Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juillet 2004 (version ff59286)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2004.

89 89
##### Article L113-4
90 90

                                                                                    
91 91
Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service de 
télécommunication
communications électroniques
, une offre dans laquelle les communications métropolitaines commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion.
92 92

                                                                                    
93 93
Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur.
94 94

                                                                                    
95 95
La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi.
96 96

                                                                                    
97 97
Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des offres susmentionnées lors de toute souscription nouvelle conclue à partir du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
   

                    
734 734
###### Article L121-20-5
735 735

                                                                                    
736 736
Sont applicables les dispositions de l'article L. 
33-4-1
34-5
 du code des postes et 
télécommunications
communications électroniques
, ci-après reproduites :
737 737

                                                                                    
738 738
"Art. L. 
33-4-1
34-5
 - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.
739 739

                                                                                    
740 740
"
Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
741 741

                                                                                    
742 742
"
Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.
743 743

                                                                                    
744 744
"
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.
745 745

                                                                                    
746 746
"
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
747 747

                                                                                    
748 748
"
La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.
749 749

                                                                                    
750 750
"
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
751 751

                                                                                    
752 752
"
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées
"
.
"
   

                    
1378 1410
##### Article L212-1
1379 1411

                                                                                    
1380 1412
Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs.
1381 1413

                                                                                    
1382 1414
Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
1383 1415

                                                                                    
1384 1416
A la demande des agents habilités pour appliquer 
les chapitres II à VI
le présent livre
, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
   

                    
1539 1571
###### Article L215-1
1540 1572

                                                                                    
1541 1573
I.- - 
Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions 
aux chapitres II à VI
au présent livre
 :
1542 1574

                                                                                    
1543 1575
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;
1544 1576

                                                                                    
1545 1577
2° Les 
officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code
inspecteurs du travail
 ;
1546 1578

                                                                                    
1547 1579
3° Les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l'agriculture, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires, les ingénieurs et techniciens chargés de la protection des végétaux
 
;
1548 1580

                                                                                    
1549 1581
4° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
1550 1582

                                                                                    
1551 1583
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1552 1584

                                                                                    
1553 1585
6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
1554 1586

                                                                                    
1555 1587
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
1556 1588

                                                                                    
1557 1589
8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;
1558 1590

                                                                                    
1559 1591
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime.
1560 1592

                                                                                    
1593
10° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
1594

                                                                                    
1595
11° Les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement ;
1596

                                                                                    
1597
12° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications.
1598

                                                                                    
1599
II. - En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I.
1600

                                                                                    
1561 1601
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux 
chapitres II à
chapitre II et
 VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.
   

                    
1567 1607
###### Article L215-2
1568 1608

                                                                                    
1569 1609
Dans les lieux 
énumérés
mentionnés
 au premier alinéa de l'article L. 
213-4
215-3
 et sur la voie publique, les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions 
aux chapitres II à VI
au présent livre
 le sont également
, dans les conditions prévues au présent livre,
 pour les infractions aux dispositions réglementaires prises en application des articles 
258, 259, 262, 275-1, 275
L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5, L. 236-1, L. 236
-2 et 
275
L. 236
-4 du code rural fixant les normes sanitaires et qualitatives des denrées animales et d'origine animale mises en vente.
   

                    
1573 1613
###### Article L215-3
1574 1614

                                                                                    
1575 1615
Pour rechercher et constater les infractions 
aux chapitres II à VI
au présent livre
, les agents peuvent 
opérer sur la voie publique, 
pénétrer 
de jour
entre 8 heures et 20 heures
 dans les lieux 
et
utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des
 véhicules 
énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4
utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation
.
1576 1616

                                                                                    
1577 1617
Ils peuvent également pénétrer 
de nuit
en dehors de ces heures
 dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
1578 1618

                                                                                    
1579 1619
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués 
que de jour
qu'entre 8 heures et 20 heures,
 et avec l'autorisation du 
procureur
juge des libertés et
 de la 
République
détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux
 si l'occupant s'y oppose.
1580 1620

                                                                                    
1581 1621
Les agents peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.
1582 1622

                                                                                    
1583 1623
Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes.
   

