Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2010 (version d9aa529)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2009.

1047 1047
###### Article L121-60
1048 1048

                                                                                    
1049 1049
Est soumis 
aux dispositions de
à
 la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, 
la jouissance d'un ou plusieurs
un droit ou un service d'utilisation de
 biens 
immobiliers à usage d'habitation, par périodes déterminées ou déterminables, pour au moins trois années ou pour une durée indéterminée
à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme, ou de revente ou d'échange de tels droits ou services
.
1050 1050

                                                                                    
1051 1051
Est
 également
 soumis 
aux dispositions de
à
 la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
   

                    
1053 1053
###### Article L121-61
1054 1054

                                                                                    
1055
L'offre de contracter est établie par écrit et indique :
1056

                                                                                    
1057
1° L'identité et le domicile du
1055
Les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-60 sont ainsi définis :
1056

                                                                                    
1057
1° Le contrat d'utilisation de biens à temps partagé est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables ;
1058

                                                                                    
1059
2° Le contrat de produit de vacances à long terme est un contrat d'une durée de plus d'un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable assorti de réductions ou d'autres avantages ou services ;
1060

                                                                                    
1057 1061
3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un
 professionnel
 ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ; s'il y a lieu, ceux du propriétaire des locaux et de l'intermédiaire, ainsi que le lien juridique existant entre eux ;
1058

                                                                                    
1059
2° La désignation et le descriptif précis du ou des locaux et de leur environnement ou les éléments permettant de les déterminer et, si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives aux délais d'exécution des travaux, au raccordement aux divers réseaux, aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement et au permis de construire ;
1060

                                                                                    
1061
3° Les indications essentielles relatives à l'administration de l'immeuble ;
1062

                                                                                    
1063 1061
4° L'objet du contrat, la nature juridique du droit au
, à
 titre 
duquel le
onéreux, assiste un
 consommateur 
jouira des locaux, la durée de ce droit, sa date de prise d'effet et les principales conditions légales de son exercice avec l'indication éventuelle de celles qui restent à remplir ;
1064

                                                                                    
1065
5° La date limite et les conditions de réalisation de l'acte définitif si l'offre tend à la formation d'un avant-contrat ;
1066

                                                                                    
1067
6° La durée et la fréquence de la période unitaire de jouissance ;
1069
7° Les dates d'occupation ou, le cas échéant, leurs modalités de fixation ainsi que les modalités de
1061
en vue de la vente, de la revente ou de l'achat d'un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou d'un produit de vacances à long terme ;
1069 1061
7° Les dates d'occupation ou, le cas échéant, leurs modalités de fixation ainsi que les modalités de
en vue de la vente, de la revente ou de l'achat d'un droit d'utilisation de biens à temps partagé ou d'un produit de vacances à long terme ;
1062

                                                                                    
1063
4° Le contrat d'échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d'échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produit de vacances à long terme, d'accéder à la jouissance d'un autre bien ou à un autre hébergement ou à d'autres services.
1064

                                                                                    
1069 1065
Pour les contrats visés aux 1° et 2°, la
 détermination 
des locaux occupés ;
1070

                                                                                    
1071
8° Les installations et équipements communs mis à la disposition du consommateur et les services fournis, à titre accessoire, ainsi que leur prestataire, les conditions d'accès à ces équipements et installations et une estimation du coût de cet accès pour le consommateur ;
1072

                                                                                    
1073
9° Le prix initial, les frais ainsi que le montant détaillé de toutes les sommes dues périodiquement ou leurs éléments de détermination ; le taux d'évolution annuel desdites sommes au cours de la période triennale précédant l'offre ou, si cette information n'est pas disponible, une mention avertissant du risque d'augmentation ; le montant ou les éléments de détermination des impôts, taxes et redevances obligatoires, à la date de l'offre ;
1074

                                                                                    
1075
10° Le mode de paiement du prix et, le cas échéant, le recours à un crédit quelle qu'en soit la forme ;
1076

                                                                                    
1077
11° L'affiliation ou la non-affiliation du professionnel à une bourse d'échanges et la possibilité offerte au consommateur d'y adhérer, ainsi que les conditions, en particulier financières, et effets essentiels de cette affiliation et de cette adhésion ;
1078

                                                                                    
1079 1065
12° La mention du caractère limitatif de l'énumération des frais, charges ou obligations de nature
de la durée minimale tient compte de toute clause
 contractuelle
.
1080

                                                                                    
1083
Les mentions devant figurer dans l'offre sont précisées par un arrêté.
1065
 de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an.
1082

                                                                                    
1083 1065
Les mentions devant figurer dans l'offre sont précisées par un arrêté.
 de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an.
   

                    
1085 1067
###### Article L121-62
1086 1068

                                                                                    
1087 1069
L'offre reproduit en caractères très apparents les dispositions des
Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produit de vacances à long terme ou de revente ou d'échange indique la possibilité d'obtenir les informations mentionnées aux
 articles L. 121-63 
à
et
 L. 121-
68.
64. Toute invitation à une manifestation ayant pour objet la vente ou la promotion d'un des produits ou services ci-dessus mentionnés doit indiquer clairement le but commercial et la nature de cette manifestation. Pendant la durée de celle-ci, le professionnel doit mettre à la disposition du consommateur les informations mentionnées aux articles L. 121-63 et L. 121-64.
1070

                                                                                    
1071
Les biens à temps partagé et produits de vacances à long terme proposés ne peuvent être présentés ni être vendus comme un investissement.
   

                    
1089 1073
###### Article L121-63
1090 1074

                                                                                    
1091 1075
L'offre, complétée par la mention de l'identité et du domicile du
En temps utile et avant tout engagement de sa part, le
 consommateur
, est remise ou envoyée à ce dernier en deux exemplaires, dont l'un, qui lui est réservé, comporte un coupon détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation prévue à l'article L. 121-64. Ce coupon rappelle la mention de l'identité et du domicile ou du siège
 doit recevoir
 du professionnel
.
1092

                                                                                    
1093
L'offre est maintenue
1075
 de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter.
1076

                                                                                    
1077
Pour l'ensemble des contrats visés et définis aux articles L. 121-60 et L. 121-61, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d'information correspondants :
1078

                                                                                    
1079
1° L'identité et le domicile du ou des professionnels, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;
1080

                                                                                    
1081
2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ;
1082

                                                                                    
1083
3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ;
1084

                                                                                    
1093 1085
4° La période précise
 pendant 
un délai de sept jours au moins à compter de sa réception par
laquelle les droits seront exercés ;
1086

                                                                                    
1087
5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ;
1088

                                                                                    
1089
6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ;
1090

                                                                                    
1091
7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ;
1092

                                                                                    
1093
8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ;
1094

                                                                                    
1095
9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ;
1096

                                                                                    
1097
10° L'interdiction de tout paiement d'avances ;
1098

                                                                                    
1093 1099
11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel
 le consommateur
. La preuve
 a sa résidence ou son domicile habituel ;
1100

                                                                                    
1093 1101
12° L'indication
 de la 
date de réception incombe au
ou des langues utilisées entre le consommateur et le
 professionnel
 concernant toute question relative au contrat ;
1102

                                                                                    
1103
13° Le cas échéant, les modalités de résolution extrajudiciaire des litiges ;
1104

                                                                                    
1093 1105
14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite
.
   

                    
1095 1107
###### Article L121-64
1096 1108

                                                                                    
1097 1109
L'acceptation de
I.-Pour les contrats de jouissance à temps partagé,
 l'offre 
résulte de sa signature
visée à l'article L. 121-63 indique en outre :
1110

                                                                                    
1111
1° L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'affirmative, l'indication du nom de ce système d'échange et de son coût ;
1112

                                                                                    
1113
2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non achèvement.
1114

                                                                                    
1115
II.-Pour les contrats de produit de vacances à long terme, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre :
1116

                                                                                    
1117
1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ;
1118

                                                                                    
1119
2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités.
1120

                                                                                    
1097 1121
III.-Pour les contrats de revente, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre le prix à payer
 par le consommateur
, précédée de la mention manuscrite de la date et du lieu, suivie de son envoi au
 pour bénéficier des services du
 professionnel 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date d'envoi.
1098

                                                                                    
1099 1121
Dans les mêmes formes, le consommateur peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter de l'envoi au professionnel de l'offre acceptée, sans indemnité ni frais, à l'exception éventuelle
et l'indication
 des frais 
tarifés nécessairement engagés.
complémentaires obligatoires.
   

