Code de la consommation


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Version consolidée au 2 juillet 1998 (version a0f3143)
La précédente version était la version consolidée au 26 mai 1998.

1132 1132
###### Article L215-1
1133 1133

                                                                                    
1134 1134
Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions aux chapitres II à VI :
1135 1135

                                                                                    
1136 1136
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;
1137 1137

                                                                                    
1138 1138
2° Les officiers de police judiciaire, dans les conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, et les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 dudit code ;
1139 1139

                                                                                    
1140 1140
3° Les vétérinaires inspecteurs, les préposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
1141 1141

                                                                                    
1142 1142
4° Les médecins inspecteurs 
départementaux de la
de
 santé
 publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique
 ;
1143 1143

                                                                                    
1144 1144
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
1145 1145

                                                                                    
1146 1146
6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
1147 1147

                                                                                    
1148 1148
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
1149 1149

                                                                                    
1150 1150
8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;
1151 1151

                                                                                    
1152 1152
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime.
1153 1153

                                                                                    
1154 1154
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.
   

                    
1525 1525
##### Article L222-1
1526 1526

                                                                                    
1527 1527
Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles L. 221-6 et L. 222-2 :
1528 1528

                                                                                    
1529 1529
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
1530 1530

                                                                                    
1531 1531
2° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie, ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
1532 1532

                                                                                    
1533 1533
3° Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
1534 1534

                                                                                    
1535 1535
4° Les agents de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture (service de la qualité alimentaire et des actions vétérinaires et service des politiques industrielles agro-alimentaires) ;
1536 1536

                                                                                    
1537 1537
5° Les 
médecins inspecteurs de santé publique et les 
pharmaciens inspecteurs
, les médecins inspecteurs du ministère de la
 de
 santé
 publique
 et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ;
1538 1538

                                                                                    
1539 1539
6° Les inspecteurs du travail ;
1540 1540

                                                                                    
1541 1541
7° Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
1542 1542

                                                                                    
1543 1543
8° Les services de police et de gendarmerie.