Code de la consommation


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Version consolidée au 23 juin 1999 (version 228f5cb)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 1999.

3113 3113
##### Article R113-1
3114 3114

                                                                                    
3115 3115
Sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1, ou des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée, figurant en annexe au présent code.
3116 3116

                                                                                    
3117 3117
Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L. 113-3 fixant les modalités d'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de vente
 ainsi qu'aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945
.
3118 3118

                                                                                    
3119 3119
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.
   

                    
3315
###### Article R121-7
3316

                        
3317
Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs sont fixées par les articles 1er à 7 du décret n° 74-429 du 15 mai 1974 reproduits ci-après :
3318

                        
3319
"Art. 1er :
3320

                        
3321
"Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, au sens de l'article 39 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les ventes de détail de ses produits effectuées par toute entreprise industrielle, à l'exception :
3322

                        
3323
"1° Des ventes dans les magasins de l'entreprise quand ceux-ci sont spécialement aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux ;
3324

                        
3325
"2° Des ventes par correspondance et des ventes à domicile quand elles constituent une activité permanente de l'entreprise ;
3326

                        
3327
"3° Des ventes exclusivement réservées aux membres du personnel de l'entreprise ;
3328

                        
3329
"4° Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des commerçants ou agents commerciaux immatriculés soit au registre du commerce, soit au registre spécial des agents commerciaux ;
3330

                        
3331
"5° Des ventes effectuées par les entreprises immatriculées au répertoire des métiers.
3332

                        
3333
"Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1° et au 2° ci-dessus, l'entreprise doit satisfaire aux obligations juridiques, sociales et fiscales incombant à ceux qui exercent le commerce de détail.
3334

                        
3335
"Art. 2 :
3336

                        
3337
"Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou non effectuées dans les locaux de l'entreprise et qu'elles soient ou non accompagnées de publicité, à une autorisation préalable du maire de la commune dans laquelle elles doivent avoir lieu.
3338

                        
3339
"L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de marchandises produites par l'entreprise.
3340

                        
3341
"La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excéder un mois.
3342

                        
3343
"La décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de vingt jours à partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée.
3344

                        
3345
"Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation assortie de conditions doivent être motivées.
3346

                        
3347
"Art. 3 :
3348

                        
3349
A l'appui de la demande d'autorisation, l'entreprise est tenue :
3350

                        
3351
"1° De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au registre des patentes ;
3352

                        
3353
"2° De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe aux consommateurs ;
3354

                        
3355
"3° De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur globale et le délai indispensable à leur écoulement ;
3356

                        
3357
"4° De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente ;
3358

                        
3359
"5° D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ;
3360

                        
3361
"6° De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose d'effectuer en vue de la vente.
3362

                        
3363
"Art. 4 :
3364

                        
3365
"Le préfet peut déterminer, en tant que de besoin, par branche d'activité et pour tout ou partie du département, les mois pendant lesquels les maires peuvent autoriser des ventes directes aux consommateurs.
3366

                        
3367
"Art. 5 :
3368

                        
3369
"Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le début de la vente précédemment autorisée.
3370

                        
3371
"Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations d'écoulement des produits à caractère saisonnier.
3372

                        
3373
"Art. 6 :
3374

                        
3375
"Sont passibles d'une amende de 3 000 F à 6 000 F, pouvant être portée en cas de récidive à 12 000 F, la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente de produits, à l'occasion d'une vente directe aux consommateurs, lorsque :
3376

                        
3377
"1° Ces opérations sont effectuées sans que l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ait été préalablement obtenue ou sans que les conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation aura été soumis aient été respectées ;
3378

                        
3379
"2° Les produits ou certains des produits vendus, mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente n'ont pas été fabriqués par le bénéficiaire de l'autorisation ;
3380

                        
3381
"3° Le délai imparti pour la réalisation de la vente a été dépassé.
3382

                        
3383
"Art. 7 :
3384

                        
3385
"Dans les cas prévus à l'article 6 ci-dessus, la saisie des produits mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente et celle des véhicules, instruments, ustensiles et accessoires utilisés pour la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente pourra être effectuée par les agents habilités à relever les infractions, et leur confiscation pourra être prononcée par le tribunal".
   

                    
3431 3357
###### Article R121-13
3432 3358

                                                                                    
3433 3359
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
3434 3360

                                                                                    
3435 3361
1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-
31
35
 ;
3436 3362

                                                                                    
3437 3363
2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;
3438 3364

                                                                                    
3439 3365
3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ;
3440 3366

                                                                                    
3441 3367
4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10.
3442 3368

                                                                                    
3443 3369
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
   

                    
3805 3731
###### Article R*215-12
3806 3732

                                                                                    
3807 3733
Un
Dans le cas des produits altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un
 récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable.
3808 3734

                                                                                    
3809 3735
Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.
3810 3736

                                                                                    
3811 3737
En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique désigné par le juge d'instruction.
3812 3738

                                                                                    
3813 3739
L'agent verbalisateur consigne aussitôt dans un procès-verbal toutes les circonstances de nature à justifier l'ouverture d'une information judiciaire, ainsi que les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.
3814 3740

                                                                                    
3815 3741
Copie en est adressée au préfet.
   

                    
3817 3743
###### Article R215-13
3818 3744

                                                                                    
3819 3745
Dans les cas 
définis
prévus
 à l'article L. 215-15
 où l'objet ou la marchandise ne peut faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons
, l'objet ou la marchandise est mis en totalité sous scellés. Le procès-verbal et l'objet ou la marchandise sont envoyés au procureur de la République. L'objet ou la marchandise peut toutefois être laissé en dépôt à son propriétaire ou à son détenteur. Il est procédé aux formalités prescrites par les trois derniers alinéas de l'article R. 215-12.
   

                    
4237 4163
####### Article R312-3
4238 4164

                                                                                    
4239 4165
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt.
4240 4166

                                                                                    
4167
Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.
4168

                                                                                    
4241 4169
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.