Code de la consommation


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Version consolidée au 4 septembre 2009 (version e967a4d)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2009.

5293
###### Article R214-1
5294

                        
5295
I. ― Les dispositions des règlements communautaires mentionnés au présent chapitre, ainsi que celles des règlements communautaires, ayant le même objet, qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application, dans la mesure où elles entrent dans les prévisions de l'article L. 214-1, constituent les mesures d'exécution prévues à cet article.
5296

                        
5297
II. ― Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés définissent, en tant que de besoin, les modalités d'application autorisées par ces règlements.
   

                    
5301
###### Article R214-2
5302

                        
5303
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5304

                        
5305
1° Les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CE) n° 608-2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol ;
5306

                        
5307
2° Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, des articles 2 à 7, du paragraphe 1 de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 10, de l'article 12 et du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 107 / 2008 et par le règlement (CE) n° 109 / 2008 du 15 janvier 2008.
   

                    
5311
###### Article R214-3
5312

                        
5313
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 1es dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, de l'article 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4 et du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 258 / 97 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, modifié par les règlements (CE) n° 1829 / 2003 du 22 septembre 2003, (CE) n° 1182 / 2003 du 29 septembre 2003 et le règlement (CE) n° 1332 / 2008 du 16 décembre 2008.
   

                    
5317
###### Article R214-4
5318

                        
5319
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5320

                        
5321
1° Les dispositions des articles 2 et 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 9, des paragraphes 1 à 3 de l'article 12, des articles 13 et 15, des paragraphes 1 et 2 de l'article 16, des paragraphes 1 et 3 de l'article 21, des paragraphes 1 à 3 de l'article 24 et de l'article 25 du règlement (CE) n° 1829 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, modifié par le règlement (CE) n° 1981 / 2006 du 22 décembre 2006 et le règlement (CE) n° 298 / 2008 du 11 mars 2008 ;
5322

                        
5323
2° Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 à 8 de l'article 4, des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 5 et de l'article 6 du règlement (CE) n° 1830 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001 / 18 / CE, modifié par le règlement (CE) n° 1137 / 2008 du 22 octobre 2008.
   

                    
5327
###### Article R214-5
5328

                        
5329
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5330

                        
5331
1° Les dispositions des articles 1er à 5 de l'article 7, de l'article 8, de l'article 9, des paragraphes 1 et 2 de l'article 10, des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 11 et des articles 12 à 16 du règlement (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576 / 89 et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 1334-2008 du 16 décembre 2008 ;
5332

                        
5333
2° Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 des paragraphes 1 à 3 de l'article 4, du paragraphe 1 de l'article 5, des paragraphes 1 à 3 de l'article 6, de l'article 7, des paragraphes 1 à 8 de l'article 8, de l'article 11 du règlement (CEE) n° 1601 / 91 du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés à base de produits vitivinicoles et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 3279 / 92 du 9 septembre 1992, le règlement (CE) n° 3378 / 94 du 22 décembre 1994, le règlement (CE) n° 2061 / 96 du 8 octobre 1996, le règlement (CE) n° 1882 / 2003 du 29 septembre 2003 et le règlement (CE) n° 1334 / 2008 du 16 décembre 2008.
   

                    
5337
###### Article R214-6
5338

                        
5339
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 13 du règlement (CE) n° 2065 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires et ses annexes.
   

                    
5343
###### Article R214-7
5344

                        
5345
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 1er, du 2 de l'article 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, de l'article 4, des paragraphes 2 et 3 de l'articles 5, des paragraphes 1 et 6 de l'article 6, des paragraphes 1 à 5 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1925 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 108 / 2008 du 15 janvier 2008.
   

                    
5349
###### Article R214-8
5350

                        
5351
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 315 / 93 du Conseil des Communautés européennes du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires, modifié par le règlement (CE) n° 1882 / 2003 du 29 septembre 2003, ainsi que les dispositions des articles 1er à 6 du règlement (CE) n° 1881 / 2006 du 19 décembre 2006 et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 1126 / 2007 du 28 septembre 2007, le règlement (CE) n° 565 / 2008 du 18 juin 2008 et le règlement (CE) n° 629 / 2008 du 2 juillet 2008.
   

                    
5355
###### Article R214-9
5356

                        
5357
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5358

                        
5359
1° Les dispositions des articles 113 et 113 bis du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ;
5360

                        
5361
2° Les dispositions des articles 3 à 6 et du paragraphe 4 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2201 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes et ses annexes, modifié par règlement (CE) n° 292 / 2008 du 1er avril 2008, le règlement (CE) n° 352 / 2008 du 18 avril 2008, le règlement (CE) n° 514 / 2008 du 9 juin 2008, le règlement (CE) n° 590 / 2008 du 23 juin 2008, le règlement (CE) n° 853-2008 du 18 août 2008, le règlement (CE) n° 1050 / 2008 du 24 octobre 2008, le règlement (CE) n° 1221 / 2008 du 5 décembre 2008, le règlement (CE) n° 1327 / 2008 du 19 décembre 2008 et le règlement (CE) n° 313 / 2009 du 16 avril 2009 ;
5362

                        
5363
3° Les dispositions de l'article 1er et des annexes du règlement (CE) n° 2257 / 94 de la Commission du 16 septembre 1994 fixant des normes de qualité pour les bananes, modifié par le règlement (CE) n° 228 / 2006 du 9 février 2006, ainsi que celles de l'article 5 et du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (CE) n° 2898 / 95 de la Commission du 15 décembre 1995 portant dispositions relatives au contrôle du respect des normes de qualité dans le secteur de la banane et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 465 / 96 du 14 mars 1996, le règlement (CE) n° 1135 / 96 du 24 juin 1996 et le règlement (CE) n° 386 / 97 du 28 février 1997.
   

                    
5367
###### Article R214-10
5368

                        
5369
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5370

                        
5371
1° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 1019 / 2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive, modifié par le règlement (CE) n° 1964 / 2002 du 4 novembre 2002, le règlement (CE) n° 1176 / 2003 du 1er juillet 2003, le règlement (CE) n° 406 / 2004 du 4 mars 2004, le règlement (CE) n° 1750 / 2004 du 8 octobre 2004, le règlement (CE) n° 1044 / 2006 du 7 juillet 2006, le règlement (CE) n° 632 / 2008 du 2 juillet 2008, le règlement (CE) n° 1183 / 2008 du 28 novembre 2008 et le règlement (CE) n° 182 / 2009 du 6 mars 2009 ;
5372

                        
5373
2° Les dispositions de l'article 118 et de l'annexe XVI " descriptions et définitions des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive visées à l'article 118 ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 pour les produits définis à la partie VII de l'annexe I de ce règlement (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ;
5374

                        
5375
3° Les dispositions des articles 1er et 7 du règlement (CEE) n° 2568 / 91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes et de ses annexes, modifié par le règlement (CEE) n° 3682 / 91 du 17 décembre 1991, le règlement (CEE) n° 1429 / 92 du 26 mai 1992, le règlement (CEE) n° 1683 / 92 du 29 juin 1992, le règlement (CEE) n° 1996 / 92 15 juillet 1992, le règlement (CEE) n° 3288 / 92 du 12 novembre 1992, le règlement (CEE) n° 183 / 93 du 29 janvier 1993, le règlement (CEE) n° 826 / 93 du 6 avril 1993, le règlement (CEE) n° 620 / 93 du 17 mars 1993, le règlement (CE) n° 177 / 94 du 28 janvier 1994, le règlement (CE) n° 2632 / 94 du 28 octobre 1994, le règlement (CE) n° 656 / 95 du 28 mars 1995, le règlement (CE) n° 2527 / 95 du 27 octobre 1995, le règlement (CE) n° 2472 / 97 du 11 décembre 1997, le règlement (CE) n° 282 / 98 de la Commission du 3 février 1998, le règlement (CE) n° 2248 / 98 du 19 octobre 1998, le règlement (CE) n° 379 / 1999 du 19 février 1999, le règlement (CE) n° 455 / 2001 du 6 mars 2001, le règlement (CE) n° 2042 / 2001 du 18 octobre 2001, le règlement (CE) n° 796 / 2002 du 6 mai 2002, le règlement (CE) n° 1989 / 2003 du 6 novembre 2003, le règlement (CE) n° 702 / 2007 du 21 juin 2007 et le règlement (CE) n° 640 / 2008 du 4 juillet 2008.
   

