Code de la consommation


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Version consolidée au 9 juillet 1998 (version e6636ed)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 1998.

67 67
####### Article L115-5
68 68

                                                                                    
69
La procédure d'attribution d'une appellation d'origine contrôlée est définie à l'article L. 641-2 du code rural, ci-après reproduit :
70

                                                                                    
69 71
"Art. L. 641-2. - 
Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 
du code de la consommation 
ne leur sont pas applicables.
70 72

                                                                                    
71 73
Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article 
115-1
L. 115-1 du code de la consommation
, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.
72 74

                                                                                    
73 75
L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
74 76

                                                                                    
75 77
Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.
76 78

                                                                                    
77 79
Les appellations d'origine 
relevant de la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des 
vins délimités de qualité supérieure 
mentionnées à l'article L. 641-24 
et celles qui sont en vigueur, 
au
le
 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer
,
 conservent leur statut.
".
   

                    
79
####### Article L115-6
80

                        
81
Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur viticole.
82

                        
83
Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit.
   

                    
85 81
####### Article L115-7
86 82

                                                                                    
83
Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-4 du code rural, ci-après reproduit :
84

                                                                                    
87 85
"Art. L. 641-4. - 
Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 
115-6
641-3
. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.
88 86

                                                                                    
89 87
Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 
115-5
641-3
. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques.
".
   

                    
151 149
####### Article L115-18
152 150

                                                                                    
153 151
Les peines prévues à l'article L. 115-16 ainsi que les dispositions de l'article L. 115-17 sont applicables en cas d'utilisation des mentions interdites en vertu des articles L. 115-3 et L. 115-9.
154 152

                                                                                    
155 153
Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 
115-5.
641-2 du code rural.
   

                    
159 157
####### Article L115-19
160 158

                                                                                    
161 159
L'Institut
L'organisation et le fonctionnement de l'Institut
 national des appellations d'origine 
des vins et eaux-de-vie prend le nom d'Institut national des appellations d'origine.
sont définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit :
160

                                                                                    
161 161
"Art. L. 641-5 -
 L'Institut national des appellations d'origine 
est un établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile. Il 
comprend :
162 162

                                                                                    
163 163
Le
Un
 comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;
164 164

                                                                                    
165 165
2° Un comité national des produits laitiers ;
166 166

                                                                                    
167 167
3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.
168 168

                                                                                    
169
4° Un comité national pour les indications géographiques protégées.
170

                                                                                    
169 171
Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de 
personnalités
personnes
 qualifiées 
permettant
assurant
 notamment la représentation des consommateurs.
170 172

                                                                                    
171 173
Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées 
à l'article L. 115-20
aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6
.
172 174

                                                                                    
173 175
Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
174 176

                                                                                    
175 177
Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.
176 178

                                                                                    
177 179
Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et 
des finances et 
du ministre
 chargé
 de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
178 180

                                                                                    
179 181
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine 
demeurent
sont
 fixées 
dans les conditions prévues par l'article 20, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, modifié par la loi n° 84-1008 du 16 novembre 1984 relative aux appellations d'origine dans le secteur viticole, et par ses textes d'application. Toutefois, les décrets prévus à cet alinéa 2 sont des
par
 décrets en Conseil d'Etat
"
.
   

                    
181 183
####### Article L115-20
182 184

                                                                                    
183 185
Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine
, exercées conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1935 précité et de ses textes d'application, sont étendues à l'ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés.
184

                                                                                    
185
Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut
185
 sont définies à l'article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit :
186

                                                                                    
185 187
"Art. L. 641-6 - L'Institut
 national des appellations d'origine propose
, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3,
 la reconnaissance
 des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production de chacun de ces produits.
188

                                                                                    
185 189
"Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous la responsabilité de l'Institut national
 des appellations d'origine
 contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques
. Le contrôle des conditions
 de production 
et d'agrément de chacune de ces
d'un produit bénéficiant d'une indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut national des
 appellations d'origine
 contrôlées.
187
Il
189
, qui peut en déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation.
187 189
Il
, qui peut en déléguer l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5 pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel repose l'indication géographique protégée. Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique ou d'une des conditions de production entraîne l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du code de la consommation.
190

                                                                                    
191
"Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle de ces conditions.
192

                                                                                    
187 193
"L'Institut national des appellations d'origine
 donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute 
autre 
question relative aux appellations d'origine
 ou aux indications géographiques protégées
.
188 194

                                                                                    
189 195
"
Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion 
et à la défense 
des appellations d'origine mentionnées 
dans la présente section,
au présent chapitre
 ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées
.
196

                                                                                    
189 197
"Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine
 mentionnées 
à la section III du
dans le
 présent chapitre
, ainsi que des appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations et ester en justice pour cette défense
.
198

                                                                                    
199
"Les agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés conformément au 8° de l'article L. 215-1 du code de la consommation et avec des pouvoirs qui ne peuvent excéder ceux prévus à l'article L. 215-2 de ce même code en vue de contribuer à l'application des lois et règlements relatifs aux conditions de production des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée".
   

