Code de la consommation


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Version consolidée au 1er février 2005 (version 50ea823)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2005.

... ...
@@ -2149,26 +2149,24 @@ Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'ind
2149 2149
 
2150 2150
 L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. (1)
2151 2151
 
2152
-##### Section 3 : Crédit gratuit.
2153
-
2154 2152
 ###### Article L311-5
2155 2153
 
2156
-Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicité :
2157
-
2158
-1° Comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent ou concernant la prise en charge totale ou partielle des frais de crédit par le vendeur ;
2159
-
2160
-2° Portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la réglementation bancaire ;
2154
+Toute publicité relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois est interdite hors des lieux de vente.
2161 2155
 
2162
-3° Promotionnelle relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois.
2156
+##### Section 3 : Crédit gratuit.
2163 2157
 
2164 2158
 ###### Article L311-6
2165 2159
 
2166
-Toute publicité sur les lieux de vente comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant.
2160
+Toute publicité comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur.
2167 2161
 
2168 2162
 ###### Article L311-7
2169 2163
 
2170 2164
 Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret.
2171 2165
 
2166
+###### Article L311-7-1
2167
+
2168
+Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-10 et suivants.
2169
+
2172 2170
 ##### Section 4 : Le contrat de crédit.
2173 2171
 
2174 2172
 ###### Article L311-8
... ...
@@ -5123,7 +5121,7 @@ o) D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le prof
5123 5121
 
5124 5122
 p) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci ;
5125 5123
 
5126
-q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
5124
+q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
5127 5125
 
5128 5126
 2. Portée des points g, j et l :
5129 5127