Code de la consommation


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Version consolidée au 21 mars 2009 (version 7c74cee)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

5001 5001
###### Article R132-1
5002 5002

                                                                                    
5003 5003
Dans les contrats 
de vente 
conclus entre des professionnels
, d'une part,
 et des non-professionnels ou des consommateurs, 
d'autre part, est interdite comme abusive
sont de manière irréfragable présumées abusives,
 au sens 
de l'alinéa 1er
des dispositions du premier et du troisième alinéas
 de l'article L. 132-1 
la clause
et dès lors interdites, les clauses
 ayant pour objet ou pour effet de 
supprimer ou de
:
5004

                                                                                    
5005
1° Constater l'adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
5006

                                                                                    
5007
2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
5008

                                                                                    
5009
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
5010

                                                                                    
5011
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
5012

                                                                                    
5013
5° Contraindre le non-professionnel ou le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
5014

                                                                                    
5003 5015
6° Supprimer ou
 réduire le droit à réparation du 
préjudice subi par le 
non-professionnel ou
 le
 consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations
 ;
5016

                                                                                    
5017
7° Interdire au non-professionnel ou au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
5018

                                                                                    
5019
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou au consommateur ;
5020

                                                                                    
5021
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
5022

                                                                                    
5023
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
5024

                                                                                    
5025
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le non-professionnel ou par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
5026

                                                                                    
5003 5027
12° Imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat
.
   

                    
5005 5029
###### Article R132-2
5006 5030

                                                                                    
5007 5031
Dans les contrats conclus entre 
des 
professionnels et
 des
 non-professionnels ou 
des 
consommateurs, 
est interdite la clause
sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses
 ayant pour objet ou pour effet de 
réserver
:
5032

                                                                                    
5033
1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
5034

                                                                                    
5035
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
5036

                                                                                    
5037
3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
5038

                                                                                    
5039
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
5040

                                                                                    
5041
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;
5042

                                                                                    
5007 5043
6° Réserver
 au professionnel le droit de modifier unilatéralement les 
caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre.
5008

                                                                                    
5009
Toutefois, il peut être stipulé que
5043
clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 ;
5044

                                                                                    
5045
7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
5046

                                                                                    
5009 5047
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour
 le professionnel 
peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au
;
5048

                                                                                    
5009 5049
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du
 non-professionnel ou 
du 
consommateur 
la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement.
;
5050

                                                                                    
5051
10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
   

                    
5011 5053
###### Article R132-2-1
5012 5054

                                                                                    
5013 5055
Dans les contrats mentionnés à l'article L. 121-20-8, est interdite comme abusive au sens du premier alinéa
I.-Le 3°
 de l'article 
L
R
. 132-1 
la clause ayant pour objet ou pour effet de prévoir qu'incombe au consommateur la charge de la preuve du respect par
et les 4° et 6° de l'article R. 132-2 ne sont pas applicables :
5056

                                                                                    
5057
a) Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ;
5058

                                                                                    
5059
b) Aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.
5060

                                                                                    
5013 5061
II.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles
 le fournisseur de 
tout ou partie des obligations que lui imposent les dispositions des articles L. 121-20-8 à L. 121-20-16 du présent code, L. 112-2-1 du code des assurances, L. 221-18 du code de la mutualité, L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale et L. 341-12 du code monétaire et financier.
services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le non-professionnel ou le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.
5062

                                                                                    
5063
III.-Le 8° de l'article R. 132-1 et le 4° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.
5064

                                                                                    
5065
IV.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat.
5066

                                                                                    
5067
V.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat.