liquidateur transmet ce procès-verbal d'accord au juge de l'exécution aux fins d'homologation. En cas de vente d'un immeuble, il y joint les documents visés à la deuxième et troisième phrase du premier alinéa de l'article R. 334-64.
9010
+
9011
+Le juge de l'exécution confère force exécutoire au procès-verbal, par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité.
9012
+
9013
+Une copie de l'ordonnance est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
9014
+
9015
+######### Article R334-66
9016
+
9017
+A défaut d'accord sur la distribution constaté dans les conditions prévues par l'article R. 334-65, le liquidateur transmet au juge de l'exécution le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
9018
+
9019
+Si la difficulté porte, en tout ou partie, sur la répartition du prix d'un immeuble, le liquidateur saisit le juge chargé des saisies immobilières par voie d'assignation des créanciers participant à la distribution.L'assignation expose les difficultés rencontrées ; elle est accompagnée de tous documents utiles.
9020
+
9021
+######### Article R334-67
9022
+
9023
+Le juge de l'exécution ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières établit l'état de répartition et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, il ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble.
9024
+
9025
+L'appel contre le jugement établissant l'état de répartition a un effet suspensif.
9026
+
9027
+Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
9028
+
9029
+######### Article R334-68
9030
+
9031
+La Caisse des dépôts et consignations procède, à la demande du liquidateur, au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite par le liquidateur, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire ou d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état de répartition.
9032
+
9033
+######### Article R334-69
9034
+
9035
+En cas de retour au liquidateur d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le liquidateur procède par voie de signification.
9036
+
9037
+######### Article R334-70
9038
+
9039
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du prix d'un immeuble vendu par adjudication est soumise aux dispositions du chapitre IV du titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception des dispositions faisant référence à la production des créances.
9040
+
9041
+######### Article R334-71
9042
+
9043
+Dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.
9044
+
9045
+####### Paragraphe 4 : La clôture de la procédure
9046
+
9047
+######## Article R334-72
9048
+
9049
+Lorsque le juge fait application de l'article L. 332-6-1, sans préjudice de la notification du jugement aux parties, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23.
9050
+
9051
+######## Article R334-73
9052
+
9053
+Le jugement de clôture est susceptible d'appel.
9054
+
9055
+####### Paragraphe 5 : Le plan
9056
+
9057
+######## Article R334-74
9058
+
9059
+Le jugement rendu en application du premier alinéa de l'article L. 332-10 est susceptible d'appel.
9060
+
9061
+######## Article R334-75
9062
+
9063
+Lorsque le juge prononce d'office, à la demande du débiteur ou des créanciers la résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article L. 332-10, il statue par jugement susceptible d'appel.
9064
+
9065
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux procédures de rétablissement personnel   sans liquidation judiciaire et avec liquidation judiciaire
9066
+
9067
+####### Article R334-76
9068
+
9069
+En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-11, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
9070
+
9071
+L'attestation est établie et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi de l'ordonnance prévue au premier alinéa de l'article R. 334-22 ou du jugement prévu aux articles R. 334-26, R. 334-72 et R. 334-73.
9072
+
9073
+####### Article R334-77
9074
+
9075
+Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application de l'article L. 332-12, il statue par ordonnance. Le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur sont dessaisis des missions qui leur ont été confiées. Copie de l'ordonnance leur est adressée par lettre simple.
9076
+
9077
+#### Chapitre V : Dispositions communes
9078
+
9079
+##### Article R335-1
9080
+
9081
+La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 333-2 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
9082
+
9083
+Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du juge de l'exécution.
9084
+
9085
+##### Article R335-2
9086
+
9087
+Le jugement rendu en application de l'article L. 333-2 est susceptible d'appel.
9088
+
9089
+##### Article R335-3
9090
+
9091
+Le jugement rendu en application de l'article L. 333-2-1 est susceptible d'appel.
9092
+
9093
+##### Article R335-4
9094
+
9095
+Les règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du recouvrement des impôts sont fixées par les articles R. * 247 A-1 et R. * 247-18 du livre des procédures fiscales.
9096
+
9097
+#### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
9098
+
9099
+##### Section 1 : Dispositions particulières à Mayotte
9100
+
9101
+###### Article R336-1
9102
+
9103
+I. - Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
9104
+
9105
+II. - Pour l'application du présent titre à Mayotte :
9106
+
9107
+1° Le représentant local de la Banque de France à la commission est le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
9108
+
9109
+2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de Mayotte ;
9110
+
9111
+3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
9112
+
9113
+4° Les références au " juge de l'exécution " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " , les références au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les références au " premier président de la cour d'appel " sont remplacées par les références au " président du tribunal supérieur d'appel " ;
9114
+
9115
+5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Bulletin officiel de Mayotte " ;
