Code de la consommation


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Version consolidée au 1er septembre 2010 (version 68c11fc)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2010.

2819 2819
###### Article L311-4
2820 2820

                                                                                    
2821 2821
Toute publicité
 faite, reçue ou perçue en France qui
, quel 
que
qu'en
 soit 
son
le
 support,
 qui
 porte sur l'une des opérations 
de crédit à la consommation 
visées à l'article L. 311-2
, est loyale et informative. A ce titre, elle doit :
2822

                                                                                    
2823
1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;
2824

                                                                                    
2825
2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
2826

                                                                                    
2827
3° Indiquer,
2821
 et indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l'aide d'un exemple représentatif :
2822

                                                                                    
2827 2823
1° Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf
 pour les opérations 
à durée déterminée, le nombre d'échéances.
2828

                                                                                    
2829 2823
Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé,
de location-vente ou de location avec option d'achat, ainsi que
 les informations relatives à 
la nature de l'opération, à sa durée, au taux
tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;
2824

                                                                                    
2825
2° Le montant total du crédit ;
2826

                                                                                    
2829 2827
3° Le taux annuel
 effectif global, 
s'il
sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d'achat ;
2828

                                                                                    
2829 2829
4° S'il
 y a lieu, 
et, s'il
la durée du contrat de crédit ;
2830

                                                                                    
2829 2831
5° S'il
 s'agit d'un 
taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, au caractère "fixe ou révisable" du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
2831
Il est interdit, dans
2831
crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;
2831 2831
Il est interdit, dans
crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;
2832

                                                                                    
2833
6° Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances.
2834

                                                                                    
2835
Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, un décret précise le contenu et les modalités de présentation de l'exemple représentatif à l'aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit.
2836

                                                                                    
2837
Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour l'obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.
2838

                                                                                    
2833
L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. (1)
2839
 mentionnée au premier alinéa du présent article diffusée pour son compte sur ces contrats indique le coût de l'assurance, exprimé en euros et par mois, et précise si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
2832

                                                                                    
2833 2839
L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. (1)
 mentionnée au premier alinéa du présent article diffusée pour son compte sur ces contrats indique le coût de l'assurance, exprimé en euros et par mois, et précise si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
   

                    
2835 2841
###### Article L311-5
2836 2842

                                                                                    
2837 2843
Toute
Dans toute
 publicité 
écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention visée au dernier alinéa, doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information 
relative aux 
opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une
caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.
2844

                                                                                    
2845
Lorsqu'une publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document envoyé au consommateur lui rappelle de façon claire, précise et visible son droit de s'opposer sans frais à l'utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection ainsi que les modalités d'exercice de ce droit. Lorsque cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations mentionnées au premier alinéa doivent figurer, sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire.
2846

                                                                                    
2847
Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération ou un contrat de crédit, ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable.
2848

                                                                                    
2837 2849
Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l'existence d'une
 période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois
 est interdite hors des lieux de vente.
2838

                                                                                    
2839 2849
Ces dispositions ne sont pas applicables
. Cette interdiction ne s'applique pas
 aux prêts aidés par l'Etat destinés au financement d'une formation à la conduite et à la sécurité routière
 et aux prêts garantis par l'Etat destinés au financement de leurs études par les étudiants
.
2850

                                                                                    
2851
Il est interdit dans toute publicité de proposer sous quelque forme que ce soit des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit.
2852

                                                                                    
2853
Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention suivante : Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
   

                    
2987 3001
###### Article L311-27
2988 3002

                                                                                    
2989 3003
Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération
Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération
 de crédit 
n'est pas définitivement conclu.
2990

                                                                                    
2991
Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.
2992

                                                                                    
2993 3003
En
dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres frais, indique le montant de l'escompte sur le prix d'achat éventuellement consenti en
 cas de paiement 
d'une partie du prix au 
comptant
, le vendeur ou prestataire de services doit remettre à l'acheteur un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l'article L. 311-25.
 et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement.
   

                    
3067 3005
###### Article L311-28
3068 3006

                                                                                    
3069 3007
En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de sept jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la
Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une
 prestation 
de services. Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai.
similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre.
   

                    
3133 3143
###### Article L312-8
3134 3144

                                                                                    
3135 3145
L'offre définie à l'article précédent :
3136 3146

                                                                                    
3137 3147
1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
3138 3148

                                                                                    
3139 3149
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
3140 3150

                                                                                    
3141 3151
2° bis Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
3142 3152

                                                                                    
3143 3153
2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;
3144 3154

                                                                                    
3145 3155
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
3146 3156

                                                                                    
3147 3157
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
3148 3158

                                                                                    
3149 3159
4° bis 
Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par l'article L. 312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit, mentionne
Mentionne
 que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance 
équivalente à celle proposée par le prêteur
dans les conditions fixées à l'article L. 312-9
 ;
3150 3160

                                                                                    
3151 3161
5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
3152 3162

                                                                                    
3153 3163
6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.
3154 3164

                                                                                    
3155 3165
Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
   

                    
3157 3167
###### Article L312-9
3158 3168

                                                                                    
3159 3169
Lorsque le prêteur 
offre
propose
 à l'emprunteur
 ou exige de lui
 l'adhésion à un contrat d'assurance 
collective
de groupe
 qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
3160 3170

                                                                                    
3161 3171
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
3162 3172

                                                                                    
3163 3173
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3164 3174

                                                                                    
3165 3175
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.
3176

                                                                                    
3177
Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose. Toute décision de refus doit être motivée.
3178

                                                                                    
3179
Le prêteur ne peut pas modifier les conditions de taux du prêt prévues dans l'offre définie à l'article L. 312-7, que celui-ci soit fixe ou variable, en contrepartie de son acceptation en garantie d'un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose.
3180

                                                                                    
3181
L'assureur est tenu d'informer le prêteur du non-paiement par l'emprunteur de sa prime d'assurance ou de toute modification substantielle du contrat d'assurance.
   

                    
3489 3505
###### Article L313-15
3490 3506

                                                                                    
3491 3507
Les conditions d'application
Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier
 du présent titre
 à l'exception de celles de la section 1 du présent chapitre, sont fixées
.
3508

                                                                                    
3491 3509
Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé
 par décret en Conseil d'Etat
. Toutefois le modèle de l'offre visée aux articles L. 312-7, L. 312-8 et
, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre.
3510

                                                                                    
3491 3511
Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article
 L. 312-
26 pourra, en tant que de besoin, être fixé par le comité de la réglementation bancaire.
2, le nouveau contrat de crédit est également soumis au chapitre II du présent titre.
3512

                                                                                    
3513
Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.
3514

                                                                                    
3515
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l'emprunteur.
   

                    
3495 3519
###### Article L313-16
3496 3520

                                                                                    
3497 3521
Les 
dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III
conditions d'application
 du présent titre 
sont d'ordre public.
à l'exception de celles de la section 1 du présent chapitre, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois le modèle de l'offre visée aux articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-26 pourra, en tant que de besoin, être fixé par le comité de la réglementation bancaire.
   

                    
3525
###### Article L313-17
3526

                        
3527
Les dispositions des chapitres Ier et II et des sections 2 à 8 du chapitre III du présent titre sont d'ordre public.
   

                    
6125
###### Article D311-3-1
6126

                        
6127
I. ― Pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-16, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 311-4 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :
6128

                        
6129
1° Un montant de 500 euros ;
6130

                        
6131
2° Un montant de 1 000 euros ;
6132

                        
6133
3° Un montant de 3 000 euros ;
6134

                        
6135
4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
6136

                        
6137
Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.
6138

                        
6139
II.-Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini au I illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.
6140

                        
6141
III.-L'exemple représentatif doit indiquer, dans la même taille de caractère que celle prévue pour les mentions reprises au premier alinéa de l'article L. 311-5 :
6142

                        
6143
1° Sa nature d'exemple ;
6144

                        
6145
2° Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant.
6146

                        
6147
IV. ― Dans les cas prévus au dixième alinéa de l'article L. 311-4 du code de la consommation, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au I et dans la même taille de caractère :
6148

                        
6149
1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ;
6150

                        
6151
2° Le coût en euros et par mois de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
   

                    
6363
###### Article R313-11
6364

                        
6365
Le seuil mentionné à l'article L. 313-15 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers, au sens des dispositions de l'article L. 312-2, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.
6366

                        
6367
Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits.