Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2881 | 2881 |
##### Article R112-7 |
2882 | 2882 | |
2883 | 2883 |
L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention. |
2884 | 2884 | |
2885 | 2885 |
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques. |
2886 | 2886 | |
2887 | 2887 |
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière au sens du décret n° 81-574 du 15 mai 1981 ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés. |
2888 | 2888 | |
2889 | 2889 |
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées. |
2895 | 2895 |
##### Article R112-9 |
2896 | 2896 | |
2897 | 2897 |
Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes : |
2898 | 2898 | |
2899 | 2899 |
1° La dénomination de vente ; |
2900 | 2900 | |
2901 | 2901 |
2° La liste des ingrédients ; |
2902 | 2902 | |
2903 | 2903 |
3° La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles R. 112-17 et R. 112-17-1 ; |
2904 | ||
2903 | 2905 |
4° La quantité nette ; |
2904 | 2906 | |
2905 | 2907 |
4 5 ° La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ; |
2906 | 2908 | |
2907 | 2909 |
5 6 ° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur , ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ; |
2908 | 2910 | |
2909 |
6 |
|
2911 |
7° L'indication du lot de fabrication ; |
|
2912 | ||
2909 | 2913 |
8 ° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ; |
2910 | 2914 | |
2911 | 2915 |
7 9 ° Le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire sa mention est nécessaire à un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi ; |
2912 | ||
2913 |
8° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ; |
|
2914 | ||
2915 |
9° L'indication du lot de fabrication ; |
|
2916 | ||
2917 | 2915 |
10° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires . |
2919 | 2935 |
##### Article R112-10 |
2920 | 2936 | |
2921 | 2937 |
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues à l'article aux articles R. 112-9 et R. 112-9-1 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 3°, 4° et 8° dudit article 4° et 5° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 sont regroupées dans le même champ visuel. |
2922 | 2938 | |
2923 | 2939 |
Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 3° et 4 4° et 5 ° de l'article R. 112-9. . |
2925 | 2941 |
##### Article R112-11 |
2926 | 2942 | |
2927 | 2943 |
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9 , à l'exception de l'indication du lot de fabrication, et celles prévues à l'article R. 112-9-1 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 4° et 5 5° et 6 ° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation. |
2929 | 2945 |
##### Article R112-12 |
2930 | 2946 | |
2931 | 2947 |
Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, 3°, 6° et 10 4° et 8 ° de l'article R. 112-9 et au 7° de l'article R . 112-9-1. |
2945 | 2961 |
##### Article R112-15 |
2946 | 2962 | |
2947 | 2963 |
La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre. |
2948 | 2964 | |
2949 | 2965 |
Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes : |
2950 | 2966 | |
2951 | 2967 |
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ; |
2952 | 2968 | |
2953 | 2969 |
2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ; |
2954 | 2970 | |
2955 | 2971 |
3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ; |
2956 | 2972 | |
2957 | 2973 |
4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ; |
2958 | 2974 | |
2959 | 2975 |
5° Produits constitués d'un ne comportant qu'un seul ingrédient ; |
2960 | ||
2961 |
6° Agents d'aromatisation dont le support et les additifs devront être indiqués. |
|
2975 |
à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient ou qu'elle permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion. |
|
2976 | ||
2977 |
6° (supprimé). |
|
2971 | 2987 |
##### Article R112-18 |
2972 | 2988 | |
2973 | 2989 |
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir que la dénomination de certaines denrées alimentaires sera accompagnée de l'indication d'un ingrédient particulier ou que la quantité d'un ingrédient particulier sera mentionnée . |
3029 | 3045 |
##### Article R112-25 |
3030 | 3046 | |
3031 | 3047 |
Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à l'article 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est atteinte dépassée . |
3032 | 3048 | |
3033 | 3049 |
Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage. |
3035 | 3051 |
##### Article R112-26 |
3036 | 3052 | |
3037 | 3053 |
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son indication. |
3038 | 3054 | |
3039 | 3055 |
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 8 1 ° de l'article R. 112-9 -1 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement n° 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique. |
3041 | 3057 |
##### Article R112-27 |
3042 | 3058 | |
3043 | 3059 |
Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires , qu'elles soient préemballées doivent comporter sur leur préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci une ou non préemballées, doivent être accompagnées d'une indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent. |
3044 | 3060 | |
3045 | 3061 |
L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée , sous sa responsabilité , par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne. |
3046 | ||
3047 |