                    
193 203
###### Article L115-21
194 204

                                                                                    
205
Les produits susceptibles de bénéficier d'un label agricole ou d'une certification de conformité sont définis à l'article L. 643-1 du code rural, ci-après reproduit :
206

                                                                                    
195 207
"Art. L. 643-1. - 
Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges
"
.
   

                    
197 209
###### Article L115-22
198 210

                                                                                    
211
L'objet des labels agricoles est défini à l'article L. 643-2 du code rural, ci-après reproduit :
212

                                                                                    
199 213
"Art. L. 643-2. - 
Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure.
200 214

                                                                                    
201 215
"
L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 
115-23-1
643-4
.
202 216

                                                                                    
203 217
"
Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions particulières de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique.
204 218

                                                                                    
205 219
"
Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label
"
.
   

                    
207 221
###### Article L115-23
208 222

                                                                                    
223
L'objet de la certification de conformité est défini à l'article L. 643-3 du code rural, ci-après reproduit :
224

                                                                                    
209 225
"Art. L. 643-3. - 
La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 
115-23-1.
643-4".
   

                    
211 227
###### Article L115-23-1
212 228

                                                                                    
229
Le principe d'interdiction de faire figurer dans un label ou une certification de conformité une mention géographique non enregistrée comme indication géographique protégée est inscrit à l'article L. 643-4 du code rural, ci-après reproduit :
230

                                                                                    
213 231
"Art. L. 643-4 - 
Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.
214 232

                                                                                    
215 233
"
Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.
216 234

                                                                                    
217 235
"
L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.
218 236

                                                                                    
219 237
"
Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant 
la publication de la loi n° 94-2 du 3
le 4
 janvier 1994
 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires
, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date 
de publication de la loi précitée.
précitée.
238

                                                                                    
239
"Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les produtis de la pêche maritime, un label agricole ou une certification de conformité peut comporter une mention géographique qui n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée ou reconnue comme appellation d'origine contrôlée. Les obligations d'information des consommateurs prévues à l'article L. 642-4 sont applicables."
   

                    
221 241
###### Article L115-23-2
222 242

                                                                                    
243
La procédure de délivrance des labels agricoles et des certificats de conformité est définie à l'article L. 643-5 du code rural, ci-après reproduit :
244

                                                                                    
223 245
"Art. L. 643-5 - 
Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative.
 Seuls peuvent être agréés les organismes accrédités par une instance reconnue à cet effet par l'autorité administrative.
224 246

                                                                                    
225 247
"
Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni 
producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur
producteurs, ni fabricants, ni importateurs, ni vendeurs
 de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.
226 248

                                                                                    
227 249
"
L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.
250

                                                                                    
251
"Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité applicables aux producteurs agricoles et aux artisans qui commercialisent leurs produits en petite quantité directement sur le marché local de leur zone de production, y compris lorsque ces produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local".
   

                    
229 253
###### Article L115-23-3
230 254

                                                                                    
255
L'objet de l'homologation interministérielle des labels agricoles et des certifications de conformité est défini à l'article L. 643-6 du code rural, ci-après reproduit :
256

                                                                                    
231 257
"Art. L. 643-6. - 
Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel.
232 258

                                                                                    
233 259
Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique
"
.
   

                    
235 261
###### Article L115-23-4
236 262

                                                                                    
263
Les modalités d'application des dispositions relatives aux labels agricoles et aux certifications de conformité sont renvoyées à des décrets en Conseil d'Etat comme le dispose l'article L. 643-7 du code rural, ci-après reproduit :
264

                                                                                    
237 265
"Art. L. 643-7. - 
Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 
115-22
643-2
 à L. 
115-23-3
643-6
, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément
"
.
   

                    
239 267
###### Article L115-24
240 268

                                                                                    
241 269
Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :
242 270

                                                                                    
243 271
1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;
244 272

                                                                                    
245 273
2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
246 274

                                                                                    
247 275
3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues 
à l'article L. 115-23
aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural
 ;
248 276

                                                                                    
249 277
4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;
250 278

                                                                                    
251 279
5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
   

                    
253 281
###### Article L115-25
254 282

                                                                                    
255 283
Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des articles L. 
115-22 à
643-2 à L. 643-7 du code rural et
 L. 115-24
 du présent code
 et des textes pris pour leur application.
   

                    
257 285
###### Article L115-26
258 286

                                                                                    
287
Les interdictions d'utilisation des labels agricoles et des certificats de conformité pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou pour certains vins sont définies à l'article L. 643-8 du code rural, ci-après reproduit :
288

                                                                                    
259 289
"Art. L. 643-8. - 
Les labels agricoles et les certificats 
définis à l'article L. 115-23
de conformité
 ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays
"
.
   

                    
263 293
###### Article L115-26-1
264 294

                                                                                    
295
L'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée et l'attestation de spécificité sont définies à l'article L. 642-1 du code rural, ci-après reproduit :
296

                                                                                    
265 297
"Art. L. 642-1. - 
Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des 
communautés
Communautés
 européennes.
266 298

                                                                                    
267 299
Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des 
communautés
Communautés
 européennes.
268 300

                                                                                    
269 301
Seules les appellations d'origine mentionnées 
dans la section I du présent chapitre
aux articles L. 641-1 à L. 641-6
 peuvent 
demander
faire l'objet d'une demande en vue de
 leur enregistrement comme appellations d'origine protégées
.
302

                                                                                    
269 303
Seuls les produits ayant obtenu un label ou une certification de conformité peuvent bénéficier d'une indication géographique protégée. La demande d'enregistrement d'une indication géographique protégée s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre et suivant la procédure fixée par l'article L. 641-6
.
270 304

                                                                                    
271 305
La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions 
de la section II
du chapitre III
 du présent 
chapitre.
titre".
   

                    
273 307
###### Article L115-26-2
274 308

                                                                                    
275 309
Les 
organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 115-23-2 assurent le
modalités de
 contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité
 sont définies à l'article L. 642-2 du code rural, ci-après reproduit :
310

                                                                                    
275 311
"Art. L. 642-2. - Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des attestations de spécificité et, lorsque l'Institut national des appellations d'origine leur en a délégué la charge, des indications géographiques protégées
.
276 312

                                                                                    
277 313
"
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local
, y compris lorsque les produits sont cédés à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation implantée sur ce marché local"
.
   

                    
283 319
###### Article L115-26-4
284 320

                                                                                    
321
Les conditions d'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance sont définies à l'article L. 642-4 du code rural, ci-après reproduit :
322

                                                                                    
285 323
"Art. L. 642-4. - 
L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination 
reconnue comme appellation d'origine contrôlée ou 
enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité
, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine contrôlées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité
.
286 324

                                                                                    
325
"Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur.
326

                                                                                    
327
"Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de vin, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux spiritueux.
328

                                                                                    
329
"Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole non alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents visés à l'article L. 215-1 du code de la consommation.
330

                                                                                    
287 331
"
Un décret en Conseil d'Etat
,
 pris en application de l'article L. 214-1 
fixe en tant que de besoin
du code de la consommation, définit
 les conditions d'application du 
précédent alinéa.
présent article".
   

                    
706
###### Article L121-60
707

                        
708
Est soumis aux dispositions de la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers à usage d'habitation, par périodes déterminées ou déterminables, pour au moins trois années ou pour une durée indéterminée.
709

                        
710
Est soumis aux dispositions de la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.
   

                    
712
###### Article L121-61
713

                        
714
L'offre de contracter est établie par écrit et indique :
715

                        
716
1° L'identité et le domicile du professionnel ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ; s'il y a lieu, ceux du propriétaire des locaux et de l'intermédiaire, ainsi que le lien juridique existant entre eux ;
717

                        
718
2° La désignation et le descriptif précis du ou des locaux et de leur environnement ou les éléments permettant de les déterminer et, si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives aux délais d'exécution des travaux, au raccordement aux divers réseaux, aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement et au permis de construire ;
719

                        
720
3° Les indications essentielles relatives à l'administration de l'immeuble ;
721

                        
722
4° L'objet du contrat, la nature juridique du droit au titre duquel le consommateur jouira des locaux, la durée de ce droit, sa date de prise d'effet et les principales conditions légales de son exercice avec l'indication éventuelle de celles qui restent à remplir ;
723

                        
724
5° La date limite et les conditions de réalisation de l'acte définitif si l'offre tend à la formation d'un avant-contrat ;
725

                        
726
6° La durée et la fréquence de la période unitaire de jouissance ;
727

                        
728
7° Les dates d'occupation ou, le cas échéant, leurs modalités de fixation ainsi que les modalités de détermination des locaux occupés ;
729

                        
730
8° Les installations et équipements communs mis à la disposition du consommateur et les services fournis, à titre accessoire, ainsi que leur prestataire, les conditions d'accès à ces équipements et installations et une estimation du coût de cet accès pour le consommateur ;
731

                        
732
9° Le prix initial, les frais ainsi que le montant détaillé de toutes les sommes dues périodiquement ou leurs éléments de détermination ; le taux d'évolution annuel desdites sommes au cours de la période triennale précédant l'offre ou, si cette information n'est pas disponible, une mention avertissant du risque d'augmentation ; le montant ou les éléments de détermination des impôts, taxes et redevances obligatoires, à la date de l'offre ;
733

                        
734
10° Le mode de paiement du prix et, le cas échéant, le recours à un crédit quelle qu'en soit la forme ;
735

                        
736
11° L'affiliation ou la non-affiliation du professionnel à une bourse d'échanges et la possibilité offerte au consommateur d'y adhérer, ainsi que les conditions, en particulier financières, et effets essentiels de cette affiliation et de cette adhésion ;
737

                        
738
12° La mention du caractère limitatif de l'énumération des frais, charges ou obligations de nature contractuelle.
739

                        
740
L'offre est signée par le professionnel. Elle indique sa date et son lieu d'émission.
741

                        
742
Les mentions devant figurer dans l'offre sont précisées par un arrêté.
   

                    
744
###### Article L121-62
745

                        
746
L'offre reproduit en caractères très apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-68.
   

                    
748
###### Article L121-63
749

                        
750
L'offre, complétée par la mention de l'identité et du domicile du consommateur, est remise ou envoyée à ce dernier en deux exemplaires, dont l'un, qui lui est réservé, comporte un coupon détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation prévue à l'article L. 121-64. Ce coupon rappelle la mention de l'identité et du domicile ou du siège du professionnel.
751

                        
752
L'offre est maintenue pendant un délai de sept jours au moins à compter de sa réception par le consommateur. La preuve de la date de réception incombe au professionnel.
   

                    
754
###### Article L121-64
755

                        
756
L'acceptation de l'offre résulte de sa signature par le consommateur, précédée de la mention manuscrite de la date et du lieu, suivie de son envoi au professionnel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date d'envoi.
757

                        
758
Dans les mêmes formes, le consommateur peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter de l'envoi au professionnel de l'offre acceptée, sans indemnité ni frais, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.
   

                    
760
###### Article L121-65
761

                        
762
Les délais prévus par les articles L. 121-63 et L. 121-64 qui expireraient un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
   

                    
764
###### Article L121-66
765

                        
766
Avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-64, nul ne peut exiger ou recevoir du consommateur, directement ou indirectement, aucun versement ou engagement de versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit.
   

                    
768
###### Article L121-67
769

                        
770
Lorsqu'il est financé par un crédit porté à la connaissance du professionnel, le contrat est formé sous la condition suspensive de l'obtention de ce crédit.
771

                        
772
L'exercice par le consommateur de la faculté de rétractation prévue à l'article L. 121-64 emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté au financement du contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.
   

                    
774
###### Article L121-68
775

                        
776
Lorsque le consommateur réside en France ou lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire français, l'offre est rédigée en langue française.
777

                        
778
L'offre est en outre rédigée, au choix du consommateur, dans la langue ou l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il est ressortissant, parmi les langues officielles de la Communauté européenne.
779

                        
780
Lorsqu'en application des alinéas qui précèdent l'offre est rédigée en deux langues le consommateur signe, à son choix, l'une ou l'autre version.
781

                        
782
Lorsque le bien ou l'un des biens est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne que la France et que le contrat n'est pas rédigé dans la langue de cet Etat en application du présent article, une traduction conforme dans cette langue est remise au consommateur.
   

                    
784
###### Article L121-69
785

                        
786
Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60 indique la possibilité d'obtenir le texte des offres proposées ainsi que l'adresse du lieu où il peut être retiré.
   

                    
788
###### Article L121-70
789

                        
790
Est puni de 100 000 F d'amende le fait :
791

                        
792
1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60 sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les mentions énumérées à l'article L. 121-61 et reproduise en caractères très apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-68 ;
793

                        
794
2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 121-69.
   

