Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er août 2008 (version 7e744c7)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2008.

... ...
@@ -5690,6 +5690,14 @@ Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire
5690 5690
 
5691 5691
 Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
5692 5692
 
5693
+####### Article R313-1-1
5694
+
5695
+Lorsqu'il s'agit d'une avance réalisée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période et exprimé pour cent unités monétaires.
5696
+
5697
+Le montant de l'avance à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour.
5698
+
5699
+Ce taux est calculé selon la formule figurant en annexe au présent article.
5700
+
5693 5701
 ####### Article R313-2
5694 5702
 
5695 5703
 Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
... ...
@@ -7447,6 +7455,47 @@ c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou
7447 7455
 
7448 7456
 d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1.
7449 7457
 
7458
+###### ANNEXE À L'ARTICLE R313-1-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION
7459
+
7460
+####### Article Annexe à l'article R313-1-1
7461
+
7462
+Pour l'application de l'article R. 313-1-1 du code de la consommation, sont définis les termes suivants :
7463
+
7464
+Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties.
7465
+
7466
+Commission pré-comptée : commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances.
7467
+
7468
+Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre.
7469
+
7470
+Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement.
7471
+
7472
+Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé.
7473
+
7474
+Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante :
7475
+
7476
+1° Numérateur du taux :
7477
+
7478
+Le numérateur est composé :
7479
+
7480
+- du montant de la commission de financement pré-comptée (prise en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et / ou post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de garanties) ;
7481
+- du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée).
7482
+
7483
+Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie.
7484
+
7485
+2° Dénominateur du taux :
7486
+
7487
+Le dénominateur est composé :
7488
+
7489
+- du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement pré-comptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres débiteurs afférents à la période concernée) ;
7490
+- du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement post-comptée de la période considérée.
7491
+
7492
+Le dénominateur est minoré :
7493
+
7494
+- du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception de commissions liées au financement ;
7495
+- du produit du montant de la commission de financement pré-comptée visée au numérateur par le nombre de jours de financement pré-compté ;
7496
+- du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;
7497
+- du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.
7498
+
7450 7499
 #### Chapitre IV : Prêt viager hypothécaire
7451 7500
 
7452 7501
 ##### Article R*314-1