Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1108 |
###### Article L121-86 |
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1109 | ||
1110 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel. |
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1112 |
###### Article L121-87 |
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1113 | ||
1114 |
L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes : |
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1115 | ||
1116 |
1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ; |
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1117 | ||
1118 |
2° Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique du fournisseur ; |
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1119 | ||
1120 |
3° La description des produits et des services proposés ; |
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1121 | ||
1122 |
4° Les prix de ces produits et services à la date d'effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ; |
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1123 | ||
1124 |
5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de l'irréversibilité de la renonciation aux tarifs réglementés de vente pour un site donné pour la personne l'exerçant ; |
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1125 | ||
1126 |
6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ; |
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1127 | ||
1128 |
7° La durée de validité de l'offre ; |
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1129 | ||
1130 |
8° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ; |
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1131 | ||
1132 |
9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ; |
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1133 | ||
1134 |
10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ; |
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1135 | ||
1136 |
11° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ; |
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1137 | ||
1138 |
12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution ; |
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1139 | ||
1140 |
13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 du présent code ; |
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1141 | ||
1142 |
14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ; |
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1143 | ||
1144 |
15° Les modes de règlement amiable des litiges ; |
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1145 | ||
1146 |
16° Les conditions d'accès à la tarification spéciale "produit de première nécessité" pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel. |
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1147 | ||
1148 |
Ces informations sont confirmées au consommateur par tout moyen préalablement à la conclusion du contrat. A sa demande, elles lui sont également communiquées par voie électronique ou postale. |
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1150 |
###### Article L121-88 |
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1151 | ||
1152 |
Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 121-87, il comporte les éléments suivants : |
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1153 | ||
1154 |
1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ; |
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1155 | ||
1156 |
2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 ; |
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1157 | ||
1158 |
3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ; |
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1159 | ||
1160 |
4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ; |
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1161 | ||
1162 |
5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures. |
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1163 | ||
1164 |
Les dispositions du présent article s'appliquent quels que soient le lieu et le mode de conclusion du contrat. |
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1166 |
###### Article L121-89 |
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1167 | ||
1168 |
L'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an. |
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1169 | ||
1170 |
En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur. |
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1171 | ||
1172 |
Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés. |
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1173 | ||
1174 |
Aucun autre frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur. |
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1176 |
###### Article L121-90 |
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1177 | ||
1178 |
Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée. |
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1179 | ||
1180 |
Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception. |
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1181 | ||
1182 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement. |
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1184 |
###### Article L121-91 |
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1185 | ||
1186 |
Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée. |
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1187 | ||
1188 |
Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation. |
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1190 |
###### Article L121-92 |
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1191 | ||
1192 |
Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs. |
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1193 | ||
1194 |
Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation. |
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1196 |
###### Article L121-93 |
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1197 | ||
1198 |
Les fournisseurs doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs. |
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1200 |
###### Article L121-94 |
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1201 | ||
1202 |
Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. |
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1286 | 1384 |
##### Article L141-1 |
1287 | 1385 | |
1288 | 1386 |
I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation par : |
1289 | 1387 | |
1290 | 1388 |
1° La section II "ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
1291 | 1389 | |
1292 | 1390 |
2° La section III "démarchage" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
1293 | 1391 | |
1294 | 1392 |
3° La section IX "contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé " du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
1393 | ||
1294 | 1394 |
3° bis La section XII "Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel " du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
1295 | 1395 | |
1296 | 1396 |
4° La section III "ventes ou prestations à la boule de neige" du chapitre II du titre II du livre Ier ; |
1297 | 1397 | |
1298 | 1398 |
5° La section IV "abus de faiblesse" du chapitre II du titre II du livre Ier ; |
1299 | 1399 | |
1300 | 1400 |
6° La section VII "sanctions" du chapitre Ier intitulé "crédit à la consommation" du titre Ier du livre III ; |
1301 | 1401 | |
1302 | 1402 |
7° La section VII "sanctions" du chapitre II intitulé "crédit immobilier" du titre Ier du livre III ; |
1303 | 1403 | |
1304 | 1404 |
8° La sous-section 2 "taux d'usure" de la section I du chapitre III intitulé "dispositions communes" du titre Ier du livre III ; |
1305 | 1405 | |
1306 | 1406 |
9° Le chapitre II "dispositions diverses" du titre II du livre III ; |
1307 | 1407 | |
1308 | 1408 |
10° La section 6 : "Crédit hypothécaire garanti par une hypothèque rechargeable" du chapitre III intitulé : "Dispositions communes" du titre Ier du livre III ; |
1309 | 1409 | |
1310 | 1410 |
11° La section 7 : "Sanctions" du chapitre IV intitulé : "Prêt viager hypothécaire" du titre Ier du livre III. |
1311 | 1411 | |
1312 | 1412 |
II. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation à : |
1313 | 1413 | |
1314 | 1414 |
1° L'article L. 113-3 ; |
1315 | 1415 | |
1316 | 1416 |
2° La section V "ventes ou prestations avec primes" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
1317 | 1417 | |
1318 | 1418 |
3° La section VI "loteries publicitaires" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; |
1319 | 1419 | |
1320 | 1420 |
4° La section I "refus et subordination de vente ou de prestation de services" du chapitre II du titre II du livre Ier ; |
1321 | 1421 | |
1322 | 1422 |
5° La section II "ventes sans commande préalable" du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ; |
1323 | 1423 | |
1324 | 1424 |
6° La section I "protection des consommateurs contre les clauses abusives" du chapitre II du titre III du livre Ier ; |
1325 | 1425 | |
1326 | 1426 |
7° La section XI "contrats de services de communication électronique" du chapitre Ier du titre II du livre Ier. |
1327 | 1427 | |
1328 | 1428 |
III. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article. |
1329 | 1429 | |
1330 | 1430 |
IV. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées au présent article peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des livres Ier et III du code de la consommation ou de faire cesser les agissements illicites ou abusifs mentionnés aux I et II du présent article. |
1331 | 1431 | |
1332 | 1432 |
V. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative, d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux agissements illicites mentionnés au I et au II du présent article. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |