Code de la consommation


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Version consolidée au 24 août 2008 (version 2cda8e6)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2008.

2061 2061
###### Article L215-2-2
2062 2062

                                                                                    
2063 2063
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder au contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale à leur point d'entrée sur le territoire 
et lorsqu'elles
avant tout placement sous un régime douanier, lorsque ces aliments et denrées
 sont 
placées
placés
 sous l'un des régimes douaniers mentionnés 
aux points 2 et
au a du point
 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 882
/
 / 
2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux modifié, ou lorsqu'ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs mentionnés au b du point 3 du même article
.
 Ces agents sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 de ce règlement.
   

                    
2065
###### Article L215-2-3
2066

                        
2067
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés au 8° de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais avec les normes de commercialisation prévues par le règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2201 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes. Ils sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies à l'article 20 de ce règlement.
   

                    
2464 2468
##### Article L221-1
2465 2469

                                                                                    
2466 2470
Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
2471

                                                                                    
2472
Au sens du présent chapitre, on entend par :
2473

                                                                                    
2474
1° "Producteur" :
2475

                                                                                    
2476
a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
2477

                                                                                    
2478
b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la Communauté européenne ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté européenne, l'importateur du produit ;
2479

                                                                                    
2480
c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ;
2481

                                                                                    
2482
2° "Distributeur" : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit.
2483

                                                                                    
2484
Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre.
   

                    
2472 2490
##### Article L221-1-2
2473 2491

                                                                                    
2474 2492
I.
 - Le responsable de la mise sur le marché
-Le producteur
 fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat.
2475 2493

                                                                                    
2476
II. - Le responsable de la mise sur le marché
2494
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des autres obligations mentionnées au présent article et aux articles L. 221-1 et L. 221-1-3.
2495

                                                                                    
2476 2496
II.-Le producteur
 adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent :
2477 2497

                                                                                    
2478 2498
a) De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ;
2479 2499

                                                                                    
2480 2500
b) D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.
2481 2501

                                                                                    
2482 2502
Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du 
responsable de la mise sur le marché
producteur
, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des ministres intéressés.
   

                    
2484 2504
##### Article L221-1-3
2485 2505

                                                                                    
2486 2506
Lorsqu'un 
professionnel
producteur ou un distributeur
 sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article L. 221-1, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs.
2487 2507

                                                                                    
2488 2508
Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. Le 
professionnel ne peut
producteur et le distributeur ne peuvent
 s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer.
   

                    
2510
##### Article L221-1-4
2511

                        
2512
Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent chapitre.
2513

                        
2514
En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques.
   

                    
2582
##### Article L222-1
2583

                        
2584
Un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.
   

                    
2586
##### Article L222-2
2587

                        
2588
Un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.
   

                    
2590
##### Article L222-3
2591

                        
2592
Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 222-1 et L. 222-2, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent :
2593

                        
2594
1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;
2595

                        
2596
2° Les autres normes françaises ;
2597

                        
2598
3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ;
2599

                        
2600
4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;
2601

                        
2602
5° L'état actuel des connaissances et de la technique ;
2603

                        
2604
6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.