Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1844 |
###### Article L211-19 |
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1845 | ||
1846 |
Les prestations de services après-vente exécutées à titre onéreux par le vendeur et ne relevant pas de la garantie commerciale visée à la section 3 font l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis à l'acheteur. |
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1848 |
###### Article L211-20 |
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1849 | ||
1850 |
La mise en service effectuée par le vendeur comprend l'installation et la vérification du fonctionnement de l'appareil. |
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1851 | ||
1852 |
La livraison ou la mise en service s'accompagne de la remise de la notice d'emploi et, s'il y a lieu, du certificat de garantie de l'appareil. |
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1854 |
###### Article L211-21 |
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1855 | ||
1856 |
Le vendeur indique par écrit à l'acheteur lors de son achat, s'il y a lieu, le coût de la livraison et de la mise en service du bien. |
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1857 | ||
1858 |
Un écrit est laissé à l'acheteur lors de l'entrée en possession du bien, mentionnant la possibilité pour l'acheteur de formuler des réserves, notamment en cas de défauts apparents de l'appareil ou de défaut de remise de la notice d'emploi. |
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1860 |
###### Article L211-22 |
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1861 | ||
1862 |
Lorsqu'il facture des prestations de réparation forfaitaires, le vendeur doit, par écrit, informer l'acheteur de l'origine de la panne, de la nature de l'intervention et des pièces ou fournitures remplacées. |
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3100 |
###### Article L312-14-2 |
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3101 | ||
3102 |
Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. |