Code de la consommation


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@@ -8169,176 +8169,6 @@ Elles interviennent à titre gracieux. Elles peuvent être remboursées de leurs
8169 8169
 
8170 8170
 ##### Section 2 : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
8171 8171
 
8172
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
8173
-
8174
-####### Article R331-7
8175
-
8176
-Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.
8177
-
8178
-####### Article R331-7-1
8179
-
8180
-Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.
8181
-
8182
-La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix. Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple.
8183
-
8184
-####### Article R331-7-2
8185
-
8186
-I. - Lorsqu'il est prévu au présent chapitre que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.
8187
-
8188
-II. - Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.
8189
-
8190
-III. - L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, à La Poste pour ses activités identiques à celles des établissements de crédit, ou à des comptables du Trésor. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants.
8191
-
8192
-###### Sous-section 2 : Instruction de la demande de traitement d'une situation de surendettement
8193
-
8194
-####### Paragraphe 1er : Saisine de la commission
8195
-
8196
-######## Article R331-7-3
8197
-
8198
-La commission est saisie d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple.
8199
-
8200
-Lorsque le débiteur est suivi par un travailleur social, la demande indique le nom, le prénom et les coordonnées de ce dernier.
8201
-
8202
-Les délais de six et neuf mois mentionnés respectivement aux articles L. 331-3 et L. 332-5 courent à compter de la date à laquelle le dossier est complet.
8203
-
8204
-####### Paragraphe 2 : Examen de la recevabilité
8205
-
8206
-######## Article R331-8
8207
-
8208
-La commission examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
8209
-
8210
-Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le dossier.
8211
-
8212
-####### Paragraphe 3 : Etat du passif
8213
-
8214
-######## Article R331-9
8215
-
8216
-L'appel aux créanciers prévu au cinquième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où siège la commission saisie. L'appel précise dans quel délai les créanciers doivent, par lettre simple adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
8217
-
8218
-A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
8219
-
8220
-######## Article R331-10
8221
-
8222
-La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la consommation.
8223
-
8224
-Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
8225
-
8226
-Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation et précise que la contestation du débiteur est formée par déclaration motivée remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
8227
-
8228
-####### Paragraphe 4 : Orientation des dossiers des débiteurs en situation irrémédiablement compromise
8229
-
8230
-######## Article R331-10-1
8231
-
8232
-L'accord du débiteur mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-3 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.
8233
-
8234
-Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 332-8.
8235
-
8236
-######## Article R331-10-2
8237
-
8238
-La demande formée par le débiteur en application de l'article L. 331-7-2 est examinée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 331-8.
8239
-
8240
-######## Article R331-10-3
8241
-
8242
-Conformément aux dispositions de l'article L. 332-5, la décision par laquelle la commission décide de ne pas réduire au taux légal le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur vaut pour toute la période s'étendant du début du septième mois à la fin du neuvième mois, le déclenchement du délai de six mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 331-7-3.
8243
-
8244
-La contestation présentée au juge en application de l'article L. 332-5 n'est recevable que si elle est formée à l'occasion d'un recours dirigé contre l'une des décisions prises par la commission en application du présent chapitre.
8245
-
8246
-###### Sous-section 3 : Vérification des créances
8247
-
8248
-####### Article R331-11
8249
-
8250
-Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre de transmission de la commission au juge précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.
8251
-
8252
-La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
8253
-
8254
-####### Article R331-12
8255
-
8256
-La vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
8257
-
8258
-La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure.
8259
-
8260
-###### Sous-section 4 : Suspension des procédures d'exécution et remise de l'adjudication
8261
-
8262
-####### Article R331-14
8263
-
8264
-I. - La suspension, en application du premier alinéa de l'article L. 331-5, des voies d'exécution diligentées contre le débiteur est demandée par lettre simple adressée au greffe du juge de l'exécution. Lorsque la saisine du juge intervient en cas d'urgence à l'initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France, ceux-ci en informent les autres membres de la commission.
8265
-
8266
-La lettre de saisine du juge indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.
8267
-
8268
-II. - Dans le cas où lui est délivrée l'assignation aux fins de comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution, le débiteur en informe la commission sans délai.
8269
-
8270
-Si celle-ci estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le juge de l'exécution qui connaît de la saisie immobilière d'une demande de remise de la vente adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente. Cette demande comporte les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et précise en outre les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande.
8271
-
8272
-Le greffe porte cette demande à la connaissance du débiteur et du créancier poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8273
-
8274
-####### Article R331-15
8275
-
8276
-L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8277
-
8278
-Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.
8279
-
8280
-Le greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8281
-
8282
-Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel.
8283
-
8284
-Le jugement statuant sur la remise de la vente forcée est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge de l'exécution qui connaît de la saisie immobilière, à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
8285
-
8286
-La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
8287
-
8288
-###### Sous-section 5 : Mesures de traitement du surendettement
8289
-
8290
-####### Paragraphe 1er : Dispositions communes
8291
-
8292
-######## Article R331-15-1
8293
-
8294
-Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, majoré de 50 % dans le cas d'un ménage.
8295
-
8296
-####### Paragraphe 2 : Plan conventionnel de redressement
8297
-
8298
-######## Article R331-16
8299
-
8300
-Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties ; une copie leur en est adressée.
8301
-
8302
-######## Article R331-17
8303
-
8304
-Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R. 331-7-3 et R. 331-14.
8305
-
8306
-####### Paragraphe 3 : Mesures recommandées par la commission
8307
-
8308
-######## Article R331-18
8309
-
8310
-Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
8311
-
8312
-Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou au premier alinéa de l'article L. 331-7-1 dont elles reproduisent intégralement les dispositions.
8313
-
8314
-Lorsque, en application de l'article L. 331-5, le juge de l'exécution a prononcé la suspension d'une ou plusieurs des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, ces lettres mentionnent également que la suspension se poursuit soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à l'article L. 331-7, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ou ait statué sur la contestation émise à leur encontre.
8315
-
8316
-######## Article R331-19
8317
-
8318
-La demande du débiteur, formée en application de l'alinéa premier de l'article L. 331-7, est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission où elle est enregistrée.
8319
-
8320
-La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8321
-
8322
-######## Article R331-19-1
8323
-
8324
-Trente jours avant le terme du moratoire prévu au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, la commission avertit les créanciers et le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à l'issue du moratoire.
8325
-
8326
-Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et précise que le débiteur dispose d'un délai de trente jours pour informer la commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. La lettre précise, en outre, qu'à défaut d'accomplir cette diligence dans le délai imparti, la commission rend son avis en l'état des informations dont elle dispose.
8327
-
8328
-######## Article R331-20
8329
-
8330
-La commission rend son avis dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 331-19-1, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.
8331
-
8332
-En cas d'application des 3° et 4° de l'article L. 331-7 ou du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1, elle s'en explique par une motivation spéciale.
8333
-
8334
-L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2.
8335
-
8336
-######## Article R331-21
8337
-
8338
-Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution, les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire.
8339
-
8340
-La lettre comporte en annexe les recommandations de la commission, les courriers mentionnés aux articles R. 331-18, R. 331-19 et R. 331-19-1, ainsi que la déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 331-19.
8341
-
8342 8172
 #### Chapitre II : Procédure devant le juge de l'exécution
8343 8173
 
8344 8174
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -8381,268 +8211,8 @@ La commission est informée par lettre simple.
8381 8211
 
8382 8212
 ##### Section 2 : Du contrôle par le juge des mesures recommandées
8383 8213
 
8384
-###### Sous-section 1 : Acquisition de la force exécutoire.
8385
-
8386
-####### Article R332-2
8387
-
8388
-Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1.
8389
-
8390
-Il ne peut ni les compléter ni les modifier.
8391
-
8392
-####### Article R332-3
8393
-
8394
-A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par ordonnance.
8395
-
8396
-Lorsqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées à la décision.
8397
-
8398
-Le greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8399
-
8400
-En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1 sont infondées, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article R. 331-20 ; le greffe en informe les parties par lettre simple.
8401
-
8402
-###### Sous-section 2 : Contestation des mesures recommandées.
8403
-
8404
-####### Article R332-6
8405
-
8406
-Le jugement ordonnant l'exécution provisoire d'une ou plusieurs des mesures recommandées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 332-2 peut être déféré au premier président de la cour d'appel dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
8407
-
8408
-####### Article R332-7
8409
-
8410
-L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article R. 331-9.
8411
-
8412
-A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
8413
-
8414
-####### Article R332-8
8415
-
8416
-Le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour l'audience de contestation.
8417
-
8418
-####### Article R332-8-1
8419
-
8420
-Le juge se prononce sur la contestation en faisant application soit de l'article L. 331-7, soit de l'article L. 331-7-1.
8421
-
8422
-Le jugement est susceptible d'appel.
8423
-
8424
-####### Article R332-10
8425
-
8426
-En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
8427
-
8428
-Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 332-3.
8429
-
8430
-Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie par le juge de l'exécution et adressée au débiteur par le greffe lors de l'envoi du jugement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 332-8-1.
8431
-
8432 8214
 ##### Section 3 : Procédure de rétablissement personnel
8433 8215
 