                    
1585 1631
###### Article L215-4
1586 1632

                                                                                    
1587 1633
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre en ce qui concerne :
1588 1634

                                                                                    
1589 1635
1° Les formalités prescrites pour opérer dans les lieux 
énumérés à
mentionnés au premier alinéa de
 l'article L. 
213-4
215-3
 des prélèvements d'échantillons et des saisies ainsi que pour procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes ;
1590 1636

                                                                                    
1591 1637
2° Le choix des méthodes d'analyses 
destinées
ou essais destinés
 à établir
 les propriétés
 la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification.
   

                    
1595 1641
###### Article L215-5
1596 1642

                                                                                    
1597 1643
Sur la voie publique et dans les lieux 
énumérés
mentionnés
 au premier alinéa de l'article L. 
213-4
215-3
, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
1598 1644

                                                                                    
1599 1645
1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
1600 1646

                                                                                    
1601 1647
2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles 
258, 259 et 262
L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5
 du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
1602 1648

                                                                                    
1603 1649
3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 ;
1604 1650

                                                                                    
1605 1651
4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
1606 1652

                                                                                    
1653
Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire.
1654

                                                                                    
1655
Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République.
1656

                                                                                    
1657
L'agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1°. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie.
1658

                                                                                    
1659
Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article L. 216-3.
1660

                                                                                    
1607 1661
Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres II à VI et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage.
   

                    
1609
###### Article L215-6
1610

                        
1611
Les saisies ne peuvent être faites, en dehors d'une ordonnance du juge d'instruction, que dans le cas de flagrant délit de falsification, ou dans le cas où les produits sont reconnus corrompus ou toxiques, à la suite des constations opérées sur place ou de l'analyse d'un échantillon en laboratoire. Dans le cas de produits reconnus corrompus ou toxiques, la saisie est obligatoire.
1612

                        
1613
Dans ce dernier cas, l'agent peut procéder à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal.
   

                    
1615 1663
###### Article L215-7
1616 1664

                                                                                    
1617 1665
Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions 
aux chapitres II à VI
au présent livre
 pourront, dans tous les lieux 
énumérés à
mentionnés au premier alinéa de
 l'article L. 
213-4
215-3
 et sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires :
1618 1666

                                                                                    
1619 1667
1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
1620 1668

                                                                                    
1621 1669
2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles 
258, 259 et 262
L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5
 du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
1622 1670

                                                                                    
1623 1671
3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
1624 1672

                                                                                    
1625 1673
Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur.
1626 1674

                                                                                    
1627 1675
Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.
1628 1676

                                                                                    
1629 1677
La mesure de consignation ne peut excéder une durée de 
quinze jours
un mois
 que sur autorisation du procureur de la République.
1630 1678

                                                                                    
1631 1679
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République.
1680

                                                                                    
1681
Le non-respect de la mesure de consignation est puni des peines prévues à l'article L. 213-1.
   

                    
1651 1701
###### Article L215-9
1652 1702

                                                                                    
1653 1703
Toutes les expertises nécessitées par l'application des chapitres II à VI seront
Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions au présent livre sont
 contradictoires et le prix des échantillons 
reconnus bons sera
dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie est
 remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement.
   

                    
1655 1705
###### Article L215-10
1656 1706

                                                                                    
1657 1707
Le procureur de la République, s'il estime, à la suite soit des procès-verbaux ou des rapports des agents visés 
aux premier à neuvième alinéas de
à
 l'article L. 215-1, soit du rapport du laboratoire et, au besoin, après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.
1658 1708

                                                                                    
1659 1709
S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves ci-après.
   

                    
1689 1739
###### Article L215-15
1690 1740

                                                                                    
1691 1741
Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, 
le procureur de la République ou 
la juridiction commet immédiatement les experts, dont celui qui est indiqué par l'intéressé, et prend toutes mesures pour que les experts se réunissent d'urgence. L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites.
   

