Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
506 |
###### Article L121-6 |
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507 | ||
508 |
Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1. |
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509 | ||
510 |
Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit. |
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511 | ||
512 |
Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. |