Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2009 (version c43d5f3)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 2009.

9 9
##### Article L111-1
10 10

                                                                                    
11 11
Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
 En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation.
   

                    
13 13
##### Article L111-2
14 14

                                                                                    
15 15
Le 
professionnel vendeur
fabricant ou l'importateur
 de biens meubles 
doit, en outre, indiquer au consommateur
doivent informer le vendeur professionnel de
 la période pendant laquelle
 il est prévisible que
 les pièces indispensables à l'utilisation 
du bien
des biens
 seront disponibles sur le marché. Cette 
période
information
 est obligatoirement 
portée à la connaissance du professionnel
délivrée au consommateur
 par le 
fabricant ou l'importateur.
vendeur, avant la conclusion du contrat. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation.
   

                    
1141 1141
###### Article L121-72
1142 1142

                                                                                    
1143 1143
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées
 responsables
 pénalement
 responsables
, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71
. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1144

                                                                                    
1145 1143
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
 ;
1146

                                                                                    
1147 1143
2° Les
, les
 peines 
mentionnées à
prévues par
 l'article 131-39 du 
code pénal.
même code.
   

                    
1702
##### Article L141-5
1703

                        
1704
Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
   

                    
1968 1968
###### Article L213-6
1969 1969

                                                                                    
1970 1970
Les personnes morales 
peuvent être 
déclarées
 responsables
 pénalement
 responsables
,
 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal
,
 des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4
.
1971

                                                                                    
1972
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1973

                                                                                    
1974 1970
1° L'amende,
 encourent, outre l'amende
 suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
1975

                                                                                    
1976 1970
2° Les
, les
 peines 
mentionnées aux
prévues par les
 2° à 9° de l'article 131-39 du 
code pénal
même code
.
1977 1971

                                                                                    
1978 1972
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
2198 2192
###### Article L215-12
2199 2193

                                                                                    
2200 2194
Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par
 le procureur de la République ou
 la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par 
le procureur de la République ou 
la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par
 le procureur de la République ou
 la juridiction dans les conditions prévues par l'article 157 du code de procédure pénale.
2201 2195

                                                                                    
2202 2196
A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article 157 susmentionné. Son choix est subordonné à l'agrément
 du procureur de la République ou
 de la juridiction.
2203 2197

                                                                                    
2204 2198
Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues à l'article 157, premier alinéa, du code de procédure pénale.
2205 2199

                                                                                    
2206 2200
Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par 
le procureur de la République ou 
la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par la juridiction.
2207 2201

                                                                                    
2208 2202
Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par 
le procureur de la République ou 
la juridiction.
   

                    
2210 2204
###### Article L215-13
2211 2205

                                                                                    
2212 2206
L'expert choisi par l'intéressé est nommé par la juridiction dans les mêmes termes et reçoit
Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-12 reçoivent
 la même mission
 que celui qu'elle a choisi
. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
2213 2207

                                                                                    
2214 2208
Les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et procéder aux mêmes analyses ; ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.
   

                    
2216 2210
###### Article L215-14
2217 2211

                                                                                    
2218 2212
La
A la demande du procureur de la République ou de la
 juridiction
 remet
,
 le deuxième échantillon prélevé 
est remis 
aux experts
 selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale
. Au cas où des mesures spéciales de conservation auraient été prises, 
le procureur de la République ou 
la juridiction précisera les modalités de retrait des échantillons.
2219 2213

                                                                                    
2220 2214
Elle remet aussi aux experts l'échantillon laissé entre les mains de la personne
L'intéressé
 chez qui le prélèvement a été effectué
, préalablement mise
 est mis
 en demeure 
de le
par le procureur de la République ou la juridiction de
 fournir
 aux experts,
 sous huitaine, intact
, l'échantillon qu'il détient
. Si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon.
   

                    
2222 2216
###### Article L215-14-1
2223 2217

                                                                                    
2224 2218
Lors des opérations de contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires,
 le procureur de la République ou
 la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire, selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale.
   

                    
2230 2224
###### Article L215-16
2231 2225

                                                                                    
2232 2226
Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l'administration,
 le procureur de la République ou
 la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert.
   

                    
2234 2228
###### Article L215-17
2235 2229

                                                                                    
2236 2230
En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique, désigné par
 le procureur de la République ou
 le juge d'instruction, ce dernier commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé.
2237 2231

                                                                                    
2238 2232
Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires compétents.
2239 2233

                                                                                    
2240 2234
Le second expert, commis par
 le procureur de la République ou
 le juge d'instruction, est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale.
2241 2235

                                                                                    
2242 2236
Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à l'examen de cet échantillon.
2243 2237

                                                                                    
2244 2238
Le
 procureur de la République ou le
 juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire.
   

                    
2469 2463
###### Article L218-7
2470 2464

                                                                                    
2471 2465
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 218-6
. Pour ces mêmes faits, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal et encourent une peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code
.
2472 2466

                                                                                    
2473 2467
Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre.
2474 2468

                                                                                    
2475 2469
Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.