Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2004 (version 1946f80)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 2004.

584 584
###### Article L121-15
585 585

                                                                                    
586 586
Est, en outre, interdite toute publicité portant :
587 587

                                                                                    
588 588
1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation au titre soit des articles 
26, 27, 28, 29 et 30 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du
L. 310-1, L. 310-2, L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de
 commerce
 et de l'artisanat
, soit des articles 
29 et 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, soit de l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons
L. 720-5 et L. 720-10 du même code
, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ;
589 589

                                                                                    
590 590
2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les articles 41 a et 41 b, 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
591 591

                                                                                    
592 592
3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail
 ;
593

                                                                                    
592 594
4° Sur une manifestation commerciale soumise à la déclaration prévue à l'article L. 740-2 du code de commerce et qui n'a pas fait l'objet de cette déclaration
.
593 595

                                                                                    
594 596
Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est puni d'une amende de 
37500
37 500
 euros. Le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.
595 597

                                                                                    
596 598
Le tribunal peut ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais des personnes reconnues coupables des infractions définies aux alinéas qui précèdent.