Code de la consommation


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Version consolidée au 18 février 2005 (version 3f097e5)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2005.

1378 1378
###### Article L211-1
1379 1379

                                                                                    
1380 1380
Les 
règles relatives à la garantie des vices cachés dans
dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente
 les contrats de 
consommation
fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.
1381

                                                                                    
1380 1382
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils
 sont 
fixées par les articles 1641 à 1648, premier alinéa, du code civil reproduits ci-après :
1381

                                                                                    
1382
"Art. 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
1383

                                                                                    
1384
"Art. 1642 : Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
1385

                                                                                    
1386
"Art. 1643 : Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
1387

                                                                                    
1388
"Art. 1644 : Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts.
1389

                                                                                    
1390
"Art. 1645 : Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
1391

                                                                                    
1392
"Art. 1646 : Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
1393

                                                                                    
1394
"Art. 1647 : Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
1395

                                                                                    
1396
"Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
1397

                                                                                    
1398 1382
"Art. 1648, premier alinéa : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur,
conditionnés
 dans un 
bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite".
volume délimité ou en quantité déterminée.
   

                    
1402 1384
###### Article L211-2
1403 1385

                                                                                    
1404
Lorsqu'un consommateur demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation du bien d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir à la date de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
1405

                                                                                    
1406
Il ne peut être dérogé par convention aux dispositions du présent article.
1386
Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques.
1387

                                                                                    
1388
Elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité.
   

                    
1390
###### Article L211-3
1391

                        
1392
Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.
1393

                        
1394
Pour l'application du présent chapitre, est producteur le fabricant d'un bien meuble corporel, l'importateur de ce bien sur le territoire de la Communauté européenne ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.
   

                    
1398
###### Article L211-4
1399

                        
1400
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
1401

                        
1402
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
   

                    
1404
###### Article L211-5
1405

                        
1406
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1407

                        
1408
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
1409

                        
1410
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
1411
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
1412

                        
1413
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
   

                    
1415
###### Article L211-6
1416

                        
1417
Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître.
   

                    
1419
###### Article L211-7
1420

                        
1421
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
1422

                        
1423
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
   

                    
1425
###### Article L211-8
1426

                        
1427
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
   

                    
1429
###### Article L211-9
1430

                        
1431
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
1432

                        
1433
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
   

                    
1435
###### Article L211-10
1436

                        
1437
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
1438

                        
1439
La même faculté lui est ouverte :
1440

                        
1441
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
1442

                        
1443
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
1444

                        
1445
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
   

                    
1447
###### Article L211-11
1448

                        
1449
L'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
1450

                        
1451
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
   

                    
1453
###### Article L211-12
1454

                        
1455
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
   

                    
1457
###### Article L211-13
1458

                        
1459
Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
   

                    
1461
###### Article L211-14
1462

                        
1463
L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, selon les principes du code civil.
   

                    
1467
###### Article L211-15
1468

                        
1469
La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci.
1470

                        
1471
Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.
1472

                        
1473
Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil.
1474

                        
1475
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir.
   

                    
1477
###### Article L211-16
1478

                        
1479
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.
   

                    
1483
###### Article L211-17
1484

                        
1485
Les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits résultant du présent chapitre, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites.
   

                    
1489
###### Article L211-18
1490

                        
1491
Quelle que soit la loi applicable au contrat, l'acheteur qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par cet Etat en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 et qui ont un caractère impératif :
1492

                        
1493
- si le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu de résidence habituelle de l'acheteur ;
1494
- ou si le contrat a été précédé dans cet Etat d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;
1495
- ou si le contrat a été conclu dans un Etat où l'acheteur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter.