Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 août 2001 (version 7b7f5a5)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2001.

536 536
###### Article L121-8
537 537

                                                                                    
538 538
La
Toute
 publicité qui met en comparaison des biens ou services en 
utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée
identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite
 que si 
elle est loyale, véridique et qu'elle
:
539

                                                                                    
538 540
1° Elle
 n'est pas
 trompeuse ou
 de nature à induire en erreur 
le consommateur. Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des
;
541

                                                                                    
542
2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;
543

                                                                                    
538 544
3° Elle compare objectivement une ou plusieurs
 caractéristiques essentielles, 
significatives, 
pertinentes
 et
,
 vérifiables 
de
et représentatives de ces
 biens ou services
 de même nature et disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les
, dont le
 prix 
mentionnés comme siens par l'annonceur. La
peut faire partie.
545

                                                                                    
538 546
Toute
 publicité comparative 
ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives.
faisant référence à une offre spéciale doit mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables.
   

                    
540 548
###### Article L121-9
541 549

                                                                                    
542 550
Aucune comparaison
La publicité comparative
 ne peut 
avoir pour objet principal de tirer avantage
:
551

                                                                                    
542 552
1° Tirer indûment profit
 de la notoriété attachée à une marque
. Aucune comparaison ne peut présenter des produits
 de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent ;
553

                                                                                    
554
2° Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent ;
555

                                                                                    
556
3° Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent ;
557

                                                                                    
542 558
4° Présenter des biens
 ou des services comme 
l'imitation ou la réplique de produits ou services revêtus
une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant
 d'une marque 
préalablement déposée.
ou d'un nom commercial protégé.
   

                    
544 560
###### Article L121-10
545 561

                                                                                    
546 562
Pour les produits 
qui bénéficient
bénéficiant
 d'une appellation d'origine 
contrôlée
ou d'une indication géographique protégée
, la comparaison n'est autorisée 
que si elle porte sur
qu'entre
 des produits bénéficiant chacun de la même appellation
 ou de la même indication
.
   

                    
552 568
###### Article L121-12
553 569

                                                                                    
554 570
L'annonceur
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-2, l'annonceur
 pour le compte duquel la publicité 
définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9
comparative
 est diffusée doit être en mesure de prouver 
dans un bref délai 
l'exactitude 
de ses allégations
matérielle des énonciations
, indications 
ou
et
 présentations
. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visés,
 contenues
 dans 
un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de
la
 publicité.
   

                    
582 598
###### Article L121-16
583 599

                                                                                    
584 600
Pour toutes les opérations de vente
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication
 à distance
, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de retour
.
585

                                                                                    
586
Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
   

                    
588 602
###### Article L121-17
589 603

                                                                                    
590 604
Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision
Ne
 sont 
définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de "téléachat" reproduit ci-après :
591

                                                                                    
592 604
"II. - Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article 2
pas soumis aux dispositions
 de la présente 
loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 500 000 F [*sanctions pénales*].
593

                                                                                    
594
Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 1 000 000 F".
604
section les contrats :
605

                                                                                    
606
1° Portant sur des services financiers ;
607

                                                                                    
608
2° Conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou pour des prestations fournies dans des locaux commerciaux automatisés ;
609

                                                                                    
610
3° Conclus avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ;
611

                                                                                    
612
4° Conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location ;
613

                                                                                    
614
5° Conclus lors d'une vente aux enchères publiques.
   

                    
596 616
###### Article L121-18
597 617

                                                                                    
598
Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège
618
Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes :
619

                                                                                    
598 620
1° Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social
 et, si elle est différente, 
celle
l'adresse
 de l'établissement responsable de l'offre
 ;
621

                                                                                    
622
2° Le cas échéant, les frais de livraison ;
623

                                                                                    
624
3° Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
625

                                                                                    
626
4° L'existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas où les dispositions de la présente section excluent l'exercice de ce droit ;
627

                                                                                    
628
5° La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ;
629

                                                                                    
630
6° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ;
631

                                                                                    
598 632
7° Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service
.
633

                                                                                    
634
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
635

                                                                                    
636
En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.
   

                    
600 638
###### Article L121-19
601 639

                                                                                    
602
Les infractions aux dispositions
640
I. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :
641

                                                                                    
602 642
1° Confirmation des informations mentionnées aux 1° à 4°
 de l'article L. 121-18
,
 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3
 ainsi que 
le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans
de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;
643

                                                                                    
602 644
2° Une information sur
 les conditions 
visées à l'article L. 121-16, sont constatées et poursuivies conformément aux
et les modalités d'exercice du droit de rétractation ;
645

                                                                                    
646
3° L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;
647

                                                                                    
648
4° Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;
649

                                                                                    
650
5° Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.
651

                                                                                    
602 652
II. - Les
 dispositions du 
titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3°.
   

