Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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##### Article L113-1 |
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Les règles relatives à la détermination des prix sont fixées par les dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce reproduites ci-après : |
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" Article L. 410-2-Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. |
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Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence. |
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Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. " |
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##### Article L113-2 |
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47 |
Les règles relatives au champ d'application du Livre IV du code de commerce sont fixées par l'article L. 410-1 de ce code, reproduit ci-après : |
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"Article L. 410-1-Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public." |
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686 | 702 |
###### Article L121-40 |
687 | 703 | |
688 | 704 |
Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, L. 450-1 premier et troisième alinéas, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce. |
1079 | 1095 |
##### Article L141-1 |
1080 | 1096 | |
1081 | 1097 |
I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence L450-1 à L450-4, L450-7, L450-8, L470-1 et L470-5 du code de commerce , reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par : |
1082 | 1098 | |
1083 | 1099 |
1° Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72, L. 122-6 et L. 122-7 ; |
1084 | 1100 | |
1085 | 1101 |
2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et L. 134-1. |
1086 | 1102 | |
1087 | 1103 |
II. - Dans les conditions fixées par les articles 45 à 48, 51, 52, 54 et 56 de l'ordonnance précitée L450-1 à L450-4, L450-8, L470-1 et L470-5 du code précité , reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article 45 de cette ordonnance L450-1 de ce code peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles L. 113-3, L 121-35 et L. 122-1 du présent code. |
1088 | 1104 | |
1089 | 1105 |
III. - Les dispositions des articles 54 et 56 de l'ordonnance précitée L470-1 et L470-5 du code précité , reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code. |
1090 | 1106 | |
1091 | 1107 |
IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les articles 45 à 48, 51, 52, 54 et 56 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée L450-1 à à L450-4, L450-8, L470-1 et L470-5 du code précité , reproduits ci-après : |
1092 | 1108 | |
1093 | 1109 |
"Art. 45 L450-1 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente ordonnance. |
1094 | ||
1095 |
" |
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1109 |
des dispositions du présent livre. |
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1110 | ||
1095 | 1111 |
Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi. |
1096 | 1112 | |
1097 | 1113 |
" Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie , spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires. |
1098 | 1114 | |
1115 |
Les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national." |
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1116 | ||
1099 | 1117 |
"Art. 46 L450-2 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. |
1100 | 1118 | |
1101 | 1119 |
" Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. " |
1102 | 1120 | |
1103 | 1121 |
"Art. 47 L450-3 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transports transport à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en obtenir ou prendre copie par tous moyens et sur tous supports , recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. |
1104 | 1122 | |
1105 | 1123 |
" Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire. " |
1106 | 1124 | |
1107 | 1125 |
"Art. 48 L450-4 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président (1) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter , ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents (1) compétents. |
1108 | 1126 | |
1109 | 1127 |
" Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l'espèce, l'existence des pratiques dont la preuve est recherchée. |
1110 | 1128 | |
1111 | 1129 |
" La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président (1) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. |
1112 | 1130 | |
1113 | 1131 |
" Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. |
1115 |
" |
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1133 |
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. |
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1115 | 1133 |
" L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. |
1134 | ||
1115 | 1135 |
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. |
1116 | 1136 | |
1117 | 1137 |
" La visite, qui ne peut commencer avant 6 six heures ou après 21 vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence. |
1118 | 1138 | |
1119 | 1139 |
" Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
1120 | 1140 | |
1121 | 1141 |
" Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. |
1122 | 1142 | |
1123 | 1143 |
" Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. |
1124 | 1144 | |
1125 | 1145 |
" Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité saisis sont restitués à l'occupant des lieux , dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais. |
1146 | ||
1147 |
Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois qui court, pour les personnes occupant les lieux où ces opérations se sont déroulées, à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées et, pour les autres personnes mises en cause ultérieurement au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l'article L. 463-2. Le juge se prononce sur ce recours par voie d'une ordonnance, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de la procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. |
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1148 | ||
1125 | 1149 |
(1) L'article 49 X 1° et 2° de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, entrant en vigueur le 16 juin 2002, a modifié l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, en substituant au mot "président", les mots "juge des libertés et de la détention" . |
1126 | 1150 | |
1127 | 1151 |
"Art. 51 L450-7 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques. " |
1128 | 1152 | |
1131 |
"Art. 54 |
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1153 |
du présent livre." |
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1130 | ||
1131 | 1153 |
"Art. 54 du présent livre." |
1154 | ||
1131 | 1155 |
"Art. L470-1 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions de la présente ordonnance du présent livre et des textes pris pour son application. " |
1132 | 1156 | |
1133 | 1157 |
"Art. 56 L470-5 : Pour l'application de la présente ordonnance des dispositions du présent livre , le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête . " . |