Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3801 | 3801 |
###### Article R215-18 |
3802 | 3802 | |
3803 | 3803 |
Des arrêtés La compétence de chaque laboratoire d'Etat admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances déterminent la compétence et le ressort des laboratoires d'Etat admis à procéder à l'analyse des échantillons. S'il s'agit d'un . Lorsque le laboratoire d'Etat relevant relève de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par le ce ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre compétent. |
3804 | ||
3805 | 3803 |
Des laboratoires dépendant des collectivités territoriales, des établissements et organismes publics et, le cas échéant, d'organismes contrôlés par l'Etat peuvent être admis à procéder aux analyses, lorsqu'ils sont reconnus en état d'assurer ce service et lorsqu'ils ont été agréés par et le ministre chargé de l'économie et des finances. |
3805 |
###### Article R215-18-1 |
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3806 | ||
3807 |
Des laboratoires autres que ceux prévus à l'article R. 215-18 peuvent être admis à procéder aux analyses ou aux essais, sous réserve d'être agréés. Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe par arrêté les conditions d'agrément des laboratoires qui apportent la preuve de leur aptitude à effectuer les analyses ou essais conformément aux normes en vigueur et qui présentent des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance envers toute entreprise ou groupe d'entreprises exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens dans le domaine analytique pour lequel l'agrément est sollicité. Il accorde l'agrément par arrêté. |
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3808 | ||
3809 |
Les laboratoires agréés sont soumis, à tout moment, au contrôle du respect des conditions de l'agrément, sur pièces et sur place, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
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3810 | ||
3811 |
Lorsque le laboratoire ne remplit plus une ou plusieurs des conditions exigées pour l'agrément, il doit en informer le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sans délai. En cas de non-respect des conditions exigées pour l'agrément, le ministre chargé de l'économie et des finances peut suspendre ou retirer l'agrément. |
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3813 |
###### Article R215-18-2 |
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3814 | ||
3815 |
Lorsque les laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1 ne peuvent effectuer, en raison de leur caractère de spécialisation exceptionnel ou de l'extrême urgence, les analyses ou essais, le laboratoire d'Etat dont relève normalement le produit en cause recourt, sous son contrôle, à un laboratoire en mesure d'assurer les prestations requises, ou se fait assister d'un expert de son choix. |
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3817 | 3827 |
###### Article R215-20 |
3818 | 3828 | |
3819 | 3829 |
Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 215-18, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en vertu des articles R. 215-18-1 et R. 215-18-2, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu. |
3820 | 3830 | |
3821 |
Ce |
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3831 |
Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire relevant des articles R. 215-18-1 ou R. 215-18-2, ses rapports d'analyses ou essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat. |
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3832 | ||
3821 | 3833 |
Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au préfet du département d'où provient cet échantillon. Dans le ressort de la préfecture de police, le rapport est adressé au préfet de police. |