Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
89 | 89 |
##### Article L113-4 |
90 | 90 | |
91 | 91 |
Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu de proposer de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service de télécommunication communications électroniques , une offre dans laquelle les communications métropolitaines commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement un coût fixe de connexion. |
92 | 92 | |
93 | 93 |
Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l'opérateur. |
94 | 94 | |
95 | 95 |
La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement choisi. |
96 | 96 | |
97 | 97 |
Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des offres susmentionnées lors de toute souscription nouvelle conclue à partir du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. |
734 | 734 |
###### Article L121-20-5 |
735 | 735 | |
736 | 736 |
Sont applicables les dispositions de l'article L. 33-4-1 34-5 du code des postes et télécommunications communications électroniques , ci-après reproduites : |
737 | 737 | |
738 | 738 |
"Art. L. 33-4-1 34-5 - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. |
739 | 739 | |
740 | 740 |
" Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe. |
741 | 741 | |
742 | 742 |
" Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services. |
743 | 743 | |
744 | 744 |
" Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé. |
745 | 745 | |
746 | 746 |
" Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. |
747 | 747 | |
748 | 748 |
" La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article. |
749 | 749 | |
750 | 750 |
" Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. |
751 | 751 | |
752 | 752 |
" Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées " . " |
1378 | 1410 |
##### Article L212-1 |
1379 | 1411 | |
1380 | 1412 |
Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. |
1381 | 1413 | |
1382 | 1414 |
Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. |
1383 | 1415 | |
1384 | 1416 |
A la demande des agents habilités pour appliquer les chapitres II à VI le présent livre , il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués. |
1539 | 1571 |
###### Article L215-1 |
1540 | 1572 | |
1541 | 1573 |
I.- - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions aux chapitres II à VI au présent livre : |
1542 | 1574 | |
1543 | 1575 |
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ; |
1544 | 1576 | |
1545 | 1577 |
2° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code inspecteurs du travail ; |
1546 | 1578 | |
1547 | 1579 |
3° Les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens spécialisés des services du ministère chargé de l'agriculture, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires, les ingénieurs et techniciens chargés de la protection des végétaux ; |
1548 | 1580 | |
1549 | 1581 |
4° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ; |
1550 | 1582 | |
1551 | 1583 |
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; |
1552 | 1584 | |
1553 | 1585 |
6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; |
1554 | 1586 | |
1555 | 1587 |
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ; |
1556 | 1588 | |
1557 | 1589 |
8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ; |
1558 | 1590 | |
1559 | 1591 |
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime. |
1560 | 1592 | |
1593 |
10° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ; |
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1594 | ||
1595 |
11° Les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement ; |
|
1596 | ||
1597 |
12° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications. |
|
1598 | ||
1599 |
II. - En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I. |
|
1600 | ||
1561 | 1601 |
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à chapitre II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports. |
1567 | 1607 |
###### Article L215-2 |
1568 | 1608 | |
1569 | 1609 |
Dans les lieux énumérés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 213-4 215-3 et sur la voie publique, les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI au présent livre le sont également , dans les conditions prévues au présent livre, pour les infractions aux dispositions réglementaires prises en application des articles 258, 259, 262, 275-1, 275 L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5, L. 236-1, L. 236 -2 et 275 L. 236 -4 du code rural fixant les normes sanitaires et qualitatives des denrées animales et d'origine animale mises en vente. |
1573 | 1613 |
###### Article L215-3 |
1574 | 1614 | |
1575 | 1615 |
Pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI au présent livre , les agents peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer de jour entre 8 heures et 20 heures dans les lieux et utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au contrôle du chargement des véhicules énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4 utilisés aux mêmes fins et de ses conditions de conservation . |
1576 | 1616 | |
1577 | 1617 |
Ils peuvent également pénétrer de nuit en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. |
1578 | 1618 | |
1579 | 1619 |
Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de jour qu'entre 8 heures et 20 heures, et avec l'autorisation du procureur juge des libertés et de la République détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux si l'occupant s'y oppose. |
1580 | 1620 | |
1581 | 1621 |
Les agents peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie des documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. |
1582 | 1622 | |
1583 | 1623 |
Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes. |
1585 | 1631 |
###### Article L215-4 |
1586 | 1632 | |
1587 | 1633 |
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre en ce qui concerne : |
1588 | 1634 | |
1589 | 1635 |
1° Les formalités prescrites pour opérer dans les lieux énumérés à mentionnés au premier alinéa de l'article L. 213-4 215-3 des prélèvements d'échantillons et des saisies ainsi que pour procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes ; |
1590 | 1636 | |
1591 | 1637 |
2° Le choix des méthodes d'analyses destinées ou essais destinés à établir les propriétés la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits ou à reconnaître leur falsification. |
1595 | 1641 |
###### Article L215-5 |
1596 | 1642 | |
1597 | 1643 |
Sur la voie publique et dans les lieux énumérés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 213-4 215-3 , les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur : |
1598 | 1644 | |
1599 | 1645 |
1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ; |
1600 | 1646 | |
1601 | 1647 |
2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles 258, 259 et 262 L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ; |
1602 | 1648 | |
1603 | 1649 |
3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 213-3 et L. 213-4 ; |
1604 | 1650 | |
1605 | 1651 |
4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs. |
1606 | 1652 | |
1653 |
Les saisies peuvent être faites à la suite de constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai d'un échantillon en laboratoire. |
|
1654 | ||
1655 |
Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents. Ce procès-verbal est transmis dans les 24 heures au procureur de la République. |
|
1656 | ||
1657 |
L'agent peut procéder à la destruction, à la stérilisation ou à la dénaturation des produits mentionnés au 1°. Ces opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal de saisie. |
|
1658 | ||
1659 |
Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues à l'article L. 216-3. |
|
1660 | ||
1607 | 1661 |
Il n'est en rien innové quant à la procédure suivie par des administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infraction aux prescriptions des chapitres II à VI et de la loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage. |
1609 |
###### Article L215-6 |
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1610 | ||
1611 |
Les saisies ne peuvent être faites, en dehors d'une ordonnance du juge d'instruction, que dans le cas de flagrant délit de falsification, ou dans le cas où les produits sont reconnus corrompus ou toxiques, à la suite des constations opérées sur place ou de l'analyse d'un échantillon en laboratoire. Dans le cas de produits reconnus corrompus ou toxiques, la saisie est obligatoire. |
|
1612 | ||
1613 |
Dans ce dernier cas, l'agent peut procéder à leur destruction, à leur stérilisation ou à leur dénaturation. Les opérations sont relatées et justifiées dans le procès-verbal. |
|
1615 | 1663 |
###### Article L215-7 |
1616 | 1664 | |
1617 | 1665 |
Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI au présent livre pourront, dans tous les lieux énumérés à mentionnés au premier alinéa de l'article L. 213-4 215-3 et sur la voie publique, consigner, dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires : |
1618 | 1666 | |
1619 | 1667 |
1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ; |
1620 | 1668 | |
1621 | 1669 |
2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des denrées visées aux articles 258, 259 et 262 L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ; |
1622 | 1670 | |
1623 | 1671 |
3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs. |
1624 | 1672 | |
1625 | 1673 |
Les produits, objets ou appareils consignés seront laissés à la garde de leur détenteur. |
1626 | 1674 | |
1627 | 1675 |
Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. |
1628 | 1676 | |
1629 | 1677 |
La mesure de consignation ne peut excéder une durée de quinze jours un mois que sur autorisation du procureur de la République. |
1630 | 1678 | |
1631 | 1679 |
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République. |
1680 | ||
1681 |
Le non-respect de la mesure de consignation est puni des peines prévues à l'article L. 213-1. |
|
1651 | 1701 |
###### Article L215-9 |
1652 | 1702 | |
1653 | 1703 |
Toutes les expertises nécessitées par l'application des chapitres II à VI seront Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions au présent livre sont contradictoires et le prix des échantillons reconnus bons sera dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie est remboursé d'après leur valeur le jour du prélèvement. |
1655 | 1705 |
###### Article L215-10 |
1656 | 1706 | |
1657 | 1707 |
Le procureur de la République, s'il estime, à la suite soit des procès-verbaux ou des rapports des agents visés aux premier à neuvième alinéas de à l'article L. 215-1, soit du rapport du laboratoire et, au besoin, après enquête préalable, qu'une poursuite doit être engagée ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction. |
1658 | 1708 | |
1659 | 1709 |
S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves ci-après. |
1689 | 1739 |
###### Article L215-15 |
1690 | 1740 | |
1691 | 1741 |
Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, le procureur de la République ou la juridiction commet immédiatement les experts, dont celui qui est indiqué par l'intéressé, et prend toutes mesures pour que les experts se réunissent d'urgence. L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites. |
1711 |
###### Article L215-18 |
|
1712 | ||
1713 |
I. - Lors des contrôles effectués dans les limites de leur compétence et dans les lieux où ils exercent les contrôles que leur confie la loi, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ci-dessus et à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications peuvent consigner et exiger la mise en conformité : |
|
1714 | ||
1715 |
1° Des marchandises soumises à une obligation communautaire de marquage C.E. et dépourvues de ce marquage ; |
|
1716 | ||
1717 |
2° Des marchandises qui, bien que portant le marquage C.E., sont cependant manifestement non conformes à la réglementation du marquage qui leur est applicable ; |
|
1718 | ||
1719 |
3° Des marchandises qui, bien que munies d'une déclaration C.E. de conformité ou d'aptitude à l'emploi présumant de leur conformité ou d'aptitude à l'emploi présumant de leur conformité aux exigences essentiellement en vertu de la réglementation les concernant, sont cependant non conformes à celles-ci. |
|
1720 | ||
1721 |
Le procureur de la République est informé sans délai par les agents de contrôle de la mesure de consignation. |
|
1722 | ||
1723 |
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les marchandises objet de la mesure de consignation. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans les mêmes délais. |
|
1724 | ||
1725 |
Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur. La commercialisation des marchandises malgré la mesure de consignation sera punie des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du code pénal [*sanctions*]. |
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1726 | ||
1727 |
Cette mesure est également applicable lorsque les documents justificatifs exigés par les textes relatifs au marquage C.E. ne peuvent pas être présentés aux agents à l'issue d'un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande. |
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1728 | ||
1729 |
II. - La mesure de consignation est levée de plein droit : |
|
1730 | ||
1731 |
a) Soit en cas de présentation aux agents des documents justificatifs exigés par les textes relatifs au marquage C.E. propres à justifier de la conformité annoncée ; |
|
1732 | ||
1733 |
b) Soit en cas de mise en conformité des marchandises au regard des textes relatifs au marquage C.E. ; |
|
1734 | ||
1735 |
c) Soit à défaut de saisine, par l'administration, par le responsable de la mise sur le marché ou par le propriétaire des marchandises consignées, dans les sept jours ouvrables de la date du procès-verbal de consignation, du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises consignées. |
|
1736 | ||
1737 |
III. - Le président du tribunal, ou le magistrat du siège qu'il délègue à cet effet, statuant en la forme des référés, peut soit prononcer la mainlevée de la mesure de consignation, soit en cantonner les effets, soit ordonner la consignation jusqu'à mise en conformité dans le délai qu'il fixe, soit, si les marchandises ne peuvent être mises en conformité, en interdire la mise sur le marché. |
|
1738 | ||
1739 |
En cas de difficultés particulières liées à la mise en conformité de la marchandise, le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat du siège délégué à cet effet, peut renouveler la mesure par ordonnance motivée. |
|
1740 | ||
1741 |
Si la mise en conformité des marchandises n'est pas réalisée dans le délai fixé, le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat du siège délégué à cet effet, peut en interdire la mise sur le marché. |
|
1742 | ||
1743 |
La commercialisation des marchandises malgré la mesure de consignation ou d'interdiction de mise sur le marché sera punie des peines prévues aux articles 314-5 et 314-6 du code pénal. |
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1100 |
###### Article L121-83 |
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1101 | ||
1102 |
Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit comporter au moins les informations suivantes : |
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1103 | ||
1104 |
a) L'identité et l'adresse du fournisseur ; |
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1105 | ||
1106 |
b) Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ; |
|
1107 | ||
1108 |
c) Le détail des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues ; |
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1109 | ||
1110 |
d) Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ; |
|
1111 | ||
1112 |
e) La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ; |
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1113 | ||
1114 |
f) Les modes de règlement amiable des différends. |
|
1115 | ||
1116 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, en tant que de besoin, ces informations. |
|
1118 |
###### Article L121-84 |
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1119 | ||
1120 |
Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification. |
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1121 | ||
1122 |
Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle. |
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1123 | ||
1124 |
Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles. |
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1126 |
###### Article L121-85 |
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1127 | ||
1128 |
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-83 et du premier alinéa de l'article L. 121-84 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce. |
|
1625 |
###### Article L215-3-1 |
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1626 | ||
1627 |
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits. |
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1628 | ||
1629 |
Sans préjudice des dispositions de l'article 50 du règlement (CE) du 28 janvier 2002 susvisé relatives au système d'alerte rapide, ces informations et documents peuvent être communiqués à la Commission des Communautés européennes ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché. |
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1747 | 1761 |
##### Article L216-1 |
1748 | 1762 | |
1749 | 1763 |
Les chapitres II à VI sont applicables Le présent livre est applicable aux prestations de services. |
1781 | 1795 |
##### Article L216-5 |
1782 | 1796 | |
1783 | 1797 |
Les condamnés auront à acquitter, en dehors des frais ordinaires au profit de l'Etat, des départements et des communes personnes reconnues coupables des infractions au présent livre et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative , les frais de procès-verbaux, de prélèvements et , de transport, d'analyses engagés ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation des de ces infractions. |
1784 | 1798 | |
1785 |
Le chiffre des remboursements de frais ainsi prévus est fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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1786 | ||
1787 | 1799 |
La détermination et le remboursement de ces frais s'opéreront à la demande de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets prévus à l'article L. 214-1. décret. |
1793 | 1805 |
##### Article L216-7 |
1794 | 1806 | |
1795 | 1807 |
La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions des chapitres II à VI du présent livre et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. |
1796 | 1808 | |
1797 | 1809 |
La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
1798 | 1810 | |
1799 | 1811 |
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
1800 | 1812 | |
1801 | 1813 |
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel. |
1802 | 1814 | |
1803 | 1815 |
Si la chambre de l'instruction ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit. |
1840 |
##### Article L216-10 |
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1841 | ||
1842 |
Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la divulgation d'informations en vue de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou la sécurité des consommateurs. |
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1864 | 1880 |
##### Article L217-10 |
1865 | 1881 | |
1866 | 1882 |
Quiconque aura mis les fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entrée de leurs locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, sera passible des peines prévues par les articles L. 213-1 , L. 213-5 et L. 216-3 du présent code, sans préjudice des peines prévues aux en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code pénal. |
1867 | 1883 | |
1868 | 1884 |
Les dispositions de l'article L. 216-4 sont applicables aux infractions visées au présent article. |
1874 | 1892 |
# ###### Article L218-1 |
1875 | 1893 | |
1876 |
Le présent chapitre s'applique aux denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, ainsi qu'aux matières premières, ingrédients, auxiliaires technologiques et autres produits mis en oeuvre pour la préparation et la production des denrées, aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, aux produits de nettoyage et d'entretien et aux pesticides. |
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1877 | ||
1878 | 1894 |
Les contrôles opérés au titre du présent chapitre par les Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ont pour but de prévenir les risques pour la santé publique, d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou de protéger les intérêts des consommateurs. peuvent pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, pour y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou d'apprécier le caractère dangereux ou non d'un produit ou d'un service. |
1895 | ||
1896 |
Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. |
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1897 | ||
1898 |
Lorsque ces lieux sont à la fois à usage professionnel et à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de 8 heures à 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention si l'occupant s'y oppose. |
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1880 | 1902 |
# ###### Article L218-2 |
1881 | 1903 | |
1882 | 1904 |
Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits. |
1883 | ||
1884 |
Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. |
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1885 | ||
1886 |
Lorsque ces lieux sont à usage mixte, la visite de la partie des locaux affectés à l'habitation ne peut être faite qu'entre 8 heures et 20 heures et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cet effet, qui vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. Le juge peut se rendre sur les lieux pendant la visite dont il peut, à tout moment, décider la suppression ou l'arrêt. |
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1904 |
conditions prévues par les lois qui les habilitent. |
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1888 | 1906 |
# ###### Article L218-3 |
1889 | 1907 | |
1890 | 1908 |
Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article L. 214-1 des dispositions du présent code livre ou d'un règlement de la Communauté européenne contenant des dispositions entrant dans le champ d'application des chapitres II à VI, un , les conditions de fonctionnement d'un établissement présente ou est susceptible sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter une menace un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs , les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'action de formation du personnel et d'autres toutes mesures correctives, ainsi que notamment le renforcement des auto-contrôles , des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage . En cas de nécessité, l'autorité administrative le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer , sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités. |
1892 | 1910 |
# ###### Article L218-4 |
1893 | 1911 | |
1894 | 1912 |
S'il est établi qu'après son départ de l'établissement d'origine un qu'un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique , l'autorité administrative, sur proposition d'un des agents mentionnés à l'article L. 215-1, en ordonne la consignation ou le rappel en un ou la sécurité des consommateurs, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner une ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction . |
1895 | 1913 | |
1896 |
Toute personne |
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1914 |
Toutefois, l'opérateur peut apporter la preuve qu'une partie des produits du lot ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs et peut, dans ce cas, être remise sur le marché. Les frais y afférents restent à la charge de l'opérateur. |
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1915 | ||
1916 |
L'arrêté du préfet précise les conditions dans lesquelles les frais résultant des mesures prescrites, notamment les frais de transport, de stockage et de destruction sont mis à la charge de l'opérateur. |
