Code de la consommation


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Version consolidée au 1er juin 2009 (version 5891b9f)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

3645 3645
##### Article L331-2
3646 3646

                                                                                    
3647 3647
La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définie au premier alinéa de l'article L. 330-1
, <em>ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci</em>. (1)
.
3648 3648

                                                                                    
3649 3649
Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum 
d'insertion
garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
 dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.
   

                    
3933 3933
###### Article L334-2
3934 3934

                                                                                    
3935 3935
Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-6, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, sont applicables à Mayotte, sous les réserves suivantes :
3936 3936

                                                                                    
3937 3937
a) A l'article L. 331-2, la référence au revenu minimum 
d'insertion
garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
 est remplacée par la référence à un montant fixé par le préfet ;
3938 3938

                                                                                    
3939 3939
b) A l'article L. 333-6, les mots : "
 
Dans les départements d'outre-mer
 
" sont remplacés par les mots : "
 
A Mayotte
 
".
3940 3940

                                                                                    
3941 3941
Pour l'application de ces dispositions :
3942 3942

                                                                                    
3943 3943
a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3944 3944

                                                                                    
3945 3945
b) Les mots : "
 
juge de l'exécution
 
" sont remplacés par les mots : "
 
président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui
 
".
   

                    
3961 3961
###### Article L334-5
3962 3962

                                                                                    
3963 3963
Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l'article L. 332-9, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :
3964 3964

                                                                                    
3965 3965
a) A l'article L. 331-2, la référence au revenu minimum 
d'insertion
garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
 est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l'Etat ;
3966 3966

                                                                                    
3967 3967
b) Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 331-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
3968 3968

                                                                                    
3969 3969
Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques et des établissements de crédit ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours. Elle peut obtenir communication de ces mêmes renseignements auprès des organismes de sécurité et de prévoyance sociale, sous réserve de leur accord.
3970 3970

                                                                                    
3971 3971
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale peuvent procéder, à sa demande, à des enquêtes sociales ;
3972 3972

                                                                                    
3973 3973
c) Les délais prévus au sixième alinéa de l'article L. 331-3, aux articles L. 331-4 et L. 332-2 sont fixés par les autorités locales compétentes ;
3974 3974

                                                                                    
3975 3975
d) Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-6, les mots : "
 
figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
 
" sont supprimés.
3976 3976

                                                                                    
3977 3977
Pour l'application de ces dispositions :
3978 3978

                                                                                    
3979 3979
a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et du code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3980 3980

                                                                                    
3981 3981
b) Les mots : "
 
juge de l'exécution
 
" sont remplacés partout où ils figurent par les mots : "
 
président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui
 
".
   

                    
4011 4011
###### Article L334-9
4012 4012

                                                                                    
4013 4013
Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-5, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l'article L. 331-2 la référence au revenu minimum 
d'insertion
garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
 par la référence à un montant fixé par l'administrateur supérieur.
4014 4014

                                                                                    
4015 4015
Pour l'application de ces dispositions :
4016 4016

                                                                                    
4017 4017
a) Les références aux dispositions législatives du code du travail, et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4018 4018

                                                                                    
4019 4019
b) Les mots : juge de l'exécution sont remplacés partout où ils figurent par les mots : président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui.
   

                    
7836 7836
######## Article R331-15-1
7837 7837

                                                                                    
7838 7838
Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant 
forfaitaire 
du revenu 
minimum d'insertion
de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne
, majoré de 50 % dans le cas d'un ménage.