Code de la consommation


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Version consolidée au 1er novembre 2009 (version 9bca84b)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2009.

... ...
@@ -84,17 +84,17 @@ Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marqua
84 84
 
85 85
 Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
86 86
 
87
-Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code.
87
+Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par l'article L. 312-1-1 et les sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.
88 88
 
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 ##### Article L113-4
90 90
 
91
-Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service de communications électroniques, une offre dans laquelle les communications métropolitaines commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
91
+Tout opérateur de service téléphonique au public au sens des 7° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service téléphonique au public, une offre dans laquelle les communications au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
92 92
 
93
-Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.
93
+Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications de téléphonie vocale au départ du réseau auquel le consommateur a été raccordé par son opérateur et à destination du territoire national. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.
94 94
 
95
-La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.
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+Le présent article ne s'applique pas aux appels vers les numéros pouvant être surtaxés.
96 96
 
97
-Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des offres susmentionnées lors de toute souscription nouvelle conclue à partir du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
97
+La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.
98 98
 
99 99
 ##### Article L113-5
100 100
 
... ...
@@ -986,7 +986,7 @@ Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeu
986 986
 
987 987
 Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
988 988
 
989
-Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
989
+Pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
990 990
 
991 991
 ##### Section 6 : Loteries publicitaires
992 992
 
... ...
@@ -1380,7 +1380,7 @@ Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la presta
1380 1380
 
1381 1381
 Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
1382 1382
 
1383
-Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
1383
+Pour les établissements de crédit, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
1384 1384
 
1385 1385
 ##### Section 2 : Ventes et prestations de services sans commande préalable
1386 1386
 
... ...
@@ -3310,7 +3310,7 @@ Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération
3310 3310
 
3311 3311
 ###### Article L313-10
3312 3312
 
3313
-Un établissement de crédit ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
3313
+Un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
3314 3314
 
3315 3315
 ###### Article L313-10-1
3316 3316
 
... ...
@@ -3660,15 +3660,15 @@ Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de
3660 3660
 
3661 3661
 La commission peut faire publier un appel aux créanciers.
3662 3662
 
3663
-Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. L'information des établissements de crédit et des comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret.
3663
+Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.L'information des établissements de crédit, des établissements de paiement et des comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret.
3664 3664
 
3665 3665
 Les créanciers doivent alors indiquer si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
3666 3666
 
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-Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
3667
+Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
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 Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
3670 3670
 
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-Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
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+Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
3672 3672
 
3673 3673
 Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier.
3674 3674
 
... ...
@@ -3890,7 +3890,7 @@ Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement du lieu d'
3890 3890
 
3891 3891
 Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3892 3892
 
3893
-Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
3893
+Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements de paiement mentionnés au titre II du livre V du même code et les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
3894 3894
 
3895 3895
 Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9.
3896 3896
 
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@@ -3902,9 +3902,9 @@ La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées
3902 3902
 
3903 3903
 Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
3904 3904
 
3905
-La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le fichier.
3905
+La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le fichier.
3906 3906
 
3907
-Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.
3907
+Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.
3908 3908
 
3909 3909
 ##### Article L333-5
3910 3910