                    
1101 1123
###### Article L121-65
1102 1124

                                                                                    
1103 1125
Les délais prévus par les
Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations visées aux
 articles L. 121-63 et L. 121-64
 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé
, au moyen de formulaires propres à chacun des contrats cités aux articles L. 121-60 et L. 121-61, et dont les modèles
 sont 
prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
1126

                                                                                    
1127
Les informations visées aux articles L. 121-63, L. 121-64 et au présent article sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.
   

                    
1105 1129
###### Article L121-66
1106 1130

                                                                                    
1107 1131
Avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-64, nul ne peut exiger ou recevoir
Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable. Il est rédigé au choix
 du consommateur, 
directement ou indirectement, aucun versement ou engagement de versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit.
dans la langue ou dans une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.
1132

                                                                                    
1133
En tout état de cause, le contrat est rédigé en langue française dès lors que le consommateur réside en France ou que le professionnel exerce son activité de vente sur le territoire français.
1134

                                                                                    
1135
Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis situé sur le territoire d'un Etat membre, le professionnel remet au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou l'une des langues de cet Etat membre.
   

                    
1109 1137
###### Article L121-67
1110 1138

                                                                                    
1111 1139
Lorsqu'il est financé par un crédit porté à la connaissance du
Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 font partie intégrante du contrat. Le
 professionnel
, le contrat est formé sous la condition suspensive de l'obtention de ce crédit.
1112

                                                                                    
1113
L'exercice par le
1139
 ne peut modifier tout ou partie des informations fournies qu'en cas de force majeure ou d'accord formel intervenu entre les parties.
1140

                                                                                    
1113 1141
Toute modification doit faire l'objet d'une communication au
 consommateur 
de la faculté
avant la conclusion du contrat, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable et figurer expressément dans ledit contrat.
1142

                                                                                    
1113 1143
Avant la signature du contrat, le professionnel attire l'attention du consommateur sur l'existence du droit
 de rétractation 
prévue à l'article L. 121-64 emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté au financement du contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.
et sa durée, ainsi que sur l'interdiction d'un paiement d'avances pendant le délai de rétractation.
   

                    
1115 1145
###### Article L121-68
1116 1146

                                                                                    
1117
Lorsque
1147
Le contrat comprend :
1148

                                                                                    
1149
1° Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 ;
1150

                                                                                    
1151
2° Le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément à l'article L. 121-67 ;
1152

                                                                                    
1153
3° L'indication de l'identité et du lieu de résidence des parties ;
1154

                                                                                    
1155
4° La date et le lieu de sa conclusion, ainsi que la signature des parties ;
1156

                                                                                    
1157
5° Un formulaire de rétractation distinct du contrat, conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.
1158

                                                                                    
1117 1159
La ou les pages du contrat relatives à l'existence d'un droit de rétractation et à ses modalités d'exercice ainsi qu'à l'interdiction de paiement d'avance doivent être signées par
 le consommateur
 réside en France ou lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire français, l'offre est rédigée en langue française.
1118

                                                                                    
1119
L'offre est en outre rédigée, au choix du consommateur, dans la langue ou l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il est ressortissant, parmi les langues officielles de la Communauté européenne.
1120

                                                                                    
1121
Lorsqu'en application des alinéas qui précèdent l'offre est rédigée en deux langues le consommateur signe, à son choix, l'une ou l'autre version.
1123
Lorsque le bien ou l'un des biens est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne que la France et que le
1159
.
1123 1159
Lorsque le bien ou l'un des biens est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne que la France et que le
.
1160

                                                                                    
1123 1161
Une ou plusieurs copies de l'ensemble du
 contrat 
n'est pas rédigé dans la langue de cet Etat en application du présent article, une traduction conforme dans cette langue est remise
sont remises
 au consommateur
 au moment de sa conclusion
.
   

