Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 décembre 2001 (version 4e44bf6)
La précédente version était la version consolidée au 25 août 2001.

81 81
##### Article L113-3
82 82

                                                                                    
83 83
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
84 84

                                                                                    
85 85
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
86

                                                                                    
87
Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code.
   

                    
846 848
###### Article L121-35
847 849

                                                                                    
848 850
Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services 
faites
faite
 aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
849 851

                                                                                    
850 852
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
851 853

                                                                                    
852 854
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
855

                                                                                    
856
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
   

                    
1054 1058
###### Article L122-1
1055 1059

                                                                                    
1056 1060
Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
1057 1061

                                                                                    
1058 1062
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
1063

                                                                                    
1064
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
   

                    
1072 1078
###### Article L122-4
1073 1079

                                                                                    
1074 1080
Les dispositions de l'article L. 122-3 ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par 
les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant
la convention de compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise
 le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.
1075 1081

                                                                                    
1076 1082
Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat.
   

                    
2304 2310
###### Article L311-37
2305 2311

                                                                                    
2306 2312
Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions 
en paiement 
engagées devant lui
 à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur
 doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion
, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989
.
2307 2313

                                                                                    
2308 2314
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.
   

                    
2714
###### Article L321-2
2715

                        
2716
Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :
2717

                        
2718
"Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent."
2719

                        
2720
Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit ou des établissements de crédit pour le compte duquel ou desquels l'intermédiaire exerce son activité.
   

                    
2712 2730
##### Article L322-2
2713 2731

                                                                                    
2714 2732
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
2715 2733

                                                                                    
2716 2734
1° Aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées ;
2717 2735

                                                                                    
2718 2736
2° Aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 dans le cadre de leur mission de conciliation instituée par la 
noi
loi
 n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
2719 2737

                                                                                    
2720 2738
3° Aux personnes physiques et morales désignées en application des articles 
141 et 143 de la loi n° 85-08 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
L. 621-137 et L. 621-139 du code de commerce
 qui se livrent aux opérations visées à l'article L. 321-1 ;
2721 2739

                                                                                    
2722 2740
4° Aux personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, dans le cadre de la mission qui leur est confiée par une décision de justice.
2723 2741

                                                                                    
2724 2742
Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.
   

                    
2726 2744
##### Article L322-3
2727 2745

                                                                                    
2728 2746
Les
Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux
 dispositions 
des articles
de l'article
 L. 321-
1, L
2
.
 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge.
   

                    
2748
##### Article L322-4
2749

                        
2750
Les infractions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-3 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par l'article L. 141-1.
   

                    
2752
##### Article L322-5
2753

                        
2754
Les dispositions des articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 s'appliquent aux contrats en cours le 1er janvier 1986 ; à cette date, les dossiers en cours devront être intégralement remis aux débiteurs par les intermédiaires qui en avaient la charge.