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1917 | ||
1896 | 1918 |
Tout opérateur ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel est tenue tenu d'en informer celui qui a fourni la marchandise les produits et ceux à qui elle l'a cédée. |
1898 |
Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyse et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur. |
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1918 |
il les a cédés. |
|
1898 | 1918 |
Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyse et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur. il les a cédés. |
1900 | 1920 |
# ###### Article L218-5 |
1901 | 1921 | |
1902 | 1922 |
Lorsqu'à l'occasion des contrôles pratiqués dans l'exercice de leurs missions, Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, notamment la décontamination ou tout autre traitement dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, l'autorité administrative, sur proposition de ces agents, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe. |
1903 | 1923 | |
1904 |
Ces opérations sont constatées par procès-verbal. |
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1905 | ||
1906 | 1924 |
Préalablement à l'exécution Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la mise sur le marché ou du distributeur de l'opérateur . |
1952 |
##### Article L221-1-1 |
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1953 | ||
1954 |
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état. |
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1956 |
##### Article L221-1-2 |
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1957 | ||
1958 |
I. - Le responsable de la mise sur le marché fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat. |
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1959 | ||
1960 |
II. - Le responsable de la mise sur le marché adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent : |
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1961 | ||
1962 |
a) De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ; |
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1963 | ||
1964 |
b) D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché. |
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1965 | ||
1966 |
Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du responsable de la mise sur le marché, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des ministres intéressés. |
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1968 |
##### Article L221-1-3 |
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1969 | ||
1970 |
Lorsqu'un professionnel sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article L. 221-1, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs. |
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1971 | ||
1972 |
Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. Le professionnel ne peut s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer. |
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1938 | 1978 |
##### Article L221-3 |
1939 | 1979 | |
1940 | 1980 |
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission prévue à l'article L. 224-1 : |
1941 | 1981 | |
1942 | 1982 |
1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés ; |
1943 | 1983 | |
1944 | 1984 |
2° Déterminent les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services ; |
1945 | 1985 | |
1946 | 1986 |
3° Peuvent ordonner que ces produits soient retirés du marché ou repris rappelés en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent également ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger ; |
1947 | 1987 | |
1948 | 1988 |
4° Précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée. |
1954 | 1994 |
##### Article L221-5 |
1955 | 1995 | |
1956 | 1996 |
En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que la reprise le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. |
1957 | 1997 | |
1958 | 1998 |
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service. |
1959 | 1999 | |
1960 | 2000 |
Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur. |
1961 | 2001 | |
1962 | 2002 |
Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise intéressée, ainsi que les associations nationales de consommateurs agréées. |
1963 | 2003 | |
1964 | 2004 |
Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article. |
2005 | ||
2006 |
Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an. |
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1966 | 2008 |
##### Article L221-6 |
1967 | 2009 | |
1968 | 2010 |
Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent au représentant de l'Etat dans le département les résultats de leurs investigations accompagnés de leurs propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci communique, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de la transmission, le dossier au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation avec son avis motivé. |
1969 | 2011 | |
1970 | 2012 |
En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Il en réfère aussitôt au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation, qui se prononcent, par arrêté conjoint, dans un délai de quinze jours. Il peut, dans l'attente de la décision ministérielle, faire procéder à la consignation, dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4, des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Il peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service. |
1971 | 2013 | |
1972 | 2014 |
Pour les produits entrant dans le champ de compétence de l' Agence l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les résultats des investigations et les propositions mentionnées au premier alinéa sont transmis, dans les mêmes conditions, au directeur général de l'agence. |
1974 | 2016 |
##### Article L221-7 |
1975 | 2017 | |
1976 | 2018 |
Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité . |
1977 | ||
1978 | 2018 |
Ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de et de les soumettre ensuite au contrôle d'un organisme habilité , dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits ou services offerts au public quand, d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel ou, à défaut, désigné par le ou les ministres intéressés. |
2019 | ||
1978 | 2020 |
Lorsque pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution . |
1979 | ||
1980 | 2020 |
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de remboursement, le cas échéant, des sommes exposées par le professionnel à l'occasion de ces contrôles , ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre, dans un délai déterminé et à leurs frais, les produits ou services qu'ils offrent au public au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité désigné par le ou les ministres . |
1981 | 2021 | |
1982 | 2022 |
Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article L. 221-1, sauf si la preuve contraire en est rapportée. |
1983 | ||
1984 |
La liste des organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer ces contrôles est fixée par décret. Elle est actualisée tous les deux ans. |
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2002 |
##### Article L222-1 |
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2003 | ||
2004 |
Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles L. 221-6 et L. 222-2 : |
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2005 | ||
2006 |
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
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2007 | ||
2008 |
2° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie, ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; |
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2009 | ||
2010 |
3° Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ; |
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2011 | ||
2012 |
4° Les agents de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture (service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et service des politiques industrielles agro-alimentaires) ; |
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2013 | ||
2014 |
5° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ; |
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2015 | ||
2016 |
6° Les inspecteurs du travail ; |
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2017 | ||
2018 |
7° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; |
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2019 | ||
2020 |
8° Les services de police et de gendarmerie. |
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2022 |
##### Article L222-2 |
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2023 | ||
2024 |
Les agents mentionnés à l'article L. 222-1 peuvent pénétrer de jour dans les lieux désignés à l'article L. 213-4, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant d'apprécier le caractère dangereux ou non du produit ou du service. Ils ont les mêmes pouvoirs d'investigation sur la voie publique. |
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2025 | ||
2026 |
Ils disposent également des pouvoirs institués par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 215-3. |
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2028 |
##### Article L222-3 |
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2029 | ||
2030 |
Les agents des services de police et de gendarmerie qui ont la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, et les autres agents mentionnés à l'article L. 222-1, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux textes pris en application des dispositions du présent titre. Ils disposent à cet égard des pouvoirs prévus par les chapitres II à VI du titre Ier du présent livre et leurs textes d'application. |
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2034 |
##### Article L223-1 |
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2035 | ||
2036 |
Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en application des dispositions du présent titre peut ordonner aux frais du condamné : |
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2037 | ||
2038 |
1° La publication de la décision de condamnation et la diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4 informant le public de cette décision ; |
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2039 | ||
2040 |
2° Le retrait ou la destruction des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ; |
|
2041 | ||
2042 |
3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction. |
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2044 |
##### Article L223-2 |
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2045 | ||
2046 |
Le juge d'instruction ou le tribunal peut, dès qu'il est saisi de poursuites pour infraction aux textes pris en application du présent titre, ordonner la suspension provisoire de la vente du produit ou de la prestation du service incriminé. |
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2047 | ||
2048 |
Les mesures prévues dans le présent article sont exécutoires nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui les a ordonnées ou qui est saisie du dossier. Elles cessent d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
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2049 | ||
2050 |
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel, selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
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2051 | ||
2052 |
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel. |
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2053 | ||
2054 |
Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit. |
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2038 |
##### Article L221-11 |
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2039 | ||
2040 |
Les décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions qui entrent dans le champ d'application du présent titre, prises en application de l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 modifié, sont assimilées quant à leurs effets à des mesures d'exécution de l'article L. 221-5. |