Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
81 | 81 |
##### Article L113-3 |
82 | 82 | |
83 | 83 |
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. |
84 | 84 | |
85 | 85 |
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. |
86 | ||
87 |
Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code. |
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846 | 848 |
###### Article L121-35 |
847 | 849 | |
848 | 850 |
Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faites faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. |
849 | 851 | |
850 | 852 |
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. |
851 | 853 | |
852 | 854 |
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. |
855 | ||
856 |
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. |
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1054 | 1058 |
###### Article L122-1 |
1055 | 1059 | |
1056 | 1060 |
Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. |
1057 | 1061 | |
1058 | 1062 |
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. |
1063 | ||
1064 |
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. |
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1072 | 1078 |
###### Article L122-4 |
1073 | 1079 | |
1074 | 1080 |
Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations. |
1075 | 1081 | |
1076 | 1082 |
Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat. |
2304 | 2310 |
###### Article L311-37 |
2305 | 2311 | |
2306 | 2312 |
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion , y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989 . |
2307 | 2313 | |
2308 | 2314 |
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. |
2714 |
###### Article L321-2 |
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2715 | ||
2716 |
Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante : |
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2717 | ||
2718 |
"Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent." |
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2719 | ||
2720 |
Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité. |
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2712 | 2730 |
##### Article L322-2 |
2713 | 2731 | |
2714 | 2732 |
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables : |
2715 | 2733 | |
2716 | 2734 |
1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ; |
2717 | 2735 | |
2718 | 2736 |
2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par la noi loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; |
2719 | 2737 | |
2720 | 2738 |
3° Aux personnes physiques et morales désignées en application des articles 141 et 143 de la loi n° 85-08 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises L. 621-137 et L. 621-139 du code de commerce qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 ; |
2721 | 2739 | |
2722 | 2740 |
4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice. |
2723 | 2741 | |
2724 | 2742 |
Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice. |
2726 | 2744 |
##### Article L322-3 |
2727 | 2745 | |
2728 | 2746 |
Les Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions des articles de l'article L. 321- 1, L 2 . 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge. |
2748 |
##### Article L322-4 |
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2749 | ||
2750 |
Les infractions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-3 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 141-1. |
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2752 |
##### Article L322-5 |
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2753 | ||
2754 |
Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge. |