Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2819 | 2819 |
###### Article L311-4 |
2820 | 2820 | |
2821 | 2821 |
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui , quel que qu'en soit son le support, qui porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2 , est loyale et informative. A ce titre, elle doit : |
2822 | ||
2823 |
1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ; |
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2824 | ||
2825 |
2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ; |
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2826 | ||
2827 |
3° Indiquer, |
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2821 |
et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l'aide d'un exemple représentatif : |
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2822 | ||
2827 | 2823 |
1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances. |
2828 | ||
2829 | 2823 |
Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, de location-vente ou de location avec option d'achat, ainsi que les informations relatives à la nature de l'opération, à sa durée, au taux tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ; |
2824 | ||
2825 |
2° Le montant total du crédit ; |
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2826 | ||
2829 | 2827 |
3° Le taux annuel effectif global, s'il sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat ; |
2828 | ||
2829 | 2829 |
4° S'il y a lieu, et, s'il la durée du contrat de crédit ; |
2830 | ||
2829 | 2831 |
5° S'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe ou révisable" du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. |
2831 |
Il est interdit, dans |
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2831 |
crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ; |
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2831 | 2831 |
Il est interdit, dans crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ; |
2832 | ||
2833 |
6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances. |
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2834 | ||
2835 |
Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, un décret précise le contenu et les modalités de présentation de l'exemple représentatif à l'aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit. |
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2836 | ||
2837 |
Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service. |
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2838 | ||
2833 |
L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. (1) |
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2839 |
mentionnée au premier alinéa du présent article diffusée pour son compte sur ces contrats indique le coût de l'assurance, exprimé en euros et par mois, et précise si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. |
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2832 | ||
2833 | 2839 |
L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. (1) mentionnée au premier alinéa du présent article diffusée pour son compte sur ces contrats indique le coût de l'assurance, exprimé en euros et par mois, et précise si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. |
2835 | 2841 |
###### Article L311-5 |
2836 | 2842 | |
2837 | 2843 |
Toute Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. |
2844 | ||
2845 |
Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées au premier alinéa doivent figurer, sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire. |
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2846 | ||
2847 |
Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable. |
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2848 | ||
2837 | 2849 |
Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l'existence d'une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois est interdite hors des lieux de vente. |
2838 | ||
2839 | 2849 |
Ces dispositions ne sont pas applicables . Cette interdiction ne s'applique pas aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière et aux prêts garantis par l'Etat destinés au financement de leurs études par les étudiants . |
2850 | ||
2851 |
Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit. |
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2852 | ||
2853 |
Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. |
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2987 | 3001 |
###### Article L311-27 |
2988 | 3002 | |
2989 | 3003 |
Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de crédit n'est pas définitivement conclu. |
2990 | ||
2991 |
Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente. |
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2992 | ||
2993 | 3003 |
En dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres frais, indique le montant de l'escompte sur le prix d'achat éventuellement consenti en cas de paiement d'une partie du prix au comptant , le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-25. et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. |
3067 | 3005 |
###### Article L311-28 |
3068 | 3006 | |
3069 | 3007 |
En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de sept jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai. similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. |
3133 | 3143 |
###### Article L312-8 |
3134 | 3144 | |
3135 | 3145 |
L'offre définie à l'article précédent : |
3136 | 3146 | |
3137 | 3147 |
1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ; |
3138 | 3148 | |
3139 | 3149 |
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ; |
3140 | 3150 | |
3141 | 3151 |
2° bis Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ; |
3142 | 3152 | |
3143 | 3153 |
2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; |
3144 | 3154 | |
3145 | 3155 |
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ; |
3146 | 3156 | |
3147 | 3157 |
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ; |
3148 | 3158 | |
3149 | 3159 |
4° bis Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par l'article L. 312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit, mentionne Mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-9 ; |
3150 | 3160 | |
3151 | 3161 |
5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ; |
3152 | 3162 | |
3153 | 3163 |
6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10. |
3154 | 3164 | |
3155 | 3165 |
Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. |
3157 | 3167 |
###### Article L312-9 |
3158 | 3168 | |
3159 | 3169 |
Lorsque le prêteur offre propose à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective de groupe qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées : |
3160 | 3170 | |
3161 | 3171 |
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; |
3162 | 3172 | |
3163 | 3173 |
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ; |
3164 | 3174 | |
3165 | 3175 |
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément. |
3176 | ||
3177 |
Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée. |
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3178 | ||
3179 |
Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose. |
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3180 | ||
3181 |
L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance. |
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3489 | 3505 |
###### Article L313-15 |
3490 | 3506 | |
3491 | 3507 |
Les conditions d'application Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre à l'exception de celles de la section 1 du présent chapitre, sont fixées . |
3508 | ||
3491 | 3509 |
Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat . Toutefois le modèle de l'offre visée aux articles L. 312-7, L. 312-8 et , le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre. |
3510 | ||
3491 | 3511 |
Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 312- 26 pourra, en tant que de besoin, être fixé par le comité de la réglementation bancaire. 2, le nouveau contrat de crédit est également soumis au chapitre II du présent titre. |
3512 | ||
3513 |
Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur. |
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3514 | ||
3515 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l'emprunteur. |
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3495 | 3519 |
###### Article L313-16 |
3496 | 3520 | |
3497 | 3521 |
Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III conditions d'application du présent titre sont d'ordre public. à l'exception de celles de la section 1 du présent chapitre, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois le modèle de l'offre visée aux articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-26 pourra, en tant que de besoin, être fixé par le comité de la réglementation bancaire. |
3525 |
###### Article L313-17 |
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3526 | ||
3527 |
Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d'ordre public. |
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6125 |
###### Article D311-3-1 |
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6126 | ||
6127 |
I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes : |
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6128 | ||
6129 |
1° Un montant de 500 euros ; |
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6130 | ||
6131 |
2° Un montant de 1 000 euros ; |
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6132 | ||
6133 |
3° Un montant de 3 000 euros ; |
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6134 | ||
6135 |
4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité. |
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6136 | ||
6137 |
Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité. |
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6138 | ||
6139 |
II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit. |
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6140 | ||
6141 |
III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'article L. 311-5 : |
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6142 | ||
6143 |
1° Sa nature d'exemple ; |
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6144 | ||
6145 |
2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant. |
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6146 | ||
6147 |
IV. ― Dans les cas prévus au dixième alinéa de l'article L. 311-4 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère : |
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6148 | ||
6149 |
1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ; |
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6150 | ||
6151 |
2° Le coût en euros et par mois de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité. |
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6363 |
###### Article R313-11 |
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6364 | ||
6365 |
Le seuil mentionné à l'article L. 313-15 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers, au sens des dispositions de l'article L. 312-2, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits. |
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6366 | ||
6367 |
Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits. |