Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 février 2003 (version dc8c8d0)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2002.

3584 3584
###### Article R121-1
3585 3585

                                                                                    
3586 3586
Pour toutes les opérations de vente à distance, le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16 est puni des peines
Est punie de la peine
 d'amende 
prévues
prévue
 pour les
 contraventions de cinquième classe.
3587

                                                                                    
3588 3586
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des
 contraventions de la cinquième classe 
sont applicables.
la violation des dispositions de l'article L. 121-18.
   

                    
3588
###### Article R121-1-1
3589

                        
3590
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe la violation des dispositions de l'article L. 121-19.
   

                    
3592
###### Article R121-1-2
3593

                        
3594
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le refus du vendeur de rembourser, dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-1, le produit retourné par l'acheteur, lorsque celui-ci dispose d'un droit de rétractation.
   

                    
3590 3596
###### Article R121-2
3591 3597

                                                                                    
3592
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe le professionnel qui, dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services faite à distance à un consommateur, omettra d'indiquer le nom de son entreprise, son numéro de téléphone, l'adresse de son siège et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre.
3593

                                                                                    
3594 3598
I. - 
En cas de récidive
, les peines
 des infractions prévues aux articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2, la peine
 d'amende 
prévues
prévue
 pour la récidive des contraventions de la cinquième classe 
sont applicables.
est applicable.
3599

                                                                                    
3600
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions définies par les articles R. 121-1, R. 121-1-1 et R. 121-1-2 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.