Code de la consommation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 2000 (version 12bbb35)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2000.

3801 3801
###### Article R215-18
3802 3802

                                                                                    
3803 3803
Des arrêtés
La compétence de chaque laboratoire d'Etat admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par un arrêté
 du ministre chargé de l'économie et des finances
 déterminent la compétence et le ressort des laboratoires d'Etat admis à procéder à l'analyse des échantillons. S'il s'agit d'un
. Lorsque le
 laboratoire d'Etat 
relevant
relève
 de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par 
le
ce
 ministre 
chargé de l'économie et des finances et le ministre compétent.
3804

                                                                                    
3805 3803
Des laboratoires dépendant des collectivités territoriales, des établissements et organismes publics et, le cas échéant, d'organismes contrôlés par l'Etat peuvent être admis à procéder aux analyses, lorsqu'ils sont reconnus en état d'assurer ce service et lorsqu'ils ont été agréés par
et
 le ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
3805
###### Article R215-18-1
3806

                        
3807
Des laboratoires autres que ceux prévus à l'article R. 215-18 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés. Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe par arrêté les conditions d'agrément des laboratoires qui apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur et qui présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Il accorde l'agrément par arrêté.
3808

                        
3809
Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément, sur pièces et sur place, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
3810

                        
3811
Lorsque le laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il doit en informer le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sans délai. En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie et des finances peut suspendre ou retirer l'agrément.
   

                    
3813
###### Article R215-18-2
3814

                        
3815
Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1 ne peuvent effectuer, en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, les analyses ou essais, le laboratoire d'Etat dont relève normalement le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix.
   

                    
3817 3827
###### Article R215-20
3818 3828

                                                                                    
3819 3829
Le laboratoire
 d'Etat, mentionné à l'article R. 215-18,
 dresse, dès l'achèvement de ses travaux, 
ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en vertu des articles R. 215-18-1 et R. 215-18-2, 
un rapport où sont consignés
 et interprétés
 les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.
3820 3830

                                                                                    
3821
Ce
3831
Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire relevant des articles R. 215-18-1 ou R. 215-18-2, ses rapports d'analyses ou essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat.
3832

                                                                                    
3821 3833
Le
 rapport
 du laboratoire d'Etat
 est adressé au préfet du département d'où provient cet échantillon.
 Dans le ressort de la préfecture de police, le rapport est adressé au préfet de police.