                    
796
###### Article L121-71
797

                        
798
Est puni de 200 000 F d'amende le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-64.
   

                    
800
###### Article L121-72
801

                        
802
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71. Les peines encourues par les personnes morales sont :
803

                        
804
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
805

                        
806
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
   

                    
808
###### Article L121-73
809

                        
810
Est réputée non écrite toute clause qui attribue compétence à une juridiction d'un Etat non partie à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et à la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lorsque le consommateur a son domicile ou sa résidence habituelle en France ou lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire d'un Etat partie à ces conventions.
   

                    
812
###### Article L121-74
813

                        
814
Lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, et lorsque la loi qui régit le contrat ne comporte pas des règles conformes à la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, il sera fait impérativement application des dispositions mises en vigueur, pour respecter ladite directive, par l'Etat sur le territoire duquel est situé ce bien, ou, à défaut, des dispositions de la présente section.
   

                    
816
###### Article L121-75
817

                        
818
Lorsque le bien ou l'un des biens n'est pas situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le consommateur qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être privé, quelle que soit la loi applicable, de la protection que lui assurent les dispositions impératives prises par cet Etat en application de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, précitée :
819

                        
820
- si le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
821
- si le contrat a été précédé dans cet Etat d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;
822
- si le contrat a été conclu dans un Etat où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le professionnel pour l'inciter à contracter.
   

                    
824
###### Article L121-76
825

                        
826
Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. Le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61, L. 121-62, au premier alinéa de l'article L. 121-63 et aux articles L. 121-64 et L. 121-68 est sanctionné par la nullité du contrat.
   

                    
895 1063
##### Article L141-1
896 1064

                                                                                    
897 1065
I. - Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier et troisième alinéa, 46, 47 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, reproduits au paragraphe IV ci-après, les infractions aux dispositions prévues au présent code par :
898 1066

                                                                                    
899 1067
1° Les articles
 L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72,
 L. 122-6 et L. 122-7 ;
900 1068

                                                                                    
901 1069
2° Les articles L. 132-1 à L. 132-5, L. 133-1 et 134-1.
902 1070

                                                                                    
903 1071
II. - Dans les conditions fixées par les articles 45 à 48, 51, 52, 54 et 56 de l'ordonnance précitée, reproduits au paragraphe IV ci-après, les personnes habilitées en vertu de l'article 45 de cette ordonnance peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions prévues par les articles L. 113-3, L 121-35 et L. 122-1 du présent code.
904 1072

                                                                                    
905 1073
III. - Les dispositions des articles 54 et 56 de l'ordonnance précitée, reproduits au paragraphe IV ci-après, sont applicables aux dispositions prévues par les articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du présent code.
906 1074

                                                                                    
907 1075
IV. - Les règles relatives à l'application des dispositions des paragraphes I à III ci-dessus sont fixées par les articles 45 à 48, 51, 52, 54 et 56 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, reproduits ci-après :
908 1076

                                                                                    
909 1077
"Art. 45 : Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de la présente ordonnance.
910 1078

                                                                                    
911 1079
"Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour les affaires dont le conseil est saisi.
912 1080

                                                                                    
913 1081
"Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.
914 1082

                                                                                    
915 1083
"Art. 46 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.
916 1084

                                                                                    
917 1085
"Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
918 1086

                                                                                    
919 1087
"Art. 47 : Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transports à usage professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
920 1088

                                                                                    
921 1089
"Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.
922 1090

                                                                                    
923 1091
"Art. 48 : Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'économie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.
924 1092

                                                                                    
925 1093
"Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.
926 1094

                                                                                    
927 1095
"La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
928 1096

                                                                                    
929 1097
"Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
930 1098

                                                                                    
931 1099
"L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
932 1100

                                                                                    
933 1101
"La visite, qui ne peut commencer avant 6 heures ou après 21 heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
934 1102

                                                                                    
935 1103
"Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
936 1104

                                                                                    
937 1105
"Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale.
938 1106

                                                                                    
939 1107
"Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
940 1108

                                                                                    
941 1109
"Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.
942 1110

                                                                                    
943 1111
"Art. 51 : Les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.
944 1112

                                                                                    
945 1113
"Art. 52 : Sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article 45 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application de la présente ordonnance.
946 1114

                                                                                    
947 1115
"Art. 54 : La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.
948 1116

                                                                                    
949 1117
"Art. 56 : Pour l'application de la présente ordonnance, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête".