Code de la consommation


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... ...
@@ -836,9 +836,9 @@ II.-Le droit de rétractation ne s'applique pas :
836 836
 
837 837
 III.-Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60.
838 838
 
839
-IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis à l'article L. 311-20 conclus selon une technique de communication à distance, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-24, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.
839
+IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.
840 840
 
841
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-25, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques.
841
+L'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques.
842 842
 
843 843
 ####### Article L121-20-13
844 844
 
... ...
@@ -986,7 +986,7 @@ Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeu
986 986
 
987 987
 Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
988 988
 
989
-Pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
989
+Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier.
990 990
 
991 991
 ##### Section 6 : Loteries publicitaires
992 992
 
... ...
@@ -1639,13 +1639,13 @@ Il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions du
1639 1639
 
1640 1640
 Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
1641 1641
 
1642
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
1642
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
1643 1643
 
1644 1644
 Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
1645 1645
 
1646 1646
 Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
1647 1647
 
1648
-Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
1648
+Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
1649 1649
 
1650 1650
 Les clauses abusives sont réputées non écrites.
1651 1651
 
... ...
@@ -1655,24 +1655,6 @@ Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jug
1655 1655
 
1656 1656
 Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
1657 1657
 
1658
-##### Section 2 : La commission des clauses abusives.
1659
-
1660
-###### Article L132-2
1661
-
1662
-La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.
1663
-
1664
-###### Article L132-3
1665
-
1666
-Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.
1667
-
1668
-###### Article L132-4
1669
-
1670
-La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. Le ministre chargé de la consommation peut soit d'office, soit à la demande de la commission, rendre publiques ces recommandations qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
1671
-
1672
-###### Article L132-5
1673
-
1674
-La commission établit chaque année un rapport de son activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est rendu public.
1675
-
1676 1658
 #### Chapitre III : Interprétation et forme des contrats
1677 1659
 
1678 1660
 ##### Article L133-1
... ...
@@ -1743,7 +1725,7 @@ I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles
1743 1725
 
1744 1726
 3° Les sections 3,4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1745 1727
 
1746
-4° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
1728
+4° Les sections 9 à 11 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
1747 1729
 
1748 1730
 5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
1749 1731
 
... ...
@@ -2627,7 +2609,7 @@ Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévu
2627 2609
 
2628 2610
 ##### Article L221-3
2629 2611
 
2630
-Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission prévue à l'article L. 224-1 :
2612
+Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission prévue à l'article L. 534-4 :
2631 2613
 
2632 2614
 1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ;
2633 2615
 
... ...
@@ -2711,50 +2693,6 @@ Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2, la c
2711 2693
 
2712 2694
 6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.
2713 2695
 
2714
-#### Chapitre IV : La commission de la sécurité des consommateurs.
2715
-
2716
-##### Article L224-1
2717
-
2718
-La commission de la sécurité des consommateurs est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.
2719
-
2720
-Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.
2721
-
2722
-##### Article L224-2
2723
-
2724
-La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.
2725
-
2726
-Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 223-1.
2727
-
2728
-Elle peut porter à la connaissance du public les informations qu'elle estime nécessaires.
2729
-
2730
-##### Article L224-3
2731
-
2732
-La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine.
2733
-
2734
-La commission peut se saisir d'office.
2735
-
2736
-Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu.
2737
-
2738
-La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci applique, par décision motivée, les mesures prévues au troisième alinéa de l'article L. 224-2.
2739
-
2740
-##### Article L224-4
2741
-
2742
-La commission peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission, sans que puissent lui être opposées les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 152-7 du code du travail.
2743
-
2744
-Le président peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres ou les agents de la commission à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant des affaires dont la commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
2745
-
2746
-Avant de rendre un avis, la commission entend les personnes concernées sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle consulte, si elle l'estime nécessaire, le ou les organismes scientifiques et techniques compétents visés au dernier alinéa de l'article L. 221-7.
2747
-
2748
-Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les éléments relatifs au caractère dangereux des produits ou des services.
2749
-
2750
-##### Article L224-5
2751
-
2752
-La commission établit chaque année un rapport de son activité. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est publié au Journal officiel. Les avis de la commission sont annexés à ce rapport ainsi que les suites données à ces avis.
2753
-
2754
-##### Article L224-6
2755
-
2756
-Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou de l'article L. 621-1 du code de propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication.
2757
-
2758 2696
 #### Chapitre V : Dispositions diverses
2759 2697
 
2760 2698
 ##### Article L225-1
... ...
@@ -3443,11 +3381,11 @@ Les dispositions de l'article L511-5 du code de commerce sont applicables aux le
3443 3381
 
3444 3382
 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit des dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l'article 2422 du code civil.
3445 3383
 
3446
-Les opérations mentionnées à l'article L. 311-9 ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.
3384
+Les opérations mentionnées à l'article L. 311-16 ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.
3447 3385
 
3448 3386
 ###### Article L313-14-1
3449 3387
 
3450
-Est annexé à l'offre préalable de crédit un document intitulé "situation hypothécaire" dont un exemplaire est remis à l'emprunteur dans les mêmes conditions que le contrat de crédit lui-même.
3388
+Est annexé au contrat de crédit un document intitulé "situation hypothécaire" dont un exemplaire est remis à l'emprunteur dans les mêmes conditions que le contrat de crédit lui-même.
3451 3389
 
3452 3390
 Ce document comporte :
3453 3391
 
... ...
@@ -3465,7 +3403,7 @@ Ce document comporte :
3465 3403
 
3466 3404
 7° Une évaluation par le prêteur du coût total de l'hypothèque ;
3467 3405
 
3468
-8° La mention que, sans préjudice de l'application des articles L. 311-30 et L. 311-32, s'il s'agit d'un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23, s'il s'agit d'un crédit immobilier, la défaillance de l'emprunteur peut entraîner la vente du bien hypothéqué selon les dispositions des articles 2464 et suivants du code civil.
3406
+8° La mention que, sans préjudice de l'application des articles L. 311-23 et L. 311-24, s'il s'agit d'un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23, s'il s'agit d'un crédit immobilier, la défaillance de l'emprunteur peut entraîner la vente du bien hypothéqué selon les dispositions des articles 2464 et suivants du code civil.
3469 3407
 
3470 3408
 ###### Article L313-14-2
3471 3409
 
... ...
@@ -4259,13 +4197,79 @@ L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions d
4259 4197
 
4260 4198
 L'Institut national de la consommation, établissement public national, est un centre de recherche, d'information et d'étude sur les problèmes de la consommation.
4261 4199
 
4262
-Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public.
4200
+##### Article L531-2
4201
+
4202
+L'Institut national de la consommation établit chaque année un rapport d'activité dans lequel figurent, le cas échéant, les propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7. Les avis des commissions sont annexés au rapport ainsi que les suites données à ces avis. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public.
4203
+
4204
+##### Article L531-3
4205
+
4206
+L'Institut national de la consommation et les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 disposent de services communs dirigés par un directeur général.
4207
+
4208
+##### Article L531-4
4209
+
4210
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public et des commissions mentionnées respectivement à l'article L. 531-1 et aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7.
4263 4211
 
4264 4212
 #### Chapitre II : Organes consultatifs
4265 4213
 
4266 4214
 #### Chapitre III : Dispositions d'ordre comptable
4267 4215
 
4268
-#### Chapitre IV : Dispositions diverses.
4216
+#### Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
4217
+
4218
+##### Article L534-1
4219
+
4220
+La commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.
4221
+
4222
+##### Article L534-2
4223
+
4224
+Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.
4225
+
4226
+##### Article L534-3
4227
+
4228
+La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif.
4229
+
4230
+##### Article L534-4
4231
+
4232
+La commission de la sécurité des consommateurs est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.
4233
+
4234
+Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut, dans les quatre jours d'une délibération de la commission, provoquer une seconde délibération.
4235
+
4236
+##### Article L534-5
4237
+
4238
+La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.
4239
+
4240
+Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 223-1.
4241
+
4242
+##### Article L534-6
4243
+
4244
+La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine.
4245
+
4246
+La commission peut se saisir d'office.
4247
+
4248
+Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu.
4249
+
4250
+La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l'article L. 534-8.
4251
+
4252
+##### Article L534-7
4253
+
4254
+La commission de la médiation de la consommation est chargée d'émettre des avis et de proposer des mesures de toute nature pour évaluer, améliorer et diffuser les pratiques de médiation non judiciaires en matière de consommation. Elle n'est toutefois pas compétente pour les activités mentionnées aux articles L. 133-25, L. 315-1, L. 615-2 et L. 621-19 du code monétaire et financier et à l'article L. 112-2 du code des assurances.
4255
+
4256
+##### Article L534-8
4257
+
4258
+Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l'article L. 534-1 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
4259
+
4260
+##### Article L534-9
4261
+
4262
+Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 peuvent se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elles estiment utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, sans que puissent leur être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et L. 1227-1 du code du travail.
4263
+
4264
+Les présidents de ces commissions peuvent, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres des commissions ou les agents de l'Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont ces commissions sont saisies. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
4265
+
4266
+Avant de rendre des avis, les commissions entendent les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elles entendent les professionnels concernés. Elles procèdent aux consultations nécessaires.
4267
+
4268
+Lorsque, pour l'exercice de ses missions, l'une de ces commissions doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues.
4269
+
4270
+##### Article L534-10
4271
+
4272
+Les membres et le personnel des commissions mentionnées aux articles L. 534-1, L. 534-4 et L. 534-7 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou d'affaires.
4269 4273
 
4270 4274
 ### Titre IV : Le Conseil national de l'alimentation
4271 4275