Code de la consommation


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Version consolidée au 8 avril 2001 (version 85a5214)
La précédente version était la version consolidée au 4 avril 2001.

5323
##### Article R*532-2
5324

                        
5325
L'autorité des essais comparatifs est composée de quinze membres ainsi répartis :
5326

                        
5327
1° Six administrateurs représentants des consommateurs, désignés en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation ;
5328

                        
5329
2° Six représentants des professionnels, dont deux représentants des entreprises de distribution, désignés par le ministre chargé de la consommation ;
5330

                        
5331
3° Deux experts désignés par le ministre chargé de la consommation parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 531-3 ;
5332

                        
5333
4° Un administrateur représentant du personnel désigné en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation.
5334

                        
5335
L'autorité des essais comparatifs élit son président en son sein. Le président informe le conseil d'administration de l'institut des travaux de l'autorité des essais comparatifs et lui soumet ses propositions.
5336

                        
5337
Le mandat des membres de l'autorité des essais comparatifs est d'une durée de trois ans. Dans les délibérations, en cas de partage égal, le président de l'autorité a voix prépondérante.
5338

                        
5339
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est représenté aux travaux de l'autorité des essais comparatifs ; le directeur de l'établissement ou son représentant y assiste, ainsi que le président du conseil d'administration s'il n'est pas membre de l'autorité des essais comparatifs.
   

                    
5341
##### Article R*532-3
5342

                        
5343
Le conseil d'administration peut créer des comités techniques consultatifs qu'il réglemente.
   

                    
5321
##### Article R531-2
5322

                        
5323
L'Institut national de la consommation a pour objet de :
5324

                        
5325
a) Fournir un appui technique aux organisations de consommateurs ;
5326

                        
5327
b) Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;
5328

                        
5329
c) Mettre en oeuvre des actions de formation et d'éducation sur les questions de consommation.
   

                    
5331
##### Article R531-3
5332

                        
5333
Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 531-2, l'Institut national de la consommation :
5334

                        
5335
1. A l'égard des organisations de consommateurs :
5336

                        
5337
a) Effectue et fournit des prestations d'appui technique aux organisations de consommateurs, telles que la réalisation d'études juridiques, économiques et techniques, de dossiers pédagogiques et documentaires, de dossiers de synthèse et d'analyse préparatoires aux travaux du Conseil national de la consommation, d'actions de formation, d'essais comparatifs, d'émissions télévisées, de publications spécialisées. Il assure un accès aux bases de données de l'établissement.
5338

                        
5339
Le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs est élaboré par une commission créée à cet effet et qui veille à son exécution. Cette commission est composée d'un représentant de chacune des organisations de consommateurs agréées au plan national, ainsi que du directeur de l'établissement. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent de droit à ses travaux ;
5340

                        
5341
b) Fournit aux organisations de consommateurs des prestations dont la nature et le contenu sont définis par des conventions négociées entre l'établissement et une ou plusieurs organisations de consommateurs ;
5342

                        
5343
c) Recueille des informations sur les questions impliquant la défense des intérêts des consommateurs, en vue notamment de constituer des banques de données.
5344

                        
5345
2. A l'égard du public :
5346

                        
5347
a) Diffuse par tout moyen approprié des informations sur les questions touchant à la consommation, les produits et les services susceptibles d'être utilisés par les consommateurs ;
5348

                        
5349
b) Réalise tout produit, étude, essai comparatif ou service lié à ses missions.
   

                    
5351
##### Article R531-4
5352

                        
5353
L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé de seize membres ayant voix délibérative :
5354

                        
5355
1° Sept représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation ;
5356

                        
5357
2° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie, l'autre par le ministre chargé de la consommation ;
5358

                        
5359
3° Deux représentants élus par le personnel de l'Institut national de la consommation, dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
5360

                        
5361
4° Cinq personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la consommation en raison de leur compétence.
5362

                        
5363
Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.
5364

                        
5365
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné par le ministre chargé de la consommation pour la durée du mandat restant à courir. Cette durée s'impute sur le décompte de deux mandats autorisés par l'alinéa précédent, si elle est égale ou supérieure à dix-huit mois.
   

                    
5367
##### Article R531-5
5368

                        
5369
Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
5371
##### Article R531-6
5372

                        
5373
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
5375
##### Article R531-7
5376

                        
5377
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
5378

                        
5379
Le président arrête l'ordre du jour. Il y fait figurer notamment les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration, par le directeur ou le commissaire du Gouvernement.
5380

                        
5381
En cas d'indisponibilité occasionnelle, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Toutefois, chaque membre ne peut représenter qu'un autre membre au plus. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion d'une première réunion, le conseil pourra valablement délibérer sans exigence du quorum à la suite d'une seconde convocation qui doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours.
5382

                        
5383
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
5384

                        
5385
Le conseil d'administration peut entendre des experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
5386

                        
5387
Le directeur de l'Institut national de la consommation, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter en cas d'empêchement.
   

                    
5389
##### Article R531-8
5390

                        
5391
Le conseil d'administration délibère sur :
5392

                        
5393
1° Les orientations générales de l'établissement ;
5394

                        
5395
2° Le contrat d'objectifs pluriannuel que l'établissement conclut avec l'Etat ;
5396

                        
5397
3° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action ;
5398

                        
5399
4° Le règlement intérieur de la commission mentionnée au 1 de l'article R. 531-3, ainsi que sur le cahier des charges annuel des prestations de l'appui technique aux organisations de consommateurs élaboré par cette commission et présenté par le directeur ;
5400

                        
5401
5° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que sur les états rectificatifs qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur après avis conforme du contrôleur d'Etat. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
5402

                        
5403
6° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
5404

                        
5405
7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ;
5406

                        
5407
8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5408

                        
5409
9° Les emprunts ;
5410

                        
5411
10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
5412

                        
5413
11° La création ou la cession de sociétés filiales ;
5414

                        
5415
12° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
5416

                        
5417
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
5418

                        
5419
14° L'exercice des actions en justice.
5420

                        
5421
Le conseil d'administration élabore son règlement intérieur.
   

                    
5423
##### Article R531-9
5424

                        
5425
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
5426

                        
5427
Pour les séances du conseil d'administration, il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. Il peut s'y faire représenter.
5428

                        
5429
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la délibération. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement soumet cette délibération au ministre chargé de la consommation, qui se prononce dans un délai d'un mois après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
5430

                        
5431
Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts, aux prises, extensions et cessions de participations et aux créations ou cessions de filiales ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la consommation et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie.
5432

                        
5433
Les délibérations relatives au compte financier et à l'affectation des résultats, aux états prévisionnels de recettes et dépenses, à l'acceptation ou au refus des dons et legs, aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels et à la politique commerciale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, quinze jours après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.
   

                    
5435
##### Article R531-10
5436

                        
5437
Le directeur de l'Institut national de la consommation est nommé par décret pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre chargé de la consommation. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.
5438

                        
5439
Le directeur :
5440

                        
5441
1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
5442

                        
5443
2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;
5444

                        
5445
3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;
5446

                        
5447
4° Recrute et gère le personnel ;
5448

                        
5449
5° Représente l'Institut national de la consommation en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;
5450

                        
5451
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.
   

                    
5455
##### Article R532-1
5456

                        
5457
Le conseil d'administration peut créer auprès de lui des comités consultatifs. Le directeur est membre de droit de ces comités. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent de droit à leurs travaux.
   

                    
5461
##### Article R533-1
5462

                        
5463
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.
   

                    
5465
##### Article R533-2
5466

                        
5467
L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, assure le contrôle de l'établissement, selon les modalités fixées par un arrêté de ce ministre.
   

                    
5469
##### Article R533-3
5470

                        
5471
Le directeur de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.
   

                    
5473
##### Article R533-4
5474

                        
5475
L'Institut national de la consommation est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Il tient une comptabilité analytique.
   

                    
5477
##### Article R533-5
5478

                        
5479
Les ressources de l'établissement comprennent :
5480

                        
5481
1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ;
5482

                        
5483
2° Les ressources provenant de ses activités de formation ;
5484

                        
5485
3° Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ;
5486

                        
5487
4° Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ;
5488

                        
5489
5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer.