Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3113 | 3113 |
##### Article R113-1 |
3114 | 3114 | |
3115 | 3115 |
Sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1, ou des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée, figurant en annexe au présent code. |
3116 | 3116 | |
3117 | 3117 |
Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L. 113-3 fixant les modalités d'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de vente ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 . |
3118 | 3118 | |
3119 | 3119 |
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables. |
3315 |
###### Article R121-7 |
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3316 | ||
3317 |
Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs sont fixées par les articles 1er à 7 du décret n° 74-429 du 15 mai 1974 reproduits ci-après : |
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3318 | ||
3319 |
"Art. 1er : |
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3320 | ||
3321 |
"Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, au sens de l'article 39 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les ventes de détail de ses produits effectuées par toute entreprise industrielle, à l'exception : |
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3322 | ||
3323 |
"1° Des ventes dans les magasins de l'entreprise quand ceux-ci sont spécialement aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux ; |
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3324 | ||
3325 |
"2° Des ventes par correspondance et des ventes à domicile quand elles constituent une activité permanente de l'entreprise ; |
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3326 | ||
3327 |
"3° Des ventes exclusivement réservées aux membres du personnel de l'entreprise ; |
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3328 | ||
3329 |
"4° Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des commerçants ou agents commerciaux immatriculés soit au registre du commerce, soit au registre spécial des agents commerciaux ; |
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3330 | ||
3331 |
"5° Des ventes effectuées par les entreprises immatriculées au répertoire des métiers. |
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3332 | ||
3333 |
"Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1° et au 2° ci-dessus, l'entreprise doit satisfaire aux obligations juridiques, sociales et fiscales incombant à ceux qui exercent le commerce de détail. |
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3334 | ||
3335 |
"Art. 2 : |
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3336 | ||
3337 |
"Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou non effectuées dans les locaux de l'entreprise et qu'elles soient ou non accompagnées de publicité, à une autorisation préalable du maire de la commune dans laquelle elles doivent avoir lieu. |
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3338 | ||
3339 |
"L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de marchandises produites par l'entreprise. |
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3340 | ||
3341 |
"La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excéder un mois. |
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3342 | ||
3343 |
"La décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de vingt jours à partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée. |
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3344 | ||
3345 |
"Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation assortie de conditions doivent être motivées. |
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3346 | ||
3347 |
"Art. 3 : |
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3348 | ||
3349 |
A l'appui de la demande d'autorisation, l'entreprise est tenue : |
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3350 | ||
3351 |
"1° De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au registre des patentes ; |
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3352 | ||
3353 |
"2° De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe aux consommateurs ; |
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3354 | ||
3355 |
"3° De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur globale et le délai indispensable à leur écoulement ; |
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3356 | ||
3357 |
"4° De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente ; |
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3358 | ||
3359 |
"5° D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ; |
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3360 | ||
3361 |
"6° De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose d'effectuer en vue de la vente. |
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3362 | ||
3363 |
"Art. 4 : |
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3364 | ||
3365 |
"Le préfet peut déterminer, en tant que de besoin, par branche d'activité et pour tout ou partie du département, les mois pendant lesquels les maires peuvent autoriser des ventes directes aux consommateurs. |
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3366 | ||
3367 |
"Art. 5 : |
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3368 | ||
3369 |
"Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le début de la vente précédemment autorisée. |
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3370 | ||
3371 |
"Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations d'écoulement des produits à caractère saisonnier. |
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3372 | ||
3373 |
"Art. 6 : |
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3374 | ||
3375 |
"Sont passibles d'une amende de 3 000 F à 6 000 F, pouvant être portée en cas de récidive à 12 000 F, la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente de produits, à l'occasion d'une vente directe aux consommateurs, lorsque : |
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3376 | ||
3377 |
"1° Ces opérations sont effectuées sans que l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ait été préalablement obtenue ou sans que les conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation aura été soumis aient été respectées ; |
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3378 | ||
3379 |
"2° Les produits ou certains des produits vendus, mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente n'ont pas été fabriqués par le bénéficiaire de l'autorisation ; |
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3380 | ||
3381 |
"3° Le délai imparti pour la réalisation de la vente a été dépassé. |
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3382 | ||
3383 |
"Art. 7 : |
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3384 | ||
3385 |
"Dans les cas prévus à l'article 6 ci-dessus, la saisie des produits mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente et celle des véhicules, instruments, ustensiles et accessoires utilisés pour la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente pourra être effectuée par les agents habilités à relever les infractions, et leur confiscation pourra être prononcée par le tribunal". |
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3431 | 3357 |
###### Article R121-13 |
3432 | 3358 | |
3433 | 3359 |
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe : |
3434 | 3360 | |
3435 | 3361 |
1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121- 31 35 ; |
3436 | 3362 | |
3437 | 3363 |
2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ; |
3438 | 3364 | |
3439 | 3365 |
3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ; |
3440 | 3366 | |
3441 | 3367 |
4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10. |
3442 | 3368 | |
3443 | 3369 |
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables. |
3805 | 3731 |
###### Article R*215-12 |
3806 | 3732 | |
3807 | 3733 |
Un Dans le cas des produits altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable. |
3808 | 3734 | |
3809 | 3735 |
Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur. |
3810 | 3736 | |
3811 | 3737 |
En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique désigné par le juge d'instruction. |
3812 | 3738 | |
3813 | 3739 |
L'agent verbalisateur consigne aussitôt dans un procès-verbal toutes les circonstances de nature à justifier l'ouverture d'une information judiciaire, ainsi que les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République. |
3814 | 3740 | |
3815 | 3741 |
Copie en est adressée au préfet. |
3817 | 3743 |
###### Article R215-13 |
3818 | 3744 | |
3819 | 3745 |
Dans les cas définis prévus à l'article L. 215-15 où l'objet ou la marchandise ne peut faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons , l'objet ou la marchandise est mis en totalité sous scellés. Le procès-verbal et l'objet ou la marchandise sont envoyés au procureur de la République. L'objet ou la marchandise peut toutefois être laissé en dépôt à son propriétaire ou à son détenteur. Il est procédé aux formalités prescrites par les trois derniers alinéas de l'article R. 215-12. |
4237 | 4163 |
####### Article R312-3 |
4238 | 4164 | |
4239 | 4165 |
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt. |
4240 | 4166 | |
4167 |
Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance. |
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4168 | ||
4241 | 4169 |
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. |