Code de la consommation


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Version consolidée au 1er juillet 2007 (version 123cdf1)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 2007.

1108
###### Article L121-86
1109

                        
1110
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel.
   

                    
1112
###### Article L121-87
1113

                        
1114
L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :
1115

                        
1116
1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
1117

                        
1118
2° Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique du fournisseur ;
1119

                        
1120
3° La description des produits et des services proposés ;
1121

                        
1122
4° Les prix de ces produits et services à la date d'effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ;
1123

                        
1124
5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de l'irréversibilité de la renonciation aux tarifs réglementés de vente pour un site donné pour la personne l'exerçant ;
1125

                        
1126
6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
1127

                        
1128
7° La durée de validité de l'offre ;
1129

                        
1130
8° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ;
1131

                        
1132
9° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ;
1133

                        
1134
10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, en particulier la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;
1135

                        
1136
11° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
1137

                        
1138
12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution ;
1139

                        
1140
13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 du présent code ;
1141

                        
1142
14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
1143

                        
1144
15° Les modes de règlement amiable des litiges ;
1145

                        
1146
16° Les conditions d'accès à la tarification spéciale "produit de première nécessité" pour l'électricité et au tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel.
1147

                        
1148
Ces informations sont confirmées au consommateur par tout moyen préalablement à la conclusion du contrat. A sa demande, elles lui sont également communiquées par voie électronique ou postale.
   

                    
1150
###### Article L121-88
1151

                        
1152
Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. A la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 121-87, il comporte les éléments suivants :
1153

                        
1154
1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ;
1155

                        
1156
2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 ;
1157

                        
1158
3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ;
1159

                        
1160
4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ;
1161

                        
1162
5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures.
1163

                        
1164
Les dispositions du présent article s'appliquent quels que soient le lieu et le mode de conclusion du contrat.
   

                    
1166
###### Article L121-89
1167

                        
1168
L'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.
1169

                        
1170
En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur.
1171

                        
1172
Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés.
1173

                        
1174
Aucun autre frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur.
   

                    
1176
###### Article L121-90
1177

                        
1178
Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée.
1179

                        
1180
Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
1181

                        
1182
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.
   

                    
1184
###### Article L121-91
1185

                        
1186
Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée.
1187

                        
1188
Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.
   

                    
1190
###### Article L121-92
1191

                        
1192
Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
1193

                        
1194
Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
   

                    
1196
###### Article L121-93
1197

                        
1198
Les fournisseurs doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs.
   

                    
1200
###### Article L121-94
1201

                        
1202
Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
   

                    
1286 1384
##### Article L141-1
1287 1385

                                                                                    
1288 1386
I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation par :
1289 1387

                                                                                    
1290 1388
1° La section II "ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1291 1389

                                                                                    
1292 1390
2° La section III "démarchage" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1293 1391

                                                                                    
1294 1392
3° La section IX "contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1393

                                                                                    
1294 1394
3° bis La section XII "Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1295 1395

                                                                                    
1296 1396
4° La section III "ventes ou prestations à la boule de neige" du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1297 1397

                                                                                    
1298 1398
5° La section IV "abus de faiblesse" du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1299 1399

                                                                                    
1300 1400
6° La section VII "sanctions" du chapitre Ier intitulé "crédit à la consommation" du titre Ier du livre III ;
1301 1401

                                                                                    
1302 1402
7° La section VII "sanctions" du chapitre II intitulé "crédit immobilier" du titre Ier du livre III ;
1303 1403

                                                                                    
1304 1404
8° La sous-section 2 "taux d'usure" de la section I du chapitre III intitulé "dispositions communes" du titre Ier du livre III ;
1305 1405

                                                                                    
1306 1406
9° Le chapitre II "dispositions diverses" du titre II du livre III ;
1307 1407

                                                                                    
1308 1408
10° La section 6 : "Crédit hypothécaire garanti par une hypothèque rechargeable" du chapitre III intitulé : "Dispositions communes" du titre Ier du livre III ;
1309 1409

                                                                                    
1310 1410
11° La section 7 : "Sanctions" du chapitre IV intitulé : "Prêt viager hypothécaire" du titre Ier du livre III.
1311 1411

                                                                                    
1312 1412
II. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation à :
1313 1413

                                                                                    
1314 1414
1° L'article L. 113-3 ;
1315 1415

                                                                                    
1316 1416
2° La section V "ventes ou prestations avec primes" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1317 1417

                                                                                    
1318 1418
3° La section VI "loteries publicitaires" du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
1319 1419

                                                                                    
1320 1420
4° La section I "refus et subordination de vente ou de prestation de services" du chapitre II du titre II du livre Ier ;
1321 1421

                                                                                    
1322 1422
5° La section II "ventes sans commande préalable" du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;
1323 1423

                                                                                    
1324 1424
6° La section I "protection des consommateurs contre les clauses abusives" du chapitre II du titre III du livre Ier ;
1325 1425

                                                                                    
1326 1426
7° La section XI "contrats de services de communication électronique" du chapitre Ier du titre II du livre Ier.
1327 1427

                                                                                    
1328 1428
III. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
1329 1429

                                                                                    
1330 1430
IV. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées au présent article peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des livres Ier et III du code de la consommation ou de faire cesser les agissements illicites ou abusifs mentionnés aux I et II du présent article.
1331 1431

                                                                                    
1332 1432
V. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative, d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux agissements illicites mentionnés au I et au II du présent article. Les modalités de mise en oeuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.