                    
5379
###### Article R214-11
5380

                        
5381
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5382

                        
5383
1° Les dispositions de l'article 116 et de l'annexe XIV " normes de commercialisation des produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille visées à l'article 116 ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 pour les produits définis aux parties XIX et XX de l'annexe I de ce règlement (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ;
5384

                        
5385
2° Les dispositions des articles 1er à 4, des paragraphes 1 et 3 de l'article 5, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 5 de l'article 8, des articles 9 à 23 et 26 à 30 et de l'article 33 du règlement (CE) n° 589 / 2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs et de ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 598 / 2008 du 24 juin 2008 ;
5386

                        
5387
3° Les dispositions des articles 1er et 3 à 7 du règlement (CE) n° 617 / 2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ;
5388

                        
5389
4° Les dispositions des articles 1er à 7, des paragraphes 3 et 5 de l'article 8, paragraphes 1 à 12 de l'article 9, de l'article 10, des paragraphes 1 à 3 de l'article 11, du paragraphe 6 de l'article 16 et de l'article 20 du règlement (CE) n° 543 / 2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 936 / 2008 de la Commission du 24 septembre 2008.
   

                    
5393
###### Article R214-12
5394

                        
5395
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5396

                        
5397
1° Les dispositions de l'article 114 et de l'annexe XII " définitions et dénominations relatives au lait et aux produits laitiers visées à l'article 114, au paragraphe 1 ” et XIII " commercialisation du lait destiné à la consommation humaine visé à l'article 114, paragraphe 2 ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 pour les produits définis à la partie XVI de l'annexe I de ce règlement (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ;
5398

                        
5399
2° Les dispositions de l'article 115 et de l'annexe XV " normes de commercialisation applicables aux matières grasses tartinables visées à l'article 115 ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009 ;
5400

                        
5401
3° Les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 445 / 2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 2991 / 94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et de ses annexes ;
5402

                        
5403
4° Les dispositions de l'article 119 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 relatives à l'utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication du fromage (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009, ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'article 3 du règlement (CE) n° 760 / 2008 de la Commission du 31 juillet 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les autorisations pour l'utilisation de caséines et caséinates dans la fabrication de fromages.
   

                    
5407
###### Article R214-13
5408

                        
5409
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5410

                        
5411
1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136 / 89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines modifié par le règlement n° 1181-2003 du 2 juillet 2003 et par le règlement (CE) n° 1345-2008 du 23 janvier 2008 ;
5412

                        
5413
2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536 / 92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ;
5414

                        
5415
3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406 / 96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, modifié par le règlement (CE) n° 323 / 97 du 21 février 1997, le règlement (CE) n° 2578 / 2000 du 17 novembre 2000, le règlement (CE) n° 2495 / 2001 du 19 décembre 2001 et le règlement (CE) n° 790 / 2005 du 25 mai 2005 ;
5416

                        
5417
4° Les dispositions de l'article 1er, du paragraphe 2 de l'article 2 et du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 1759 / 2006 du 28 novembre 2006 ;
5418

                        
5419
5° Les dispositions de l'article 1er, des articles 3 à 6 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 2065 / 2001 de la Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et de son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 1792 / 2006 du 23 octobre 2006.
5420

                        
5421
Les dispositions du 4° ne s'appliquent pas aux produits de la pêche ou de l'aquaculture, provenant de la propre exploitation du vendeur, écoulés directement aux consommateurs, lorsque la valeur par achat n'excède pas 1 euro, en application des dispositions de l'article 7 de ce règlement.
   

                    
5425
###### Article R214-14
5426

                        
5427
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5428

                        
5429
1° Les dispositions des articles 11 et 12, des paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 13, de l'article 14, de l'article 15, paragraphes 1 et 4 de l'article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (CE) n° 1760 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820 / 97 du Conseil du 17 juillet 2000, modifié par le règlement (CE) n° 1791 / 2006 du Conseil du 20 novembre 2006 ;
5430

                        
5431
2° Les dispositions des articles 1er à 5 quater et du paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1825 / 2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760 / 2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, modifié par le règlement (CE) n° 275 / 2007 de la Commission du 15 mars 2007 ;
5432

                        
5433
3° Les dispositions de l'article 113 ter et de l'annexe XI bis " commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus conformément aux dispositions de l'article 113 ter ” du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ”), modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009, ainsi que celles des articles 1er à 3, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, de l'article 5 et des paragraphes 1 et 3 de l'article 7 du règlement (CE) n° 566 / 2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ;
5434

                        
5435
4° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 42 et de l'annexe V " grilles communautaires de classement des carcasses visées à l'article 42 ” à l'exception des paragraphes IV du A, III du B et IV du C du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement OCM unique) modifié par le règlement (CE) n° 247 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 248 / 2008 du 17 mars 2008, le règlement (CE) n° 361 / 2008 du 14 avril 2008, le règlement (CE) n° 470 / 2008 du 26 mai 2008, le règlement (CE) n° 510 / 2008 du 6 juin 2008, le règlement (CE) n° 13 / 2009 du 18 décembre 2008, le règlement (CE) n° 72 / 2009 du 19 janvier 2009 et le règlement (CE) n° 183 / 2009 du 6 mars 2009, ainsi que celles des articles 1er, des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 2, des articles 3, 6 et 10, des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, de l'article 10, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 21, des paragraphes 1 et 2 de l'article 22, des paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 23 des articles 28 et 29 et des paragraphes 1 à 3 de l'article 30 du règlement (CE) n° 1249 / 2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents.
   

                    
5439
###### Article R214-15
5440

                        
5441
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5442

                        
5443
1° Les dispositions des articles 1er, 2, 8 et des paragraphes 1 et 4 de l'article 13 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 1791 / 2006 du 20 novembre 2006 et le règlement (CE) n° 417 / 2008 du 8 mai 2008, ainsi que celles de l'article 14 du règlement (CE) n° 1898 / 2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et de ses annexes ;
5444

                        
5445
2° Les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 13, de l'article 12 et du paragraphe 2 de l'article 17 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ainsi que celles de l'article 9 du règlement (CE) n° 1216 / 2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires et de ses annexes ;
5446

                        
5447
3° Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 et du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1980 / 2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution de label écologique.
   

                    
5451
###### Article R214-16
5452

                        
5453
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 2 à 5 et 18 à 20 du règlement (CE) n° 396 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, d'origine végétale et animale et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 178 / 2006 du 1er février 2006, le règlement (CE) n° 149 / 2008 du 29 janvier 2008, le règlement (CE) n° 260 / 2008 du 18 mars 2008, le règlement (CE) n° 299 / 2008 du 11 mars 2008, le règlement (CE) n° 839-2008 du 31 juillet 2008 et le règlement n° 256-2009 du 23 mars 2009.
   

                    
5457
###### Article R214-17
5458

                        
5459
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er à 3 du règlement (CE) n° 37 / 2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine.
5460

                        
5461
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du même règlement, pour les installations frigorifiques de moins de 10 mètres cubes destinées à la conservation de stocks dans les magasins de détail, la température de l'air peut être mesurée au moyen d'un thermomètre visible.
   

                    
5465
###### Article R214-18
5466

                        
5467
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
5468

                        
5469
1° Les dispositions des articles 1er à 5 et 15 à 17 du règlement (CE) n° 1935 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80 / 590 / CEE et 89 / 109 / CEE ;
5470

                        
5471
2° Les dispositions des articles 1er à 5 du règlement (CE) n° 1895 / 2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
5472

                        
5473
3° Les dispositions des articles 1er à 7 du règlement (CE) n° 2023 / 2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et de son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 282 / 2008 de la Commission du 27 mars 2008 ;
5474

                        
5475
4° Les dispositions des articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 282 / 2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n° 2023 / 2006 ;
5476

                        
5477
5° Les dispositions des articles 4, 5 et 11 à 13 du règlement (CE) n° 450 / 2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et aux objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
   

                    
5481
###### Article R214-19
5482

                        
5483
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions des articles 1er, 2, 3, 6 à 13, 16 à 28 du règlement (CE) n° 2003 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et ses annexes, modifié par le règlement (CE) n° 885 / 2004 du 26 avril 2004, le règlement (CE) n° 2076 / 2004 du 3 décembre 2004, le règlement (CE) n° 1791 / 2006 du 20 novembre 2006 et le règlement (CE) n° 162 / 2007 du 19 février 2007 et le règlement (CE) n° 1107 / 2008 du 7 novembre 2008 modifié par le règlement (CE) n° 1107-2008 du 7 novembre 2008.
   

                    
5487
###### Article R214-20
5488

                        
5489
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 les dispositions de l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 3 et des paragraphes 2 à 5 de l'article 11 du règlement (CE) n° 648 / 2004 du Parlement européen et du Conseil 31 mars 2004 relatif aux détergents, modifié par le règlement (CE) n° 907 / 2006 de la Commission du 20 juin 2006 et le règlement (CE) n° 1336 / 2008 du 16 décembre 2008.