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@@ -2149,26 +2149,24 @@ Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'ind |
2149 | 2149 |
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2150 | 2150 |
L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. (1) |
2151 | 2151 |
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2152 |
-##### Section 3 : Crédit gratuit. |
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2153 |
- |
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2154 | 2152 |
###### Article L311-5 |
2155 | 2153 |
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2156 |
-Est interdite, hors des lieux de vente, toute publicité : |
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2157 |
- |
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2158 |
-1° Comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent ou concernant la prise en charge totale ou partielle des frais de crédit par le vendeur ; |
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2159 |
- |
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2160 |
-2° Portant sur une opération de financement proposée pour l'acquisition ou la location avec option d'achat d'un bien de consommation d'une ou plusieurs marques, mais non d'une autre, et d'un taux inférieur au coût de refinancement pour les mêmes durées, tel que défini par le comité de la réglementation bancaire ; |
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2154 |
+Toute publicité relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois est interdite hors des lieux de vente. |
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2161 | 2155 |
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2162 |
-3° Promotionnelle relative aux opérations visées à l'article L. 311-2 proposant une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. |
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2156 |
+##### Section 3 : Crédit gratuit. |
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2163 | 2157 |
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2164 | 2158 |
###### Article L311-6 |
2165 | 2159 |
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2166 |
-Toute publicité sur les lieux de vente comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant. |
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2160 |
+Toute publicité comportant la mention "crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant et préciser qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement au consommateur. |
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2167 | 2161 |
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2168 | 2162 |
###### Article L311-7 |
2169 | 2163 |
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2170 | 2164 |
Lorsqu'une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6, le vendeur ne peut demander à l'acheteur à crédit ou au locataire une somme d'argent supérieure au prix le plus bas effectivement pratiqué pour l'achat au comptant d'un article ou d'une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l'offre. Le vendeur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l'achat à crédit ou la location et calculé selon des modalités fixées par décret. |
2171 | 2165 |
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2166 |
+###### Article L311-7-1 |
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2167 |
+ |
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2168 |
+Toute opération de crédit à titre onéreux proposée concomitamment à une opération de crédit gratuit ou promotionnel est conclue dans les termes d'une offre préalable de crédit distincte, conforme aux dispositions des articles L. 311-8 et L. 311-10 et suivants. |
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2169 |
+ |
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2172 | 2170 |
##### Section 4 : Le contrat de crédit. |
2173 | 2171 |
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2174 | 2172 |
###### Article L311-8 |
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@@ -5123,7 +5121,7 @@ o) D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le prof |
5123 | 5121 |
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5124 | 5122 |
p) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci ; |
5125 | 5123 |
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5126 |
-q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat. |
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5124 |
+q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat. |
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5127 | 5125 |
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5128 | 5126 |
2. Portée des points g, j et l : |
5129 | 5127 |
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