Code de la consommation


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Version consolidée au 18 mars 2005 (version 310b940)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2005.

... ...
@@ -5967,13 +5967,9 @@ Des accords entre professionnels ou prestataires de services publics et privés
5967 5967
 
5968 5968
 ###### Article D511-3
5969 5969
 
5970
-Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers.
5970
+Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers et en particulier à l'occasion des discussions communautaires ayant une incidence sur le droit français de la consommation. Les conditions d'étude de ces dossiers sont définies dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.
5971 5971
 
5972
-Le Conseil national de la consommation comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, ensemble ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la consommation, des avis sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés.
5973
-
5974
-Les pouvoirs publics peuvent saisir pour avis le Conseil national de la consommation des projets ou propositions de lois et de règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes.
5975
-
5976
-Pour l'application des articles L. 410-2 du code de commerce et L. 113-3 du présent code, le Conseil national de la consommation est consulté en sa formation plénière.
5972
+Le Conseil national de la consommation comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, ensemble ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la consommation, des avis sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés, sur les projets ou propositions de lois et règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes, y compris sur les textes pris en application de l'article L. 410-2 du code de commerce et de l'article L. 113-3 du présent code.
5977 5973
 
5978 5974
 ###### Article D511-4
5979 5975
 
... ...
@@ -6005,11 +6001,11 @@ Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande
6005 6001
 
6006 6002
 ###### Article D511-8
6007 6003
 
6008
-Le directeur de l'Institut national de la consommation participe de droit aux travaux du Conseil national de la consommation. Il peut se faire représenter.
6004
+Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la consommation.
6009 6005
 
6010 6006
 ###### Article D511-9
6011 6007
 
6012
-Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres d'un collège ou à la demande du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 511-11, inviter aux réunions du conseil toute personnalité dont la présence sera jugée utile à la bonne marche de ses travaux.
6008
+Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou sur initiative du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 511-11, inviter à ses réunions toute personnalité et désigner tout expert dont la présence sera jugée utile à la bonne marche des travaux. Ces experts n'ont pas de voix délibérative.
6013 6009
 
6014 6010
 ###### Article D511-10
6015 6011
 
... ...
@@ -6019,23 +6015,25 @@ Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé pour une période de trois ans c
6019 6015
 
6020 6016
 ###### Article D511-11
6021 6017
 
6022
-Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation. Ce bureau est composé de membres délégués par chacun des collèges des consommateurs et usagers et des professionnels.
6018
+Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation ; ce bureau est composé de membres délégués par chacun des collèges des consommateurs et usagers et des professionnels.
6023 6019
 
6024 6020
 Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
6025 6021
 
6026
-Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les conditions de constitution du bureau.
6022
+Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les attributions du bureau, ses conditions de constitution et de fonctionnement.
6027 6023
 
6028 6024
 ##### Section 3 : Fonctionnement.
6029 6025
 
6030 6026
 ###### Article D511-12
6031 6027
 
6032
-Le Conseil national de la consommation en formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité d'un des deux collèges ou de la majorité du bureau. Il tient au moins quatre séances plénières par an.
6028
+Le Conseil national de la consommation dans sa formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an.
6033 6029
 
6034
-La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du collège concerné.
6030
+La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.
6035 6031
 
6036
-Pour l'application de l'article L. 113-3, la convocation du conseil est adressée deux semaines au moins avant la date de la séance.
6032
+La consultation du Conseil national de la consommation ou d'un seul collège peut être effectuée :
6037 6033
 
6038
-Dans le cas prévu à l'article L. 410-2 du code de commerce, cette consultation est effectuée selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ni de quorum.
6034
+- soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;
6035
+- soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;
6036
+- soit par voie écrite.
6039 6037
 
6040 6038
 ###### Article D511-13
6041 6039
 
... ...
@@ -6045,9 +6043,7 @@ Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix
6045 6043
 
6046 6044
 ###### Article D511-14
6047 6045
 
6048
-En séance plénière, chaque collège vote séparément.
6049
-
6050
-Les modalités du vote sont précisées dans le règlement intérieur prévu par l'article D. 511-16.
6046
+En séance plénière, chaque collège vote séparément et par un vote global sur les travaux du Conseil national de la consommation réalisés au cours de l'année et validés par le bureau.
6051 6047
 
6052 6048
 ###### Article D511-15
6053 6049
 
... ...
@@ -6059,7 +6055,7 @@ Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommatio
6059 6055
 
6060 6056
 ###### Article D511-17
6061 6057
 
6062
-Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation sont faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs du Conseil national de la consommation.
6058
+Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation seront faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation. Les modalités pratiques de ces consultations sont précisées dans l'arrêté portant règlement intérieur du Conseil national de la consommation.
6063 6059
 
6064 6060
 #### Chapitre II : Les comités départementaux de la consommation.
6065 6061