                    
1711
###### Article L215-18
1712

                        
1713
I. - Lors des contrôles effectués dans les limites de leur compétence et dans les lieux où ils exercent les contrôles que leur confie la loi, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ci-dessus et à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications peuvent consigner et exiger la mise en conformité :
1714

                        
1715
1° Des marchandises soumises à une obligation communautaire de marquage C.E. et dépourvues de ce marquage ;
1716

                        
1717
2° Des marchandises qui, bien que portant le marquage C.E., sont cependant manifestement non conformes à la réglementation du marquage qui leur est applicable ;
1718

                        
1719
3° Des marchandises qui, bien que munies d'une déclaration C.E. de conformité ou d'aptitude à l'emploi présumant de leur conformité ou d'aptitude à l'emploi présumant de leur conformité aux exigences essentiellement en vertu de la réglementation les concernant, sont cependant non conformes à celles-ci.
1720

                        
1721
Le procureur de la République est informé sans délai par les agents de contrôle de la mesure de consignation.
1722

                        
1723
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les marchandises objet de la mesure de consignation. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans les mêmes délais.
1724

                        
1725
Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur. La commercialisation des marchandises malgré la mesure de consignation sera punie des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du code pénal [*sanctions*].
1726

                        
1727
Cette mesure est également applicable lorsque les documents justificatifs exigés par les textes relatifs au marquage C.E. ne peuvent pas être présentés aux agents à l'issue d'un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande.
1728

                        
1729
II. - La mesure de consignation est levée de plein droit :
1730

                        
1731
a) Soit en cas de présentation aux agents des documents justificatifs exigés par les textes relatifs au marquage C.E. propres à justifier de la conformité annoncée ;
1732

                        
1733
b) Soit en cas de mise en conformité des marchandises au regard des textes relatifs au marquage C.E. ;
1734

                        
1735
c) Soit à défaut de saisine, par l'administration, par le responsable de la mise sur le marché ou par le propriétaire des marchandises consignées, dans les sept jours ouvrables de la date du procès-verbal de consignation, du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises consignées.
1736

                        
1737
III. - Le président du tribunal, ou le magistrat du siège qu'il délègue à cet effet, statuant en la forme des référés, peut soit prononcer la mainlevée de la mesure de consignation, soit en cantonner les effets, soit ordonner la consignation jusqu'à mise en conformité dans le délai qu'il fixe, soit, si les marchandises ne peuvent être mises en conformité, en interdire la mise sur le marché.
1738

                        
1739
En cas de difficultés particulières liées à la mise en conformité de la marchandise, le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat du siège délégué à cet effet, peut renouveler la mesure par ordonnance motivée.
1740

                        
1741
Si la mise en conformité des marchandises n'est pas réalisée dans le délai fixé, le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat du siège délégué à cet effet, peut en interdire la mise sur le marché.
1742

                        
1743
La commercialisation des marchandises malgré la mesure de consignation ou d'interdiction de mise sur le marché sera punie des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du code pénal.
   

                    
1100
###### Article L121-83
1101

                        
1102
Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes :
1103

                        
1104
a) L'identité et l'adresse du fournisseur ;
1105

                        
1106
b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
1107

                        
1108
c) Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ;
1109

                        
1110
d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;
1111

                        
1112
e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
1113

                        
1114
f) Les modes de règlement amiable des différends.
1115

                        
1116
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, en tant que de besoin, ces informations.
   

                    
1118
###### Article L121-84
1119

                        
1120
Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.
1121

                        
1122
Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
1123

                        
1124
Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.
   

                    
1126
###### Article L121-85
1127

                        
1128
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-83 et du premier alinéa de l'article L. 121-84 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
   

                    
1625
###### Article L215-3-1
1626

                        
1627
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits.
1628

                        
1629
Sans préjudice des dispositions de l'article 50 du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé relatives au système d'alerte rapide, ces informations et documents peuvent être communiqués à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché.
   

                    
1747 1761
##### Article L216-1
1748 1762

                                                                                    
1749 1763
Les chapitres II à VI sont applicables
Le présent livre est applicable
 aux prestations de services.
   

                    
1781 1795
##### Article L216-5
1782 1796

                                                                                    
1783 1797
Les 
condamnés auront à acquitter, en dehors des frais ordinaires au profit de l'Etat, des départements et des communes
personnes reconnues coupables des infractions au présent livre et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative
, les frais de 
procès-verbaux, de 
prélèvements
 et
, de transport,
 d'analyses 
engagés
ou d'essais exposés
 pour la recherche et la constatation 
des
de ces
 infractions.
1784 1798

                                                                                    
1785
Le chiffre des remboursements de frais ainsi prévus est fixé par décret en Conseil d'Etat.
1786

                                                                                    
1787 1799
La détermination et le remboursement de ces frais s'opéreront à la demande de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions
Les modalités d'application du présent article sont
 fixées par 
les décrets prévus à l'article L. 214-1.
décret.
   

                    
1793 1805
##### Article L216-7
1794 1806

                                                                                    
1795 1807
La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions 
des chapitres II à VI
du présent livre
 et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites.
1796 1808

                                                                                    
1797 1809
La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
1798 1810

                                                                                    
1799 1811
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
1800 1812

                                                                                    
1801 1813
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel.
1802 1814

                                                                                    
1803 1815
Si la chambre de l'instruction ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.
   

                    
1840
##### Article L216-10
1841

                        
1842
Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
   

                    
1864 1880
##### Article L217-10
1865 1881

                                                                                    
1866 1882
Quiconque aura 
mis les
fait obstacle à l'exercice des fonctions des
 agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, 
sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1
, L. 213-5
 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues 
aux
en cas de rébellion par les
 articles 433-6 à 433-10 du code pénal.
1867 1883

                                                                                    
1868 1884
Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article.
   

                    
1874 1892
#
###### Article L218-1
1875 1893

                                                                                    
1876
Le présent chapitre s'applique aux denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, ainsi qu'aux matières premières, ingrédients, auxiliaires technologiques et autres produits mis en oeuvre pour la préparation et la production des denrées, aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, aux produits de nettoyage et d'entretien et aux pesticides.
1877

                                                                                    
1878 1894
Les contrôles opérés au titre du présent chapitre par les
Les
 agents mentionnés à l'article L. 215-1 
ont pour but de prévenir les risques pour la santé publique, d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou de protéger les intérêts des consommateurs.
peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, pour y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou d'apprécier le caractère dangereux ou non d'un produit ou d'un service.
1895

                                                                                    
1896
Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
1897

                                                                                    
1898
Lorsque ces lieux sont à la fois à usage professionnel et à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de 8 heures à 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention si l'occupant s'y oppose.
   

                    
1880 1902
#
###### Article L218-2
1881 1903

                                                                                    
1882 1904
Les
 mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre par les
 agents mentionnés à l'article L. 215-1 
peuvent pénétrer
ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police
 dans les 
lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits.
1883

                                                                                    
1884
Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
1885

                                                                                    
1886
Lorsque ces lieux sont à usage mixte, la visite de la partie des locaux affectés à l'habitation ne peut être faite qu'entre 8 heures et 20 heures et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cet effet, qui vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. Le juge peut se rendre sur les lieux pendant la visite dont il peut, à tout moment, décider la suppression ou l'arrêt.
1904
conditions prévues par les lois qui les habilitent.
   

                    
1888 1906
#
###### Article L218-3
1889 1907

                                                                                    
1890 1908
Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application 
de l'article L. 214-1
des dispositions
 du présent 
code
livre
 ou d'un règlement de la Communauté européenne
 contenant des dispositions entrant dans le champ d'application des chapitres II à VI, un
, les conditions de fonctionnement d'un
 établissement 
présente ou est susceptible
sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles
 de présenter 
une menace
un danger
 pour la santé publique
 ou la sécurité des consommateurs
, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner 
la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'action de formation du personnel et d'autres
toutes
 mesures correctives, 
ainsi que
notamment
 le renforcement des auto-contrôles
, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage
. En cas de nécessité, 
l'autorité administrative
le préfet ou, à Paris, le préfet de police
 peut prononcer
, sur proposition de ces agents,
 la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt 
d'une ou 
de plusieurs de ses activités.
   

                    
1892 1910
#
###### Article L218-4
1893 1911

                                                                                    
1894 1912
S'il est établi 
qu'après son départ de l'établissement d'origine un
qu'un
 lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de 
ses
leurs
 conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique
, l'autorité administrative, sur proposition d'un des agents mentionnés à l'article L. 215-1, en ordonne la consignation ou le rappel en un
 ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une
 ou plusieurs 
lieux pour en permettre le contrôle
des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction
.
1895 1913

                                                                                    
1896
Toute personne
1914
Toutefois, l'opérateur peut apporter la preuve qu'une partie des produits du lot ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs et peut, dans ce cas, être remise sur le marché. Les frais y afférents restent à la charge de l'opérateur.
1915

                                                                                    
1916
L'arrêté du préfet précise les conditions dans lesquelles les frais résultant des mesures prescrites, notamment les frais de transport, de stockage et de destruction sont mis à la charge de l'opérateur.
1917

                                                                                    
1896 1918
Tout opérateur
 ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de 
consignation
suspension de mise sur le marché, de retrait
 ou de rappel est 
tenue
tenu
 d'en informer celui qui a fourni 
la marchandise
les produits
 et ceux à qui 
elle l'a cédée.
1898
Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyse et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.
1918
il les a cédés.
1898 1918
Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyse et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.
il les a cédés.
   

                    
1900 1920
#
###### Article L218-5
1901 1921

                                                                                    
1902 1922
Lorsqu'à l'occasion des contrôles pratiqués dans l'exercice de leurs missions,
Lorsque
 les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, 
notamment la décontamination ou tout autre traitement 
dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, 
l'autorité administrative, sur proposition de ces agents,
le préfet ou, à Paris, le préfet de police
 peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe.
1903 1923

                                                                                    
1904
Ces opérations sont constatées par procès-verbal.
1905

                                                                                    
1906 1924
Préalablement à l'exécution
Les frais résultant de la mise en oeuvre
 de ces
 mesures, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces
 mesures sont à la charge 
du responsable de la mise sur le marché ou du distributeur
de l'opérateur
.
   

                    
1952
##### Article L221-1-1
1953

                        
1954
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état.
   

                    
1956
##### Article L221-1-2
1957

                        
1958
I. - Le responsable de la mise sur le marché fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat.
1959

                        
1960
II. - Le responsable de la mise sur le marché adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent :
1961

                        
1962
a) De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ;
1963

                        
1964
b) D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.
1965

                        
1966
Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du responsable de la mise sur le marché, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des ministres intéressés.
   

                    
1968
##### Article L221-1-3
1969

                        
1970
Lorsqu'un professionnel sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article L. 221-1, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs.
1971

                        
1972
Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. Le professionnel ne peut s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer.
   

                    
1938 1978
##### Article L221-3
1939 1979

                                                                                    
1940 1980
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission prévue à l'article L. 224-1 :
1941 1981

                                                                                    
1942 1982
1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ;
1943 1983

                                                                                    
1944 1984
2° Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ;
1945 1985

                                                                                    
1946 1986
3° Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou 
repris
rappelés
 en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ;
1947 1987

                                                                                    
1948 1988
4° Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.
   

                    
1954 1994
##### Article L221-5
1955 1995

                                                                                    
1956 1996
En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que 
la reprise
le rappel
 en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.
1957 1997

                                                                                    
1958 1998
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service.
1959 1999

                                                                                    
1960 2000
Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.
1961 2001

                                                                                    
1962 2002
Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également 
des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise intéressée, ainsi que 
les associations nationales de consommateurs agréées.
1963 2003

                                                                                    
1964 2004
Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article.
2005

                                                                                    
2006
Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.
   

