Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 février 2004 (version 0f18b33)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 2004.

5121 5107
###### Article R331-6
5122 5108

                                                                                    
5123 5109
Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur d'agence de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission aux lieu et place du représentant de la Banque de France. Le directeur d'agence peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le 
sécrétariat
secrétariat
 de la commission.
   

                    
5129 5127
####### Article R331-7
5130 5128

                                                                                    
5131 5129
La commission est saisie de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple. Le courrier adressé au débiteur mentionne qu'il peut être entendu sur demande remise ou adressée au secrétariat de
Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1,
 la commission
 compétente est celle du domicile du débiteur
.
   

                    
5133 5159
#
####### Article R331-8
5134 5160

                                                                                    
5135 5161
La commission examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
5136 5162

                                                                                    
5137 5163
Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le dossier.
5138

                                                                                    
5139
Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.
5140

                                                                                    
5141
Le secrétariat-greffe notifie la décision statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.
5142

                                                                                    
5143
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
5145 5167
#
####### Article R331-9
5146 5168

                                                                                    
5147 5169
L'appel aux créanciers prévu au cinquième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où siège la commission saisie. L'appel précise dans quel délai les créanciers doivent, par lettre simple adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
5148 5170

                                                                                    
5149 5171
A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par 
une décision insusceptible d'appel
ordonnance
, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
   

                    
5151 5173
#
####### Article R331-10
5152 5174

                                                                                    
5153
Les personnes que
5175
La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la consommation.
5176

                                                                                    
5153 5177
Lorsque
 la commission 
entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres
est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes
 sont 
convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion
avisées
 par lettre 
simple.
5155
La convocation adressée
5177
recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
5155 5177
La convocation adressée
recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
5178

                                                                                    
5155 5179
Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie
 au débiteur 
et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix.
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation et précise que la contestation du débiteur est formée par déclaration motivée remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
   

                    
5157 5183
#
####### Article R331-10-1
5158 5184

                                                                                    
5159
La commission informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre reproduit les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 331-3 du code de la consommation.
5160

                                                                                    
5161
Lorsque la commission est informée par le débiteur ou les créanciers que des personnes ont cautionné le remboursement d'une ou de plusieurs dettes, ces personnes sont avisées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la saisine par le débiteur de la commission et invitées à justifier dans un délai de trente jours du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution et à fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
5162

                                                                                    
5163 5185
Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l'état du passif et le notifie au
L'accord du
 débiteur 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier reproduit les dispositions du premier
mentionné à l'avant-dernier
 alinéa de l'article L. 331-
4 du code de la consommation et précise que la contestation du débiteur est formée par déclaration motivée remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au
3 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le
 secrétariat de la commission.
5186

                                                                                    
5187
Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 332-8.
   

                    
5165 5189
#
####### Article R331-10-2
5166 5190

                                                                                    
5167 5191
Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par application du barème prévu
La demande formée par le débiteur en application de l'article L. 331-7-2 est examinée dans les conditions et selon les modalités prévues
 à l'article R. 
145-2 du code du travail. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu minimum d'insertion, majoré de 50 % dans le cas d'un ménage.
331-8.
   

                    
5171 5201
####### Article R331-11
5172 5202

                                                                                    
5173 5203
Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la 
lettre de transmission de la 
commission 
saisit le juge de l'exécution par lettre simple signée par son président.
5174

                                                                                    
5175 5203
La lettre
au juge
 précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et 
des
les
 motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est 
opérée
présentée
 à la demande du débiteur. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.
5176 5204

                                                                                    
5177 5205
La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
   

                    
5185
####### Article R*331-13
5186

                        
5187
Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
5191 5215
####### Article R331-14
5192 5216

                                                                                    
5193 5217
I. - La suspension, en application du premier alinéa de l'article L. 331-5, des voies d'exécution diligentées contre le débiteur est demandée par lettre simple adressée au 
secrétariat-
greffe du juge de l'exécution ou, postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, au 
secrétariat-
greffe du juge de la saisie immobilière. Lorsque la saisine du juge intervient en cas d'urgence à l'initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France, ceux-ci en informent les autres membres de la commission
. Lorsque le juge est saisi à l'initiative du débiteur, le secrétariat-greffe en avise la commission par lettre simple
.
5194 5218

                                                                                    
5195 5219
La lettre de saisine du juge indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.
5196 5220

