Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 juin 2000 (version f27b303)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 2000.

442 442
###### Article L121-3
443 443

                                                                                    
444 444
La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
445 445

                                                                                    
446 446
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre 
d'accusation
de l'instruction
 ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
447 447

                                                                                    
448 448
La chambre 
d'accusation
de l'instruction
 ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
   

                    
1572 1572
##### Article L216-7
1573 1573

                                                                                    
1574 1574
La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions des chapitres II à VI et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites.
1575 1575

                                                                                    
1576 1576
La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
1577 1577

                                                                                    
1578 1578
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre 
d'accusation
de l'instruction
 ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
1579 1579

                                                                                    
1580 1580
La chambre 
d'accusation
de l'instruction
 ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel.
1581 1581

                                                                                    
1582 1582
Si la chambre 
d'accusation
de l'instruction
 ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.