9116
+
9117
+6° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au service de la conservation de la propriété immobilière et, à compter du 1er janvier 2013, au service chargé de la publicité foncière.
9118
+
9119
+7° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
9120
+
9121
+8° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
9122
+
9123
+III.-Pour leur application à Mayotte, les articles ci-après sont adaptés comme suit :
9124
+
9125
+1° A l'article R. 331-2 :
9126
+
9127
+a) Les mots : " dans chaque commission " sont supprimés ;
9128
+
9129
+b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques " sont remplacés par les mots : " de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur ".
9130
+
9131
+2° A l'article R. 331-4 :
9132
+
9133
+a) Les mots : " du 2° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-1 " ;
9134
+
9135
+b) Le mot : " personne " est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité " ou " personnalités " ;
9136
+
9137
+c) Après le mot : " liste ", le mot : " départemental " est supprimé ;
9138
+
9139
+d) Après les mots : " elle-même agréée " sont ajoutés les mots : ", ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ".
9140
+
9141
+3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :
9142
+
9143
+a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-1 ;
9144
+
9145
+b) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
9146
+
9147
+c) Les mots : " Ils peuvent être choisies " sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie " ;
9148
+
9149
+d) Les mots : " du département " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ou " ;
9150
+
9151
+e) Les mots : " ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont supprimés.
9152
+
9153
+4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :
9154
+
9155
+a) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
9156
+
9157
+b) Les mots : " Ils doivent être titulaires " sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire ".
9158
+
9159
+5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :
9160
+
9161
+a) Les mots : " et de son suppléant " sont supprimés ;
9162
+
9163
+b) Le mot : " leur " est remplacé par le mot : " son " ;
9164
+
9165
+c) Les mots : " et un suppléant " sont supprimés.
9166
+
9167
+6° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ".
9168
+
9169
+7° A l'article R. 331-7 :
9170
+
9171
+a) Le mot " quatre " est remplacé par le mot : " cinq " ;
9172
+
9173
+b) Le mot " sept " est remplacé par le mot : " huit " ;
9174
+
9175
+c) Après les mots : " membres " sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ".
9176
+
9177
+8° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ".
9178
+
9179
+9° A l'article R. 332-1, les mots : " dans le département où siège la commission " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".
9180
+
9181
+10° A l'article R. 334-1, les mots : " forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur " sont remplacés par les mots : " fixé par le préfet ".
9182
+
9183
+11° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".
9184
+
9185
+12° A l'article R. 334-67, les mots : " ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières " sont supprimés.
9186
+
9187
+##### Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
9188
+
9189
+###### Article R336-2
9190
+
9191
+I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, l'article R. 331-2, l'article R. 331-4, les articles R. 331-5 à R. 331-8-4, l'article R. 331-10, l'article R. 331-11, le premier alinéa de l'article R. 331-11-1, le premier et le deuxième alinéa de l'article R. 331-11-2, le premier alinéa de l'article R. 331-12, les articles R. 332-1 à R. 333-3, les articles R. 334-1 à R. 334-13, à l'exception de l'article R. 334-11 et de l'article R. 334-12, l'article R. 334-15, l'article R. 334-18, les articles R. 334-19 à R. 334-24, à l'exception de l'article R. 334-22, l'article R. 334-27, l'article R. 334-28, l'article R. 334-30, les articles R. 334-32 à R. 334-34, les articles R. 334-36 à R. 334-38, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 334-38, le I, à l'exception de la dernière phrase, et le II de l'article R. 334-39, l'article R. 334-40, à l'exception du dernier alinéa, l'article R. 334-41, les articles R. 334-43 à R. 334-47, à l'exception de la dernière phrase de l'article R. 334-44 et de la dernière phrase de l'article R. 334-47, l'article R. 334-61, l'article R. 334-68, l'article R. 334-71, l'article R. 334-72, l'article R. 334-76 et l'article R. 335-1.
9192
+
9193
+II. - Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie :
9194
+
9195
+1° Le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer à la commission est le directeur de l'agence locale de l'institut. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
9196
+
9197
+2° Les références au préfet sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République ;
9198
+
9199
+3° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie ;
9200
+
9201
+4° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
9202
+
9203
+5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
9204
+
9205
+6° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
9206
+
9207
+7° Les références au " juge de l'exécution " ou au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance, ou les juges délégués par lui, " ou par les références au " président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par lui, " ;
9208
+
9209
+8° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au service de la conservation des hypothèques ;
9210
+
9211
+9° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
9212
+
9213
+III. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie :
9214
+
9215
+1° A l'article R. 331-2 :
9216
+
9217
+a) Les mots : " dans chaque commission " sont supprimés ;
9218
+
9219
+b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques " sont remplacés par les mots : " de la trésorerie générale ayant au moins le grade d'inspecteur direction locale des finances publiques ".
9220
+
9221
+2° A l'article R. 331-4 :
9222
+
9223
+a) Les mots : " du 2° de l article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-4 " ;
9224
+
9225
+b) Le mot : " personne " est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité " ou " personnalités " ;
9226
+
9227
+c) Après le mot : " liste ", le mot : " départementale " est supprimé ;
9228
+
9229
+d) Les mots : " accordée par arrêté du préfet du département de leur siège social " sont supprimés ;
9230
+
9231
+e) Après les mots : " elle-même agréée " sont ajoutés les mots : ", ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ".
9232
+
9233
+3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :
9234
+
9235
+a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-4 " ;
9236
+
9237
+b) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
9238
+
9239
+c) Les mots : " Ils peuvent être choisies " sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie " ;
9240
+
9241
+d) Les mots : " du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont remplacés par les mots : " de Nouvelle-Calédonie ou de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie ".
9242
+
9243
+4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :
9244
+
9245
+a) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
9246
+
9247
+b) Les mots : " Ils doivent être titulaires " sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire " ;
9248
+
9249
+5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :
9250
+
9251
+a) Les mots : " et de son suppléant " sont supprimés ;
9252
+
9253
+b) Le mot " leur " est remplacé par le mot : " son " ;
9254
+
9255
+c) Les mots : " et un suppléant " sont supprimés.
9256
+
9257
+6° L'article R. 331-5 est complété par l'alinéa suivant :
9258
+
9259
+" Ces personnes participent à l'instruction du dossier sous l'autorité du président de la commission. Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune des séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans les conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission. "
9260
+
9261
+7° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
9262
+
9263
+8° A l'article R. 331-7 :
9264
+
9265
+a) Le mot " quatre " est remplacé par le mot : " trois " ;
9266
+
9267
+b) le mot : " sept " est remplacé par le mot : " six " ;
9268
+
9269
+c) Après les mots : " membres " sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ".
9270
+
9271
+9° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
9272
+
9273
+10° A l'article R. 332-1 :
9274
+
9275
+a) Les mots : " dans le département où siège la commission " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;
9276
+
9277
+b) Les mots : " par ordonnance " sont supprimés.
9278
+
9279
+11° A l'article R. 334-1 :
9280
+
9281
+a) Les mots : " forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur " sont remplacés par les mots : " fixé par le représentant de l'Etat " ;
9282
+
9283
+b) Les mots : " du barème fixé par son règlement intérieur " sont remplacés par les mots : " d'un barème établi par la commission " ;
9284
+
9285
+c) Les mots : " Le règlement intérieur précise " sont remplacés par les mots : " La commission indique dans un document ".
9286
+
9287
+12° A l'article R. 334-15, les mots : ", par une ordonnance, " sont supprimés.
9288
+
9289
+13° A l'article R. 334-18, les mots : " de l'ordonnance " sont remplacés par les mots : " de la décision ".
9290
+
9291
+14° A l'article R. 334-23 :
9292
+
9293
+a) Les mots : " l'ordonnance " sont remplacés trois fois par les mots : " la décision " ;
9294
+
9295
+b) Les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside " ;
9296
+
9297
+c) Les mots : " d'ordonnance " sont remplacés par les mots : " de décision ".
9298
+
9299
+15° A l'article R. 334-24, les mots : ", par ordonnance, " sont supprimés.
9300
+
9301
+16° A l'article R. 334-32 :
9302
+
9303
+a) Au II, les mots : " par lettre simple " sont supprimés ;
9304
+
9305
+b) Au III, les mots : " ordonnance du " sont remplacés par le mot : " le " ;
9306
+
9307
+c) Au III, les mots : ", par ordonnance, " sont supprimés.
9308
+
9309
+17° A l'article R. 334-41 :
9310
+
9311
+a) Les mots : " parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 334-32 " sont supprimés ;
9312
+
9313
+b) Les mots : " ordonnance du " sont remplacés par le mot : " le " ;
9314
+
9315
+c) Après le mot : " remplacer ", les mots : " par ordonnance " sont supprimés ;
9316
+
9317
+d) Au III, les mots : " par lettre simple " sont supprimés.
9318
+
9319
+18° A l'article R. 334-76, les mots : " de l'ordonnance " sont remplacés par les mots : " de la décision " et les mots : " du jugement prévu " sont remplacés par les mots : " de la décision prévue ".
9320
+
9321
+###### Article R336-3
9322
+
9323
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 332-8 applicable en Nouvelle-Calédonie, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
9324
+
9325
+Les vêtements ;
9326
+
9327
+La literie ;
9328
+
9329
+Le linge de maison ;
9330
+
9331
+Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
9332
+
9333
+Les denrées alimentaires ;
9334
+
9335
+Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
9336
+
9337
+Les appareils nécessaires au chauffage ou la climatisation ;
9338
+
9339
+La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9340
+
9341
+Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;
9342
+
9343
+Une machine à laver le linge ;
9344
+
9345
+Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
9346
+
9347
+Les objets d'enfants ;
9348
+
9349
+Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
9350
+
9351
+Les animaux d'appartement ou de garde ;
9352
+
9353
+Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
9354
+
9355
+Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
9356
+
9357
+Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.
9358
+
9359
+##### Section 3 : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
9360
+
9361
+###### Article R336-4
9362
+
9363
+I. - Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier à V du présent titre, à l'exception des articles R. 331-1, R. 331-3, R. 334-48 à R. 334-60 et R. 335-4, sont applicables aux îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.
9364
+
9365
+II. - Pour l'application du présent titre dans les îles Wallis et Futuna :
9366
+
9367
+1° Le représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer à la commission est le directeur de l'agence locale de l'institut. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
9368
+
9369
+2° Les références au préfet sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
9370
+
9371
+3° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au payeur des îles Wallis et Futuna ;
9372
+
9373
+4° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
9374
+
9375
+5° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
9376
+
9377
+6° Les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
9378
+
9379
+7° Les références au " juge de l'exécution " ou au " juge " sont remplacées par les références au " président du tribunal de première instance, ou les juges délégués par lui, " ou au " président du tribunal de première instance, ou des juges délégués par lui, " ;
9380
+
9381
+8° La référence au service chargé de la publicité foncière est remplacée par la référence au greffe du tribunal de première instance ;
9382
+
9383
+9° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
9384
+
9385
+III. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles ci-après sont adaptés comme suit :
9386
+
9387
+1° A l'article R. 331-2 :
9388
+
9389
+a) Les mots : " dans chaque commission " sont supprimés ;
9390
+
9391
+b) Les mots : " de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques " sont remplacés par les mots : " de la paierie ayant au moins le grade de contrôleur ".
9392
+
9393
+2° A l'article R. 331-4 :
9394
+
9395
+a) Les mots : " du 2° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-8 " ;
9396
+
9397
+b) Le mot : " personne " est remplacé quatre fois par le mot : " personnalité " ou " personnalités " ;
9398
+
9399
+c) Après le mot : " liste ", le mot : " départementale " est supprimé ;
9400
+
9401
+d) Les mots : " accordée par arrêté du préfet du département de leur siège social " sont supprimés ;
9402
+
9403
+e) Après les mots : " elle-même agréée " sont ajoutés les mots : ", ou, à défaut, désignés en raison de leur compétence en matière de consommation ou d'action familiale ".
9404
+
9405
+3° Au premier alinéa de l'article R. 331-5 :
9406
+
9407
+a) Les mots : " du 3° de l'article L. 331-1 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 334-8 " ;
9408
+
9409
+b) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
9410
+
9411
+c) Les mots : " Ils peuvent être choisies " sont remplacés par les mots : " Elle peut être choisie " ;
9412
+
9413
+d) Les mots : " du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna ou de la caisse de compensation des prestations familiales ".
9414
+
9415
+4° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 :
9416
+
9417
+a) Les mots : " et son suppléant " sont supprimés ;
9418
+
9419
+b) Les mots : " Ils doivent être titulaires " sont remplacés par les mots : " Elle doit être titulaire ".
9420
+
9421
+5° Au troisième alinéa de l'article R. 331-5 :
9422
+
9423
+a) Les mots : " et de son suppléant " sont supprimés ;
9424
+
9425
+b) Le mot : " leur " est remplacé par le mot : " son " ;
9426
+
9427
+c) Les mots : " et un suppléant " sont supprimés.
9428
+
9429
+6° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
9430
+
9431
+7° A l'article R. 331-7 :
9432
+
9433
+a) Le mot : " quatre " est remplacé par le mot : " cinq " ;
9434
+
9435
+b) Le mot : " sept " est remplacé par le mot : " huit " ;
9436
+
9437
+c) Après les mots : " membres " sont ajoutés les mots : " ayant voix délibérative ".
9438
+
9439
+8° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".
9440
+
9441
+9° A l'article R. 332-1, les mots : " dans le département où siège la commission " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ".
9442
+
9443
+10° A l'article R. 334-1, les mots : " forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur " sont remplacés par les mots : " fixé par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ".
9444
+
9445
+11° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".
9446
+
9447
+12° A l'article R. 334-67, les mots : " ou, le cas échéant, le juge chargé des saisies immobilières " sont supprimés.
9448
+
9449
+##### Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
9450
+
9451
+###### Article R336-5
9452
+
9453
+Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
9454
+
9455
+###### Article R336-6
9456
+
9457
+I.-Pour l'application du présent titre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
9458
+
9459
+1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer en Guadeloupe est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;
9460
+
9461
+2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au payeur de la collectivité ;
9462
+
9463
+3° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Barthélemy " ou " Journal officiel de Saint-Martin " selon le territoire dans lequel les dispositions s'appliquent ;
9464
+
9465
+4° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité concernée ;
9466
+
9467
+5° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
9468
+
9469
+II.-Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les articles ci-après sont adaptés comme suit :
9470
+
9471
+1° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " ;
9472
+
9473
+2° A l'article R. 334-23, les mots : " le numéro du département de sa résidence " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".
9474
+
9475
+##### Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
9476
+
9477
+###### Article R336-7
9478
+
9479
+Les articles R. 331-1, R. 331-3 et R. 335-4 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
9480
+
9481
+###### Article R336-8
8311 9482
 
