Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5749 |
##### Article R218-1 |
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5750 | ||
5751 |
Tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1 comporte un échantillon constitué d'une ou plusieurs unités du produit en fonction des nécessités des analyses ou des essais. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6. |
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5752 | ||
5753 |
Ces échantillons sont munis d'une étiquette portant les indications définies à l'article R. 215-8. |
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5754 | ||
5755 |
Ce prélèvement ne donne lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat. |