                    
1966 2008
##### Article L221-6
1967 2009

                                                                                    
1968 2010
Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent au représentant de l'Etat dans le département les résultats de leurs investigations accompagnés de leurs propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci communique, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de la transmission, le dossier au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation avec son avis motivé.
1969 2011

                                                                                    
1970 2012
En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Il en réfère aussitôt au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation, qui se prononcent, par arrêté conjoint, dans un délai de quinze jours. Il peut, dans l'attente de la décision ministérielle, 
faire procéder à la consignation, dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4, des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Il peut, dans les mêmes conditions, 
suspendre la prestation d'un service.
1971 2013

                                                                                    
1972 2014
Pour les produits entrant dans le champ de compétence de 
l' Agence
l'Agence
 française de sécurité sanitaire des aliments, les résultats des investigations et les propositions mentionnées au premier alinéa sont transmis, dans les mêmes conditions, au directeur général de l'agence.
   

                    
1974 2016
##### Article L221-7
1975 2017

                                                                                    
1976 2018
Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité
.
1977

                                                                                    
1978 2018
Ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de
 et de les
 soumettre
 ensuite
 au contrôle
 d'un organisme habilité
, dans un délai déterminé et à leurs frais, 
leurs produits ou services offerts au public quand,
d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés.
2019

                                                                                    
1978 2020
Lorsque
 pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution
.
1979

                                                                                    
1980 2020
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de remboursement, le cas échéant, des sommes exposées par le professionnel à l'occasion de ces contrôles
, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits ou services qu'ils offrent au public au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité désigné par le ou les ministres
.
1981 2021

                                                                                    
1982 2022
Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article L. 221-1, sauf si la preuve contraire en est rapportée.
1983

                                                                                    
1984
La liste des organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer ces contrôles est fixée par décret. Elle est actualisée tous les deux ans.
   

                    
2002
##### Article L222-1
2003

                        
2004
Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles L. 221-6 et L. 222-2 :
2005

                        
2006
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2007

                        
2008
2° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie, ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
2009

                        
2010
3° Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
2011

                        
2012
4° Les agents de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture (service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et service des politiques industrielles agro-alimentaires) ;
2013

                        
2014
5° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ;
2015

                        
2016
6° Les inspecteurs du travail ;
2017

                        
2018
7° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
2019

                        
2020
8° Les services de police et de gendarmerie.
   

                    
2022
##### Article L222-2
2023

                        
2024
Les agents mentionnés à l'article L. 222-1 peuvent pénétrer de jour dans les lieux désignés à l'article L. 213-4, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant d'apprécier le caractère dangereux ou non du produit ou du service. Ils ont les mêmes pouvoirs d'investigation sur la voie publique.
2025

                        
2026
Ils disposent également des pouvoirs institués par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 215-3.
   

                    
2028
##### Article L222-3
2029

                        
2030
Les agents des services de police et de gendarmerie qui ont la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, et les autres agents mentionnés à l'article L. 222-1, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux textes pris en application des dispositions du présent titre. Ils disposent à cet égard des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier du présent livre et leurs textes d'application.
   

                    
2034
##### Article L223-1
2035

                        
2036
Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en application des dispositions du présent titre peut ordonner aux frais du condamné :
2037

                        
2038
1° La publication de la décision de condamnation et la diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4 informant le public de cette décision ;
2039

                        
2040
2° Le retrait ou la destruction des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;
2041

                        
2042
3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.
   

                    
2044
##### Article L223-2
2045

                        
2046
Le juge d'instruction ou le tribunal peut, dès qu'il est saisi de poursuites pour infraction aux textes pris en application du présent titre, ordonner la suspension provisoire de la vente du produit ou de la prestation du service incriminé.
2047

                        
2048
Les mesures prévues dans le présent article sont exécutoires nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui les a ordonnées ou qui est saisie du dossier. Elles cessent d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
2049

                        
2050
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel, selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
2051

                        
2052
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel.
2053

                        
2054
Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.
   

                    
2038
##### Article L221-11
2039

                        
2040
Les décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, prises en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 modifié, sont assimilées quant à leurs effets à des mesures d'exécution de l'article L. 221-5.