8312
-b) Au III, les mots : " ordonnance du " sont remplacés par les mots : " par le ".
9483
+I. - Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
8313 9484
 
8314
-9° A l'article R. 332-15, les mots : " le numéro du département de " sont remplacés par les mots : " la collectivité où il réside ".
9485
+1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;
8315 9486
 
8316
-10° A l'article R. 332-23, les mots : " parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 332-13 " sont supprimés.
9487
+2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la collectivité ;
8317 9488
 
8318
-11° A l'article R. 332-23 :
9489
+3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
8319 9490
 
8320
-a) Au I, les mots : " ordonnance du " sont remplacés par le mot :
9491
+4° Les mots : " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " sont remplacés par les mots : " Journal officiel de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
8321 9492
 
8322
-" le " ;
9493
+5° Les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ", le mot : " juge " est remplacé par les mots : " président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui " et les mots : " premier président de la cour d'appel " sont remplacés par les mots : " président du tribunal supérieur d'appel " ;
8323 9494
 
8324
-b) Au III, les mots : " par lettre simple " sont supprimés.
9495
+6° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité ;
8325 9496
 
8326
-12° Les délais prévus aux articles R. 331-7-1, R. 331-8, R. 331-10 et R. 331-19-1 sont fixés par les autorités locales compétentes.
9497
+7° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
8327 9498
 
8328
-13° a) Les références au code du travail, au code de procédure civile, à l'article L. 621-32 du code de commerce, au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et au décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
9499
+II. - Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :
8329 9500
 
8330
-b) Les mots : " juge de l'exécution " sont remplacés par les mots :
9501
+1° A l'article R. 331-5, les mots : " de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité agricole " sont remplacés par les mots : " de la caisse de prévoyance sociale " ;
8331 9502
 
8332
-" président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui ".
9503
+2° A l'article R. 331-6, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " ;
8333 9504
 
8334
-c) Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat ".
9505
+3° A l'article R. 331-7-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ".
8335 9506
 
8336 9507
 ### Titre IV : Dispositions diverses.
8337 9508