Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -1283,6 +1283,8 @@ Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre po |
1283 | 1283 |
|
1284 | 1284 |
7° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce. |
1285 | 1285 |
|
1286 |
+Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans son champ de compétence ou qu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. |
|
1287 |
+ |
|
1286 | 1288 |
##### Article L214-2 |
1287 | 1289 |
|
1288 | 1290 |
Les infractions aux décrets en Conseil d'Etat, pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 214-1 (7°), seront punies comme contraventions de 3e classe. |
... | ... |
@@ -1670,12 +1672,6 @@ En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l'Etat dans le départe |
1670 | 1672 |
|
1671 | 1673 |
Pour les produits entrant dans le champ de compétence de l' Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les résultats des investigations et les propositions mentionnées au premier alinéa sont transmis, dans les mêmes conditions, au directeur général de l'agence. |
1672 | 1674 |
|
1673 |
-##### Article L221-6 |
|
1674 |
- |
|
1675 |
-Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent au représentant de l'Etat dans le département les résultats de leurs investigations accompagnés de leurs propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci communique, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de la transmission, le dossier au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation avec son avis motivé. |
|
1676 |
- |
|
1677 |
-En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Il en réfère aussitôt au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation, qui se prononcent, par arrêté conjoint, dans un délai de quinze jours. Il peut, dans l'attente de la décision ministérielle, faire procéder à la consignation, dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4, des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Il peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service. |
|
1678 |
- |
|
1679 | 1675 |
##### Article L221-7 |
1680 | 1676 |
|
1681 | 1677 |
Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services des mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité. |
... | ... |
@@ -1696,6 +1692,12 @@ Les mesures prévues au présent titre ne peuvent être prises pour les produits |
1696 | 1692 |
|
1697 | 1693 |
Les mesures décidées en vertu des articles L. 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France. |
1698 | 1694 |
|
1695 |
+##### Article L221-10 |
|
1696 |
+ |
|
1697 |
+Les décrets établis en application de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsqu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de compétence. Ces avis sont rendus publics. |
|
1698 |
+ |
|
1699 |
+Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente. |
|
1700 |
+ |
|
1699 | 1701 |
#### Chapitre II : Habilitations et pouvoirs des agents. |
1700 | 1702 |
|
1701 | 1703 |
##### Article L222-1 |