Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
442 | 442 |
###### Article L121-3 |
443 | 443 | |
444 | 444 |
La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
445 | 445 | |
446 | 446 |
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
447 | 447 | |
448 | 448 |
La chambre d'accusation de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. |
1572 | 1572 |
##### Article L216-7 |
1573 | 1573 | |
1574 | 1574 |
La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions des chapitres II à VI et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. |
1575 | 1575 | |
1576 | 1576 |
La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
1577 | 1577 | |
1578 | 1578 |
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
1579 | 1579 | |
1580 | 1580 |
La chambre d'accusation de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel. |
1581 | 1581 | |
1582 | 1582 |
Si la chambre d'accusation de l'instruction ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit. |