Code de la consommation


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Version consolidée au 28 juillet 2000 (version 1d8b1f7)
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... ...
@@ -2902,7 +2902,7 @@ On entend par liquide de couverture les produits énumérés ci-après, seuls ou
2902 2902
 
2903 2903
 ##### Article R112-5
2904 2904
 
2905
-On entend par lot de fabrication un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
2905
+On entend par lot un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
2906 2906
 
2907 2907
 ##### Article R112-6
2908 2908
 
... ...
@@ -2938,7 +2938,7 @@ Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étique
2938 2938
 
2939 2939
 6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
2940 2940
 
2941
-7° L'indication du lot de fabrication ;
2941
+7° L'indication du lot ;
2942 2942
 
2943 2943
 8° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
2944 2944
 
... ...
@@ -2970,7 +2970,7 @@ Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inf
2970 2970
 
2971 2971
 ##### Article R112-11
2972 2972
 
2973
-Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9, à l'exception de l'indication du lot de fabrication, et celles prévues à l'article R. 112-9-1 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.
2973
+Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9, à l'exception de l'indication du lot, et celles prévues à l'article R. 112-9-1 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.
2974 2974
 
2975 2975
 ##### Article R112-12
2976 2976
 
... ...
@@ -3028,10 +3028,20 @@ Sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des den
3028 3028
 
3029 3029
 3° L'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.
3030 3030
 
3031
-La mention prévue à l'alinéa précédent figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénonciation, soit dans la liste des ingrédients.
3031
+La mention prévue à l'alinéa précédent figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, soit dans la liste des ingrédients.
3032 3032
 
3033 3033
 La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en oeuvre. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir des dérogations à ce principe pour certaines denrées alimentaires.
3034 3034
 
3035
+Lorsqu'une denrée alimentaire a subi une perte d'humidité à la suite d'un traitement thermique ou autre, cette quantité correspond au rapport exprimé en pourcentage entre la quantité du ou des ingrédients mis en oeuvre et celle du produit fini.
3036
+
3037
+Toutefois, lorsque la quantité d'un ingrédient ou la quantité totale de tous les ingrédients exprimée dans l'étiquetage dépasse 100 % de la quantité totale du produit fini après perte d'humidité, le pourcentage est remplacé par l'indication du poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 grammes de produit fini.
3038
+
3039
+La quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini.
3040
+
3041
+La quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation.
3042
+
3043
+Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, la quantité des ingrédients peut s'exprimer en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.
3044
+
3035 3045
 ##### Article R112-17-1
3036 3046
 
3037 3047
 Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables :
... ...
@@ -3050,6 +3060,10 @@ d) Qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible d
3050 3060
 
3051 3061
 3° Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes ou d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative.
3052 3062
 
3063
+4° Dans les cas où la mention "édulcorant(s)" ou "avec sucre(s) et édulcorant(s)" accompagne la dénomination de vente d'une denrée alimentaire, conformément aux dispositions de l'article R. 112-9-1 (3° et 4°) ;
3064
+
3065
+5° Aux mentions relatives à l'adjonction de vitamines et minéraux dans les cas où ces substances font l'objet d'un étiquetage nutritionnel.
3066
+
3053 3067
 ##### Article R112-18
3054 3068
 
3055 3069
 Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir que la dénomination de certaines denrées alimentaires sera accompagnée de l'indication d'un ingrédient particulier.
... ...
@@ -3122,19 +3136,19 @@ Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 1° de l'article
3122 3136
 
3123 3137
 ##### Article R112-27
3124 3138
 
3125
-Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent.
3139
+Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires, qu'elles soient préemballées ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot auquel elles appartiennent.
3126 3140
 
3127
-L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.
3141
+L'indication du lot est déterminée et apposée, sous sa responsabilité, par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.
3128 3142
 
3129 3143
 ##### Article R112-28
3130 3144
 
3131
-L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
3145
+L'indication du lot des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
3132 3146
 
3133
-L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
3147
+L'indication du lot des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
3134 3148
 
3135 3149
 ##### Article R112-29
3136 3150
 
3137
-Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes :
3151
+Sont dispensées de l'indication du lot les denrées alimentaires suivantes :
3138 3152
 
3139 3153
 1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont :
3140 3154
 
... ...
@@ -3156,7 +3170,7 @@ b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
3156 3170
 
3157 3171
 ##### Article R112-30
3158 3172
 
3159
-Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication du lot de fabrication.
3173
+Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication du lot.
3160 3174
 
3161 3175
 ##### Article R112-31
3162 3176
 
... ...
@@ -3164,9 +3178,9 @@ Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente a
3164 3178
 
3165 3179
 ##### Article R112-32
3166 3180
 
3167
-A l'exception des articles R. 112-27, R. 112-28 et R. 112-30, le présent chapitre n'est pas applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des moûts de raisin ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement n° 3309-85 du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1985 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.
3181
+A l'exception des articles R. 112-27, R. 112-28 et R. 112-30, le présent chapitre n'est pas applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des moûts de raisin ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement n° 2333-92 du Conseil du 13 juillet 1992 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.
3168 3182
 
3169
-A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, le présent chapitre n'est pas non plus applicable aux produits visés par les règlements n° 1035-72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et n° 2772-75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs.
3183
+A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, le présent chapitre n'est pas non plus applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 1907/90 du 26 juin 1990 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs.
3170 3184
 
3171 3185
 ##### Article R112-33
3172 3186