Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2116 | 2116 |
###### Article L215-1 |
2117 | 2117 | |
2118 | 2118 |
I.-Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre : |
2119 | 2119 | |
2120 | 2120 |
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts finances publiques ; |
2121 | 2121 | |
2122 | 2122 |
2° Les inspecteurs du travail ; |
2123 | 2123 | |
2124 | 2124 |
3° Les agents mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 231-2 et au I de l'article L. 251-18 du code rural ; |
2125 | 2125 | |
2126 | 2126 |
4° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien ; |
2127 | 2127 | |
2128 | 2128 |
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; |
2129 | 2129 | |
2130 | 2130 |
6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; |
2131 | 2131 | |
2132 | 2132 |
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ; |
2133 | 2133 | |
2134 | 2134 |
8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ; |
2135 | 2135 | |
2136 | 2136 |
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime. |
2137 | 2137 | |
2138 | 2138 |
10° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ; |
2139 | 2139 | |
2140 | 2140 |
11° Les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement ; |
2141 | 2141 | |
2142 | 2142 |
12° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications. |
2143 | 2143 | |
2144 | 2144 |
II.-En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I. |
2145 | 2145 | |
2146 | 2146 |
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitre II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports. |
3753 | 3753 |
##### Article L331-3 |
3754 | 3754 | |
3755 | 3755 |
La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur. Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter du dépôt du dossier pour procéder à son instruction et décider de son orientation. |
3756 | 3756 | |
3757 | 3757 |
La commission vérifie que le demandeur se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2. En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. |
3758 | 3758 | |
3759 | 3759 |
La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations. |
3760 | 3760 | |
3761 | 3761 |
Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit. |
3762 | 3762 | |
3763 | 3763 |
La commission peut faire publier un appel aux créanciers. |
3764 | 3764 | |
3765 | 3765 |
Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.L'information des établissements de crédit, des établissements de paiement et des comptables du Trésor publics compétents peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret. |
3766 | 3766 | |
3767 | 3767 |
Les créanciers doivent alors indiquer si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée. |
3768 | 3768 | |
3769 | 3769 |
Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. |
3770 | 3770 | |
3771 | 3771 |
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales. |
3772 | 3772 | |
3773 | 3773 |
Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1 , la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1. |
3774 | 3774 | |
3775 | 3775 |
Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier. |
4027 | 4027 |
###### Article L334-1 |
4028 | 4028 | |
4029 | 4029 |
Il est institué une commission de surendettement des particuliers à Mayotte. Cette commission comprend le représentant de l'Etat à Mayotte, président, et le trésorier-payeur général directeur local des finances publiques de Mayotte, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du conseil général, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat à Mayotte, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale. |
4030 | 4030 | |
4031 | 4031 |
Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. |
4032 | 4032 | |
4033 | 4033 |
Une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative. |
4055 | 4055 |
###### Article L334-4 |
4056 | 4056 | |
4057 | 4057 |
Il est institué une commission de surendettement des particuliers en Nouvelle-Calédonie. Cette commission comprend le haut-commissaire de la République, président, et le trésorier-payeur général directeur local des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie, vice-président. Ces personnes peuvent se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également un représentant de l'Institut d'émission d'outre-mer, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ainsi que deux personnalités choisies par le haut-commissaire, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d'action familiale. |
4058 | 4058 | |
4059 | 4059 |
Un suppléant de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions. |
4060 | 4060 | |
4061 | 4061 |
Une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale sont associées à l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative. |
4191 | 4191 |
###### Article L421-4 |
4192 | 4192 | |
4193 | 4193 |
A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor public compétent comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire. |