                                                                                    
5197 5221
II. - Dans le cas où lui est délivrée la sommation prévue à l'article 689 du code de procédure civile (ancien), le débiteur en informe la commission sans délai.
5198 5222

                                                                                    
5199 5223
Si celle-ci estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le juge en adressant au 
secrétariat-
greffe du tribunal de grande instance
 par lettre simple
 une demande de remise de l'adjudication, cinq jours au moins avant la date prévue pour cette dernière, telle qu'elle est fixée par la sommation susmentionnée, en fournissant les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et en précisant en outre les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande.
5200 5224

                                                                                    
5201 5225
Le 
secrétariat-
greffe porte cette demande à la connaissance du débiteur et du créancier poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
5203 5227
####### Article R331-15
5204 5228

                                                                                    
5205 5229
L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le 
secrétariat-
greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
5206

                                                                                    
5207 5229
La notification indique que l'ordonnance peut être l'objet de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. Y est jointe une copie de l'ordonnance
.
5208 5230

                                                                                    
5209 5231
Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le 
secrétariat-
greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.
5210 5232

                                                                                    
5211 5233
Le 
secrétariat-
greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5212 5234

                                                                                    
5213 5235
Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel.
5214 5236

                                                                                    
5215 5237
Le jugement statuant sur la remise de l'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le 
secrétariat-
greffe du tribunal de grande instance à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant.
5216 5238

                                                                                    
5217 5239
La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni 
d' appel
d'appel
, ni d'opposition.
   

                    
5225 5255
#
####### Article R331-17
5226 5256

                                                                                    
5227 5257
Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R. 331-7
-3
 et R. 331-14.
   

                    
5251 5281
#
####### Article R331-20
5252 5282

                                                                                    
5253 5283
La commission rend son avis dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 331-19-1, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.
5254 5284

                                                                                    
5255 5285
En cas d'application des 3° et 4° de l'article L. 331-7 ou du premier ou du 
troisième
deuxième
 alinéa de l'article L. 331-7-1, elle s'en explique par une motivation spéciale.
5256 5286

                                                                                    
5257 5287
L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2.
   

                    
5263 5339
#
###### Article R332-2
5264 5340

                                                                                    
5265 5341
Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20. Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 
troisième
deuxième
 alinéa de l'article L. 331-7-1.
5266 5342

                                                                                    
5267 5343
Il ne peut ni les compléter ni les modifier.
   

                    
5269 5345
#
###### Article R332-3
5270 5346

                                                                                    
5271 5347
A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par ordonnance.
5272 5348

                                                                                    
5273 5349
Lorsqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées à la décision.
5274 5350

                                                                                    
5275 5351
Le 
secrétariat-
greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5276 5352

                                                                                    
5277 5353
En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure ou lorsque les mesures recommandées en application du 
troisième
deuxième
 alinéa de l'article L. 331-7-1 sont infondées, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article R. 331-20 ; le 
secrétariat-
greffe en informe les parties par lettre simple.
5278

                                                                                    
5279
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
5281 5299
###### Article R332-1
5282 5300

                                                                                    
5283 5301
Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au
Le
 juge de l'exécution 
les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire.
5284

                                                                                    
5285 5301
La lettre comporte en annexe les recommandations de la commission, les courriers mentionnés aux articles R. 331-18, R. 331-19 et R. 331-19-1, ainsi que la déclaration prévue au premier alinéa
compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application
 de l'article R. 331-
19.
14. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui du ressort dans lequel siège la commission saisie.
   

                    
5289
###### Article R*332-4
5290

                        
5291
La contestation prévue à l'article L. 332-2 est formée par déclaration remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution.
5292

                        
5293
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Y sont jointes les recommandations de la commission.
5294

                        
5295
Le secrétariat-greffe invite la commission à lui transmettre le dossier.
   

                    
5297
###### Article R*332-5
5298

                        
5299
La demande d'exécution provisoire d'une ou plusieurs des mesures recommandées par la commission présentée en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2 est formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution.
   

                    
5111
###### Article R331-6-1
5112

                        
5113
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 331-1, la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale est nommée par le préfet parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Elle peut être choisie notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
5114

                        
5115
La personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique est nommée par le préfet sur proposition du premier président de la cour d'appel. Elle doit être titulaire d'une licence en droit et justifier d'une expérience juridique d'au moins trois ans.
5116

                        
5117
Ces personnes participent à l'instruction des dossiers sous l'autorité du président de la commission.
5118

                        
5119
Sont tenus à leur disposition, préalablement à chacune de ses séances, les documents destinés à être examinés par la commission. Elles peuvent prendre connaissance des autres pièces des dossiers sur place auprès du secrétariat de la commission, dans des conditions fixées en concertation avec celui-ci et approuvées par la commission. Elles peuvent être appelées à participer à l'audition du débiteur par le secrétariat de la commission.
5120

                        
5121
Elles interviennent à titre gracieux. Elles peuvent être remboursées de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat.
   

                    
5131
####### Article R331-7-1
5132

                        
5133
Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple.
5134

                        
5135
La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix. Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application de l'article L. 331-3 adresse sa demande par lettre simple.
   

                    
5137
####### Article R331-7-2
5138

                        
5139
I. - Lorsqu'il est prévu au présent chapitre que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.
5140

                        
5141
II. - Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.
5142

                        
5143
III. - L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, à La Poste pour ses activités identiques à celles des établissements de crédit, ou à des comptables du Trésor. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants.
   

                    
5149
######## Article R331-7-3
5150

                        
5151
La commission est saisie d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple.
5152

                        
5153
Lorsque le débiteur est suivi par un travailleur social, la demande indique le nom, le prénom et les coordonnées de ce dernier.
5154

                        
5155
Les délais de six et neuf mois mentionnés respectivement aux articles L. 331-3 et L. 332-5 courent à compter de la date à laquelle le dossier est complet.
   

                    
5193
######## Article R331-10-3
5194

                        
5195
Conformément aux dispositions de l'article L. 332-5, la décision par laquelle la commission décide de ne pas réduire au taux légal le taux d'intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur vaut pour toute la période s'étendant du début du septième mois à la fin du neuvième mois, le déclenchement du délai de six mois mentionné à cet article étant déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 331-7-3.
5196

                        
5197
La contestation présentée au juge en application de l'article L. 332-5 n'est recevable que si elle est formée à l'occasion d'un recours dirigé contre l'une des décisions prises par la commission en application du présent chapitre.
   

                    
5245
######## Article R331-15-1
5246

                        
5247
Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2, par référence au barème prévu à l'article R. 145-2 du code du travail. Toutefois, la somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu minimum d'insertion, majoré de 50 % dans le cas d'un ménage.
   

                    
5303
###### Article R332-1-1
5304

                        
5305
Le juge de l'exécution est saisi par la commission par lettre simple signée de son président.
5306

                        
5307
Lorsque la saisine directe du juge par une partie est prévue, elle s'effectue par déclaration remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution. La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Le greffe en informe la commission et l'invite, le cas échéant, à lui transmettre le dossier.
   

                    
5309
###### Article R332-1-2
5310

                        
5311
I. - Le juge de l'exécution statue, selon le cas, par jugement ou par ordonnance.
5312

                        
5313
II. - Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La procédure suivie est celle prévue aux articles 11 à 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
5314

                        
5315
Les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires.
5316

                        
5317
III. - Les ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du juge de l'exécution par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à l'objet de la demande.
5318

                        
5319
Copie de l'ordonnance est jointe à la demande de rétractation.
5320

                        
5321
IV. - L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
5323
###### Article R332-1-3
5324

                        
5325
Les décisions du juge de l'exécution sont immédiatement exécutoires.
5326

                        
5327
Lorsque la décision est susceptible d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
   

                    
5329
###### Article R332-1-4
5330

                        
5331
S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la juridiction. La notification mentionne les voies et délais de recours.
5332

                        
5333
La commission est informée par lettre simple.
   

                    
5301 5357
#
###### Article R332-6
5302 5358

                                                                                    
5303 5359
Le 
juge statue sur la demande visée à l'article R. 332-5 après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision leur est notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5304

                                                                                    
5305 5359
L'exécution
jugement ordonnant l'exécution
 provisoire 
d'une ou plusieurs des mesures recommandées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 332-2 
peut être 
arrêtée par le
déféré au
 premier président de la cour d'appel 
statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande doit être formée 
dans les 
quinze jours de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
conditions et selon les modalités prévues à l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
   

                    
5307 5361
#
###### Article R332-7
5308 5362

                                                                                    
5309 5363
L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le 
secrétariat-
greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article R. 331-9.
5310 5364

                                                                                    
5311 5365
A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par une 
décision insusceptible d'appel
ordonnance
, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
   

                    
5313 5367
#
###### Article R332-8
5314 5368

                                                                                    
5315 5369
Le 
secrétariat-
greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour l'audience de contestation.
5316

                                                                                    
5317
Les règles de procédure visées aux articles 13 et 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 sont applicables.
   