                    
604 654
###### Article L121-20
605 655

                                                                                    
606
Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après :
607

                                                                                    
608
"Art. 2 : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles de programmation des émissions consacrées en tout ou partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou
656
Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour.
657

                                                                                    
608 658
Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations
 de services
 offerts directement à la vente par des services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés en vertu
.
659

                                                                                    
608 660
Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19 n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter
 de la 
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication".
réception des biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa.
661

                                                                                    
662
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
   

                    
664
###### Article L121-20-1
665

                        
666
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
   

                    
668
###### Article L121-20-2
669

                        
670
Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :
671

                        
672
1° De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ;
673

                        
674
2° De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;
675

                        
676
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
677

                        
678
4° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ;
679

                        
680
5° De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;
681

                        
682
6° De service de paris ou de loteries autorisés.
   

                    
684
###### Article L121-20-3
685

                        
686
Sauf si les parties en sont convenues autrement, le fournisseur doit exécuter la commande dans le délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au fournisseur du produit ou de service.
687

                        
688
En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal.
689

                        
690
Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.
   

                    
692
###### Article L121-20-4
693

                        
694
Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :
695

                        
696
1° La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;
697

                        
698
2° La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
   

                    
700
###### Article L121-20-5
701

                        
702
Est interdite la prospection directe par un professionnel, au moyen d'automates d'appel ou de télécopieurs, d'un consommateur qui n'a pas exprimé son consentement à recevoir de tels appels.
703

                        
704
Lorsqu'elles permettent une communication individuelle, les techniques de communication à distance, autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
705

                        
706
Les conditions dans lesquelles le consommateur exprime son consentement à recevoir les appels mentionnés au premier alinéa, les informations que le professionnel doit fournir au consommateur sur la possibilité qui lui est offerte de manifester son opposition ainsi que les conditions dans lesquelles sont tenus les registres d'opposition sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
708
###### Article L121-20-6
709

                        
710
Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, lorsque cette résidence est située dans un Etat membre.
   

                    
712
###### Article L121-20-7
713

                        
714
Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
   

                    
716
###### Article L121-20-8
717

                        
718
Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de "téléachat" reproduit ci-après :
719

                        
720
L'article 3 II de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 a été abrogé par l'article 25 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 publiée au JORF du 2 août 2000. Il a été repris dans le code de la consommation à l'article L. 121-17.
   

                    
722
###### Article L121-20-9
723

                        
724
Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après :
   

                    
726
###### Article L121-20-10
727

                        
728
Les infractions aux dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19 et L. 121-20-5, ainsi que le refus du vendeur de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-1, sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
   

                    
732
####### Article L121-20-8
733

                        
734
La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.
735

                        
736
Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
   

                    
938 1066
###### Article L122-3
939 1067

                                                                                    
940
Tout
1068
La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction.
1069

                                                                                    
940 1070
Le
 professionnel 
vendeur de bien ou prestataire de services qui aura
doit restituer les sommes qu'il aurait
 indûment perç
u d'un consommateur un paiement
ues
 sans engagement exprès et préalable 
de ce dernier est tenu de restituer les
du consommateur. Ces
 sommes
 ainsi prélevées qui
 sont productives d'intérêts au taux légal 
calculés
calculé
 à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.
   

                    
1024 1154
###### Article L132-1
1025 1155

                                                                                    
1026 1156
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
1027 1157

                                                                                    
1028 1158
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
1029 1159

                                                                                    
1030 1160
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
1031 1161

                                                                                    
1032 1162
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
1033 1163

                                                                                    
1034 1164
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
1035 1165

                                                                                    
1036 1166
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
1037 1167

                                                                                    
1038 1168
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert
 pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible
.
1039 1169

                                                                                    
1040 1170
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
1041 1171

                                                                                    
1042 1172
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
1043

                                                                                    
1044
Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1.
1045

                                                                                    
1046
1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
1047

                                                                                    
1048
a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;
1049

                                                                                    
1050
b) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ;
1051

                                                                                    
1052
c) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
1053

                                                                                    
1054
d) De permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ;
1055

                                                                                    
1056
e) D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ;
1057

                                                                                    
1058
f) D'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ;
1059

                                                                                    
1060
g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;
1061

                                                                                    
1062
h) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ;
1063

                                                                                    
1064
i) De constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;
1065

                                                                                    
1066
j) D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ;
1067

                                                                                    
1068
k) D'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ;
1069

                                                                                    
1070
l) De prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat ;
1071

                                                                                    
1072
m) D'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
1073

                                                                                    
1074
n) De restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière ;
1075

                                                                                    
1076
o) D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ;
1077

                                                                                    
1078
p) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci ;
1079

                                                                                    
1080
q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
1081

                                                                                    
1082
2. Portée des points g, j et l :
1083

                                                                                    
1084
a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement ;
1085

                                                                                    
1086
b) Le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le contrat.
1087

                                                                                    
1088
Le point j ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat ;
1089

                                                                                    
1090
c) Les points g, j et l ne sont pas applicables aux :
1091

                                                                                    
1092
- transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne contrôle pas ;
1093
- contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises ;
1094

                                                                                    
1095
d) Le point l ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit.
   

                    
1820
###### Article L218-1
1821

                        
1822
Le présent chapitre s'applique aux denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, ainsi qu'aux matières premières, ingrédients, auxiliaires technologiques et autres produits mis en oeuvre pour la préparation et la production des denrées, aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, aux produits de nettoyage et d'entretien et aux pesticides.
1823

                        
1824
Les contrôles opérés au titre du présent chapitre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ont pour but de prévenir les risques pour la santé publique, d'assurer la loyauté des transactions commerciales ou de protéger les intérêts des consommateurs.
   

                    
1826
###### Article L218-2
1827

                        
1828
Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits.
1829

                        
1830
Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
1831

                        
1832
Lorsque ces lieux sont à usage mixte, la visite de la partie des locaux affectés à l'habitation ne peut être faite qu'entre 8 heures et 20 heures et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cet effet, qui vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. Le juge peut se rendre sur les lieux pendant la visite dont il peut, à tout moment, décider la suppression ou l'arrêt.
   

                    
1834
###### Article L218-3
1835

                        
1836
Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article L. 214-1 du présent code ou d'un règlement de la Communauté européenne contenant des dispositions entrant dans le champ d'application des chapitres II à VI, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'action de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des auto-contrôles. En cas de nécessité, l'autorité administrative peut prononcer, sur proposition de ces agents, la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt de plusieurs de ses activités.
   

                    
1838
###### Article L218-4
1839

                        
1840
S'il est établi qu'après son départ de l'établissement d'origine un lot de produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de ses conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour la santé publique, l'autorité administrative, sur proposition d'un des agents mentionnés à l'article L. 215-1, en ordonne la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux pour en permettre le contrôle.
1841

                        
1842
Toute personne ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la décision de consignation ou de rappel est tenue d'en informer celui qui a fourni la marchandise et ceux à qui elle l'a cédée.
1843

                        
1844
Les frais résultant de la décision de consignation ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyse et de destruction, sont à la charge de l'opérateur concerné sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du fournisseur.
   

                    
1846
###### Article L218-5
1847

                        
1848
Lorsqu'à l'occasion des contrôles pratiqués dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité, notamment la décontamination ou tout autre traitement dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, l'autorité administrative, sur proposition de ces agents, peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu'il fixe.
1849

                        
1850
Ces opérations sont constatées par procès-verbal.
1851

                        
1852
Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la mise sur le marché ou du distributeur.
   

                    
1856
###### Article L218-6
1857

                        
1858
Les établissements traitant par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative.
1859

                        
1860
Ils doivent satisfaire à des conditions définies par arrêtés des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie. Ces arrêtés déterminent également les modalités d'attribution, de suspension et de retrait de l'agrément.
   

                    
1864
###### Article L218-7
1865

                        
1866
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 218-6. Pour ces mêmes faits, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal et encourent une peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
1867

                        
1868
Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre.
1869

                        
1870
Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article sont constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
   

                    
2224
###### Article L311-25-1
2225

                        
2226
Lorsque le paiement du prix du bien ou du service est totalement ou en partie financé par un crédit consenti par le fournisseur ou par un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce tiers et le fournisseur, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit destiné à en assurer le financement, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.
   

                    
2851 2988
###### Article L421-6
2852 2989

                                                                                    
2853 2990
Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 
et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs 
peuvent 
demander à
agir devant
 la juridiction civile 
d'ordonner
pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.
2991

                                                                                    
2853 2992
Le juge peut à ce titre ordonner
, le cas échéant sous astreinte, la suppression 
de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et dans ceux destinés aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leurs membres.
d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.