Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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##### Article L111-1 |
10 | 10 | |
11 | 11 |
Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. |
13 | 13 |
##### Article L111-2 |
14 | 14 | |
15 | 15 |
Le professionnel vendeur fabricant ou l'importateur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien des biens seront disponibles sur le marché. Cette période information est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel délivrée au consommateur par le fabricant ou l'importateur. vendeur, avant la conclusion du contrat. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation. |
1141 | 1141 |
###### Article L121-72 |
1142 | 1142 | |
1143 | 1143 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement responsables , dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71 . Les peines encourues par les personnes morales sont : |
1144 | ||
1145 | 1143 |
1° L'amende, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
1146 | ||
1147 | 1143 |
2° Les , les peines mentionnées à prévues par l'article 131-39 du code pénal. même code. |
1702 |
##### Article L141-5 |
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1703 | ||
1704 |
Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. |
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1968 | 1968 |
###### Article L213-6 |
1969 | 1969 | |
1970 | 1970 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement responsables , dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 . |
1971 | ||
1972 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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1973 | ||
1974 | 1970 |
1° L'amende, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
1975 | ||
1976 | 1970 |
2° Les , les peines mentionnées aux prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal même code . |
1977 | 1971 | |
1978 | 1972 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
2198 | 2192 |
###### Article L215-12 |
2199 | 2193 | |
2200 | 2194 |
Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par le procureur de la République ou la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par le procureur de la République ou la juridiction dans les conditions prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. |
2201 | 2195 | |
2202 | 2196 |
A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article 157 susmentionné. Son choix est subordonné à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction. |
2203 | 2197 | |
2204 | 2198 |
Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues à l'article 157, premier alinéa, du code de procédure pénale. |
2205 | 2199 | |
2206 | 2200 |
Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par le procureur de la République ou la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par la juridiction. |
2207 | 2201 | |
2208 | 2202 |
Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par le procureur de la République ou la juridiction. |
2210 | 2204 |
###### Article L215-13 |
2211 | 2205 | |
2212 | 2206 |
L'expert choisi par l'intéressé est nommé par la juridiction dans les mêmes termes et reçoit Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-12 reçoivent la même mission que celui qu'elle a choisi . Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale. |
2213 | 2207 | |
2214 | 2208 |
Les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et procéder aux mêmes analyses ; ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément. |
2216 | 2210 |
###### Article L215-14 |
2217 | 2211 | |
2218 | 2212 |
La A la demande du procureur de la République ou de la juridiction remet , le deuxième échantillon prélevé est remis aux experts selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale . Au cas où des mesures spéciales de conservation auraient été prises, le procureur de la République ou la juridiction précisera les modalités de retrait des échantillons. |
2219 | 2213 | |
2220 | 2214 |
Elle remet aussi aux experts l'échantillon laissé entre les mains de la personne L'intéressé chez qui le prélèvement a été effectué , préalablement mise est mis en demeure de le par le procureur de la République ou la juridiction de fournir aux experts, sous huitaine, intact , l'échantillon qu'il détient . Si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon. |
2222 | 2216 |
###### Article L215-14-1 |
2223 | 2217 | |
2224 | 2218 |
Lors des opérations de contrôle des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires, le procureur de la République ou la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire, selon les dispositions de l'article 163 du code de procédure pénale. |
2230 | 2224 |
###### Article L215-16 |
2231 | 2225 | |
2232 | 2226 |
Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l'administration, le procureur de la République ou la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert. |
2234 | 2228 |
###### Article L215-17 |
2235 | 2229 | |
2236 | 2230 |
En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique, désigné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, ce dernier commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé. |
2237 | 2231 | |
2238 | 2232 |
Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires compétents. |
2239 | 2233 | |
2240 | 2234 |
Le second expert, commis par le procureur de la République ou le juge d'instruction, est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale. |
2241 | 2235 | |
2242 | 2236 |
Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à l'examen de cet échantillon. |
2243 | 2237 | |
2244 | 2238 |
Le procureur de la République ou le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire. |
2469 | 2463 |
###### Article L218-7 |
2470 | 2464 | |
2471 | 2465 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 218-6 . Pour ces mêmes faits, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal et encourent une peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code . |
2472 | 2466 | |
2473 | 2467 |
Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre. |
2474 | 2468 | |
2475 | 2469 |
Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. |