Sont dispensés de l'indication du lot de fabrication les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ainsi que les denrées alimentaires mentionnées au 1° de l'article R. 112-31. |
|
3049 | 3063 |
##### Article R112-28 |
3050 | 3064 | |
3051 | 3065 |
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires préemballées figure sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci . |
3066 | ||
3067 |
L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant. |
|
3053 | 3069 |
##### Article R112-29 |
3054 | 3070 | |
3055 |
Toute denrée alimentaire présentée non préemballée à la |
|
3071 |
Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes : |
|
3072 | ||
3073 |
1° Les produits agricoles qui, au départ de l'exploitation, sont : |
|
3074 | ||
3075 |
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ; |
|
3076 | ||
3077 |
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ; |
|
3078 | ||
3079 |
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ; |
|
3080 | ||
3055 | 3081 |
2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité , qui : |
3082 | ||
3083 |
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ; |
|
3084 | ||
3055 | 3085 |
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate , sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues à l'article R. 112-14. ; |
3086 | ||
3087 |
3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ; |
|
3088 | ||
3089 |
4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage. |
|
3057 | 3091 |
##### Article R112-30 |
3058 | 3092 | |
3059 | 3093 |
L'indication Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant selon les dispositions prévues aux articles R . 112-5 et R. 112-27. |
3061 | 3095 |
##### Article R112-31 |
3062 | 3096 | |
3063 |
Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes : |
|
3064 | ||
3065 |
1° Les produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont : |
|
3066 | ||
3067 |
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ; |
|
3068 | ||
3069 |
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ; |
|
3070 | ||
3071 |
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ; |
|
3072 | ||
3073 | 3097 |
2° Les denrées alimentaires présentées Toute denrée alimentaire présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur , qui : |
3074 | ||
3075 |
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ; |
|
3076 | ||
3077 | 3097 |
b) Sont préemballées, en vue de leur vente final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate , sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues aux articles R . 112-14 et R. 112-14-1, accompagnée, le cas échéant, des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 112-9-1. |
3079 |
##### Article R*112-32 |
|
3080 | ||
3081 |
A l'exception des articles R. 112-27 et R.112-28, le présent chapitre n'est pas applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des moûts de raisin ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement n° 3309-85 du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1985 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés. |
|
3082 | ||
3083 |
A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, le présent chapitre n'est pas non plus applicable aux produits visés par les règlements n° 1035-72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et n° 2772-75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs. |
|
2917 |
##### Article R112-9-1 |
|
2918 | ||
2919 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées énumérées au présent article comporte les mentions obligatoires complémentaires suivantes : |
|
2920 | ||
2921 |
1° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ; |
|
2922 | ||
2923 |
2° La mention "conditionné sous atmosphère protectrice" pour les denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ; |
|
2924 | ||
2925 |
3° La mention "avec édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que prévue à l'article R. 112-14 ; |
|
2926 | ||
2927 |
4° La mention "avec sucre(s) et édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 ; |
|
2928 | ||
2929 |
5° La mention "contient une source de phénylalanine" pour les denrées alimentaires contenant de l'aspartame ; |
|
2930 | ||
2931 |
6° La mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" pour les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % ; |
|
2932 | ||
2933 |
7° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées. |
|
3099 |
##### Article R112-32 |
|
3100 | ||
3101 |
A l'exception des articles R. 112-27, R. 112-28 et R. 112-30, le présent chapitre n'est pas applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des moûts de raisin ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement n° 3309-85 du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1985 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés. |
|
3102 | ||
3103 |
A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, le présent chapitre n'est pas non plus applicable aux produits visés par les règlements n° 1035-72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et n° 2772-75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs. |
|
3085 | 3105 |
##### Article R112-33 |
3086 | 3106 | |
3087 | 3107 |
En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1° , 3° et 8 et 4 ° de l'article R. 112-9 et au 1° de l'article R. 112-9-1 est indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R. 112-11 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999. |