                    
1125 1163
###### Article L121-69
1126 1164

                                                                                    
1127 1165
Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d'un des
 contrats 
visé à l'article
visés aux articles
 L. 121-60 
indique la possibilité d'obtenir le texte des offres proposées ainsi que l'adresse du lieu où il peut être retiré.
et L. 121-61, sans avoir à indiquer de motif.
1166

                                                                                    
1167
Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnité ni frais.
   

                    
1129 1169
###### Article L121-70
1130 1170

                                                                                    
1131
Est puni de 15 000 euros d'amende le fait :
1132

                                                                                    
1133 1171
1° Pour tout
Dans le cas où le
 professionnel
, de soumettre à un
 n'a pas rempli et fourni au
 consommateur 
une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60 sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les mentions énumérées à l'article L. 121-61 et reproduise en caractères très apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-68 ;
1134

                                                                                    
1135 1171
2° Pour
sur support papier ou sur
 tout 
annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions
autre support durable le formulaire de rétractation prévu au 5°
 de l'article L. 121-
69.
68, le consommateur dispose d'un délai de rétractation d'un an et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.
1172

                                                                                    
1173
Si le formulaire de rétractation est remis au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable dans l'année suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise dudit formulaire.
1174

                                                                                    
1175
Dans le cas où le professionnel n'a pas fourni au consommateur, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, les informations figurant aux articles L. 121-63 et L. 121-64, ainsi que le formulaire d'information correspondant, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de trois mois et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.
1176

                                                                                    
1177
Si ces informations sont remises au consommateur dans les trois mois suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise desdites informations et du formulaire standard d'information.
   

                    
1137 1179
###### Article L121-71
1138 1180

                                                                                    
1139 1181
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du
Si le
 consommateur
, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration du
 souscrit simultanément un contrat d'utilisation de biens à temps partagé et un contrat d'échange, un seul
 délai de rétractation 
prévu à l'article L. 121-64.
s'applique aux deux contrats.
   

                    
1141 1183
###### Article L121-72
1142 1184

                                                                                    
1143 1185
Les 
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux
délais prévus par les
 articles
 L. 121-69,
 L. 121-70 et L. 121-71 
encourent, outre l'amende
qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable
 suivant
 les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code
.
   

                    
1145 1187
###### Article L121-73
1146 1188

                                                                                    
1147
Est réputée non écrite toute clause qui attribue compétence à une juridiction d'un Etat non partie à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et à la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lorsque
1189
Le consommateur qui entend exercer son droit de rétractation notifie sa décision au professionnel avant l'expiration des délais définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes permettant de prouver cet envoi.
1190

                                                                                    
1191
Le consommateur peut utiliser, suivant les mêmes formalités de transmission, le formulaire standard de rétractation visé à l'article L. 121-68.
1192

                                                                                    
1147 1193
L'exercice de son droit de rétractation par
 le consommateur 
a son domicile ou sa résidence habituelle en France ou lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire d'un Etat partie à ces conventions.
met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat.
   

                    
1149 1195
###### Article L121-74
1150 1196

                                                                                    
1151 1197
Lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, et lorsque la loi qui régit le contrat ne comporte pas des règles conformes à la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un
Le professionnel ne peut, directement ou indirectement, faire supporter au consommateur qui exerce son
 droit 
d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, il sera fait impérativement application des dispositions mises en vigueur, pour respecter ladite directive, par l'Etat sur le territoire duquel est situé ce bien, ou, à défaut, des dispositions de la présente section.
de rétractation aucun coût, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice de son droit de rétractation.
   

                    
1153 1199
###### Article L121-75
1154 1200

                                                                                    
1155 1201
Lorsque le bien ou l'un des biens n'est pas situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le consommateur qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne
Le professionnel
 ne peut 
être privé, quelle que soit la loi applicable, de la protection que lui assurent les dispositions impératives prises par cet Etat en application de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, précitée :
1156

                                                                                    
1157 1201
- si le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu de résidence habituelle
demander et recevoir
 du consommateur
 ;
1158 1201
- si le contrat a été précédé dans cet Etat d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à
, sous quelque forme que ce soit, le paiement d'avance, une constitution de garanties, une reconnaissance de dettes, une réserve d'argent sur des comptes, pour les prestations objets des contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, ou toute autre rémunération pour lui-même ou pour un tiers, avant l'expiration des délais de rétractation définis aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71 et
 la conclusion 
dudit
effective desdits contrats.
1202

                                                                                    
1158 1203
Ces interdictions valent également lorsqu'il est mis fin, par tout moyen, au
 contrat 
;
1159
- si le contrat a été conclu dans un Etat où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le professionnel pour l'inciter à contracter.
1203
de revente.
   

                    
1161 1205
###### Article L121-76
1162 1206

                                                                                    
1163 1207
Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61, L. 121-62, au premier alinéa de
En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme visés à
 l'article L. 121-
63 et aux articles L. 121-64 et L. 121-68 est sanctionné par la nullité
61, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d'échéance.
1208

                                                                                    
1209
A partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.
1210

                                                                                    
1163 1211
A partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l'indexation du prix sur la base d'un indice en lien avec l'objet
 du contrat.
   

                    
1213
###### Article L121-77
1214

                        
1215
Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou de produit de vacances à long terme, tout contrat accessoire, y compris le contrat d'échange, est résilié de plein droit sans frais ni indemnité.
1216

                        
1217
Le contrat accessoire s'entend d'un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d'utilisation de biens à temps partagé ou un contrat de produit de vacances à long terme, ces services étant fournis par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord entre ce tiers et le professionnel.
   

                    
1219
###### Article L121-78
1220

                        
1221
Lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l'aide d'un crédit accordé au consommateur par le professionnel ou par l'intermédiaire d'un tiers, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat d'utilisation de biens à temps partagé, du contrat de produit de vacances à long terme, de revente ou d'échange emporte la résiliation de plein droit, sans frais ni indemnité, du contrat de crédit.
   

                    
1223
###### Article L121-79
1224

                        
1225
Lorsque la loi applicable au contrat est la loi d'un Etat membre de l'Union européenne, est réputée non écrite toute clause par laquelle le consommateur renonce aux droits qui lui sont conférés par la présente section.
   

                    
1227
###### Article L121-79-1
1228

                        
1229
Lorsque la loi applicable est celle d'un pays tiers, est réputée non écrite toute clause qui prive le consommateur des droits qui lui sont conférés par la présente section, dès lors :
1230
- pour les contrats définis par l'article L. 121-61 et portant sur la jouissance de tout ou partie d'un bien immobilier, que ce bien immobilier est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
1231
- pour les autres contrats définis à l'article L. 121-61, que le professionnel exerce une activité commerciale ou professionnelle dans un Etat membre ou que le professionnel dirige de quelque manière que ce soit son activité vers un Etat membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
   

                    
1233
###### Article L121-79-2
1234

                        
1235
Est puni de 15 000 € d'amende le fait :
1236

                        
1237
1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visés aux articles L. 121-60 et L. 121-61, non conforme aux articles L. 121-63 à L. 121-65 ;
1238

                        
1239
2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme à l'article L. 121-62.
   

                    
1241
###### Article L121-79-3
1242

                        
1243
Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration des délais de rétractation prévus aux articles L. 121-69, L. 121-70 et L. 121-71.
1244

                        
1245
Est puni d'une peine d'amende identique le fait pour tout professionnel, directement ou indirectement, de faire supporter au consommateur qui exerce son droit de rétractation des coûts, y compris ceux afférents à d'éventuels services fournis avant l'exercice du droit de rétractation.
   

                    
1247
###### Article L121-79-4
1248

                        
1249
Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles L. 121-79-1 et L. 121-79-2 encourent également les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
1251
###### Article L121-79-5
1252

                        
1253
La présente section est d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-63, L. 121-64, L. 121-65, L. 121-66, L. 121-67, L. 121-68 et L. 121-76 est sanctionné par la nullité du contrat.