Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2007 (version 24e54d8)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2007.

259 259
####### Article L115-22
260 260

                                                                                    
261 261
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :
262 262

                                                                                    
263 263
1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural ;
264 264

                                                                                    
265 265
2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural ;
266 266

                                                                                    
267 267
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;
268 268

                                                                                    
269 269
4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;
270 270

                                                                                    
271 271
5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, 
une
d'une
 indication géographique protégée ou 
une
d'une
 spécialité traditionnelle garantie ;
272 272

                                                                                    
273 273
6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
274 274

                                                                                    
275 275
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
   

                    
283 283
####### Article L115-24
284 284

                                                                                    
285 285
Est puni 
des peines
de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros le fait :
286

                                                                                    
285 287
1° De délivrer une mention " agriculture biologique " sans satisfaire aux conditions
 prévues à l'article L. 
213-1
642-3
 du code 
de la consommation le fait :
286

                                                                                    
287
1
287
rural ;
288

                                                                                    
289
2° De délivrer une mention " agriculture biologique " à un produit qui ne remplit pas les conditions, rappelées à l'article L. 641-13 du code rural, pour en bénéficier ;
290

                                                                                    
287 291
3
° D'utiliser ou
 de
 tenter d'utiliser frauduleusement 
la qualité de produits de l'agriculture dite
le signe " agriculture
 biologique 
;
288

                                                                                    
289 291
2° D'utiliser ou tenter d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation
"
 ;
290 292

                                                                                    
291 293
3
4
° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture 
dite 
biologique ;
292 294

                                                                                    
293 295
4
5
° De faire croire ou
 de
 tenter de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture 
dite 
biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
296

                                                                                    
297
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.