Code de la consommation


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Version consolidée au 30 octobre 2007 (version 05494cb)
La précédente version était la version consolidée au 18 octobre 2007.

1820
###### Article L215-3-2
1821

                        
1822
Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
1823

                        
1824
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.
   

                    
1830 1836
###### Article L215-5
1831 1837

                                                                                    
1832 1838
Sur la voie publique et dans les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
1833 1839

                                                                                    
1834 1840
1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
1835 1841

                                                                                    
1836 1842
2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
1837 1843

                                                                                    
1838 1844
3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 ;
1839 1845

                                                                                    
1840 1846
4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs
.
 ;
1847

                                                                                    
1848
5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes ;
1841 1849

                                                                                    
1842 1850
Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire.
1843 1851

                                                                                    
1844 1852
Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République.
1845 1853

                                                                                    
1846 1854
L'agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1°. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.
1847 1855

                                                                                    
1848 1856
Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article L. 216-3.
1849 1857

                                                                                    
1850 1858
Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres II à VI et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage.
   

                    
1852 1860
###### Article L215-7
1853 1861

                                                                                    
1854 1862
Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions au présent livre pourront, dans tous les lieux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-3 et sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires :
1855 1863

                                                                                    
1856 1864
1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
1857 1865

                                                                                    
1858 1866
2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
1859 1867

                                                                                    
1860 1868
3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs
 ;
1869

                                                                                    
1860 1870
4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes
.
1861 1871

                                                                                    
1862 1872
Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur.
1863 1873

                                                                                    
1864 1874
Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.
1865 1875

                                                                                    
1866 1876
La mesure de consignation ne peut excéder une durée de un mois que sur autorisation du procureur de la République.
1867 1877

                                                                                    
1868 1878
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République.
1869 1879

                                                                                    
1870 1880
Le non-respect de la mesure de consignation est puni des peines prévues à l'article L. 213-1.