8434
-###### Sous-section 1 : Ouverture de la procédure
8435
-
8436
-####### Article R332-11
8437
-
8438
-Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 332-5, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe.
8439
-
8440
-####### Article R332-12
8441
-
8442
-Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure aux fins de rétablissement personnel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple au débiteur.
8443
-
8444
-La commission est avisée par lettre simple si elle n'est pas l'auteur de la saisine du juge.
8445
-
8446
-S'il l'estime nécessaire, le juge peut inviter à l'audience le travailleur social mentionné par le débiteur dans son dossier de dépôt ou, à défaut, un travailleur social choisi sur une liste établie par le préfet.
8447
-
8448
-####### Article R332-13
8449
-
8450
-I. - La liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 332-6 est établie par le procureur de la République.
8451
-
8452
-Elle comprend des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, des huissiers de justice et des associations tutélaires, familiales ou de consommateurs ou des membres de ces associations.
8453
-
8454
-Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur.
8455
-
8456
-II. - Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est notifiée par le greffe par lettre simple.
8457
-
8458
-III. - Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
8459
-
8460
-IV. - Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la ville.
8461
-
8462
-Lorsque existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif.
8463
-
8464
-En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.
8465
-
8466
-A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.
8467
-
8468
-Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.
8469
-
8470
-####### Article R332-14
8471
-
8472
-Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances prévue à l'article R. 332-16 et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.
8473
-
8474
-Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution et concernant le même débiteur ont perdu leur objet.
8475
-
8476
-####### Article R332-15
8477
-
8478
-Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis du jugement d'ouverture est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du jugement d'ouverture et l'indication du tribunal qui l'a prononcé.
8479
-
8480
-Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement.
8481
-
8482
-Les avis adressés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont établis conformément à un modèle fixé par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la ville.
8483
-
8484
-A compter d'une date fixée par arrêté, la diffusion des avis de jugement d'ouverture est faite sous forme numérique sur le réseau internet au moyen d'un supplément du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales accessible sur ce réseau.
8485
-
8486
-Les caractéristiques de cette diffusion numérique, notamment les modalités de fonctionnement du site et la durée de diffusion des avis de jugement d'ouverture, sont fixées dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
8487
-
8488
-Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice.
8489
-
8490
-Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 332-32 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée au IV de l'article R. 332-13.
8491
-
8492
-###### Sous-section 2 : Déclaration des créances
8493
-
8494
-####### Article R332-16
8495
-
8496
-Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 332-15, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8497
-
8498
-####### Article R332-17
8499
-
8500
-A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
8501
-
8502
-La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées.
8503
-
8504
-####### Article R332-18
8505
-
8506
-A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 332-16, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 332-15. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 332-17.
8507
-
8508
-La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge accorde ou refuse le relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 331-7-3 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
8509
-
8510
-Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.
8511
-
8512
-###### Sous-section 3 : Arrêté des créances
8513
-
8514
-####### Article R332-19
8515
-
8516
-I. - Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai visé à l'article L. 332-8, le bilan économique et social du débiteur.
8517
-
8518
-Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
8519
-
8520
-Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et remis ou adressé par lettre simple au greffe du juge de l'exécution. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 332-20.
8521
-
8522
-II. - Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du juge de l'exécution, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 332-20.
8523
-
8524
-III. - Sous peine d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.
8525
-
8526
-####### Article R332-20
8527
-
8528
-Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application du III de l'article R. 332-19. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 332-10.
8529
-
8530
-Le jugement est susceptible d'appel.
8531
-
8532
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
8533
-
8534
-####### Article R332-21
8535
-
8536
-Lorsque le juge prononce la résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article L. 332-10, il statue par ordonnance.
8537
-
8538
-####### Article R332-22
8539
-
8540
-Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application de l'article L. 332-12, il statue par ordonnance. Copie en est adressée au mandataire et, le cas échéant, au liquidateur.
8541
-
8542
-###### Sous-section 5 : Liquidation des biens du débiteur
8543
-
8544
-####### Paragraphe 1er : Dispositions générales.
8545
-
8546
-######## Article R332-23
8547
-
8548
-I. - Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 332-13.
8549
-
8550
-Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
8551
-
8552
-II. - Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.
8553
-
8554
-III. - Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est notifiée par le greffe par lettre simple.
8555
-
8556
-IV. - Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 332-36, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 332-13.
8557
-
8558
-######## Article R332-24
8559
-
8560
-Lorsque le liquidateur établit un projet de vente amiable, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple.
8561
-
8562
-######## Article R332-25
8563
-
8564
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-8, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.
8565
-
8566
-####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente forcée d'immeubles.
8567
-
8568
-######## Article R332-26
8569
-
8570
-La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente section.
8571
-
8572
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente sur saisie immobilière est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
8573
-
8574
-######## Article R332-27
8575
-
8576
-Le juge, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
8577
-
8578
-Il précise qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure dans les conditions prévues à l'article 80 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
8579
-
8580
-Le jugement comporte les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
8581
-
8582
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
8583
-
8584
-######## Article R332-28
8585
-
8586
-Le juge peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans les ressorts de tribunaux de grande instance différents.
8587
-
8588
-Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur.
8589
-
8590
-######## Article R332-29
8591
-
8592
-Le jugement prononcé en application de l'article R. 332-27 se substitue au commandement de payer valant saisie et est publié à la diligence du liquidateur, au bureau des hypothèques du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
8593
-
8594
-Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité du jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication du jugement.
8595
-
8596
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité du jugement est effectuée au Livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
8597
-
8598
-######## Article R332-30
8599
-
8600
-Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, le juge qui prononce la liquidation peut, s'il y a lieu, modifier la mise à prix et les conditions de publicité.
8601
-
8602
-Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur contre récépissé les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.
8603
-
8604
-A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
8605
-
8606
-######## Article R332-31
8607
-
8608
-Il est porté mention sur le cahier des charges visé à l'article 688 du code de procédure civile qu'un jugement de liquidation et, le cas échéant, un jugement de mise à prix a été rendu.
8609
-
8610
-###### Sous-section 6 : Répartition du prix.
8611
-
8612
-####### Article R332-32
8613
-
8614
-Le produit de la vente est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel.
8615
-
8616
-####### Article R332-33
8617
-
8618
-La répartition du prix de vente des immeubles est faite conformément aux dispositions des articles 140 à 151 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sous réserve des dispositions suivantes.
8619
-
8620
-I. - La référence à la vente de gré à gré se comprend comme une référence à la vente amiable. La référence à la procédure de redressement judiciaire se comprend comme une référence à la procédure de rétablissement personnel. La référence au juge commissaire se comprend comme une référence au juge de l'exécution.
8621
-
8622
-II. - L'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 621-32 du code de commerce, et auquel font référence les articles 142 et 147 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, n'est pas applicable.
8623
-
8624
-III. - Le quatrième alinéa de l'article 142 du même décret n'est pas applicable.
8625
-
8626
-####### Article R332-34
8627
-
8628
-La répartition du prix de vente des biens mobiliers s'effectue conformément aux articles 283 à 293 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
8629
-
8630
-Le liquidateur exerce les missions dévolues par ces articles à l'agent chargé de la vente.
8631
-
8632
-###### Sous-section 7 : La clôture après liquidation.
8633
-
8634
-####### Article R332-35
8635
-
8636
-Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 332-8, il peut demander au juge de l'exécution une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.
8637
-
8638
-####### Article R332-36
8639
-
8640
-Dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.
8641
-
8642
-####### Article R332-37
8643
-
8644
-Le jugement de clôture est susceptible d'appel.
8645
-
8646 8216
 #### Chapitre III : Dispositions communes
8647 8217
 
8648 8218
 ##### Article R333-1