Code de la consommation


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Version consolidée au 25 juillet 2010 (version 54cfec4)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2010.

9 9
##### Article L111-1
10 10

                                                                                    
11 11
I. - 
Tout professionnel vendeur de biens
 ou prestataire de services
 doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien
 ou du service.
.
12

                                                                                    
13
II. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.
14

                                                                                    
11 15
III. -
 En cas de litige
 portant sur l'application des I et II
, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté 
cette obligation.
ses obligations.
   

                    
13 17
##### Article L111-2
14 18

                                                                                    
15 19
Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doivent informer le vendeur
I. - Tout
 professionnel 
de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur,
prestataire de services doit
 avant la conclusion du contrat
.
 et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.
20

                                                                                    
21
II. - Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :
22

                                                                                    
23
- nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
24
- le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
25
- si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;
26
- s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
27
- s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
28
- les conditions générales, s'il en utilise ;
29
- le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
30
- le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ;
31
- l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
32

                                                                                    
33
Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
34

                                                                                    
35
- en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat membre de l'Union européenne sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;
36
- des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;
37
- les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;
38
- les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.
39

                                                                                    
40
III. - Au sens du II, un régime d'autorisation s'entend de toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de services ou à son exercice.
41

                                                                                    
42
IV. - Le II du présent article ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
43

                                                                                    
15 44
V. -
 En cas de litige
 sur l'application des I et II du présent article
, il appartient au 
vendeur
prestataire
 de prouver qu'il a exécuté 
cette obligation.
ses obligations.
   

                    
17 46
##### Article L111-3
18 47

                                                                                    
19 48
Les 
dispositions des deux 
articles 
précédents
L. 111-1 et L. 111-2
 s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en 
ce qui concerne l'information
matière d'information
 du consommateur.
   

                    
665 694
####### Article L121-18
666 695

                                                                                    
667 696
Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1
, L. 111-2
 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :
668 697

                                                                                    
669 698
1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui
 
, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ;
670 699

                                                                                    
671 700
2° Le cas échéant, les frais de livraison ;
672 701

                                                                                    
673 702
3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
674 703

                                                                                    
675 704
4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ;
676 705

                                                                                    
677 706
5° La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;
678 707

                                                                                    
679 708
6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;
680 709

                                                                                    
681 710
7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service.
682 711

                                                                                    
683 712
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
684 713

                                                                                    
685 714
En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.
   

                    
687 716
####### Article L121-19
688 717

                                                                                    
689 718
I.
 - 
-
Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :
690 719

                                                                                    
691 720
1° Confirmation des informations mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1
, L. 111-2
 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;
692 721

                                                                                    
693 722
2° Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ;
694 723

                                                                                    
695 724
3° L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
696 725

                                                                                    
697 726
4° Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;
698 727

                                                                                    
699 728
5° Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.
700 729

                                                                                    
701 730
II.
 - 
-
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3°.
702 731

                                                                                    
703 732
III.
 - 
-
Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique.