Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3584 | 3584 |
###### Article R121-1 |
3585 | 3585 | |
3586 | 3586 |
Pour toutes les opérations de vente à distance, le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16 est puni des peines Est punie de la peine d'amende prévues prévue pour les contraventions de cinquième classe. |
3587 | ||
3588 | 3586 |
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables. la violation des dispositions de l'article L. 121-18. |
3588 |
###### Article R121-1-1 |
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3589 | ||
3590 |
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe la violation des dispositions de l'article L. 121-19. |
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3592 |
###### Article R121-1-2 |
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3593 | ||
3594 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le refus du vendeur de rembourser, dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-1, le produit retourné par l'acheteur, lorsque celui-ci dispose d'un droit de rétractation. |
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3590 | 3596 |
###### Article R121-2 |
3591 | 3597 | |
3592 |
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe le professionnel qui, dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services faite à distance à un consommateur, omettra d'indiquer le nom de son entreprise, son numéro de téléphone, l'adresse de son siège et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre. |
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3593 | ||
3594 | 3598 |
I. - En cas de récidive , les peines des infractions prévues aux articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2, la peine d'amende prévues prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables. est applicable. |
3599 | ||
3600 |
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions définies par les articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. |