                    
5319 5371
#
###### Article R332-8-1
5320 5372

                                                                                    
5321 5373
Le juge se prononce sur la contestation en faisant application soit de l'article L. 331-7, soit de l'article L. 331-7-1.
5374

                                                                                    
5321 5375
Le jugement est susceptible d'appel
.
   

                    
5323
###### Article R*332-9
5324

                        
5325
Le jugement statuant sur la contestation en application de l'article L. 332-3 est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
5326

                        
5327
Ce jugement est notifié à chacune des parties par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5328

                        
5329
Il est susceptible d'appel.
   

                    
5331 5377
#
###### Article R332-10
5332 5378

                                                                                    
5333 5379
En cas d'effacement total d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé et valant régularisation de l'incident de paiement en application de l'article L. 332-4, l'établissement teneur de compte avise la Banque de France de cette régularisation au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la remise par le débiteur d'une attestation précisant que l'incident de paiement est régularisé par suite de l'effacement total de la créance correspondante.
5334 5380

                                                                                    
5335 5381
Lorsque la mesure d'effacement a été prise en application de l'article L. 332-1, l'attestation est établie par la commission qui l'adresse au débiteur lors de l'envoi de la copie exécutoire de l'ordonnance prévu au troisième alinéa de l'article R. 332-3.
5336 5382

                                                                                    
5337 5383
Lorsque cette mesure a été prise en application de l'article L. 332-2, l'attestation est établie par le juge de l'exécution et adressée au débiteur par le 
secrétariat-
greffe lors de l'envoi du jugement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 332-
9
8-1
.
.
   

                    
5347
##### Article R*333-2
5348

                        
5349
Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.
   

                    
5351
##### Article R*333-3
5352

                        
5353
Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application de l'article R. 331-14. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui du ressort dans lequel siège la commission saisie.
   

                    
5355
##### Article R*333-4
5356

                        
5357
Les règles relatives aux remises que peuvent accorder les organismes de prévoyance ou de sécurité sociale sont fixées par l' article R. 243-20-3 du code de la sécurité sociale, reproduit ci-après :
5358

                        
5359
"Art. R. 243-20-3 :
5360

                        
5361
"Pour l'application de l'article L. 333-1 du code de la consommation, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leurs compétences respectives, peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations.
5362

                        
5363
"Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission.
5364

                        
5365
"Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande.
5366

                        
5367
"La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures visant à assurer le redressement."
   

                    
5389
####### Article R332-11
5390

                        
5391
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 332-5, l'accord du débiteur peut être donné verbalement. Il en est pris note par le greffe.
   

                    
5393
####### Article R332-12
5394

                        
5395
Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure aux fins de rétablissement personnel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple au débiteur.
5396

                        
5397
La commission est avisée par lettre simple si elle n'est pas l'auteur de la saisine du juge.
5398

                        
5399
S'il l'estime nécessaire, le juge peut inviter à l'audience le travailleur social mentionné par le débiteur dans son dossier de dépôt ou, à défaut, un travailleur social choisi sur une liste établie par le préfet.
   

                    
5401
####### Article R332-13
5402

                        
5403
I. - La liste prévue au dernier alinéa de l'article L. 332-6 est établie par le procureur de la République.
5404

                        
5405
Elle comprend des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, des huissiers de justice et des associations tutélaires, familiales ou de consommateurs ou des membres de ces associations.
5406

                        
5407
Ne peuvent être désignés comme mandataires les huissiers ayant antérieurement procédé à des poursuites à l'encontre du débiteur.
5408

                        
5409
II. - Lorsqu'un mandataire a été désigné, une copie du jugement lui est notifiée par le greffe par lettre simple.
5410

                        
5411
III. - Si le mandataire refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le mandataire qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
5412

                        
5413
IV. - Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la ville.
5414

                        
5415
Lorsque existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif.
5416

                        
5417
En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.
5418

                        
5419
A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.
5420

                        
5421
Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.
   

                    
5423
####### Article R332-14
5424

                        
5425
Le dispositif du jugement d'ouverture indique l'adresse à laquelle doit être présentée la déclaration de créances prévue à l'article R. 332-16 et le délai dans lequel cette déclaration doit être réalisée.
5426

                        
5427
Il constate, le cas échéant d'office, que les demandes antérieurement formulées devant le juge de l'exécution et concernant le même débiteur ont perdu leur objet.
   

                    
5429
####### Article R332-15
5430

                        
5431
Sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis du jugement d'ouverture est adressé, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par le mandataire ou, à défaut de mandataire, par le greffe. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du jugement d'ouverture et l'indication du tribunal qui l'a prononcé.
5432

                        
5433
Elle s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire ou, en l'absence de mandataire, à compter du jugement.
5434

                        
5435
Les avis adressés au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales sont établis conformément à un modèle fixé par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la ville.
5436

                        
5437
A compter d'une date fixée par arrêté, la diffusion des avis de jugement d'ouverture est faite sous forme numérique sur le réseau internet au moyen d'un supplément du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales accessible sur ce réseau.
5438

                        
5439
Les caractéristiques de cette diffusion numérique, notamment les modalités de fonctionnement du site et la durée de diffusion des avis de jugement d'ouverture, sont fixées dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
5440

                        
5441
Les frais de publicité sont avancés par l'Etat au titre des frais de justice.
5442

                        
5443
Ils peuvent être récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 332-32 et, à défaut de vente ou en cas d'insuffisance de son produit, au moyen de la contribution mentionnée au IV de l'article R. 332-13.
   

                    
5447
####### Article R332-16
5448

                        
5449
Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 332-15, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
5451
####### Article R332-17
5452

                        
5453
A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
5454

                        
5455
La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées.
   

                    
5457
####### Article R332-18
5458

                        
5459
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article R. 332-16, les créanciers peuvent saisir le juge de l'exécution d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 332-15. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l'article R. 332-17.
5460

                        
5461
La lettre de saisine indique également les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. Le juge accorde ou refuse le relevé de forclusion au vu de ces circonstances. Toutefois, s'il apparaît que la créance avait été omise par le débiteur lors du dépôt de la demande mentionnée à l'article R. 331-7-3 ou que le créancier, pourtant connu, n'avait pas été convoqué à l'audience d'ouverture, le relevé de forclusion est de droit.
5462

                        
5463
Dans tous les cas, le juge statue par ordonnance dont copie est adressée au mandataire par lettre simple.
   

                    
5467
####### Article R332-19
5468

                        
5469
I. - Lorsque les créances ont été déclarées entre les mains du mandataire, celui-ci dresse, dans le délai visé à l'article L. 332-8, le bilan économique et social du débiteur.
5470

                        
5471
Ce bilan comprend un état des créances et, le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
5472

                        
5473
Il est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et remis ou adressé par lettre simple au greffe du juge de l'exécution. A sa réception, le greffe convoque le débiteur et les créanciers pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 332-20.
5474

                        
5475
II. - Lorsque les créances ont été déclarées au greffe du juge de l'exécution, le greffe dresse un état des créances ainsi déclarées. Il notifie cet état au débiteur et aux créanciers et leur adresse dans le même temps la convocation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R. 332-20.
5476

                        
5477
III. - Sous peine d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers adressent au greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours avant l'audience, leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances dont ils ont été destinataires.
   

                    
5479
####### Article R332-20
5480

                        
5481
Le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application du III de l'article R. 332-19. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 332-10.
5482

                        
5483
Le jugement est susceptible d'appel.
   

                    
5487
####### Article R332-21
5488

                        
5489
Lorsque le juge prononce la résolution d'un plan en application du second alinéa de l'article L. 332-10, il statue par ordonnance.
   

                    
5491
####### Article R332-22
5492

                        
5493
Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application de l'article L. 332-12, il statue par ordonnance. Copie en est adressée au mandataire et, le cas échéant, au liquidateur.
   

                    
5499
######## Article R332-23
5500

                        
5501
I. - Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 332-13.
5502

                        
5503
Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
5504

                        
5505
II. - Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.
5506

                        
5507
III. - Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est notifiée par le greffe par lettre simple.
5508

                        
5509
IV. - Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 332-36, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 332-13.
   

                    
5511
######## Article R332-24
5512

                        
5513
Lorsque le liquidateur établit un projet de vente amiable, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple.
   

                    
5515
######## Article R332-25
5516

                        
5517
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-8, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.
   

                    
5521
######## Article R332-26
5522

                        
5523
La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du titre XII du livre V du code de procédure civile, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente section.
5524

                        
5525
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la vente sur saisie immobilière est soumise, sous la même réserve, aux dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
5527
######## Article R332-27
5528

                        
5529
Le juge, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
5530

                        
5531
Il précise qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 706 du code de procédure civile. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
5532

                        
5533
Le jugement comporte les énonciations exigées aux 4°, 5°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile.
5534

                        
5535
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
5537
######## Article R332-28
5538

                        
5539
Le juge peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans les ressorts de tribunaux de grande instance différents.
5540

                        
5541
Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur.
   

                    
5543
######## Article R332-29
5544

                        
5545
Le jugement prononcé en application de l'article R. 332-27 se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code civil et 673 du code de procédure civile et est publié, à la diligence du liquidateur, au bureau des hypothèques du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 du code de procédure civile.
5546

                        
5547
Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité du jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication du jugement.
5548

                        
5549
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité du jugement est effectuée au Livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
   

                    
5551
######## Article R332-30
5552

                        
5553
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière a été suspendue par l'effet du jugement d'ouverture, le juge qui prononce la liquidation peut, s'il y a lieu, modifier la mise à prix et les conditions de publicité.
5554

                        
5555
Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur contre récépissé les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.
5556

                        
5557
A la requête du liquidateur, le jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques ou de l'ordonnance d'exécution forcée inscrite au Livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
5559
######## Article R332-31
5560

                        
5561
Il est porté mention sur le cahier des charges visé à l'article 688 du code de procédure civile qu'un jugement de liquidation et, le cas échéant, un jugement de mise à prix a été rendu.
   

                    
5565
####### Article R332-32
5566

                        
5567
Le produit de la vente est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel.
   

                    
5569
####### Article R332-33
5570

                        
5571
La répartition du prix de vente des immeubles est faite conformément aux dispositions des articles 140 à 151 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sous réserve des dispositions suivantes.
5572

                        
5573
I. - La référence à la vente de gré à gré se comprend comme une référence à la vente amiable. La référence à la procédure de redressement judiciaire se comprend comme une référence à la procédure de rétablissement personnel. La référence au juge commissaire se comprend comme une référence au juge de l'exécution.
5574

                        
5575
II. - L'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 621-32 du code de commerce, et auquel font référence les articles 142 et 147 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, n'est pas applicable.
5576

                        
5577
III. - Le quatrième alinéa de l'article 142 du même décret n'est pas applicable.
   

                    
5579
####### Article R332-34
5580

                        
5581
La répartition du prix de vente des biens mobiliers s'effectue conformément aux articles 283 à 293 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
5582

                        
5583
Le liquidateur exerce les missions dévolues par ces articles à l'agent chargé de la vente.
   

                    
5587
####### Article R332-35
5588

                        
5589
Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 332-8, il peut demander au juge de l'exécution une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.
   

                    
5591
####### Article R332-36
5592

                        
5593
Dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.
   

                    
5595
####### Article R332-37
5596

                        
5597
Le jugement de clôture est susceptible d'appel.
   

                    
5341 5601
##### Article R333-1
5342 5602

                                                                                    
5343
Devant le juge de l'exécution, les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter conformément aux dispositions
5603
Les règles relatives aux effets de la saisine de la commission de surendettement sur les demandes de remise gracieuse ou de dispense de paiement que peuvent accorder les autorités chargées du recouvrement des impôts sont fixées par les articles R. 247 A-1 et R. 247-10 A du livre des procédures fiscales ci-dessous reproduits :
5604

                                                                                    
5605
"Art. R. 247 A-1 - La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du même code".
5606

                                                                                    
5343 5607
"Art. R. 247-10 A - La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens
 de l'article 
12 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
5344

                                                                                    
5345 5607
L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire
R. 247-10 du présent livre dès lors que cette saisine satisfait aux conditions
 prévues 
aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau
à l'article R. 331-7-3 du
 code de 
procédure civile.
la consommation".