Code de la consommation


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Version consolidée au 3 avril 1997 (version dc35ccb)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 1996.

2599 2599
##### Article L562-1
2600 2600

                                                                                    
2601 2601
L'établissement est administré par un conseil comprenant des représentants de l'administration, des activités industrielles, des organisations de consommateurs, du personnel de l'établissement ainsi que des personnalités qualifiées.
2602

                                                                                    
   

                    
2613
##### Article R112-1
2614

                        
2615
Au sens du présent chapitre, on entend par :
2616

                        
2617
1° Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme ;
2618

                        
2619
2° Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification ;
2620

                        
2621
3° Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.
   

                    
2623
##### Article R112-2
2624

                        
2625
On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.
2626

                        
2627
Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.
   

                    
2629
##### Article R112-3
2630

                        
2631
Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients :
2632

                        
2633
1° Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
2634

                        
2635
2° Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
2636

                        
2637
3° Les auxiliaires technologiques ;
2638

                        
2639
4° Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.
   

                    
2641
##### Article R112-4
2642

                        
2643
On entend par liquide de couverture les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation, tels que eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.
   

                    
2645
##### Article R112-5
2646

                        
2647
On entend par lot de fabrication un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
   

                    
2649
##### Article R112-6
2650

                        
2651
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux prescriptions du présent chapitre.
   

                    
2653
##### Article R112-7
2654

                        
2655
L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.
2656

                        
2657
L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
2658

                        
2659
Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière au sens du décret n° 81-574 du 15 mai 1981 ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.
2660

                        
2661
Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celle-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.
   

                    
2663
##### Article R112-8
2664

                        
2665
Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent chapitre doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.
   

                    
2667
##### Article R112-9
2668

                        
2669
Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre, les mentions obligatoires suivantes :
2670

                        
2671
1° La dénomination de vente ;
2672

                        
2673
2° La liste des ingrédients ;
2674

                        
2675
3° La quantité nette ;
2676

                        
2677
4° La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
2678

                        
2679
5° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne ;
2680

                        
2681
6° Le lieu d'origine ou de provenance chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
2682

                        
2683
7° Le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi ;
2684

                        
2685
8° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;
2686

                        
2687
9° L'indication du lot de fabrication ;
2688

                        
2689
10° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires.
   

                    
2691
##### Article R112-10
2692

                        
2693
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues à l'article R. 112-9 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 3°, 4° et 8° dudit article sont regroupées dans le même champ visuel.
2694

                        
2695
Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 112-9.
   

                    
2697
##### Article R112-11
2698

                        
2699
Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.
   

                    
2701
##### Article R112-12
2702

                        
2703
Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, 3°, 6° et 10° de l'article R. 112-9.
   

                    
2705
##### Article R112-13
2706

                        
2707
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des articles R. 112-9 à R. 112-12, notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels.
   

                    
2709
##### Article R112-14
2710

                        
2711
La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est celle fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux. En l'absence de réglementations ou d'usages, cette dénomination doit consister en une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation. La description doit être suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
2712

                        
2713
Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie.
2714

                        
2715
Chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, la dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tels que, notamment : en poudre, lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué, concentré, fumé.
   

                    
2717
##### Article R112-15
2718

                        
2719
La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.
2720

                        
2721
Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires suivantes :
2722

                        
2723
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
2724

                        
2725
2° Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
2726

                        
2727
3° Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;
2728

                        
2729
4° Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;
2730

                        
2731
5° Produits constitués d'un seul ingrédient ;
2732

                        
2733
6° Agents d'aromatisation dont le support et les additifs devront être indiqués.
   

                    
2735
##### Article R112-16
2736

                        
2737
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés précisent les modalités d'expression des mentions prévues à l'article R. 112-15, notamment en ce qui concerne les ingrédients composés ou en mélange, les ingrédients utilisés sous forme concentrée ou déshydratée, l'eau d'addition ou les ingrédients volatils.
   

                    
2739
##### Article R112-17
2740

                        
2741
Lorsque la dénomination de vente d'une denrée alimentaire ou son étiquetage fait référence à la présence ou à la faible teneur d'un ou plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour les caractéristiques de cette denrée, leur quantité, minimale ou maximale selon le cas, doit être indiquée, sauf s'ils ont été utilisés exclusivement à faible dose comme aromatisants. Cette quantité est exprimée en pourcentage ou en valeur absolue, dans les cas fixés par arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés.
   

                    
2743
##### Article R112-18
2744

                        
2745
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir que la dénomination de certaines denrées alimentaires sera accompagnée de l'indication d'un ingrédient particulier ou que la quantité d'un ingrédient particulier sera mentionnée.
   

                    
2747
##### Article R112-19
2748

                        
2749
L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire pour les produits dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou 5 millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques.
   

                    
2751
##### Article R112-20
2752

                        
2753
Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.
   

                    
2755
##### Article R112-21
2756

                        
2757
Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modes d'expression de la quantité selon la nature des denrées alimentaires ou dispensent certaines denrées de cette indication. Ces arrêtés peuvent également prévoir des modalités particulières d'expression de la quantité dans les cas de réunion d'emballages ou de préemballages.
   

                    
2759
##### Article R112-22
2760

                        
2761
L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées.
2762

                        
2763
Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation.
2764

                        
2765
Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale.
2766

                        
2767
La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de la température à respecter, en fonction desquelles elle a été déterminée.
   

                    
2769
##### Article R112-23
2770

                        
2771
Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires suivantes :
2772

                        
2773
1° Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et aux produits similaires tels que les jets de légumineuses ;
2774

                        
2775
2° Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ;
2776

                        
2777
3° Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin ;
2778

                        
2779
4° Boissons titrant 10 % ou plus en volume d'alcool ;
2780

                        
2781
5° Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités ;
2782

                        
2783
6° Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, en raison de leur nature, sont consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;
2784

                        
2785
7° Vinaigres ;
2786

                        
2787
8° Sel de cuisine ;
2788

                        
2789
9° Sucres à l'état solide ;
2790

                        
2791
10° Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés ;
2792

                        
2793
11° Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher ;
2794

                        
2795
12° Doses individuelles de glaces alimentaires.
   

                    
2797
##### Article R112-24
2798

                        
2799
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication des dates mentionnées à l'article R. 112-22.
   

                    
2801
##### Article R112-25
2802

                        
2803
Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-4 et à l'article 26 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est atteinte.
2804

                        
2805
Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
   

                    
2807
##### Article R112-26
2808

                        
2809
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques de son indication.
2810

                        
2811
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 8° de l'article R. 112-9 ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement n° 1627/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.
   

                    
2813
##### Article R112-27
2814

                        
2815
Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires préemballées doivent comporter sur leur préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci une indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent.
2816

                        
2817
L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée sous sa responsabilité par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur du territoire de la Communauté européenne.
2818

                        
2819
Sont dispensés de l'indication du lot de fabrication les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ainsi que les denrées alimentaires mentionnées au 1° de l'article R. 112-31.
   

                    
2821
##### Article R112-28
2822

                        
2823
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication du lot de fabrication.
   

                    
2825
##### Article R112-29
2826

                        
2827
Toute denrée alimentaire présentée non préemballée à la vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues à l'article R. 112-14.
   

                    
2829
##### Article R112-30
2830

                        
2831
L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant selon les dispositions prévues aux articles R. 112-5 et R. 112-27.
   

                    
2833
##### Article R112-31
2834

                        
2835
Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires suivantes :
2836

                        
2837
1° Les produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont :
2838

                        
2839
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
2840

                        
2841
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
2842

                        
2843
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
2844

                        
2845
2° Les denrées alimentaires présentées sur les lieux de vente au consommateur, qui :
2846

                        
2847
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
2848

                        
2849
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate.
   

                    
2851
##### Article R*112-32
2852

                        
2853
A l'exception des articles R. 112-27 et R.112-28, le présent chapitre n'est pas applicable à l'étiquetage et à la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des moûts de raisin ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement n° 3309-85 du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1985 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.
2854

                        
2855
A l'exception des dispositions de l'article R. 112-7, le présent chapitre n'est pas non plus applicable aux produits visés par les règlements n° 1035-72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et n° 2772-75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs.
   

                    
2857
##### Article R112-33
2858

                        
2859
En ce qui concerne les bouteilles de verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1°, 3° et 8° de l'article R. 112-9 est indiquée de façon indélébile, l'obligation prévue à l'article R. 112-11 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.
   

                    
2863
##### Article R113-1
2864

                        
2865
Sont punies de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, la vente de biens ou produits, ou la prestation de services à des prix fixés en violation des décrets pris en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 reproduit à l'article L. 113-1, ou des arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ci-dessus mentionnée, figurant en annexe au présent code.
2866

                        
2867
Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux arrêtés prévus à l'article L. 113-3 fixant les modalités d'information du consommateur sur les prix et conditions particulières de vente.
2868

                        
2869
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.
   

                    
2873
##### Article R114-1
2874

                        
2875
Les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services dont le prix convenu est supérieur à 3 000 F sont soumis aux dispositions de l'article L. 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate.
   

                    
2889
####### Article R115-1
2890

                        
2891
La déclaration prévue à l'article L. 115-28 est adressée par l'organisme certificateur au ministère chargé de l'industrie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
2892

                        
2893
Elle est accompagnée d'un dossier de nature à établir l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur, appréciées au regard des normes en vigueur relatives aux organismes de certification.
   

                    
2895
####### Article R115-2
2896

                        
2897
Le dossier mentionné à l'article R. 115-1 comprend :
2898

                        
2899
1° Une description des activités de l'organisme, de sa structure, de ses moyens techniques, de son mode de financement ainsi que de ses liens éventuels avec des fabricants, importateurs ou vendeurs de produits ou de services objets de la certification qu'il se propose d'opérer ;
2900

                        
2901
2° Ses statuts, son règlement intérieur, les noms et qualités des dirigeants responsables de la certification et des membres du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu ;
2902

                        
2903
3° La liste des produits ou services que l'organisme se propose de certifier, une description des moyens et procédures qui seront mis en oeuvre pour élaborer et valider les référentiels utilisés par l'organisme pour la certification et des modalités de présentation de la certification ;
2904

                        
2905
4° Les règles générales relatives à la délivrance et au contrôle de l'utilisation de la certification ;
2906

                        
2907
5° Les mesures prévues à l'encontre des professionnels qui feraient de leur certification un usage contraire aux dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 ;
2908

                        
2909
6° Les moyens que l'organisme certificateur se propose de mettre en oeuvre pour assurer le contrôle des produits ou services qu'il certifie, la répartition des responsabilités au sein de l'organisme ainsi que la qualification du personnel chargé de la certification ;
2910

                        
2911
7° Les procédures de gestion des documents relatifs à la certification et des réclamations.
   

                    
2913
####### Article R115-3
2914

                        
2915
Si la déclaration comporte les pièces énumérées à l'article R. 115-2 ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie en donne récépissé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception du dossier.
2916

                        
2917
Si le dossier de déclaration est incomplet, le ministre chargé de l'industrie, dans les quinze jours de la réception du dossier, invite l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 115-1. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa du présent article.
   

                    
2919
####### Article R115-4
2920

                        
2921
Toute modification de l'un des éléments du dossier prévu à l'article R. 115-2 doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes et donner lieu à délivrance d'un récépissé dans les conditions prévues à l'article R. 115-3.
   

                    
2923
####### Article R115-5
2924

                        
2925
La liste des organismes certificateurs déclarés est publiée et mise à jour régulièrement, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française. Cette publication, qui n'a aucune valeur de reconnaissance officielle, n'engage pas la responsabilité de l'Etat.
   

                    
2929
####### Article R115-6
2930

                        
2931
L'impartialité et la compétence d'un organisme certificateur peuvent être établies par un document délivré à cet effet par une instance d'accréditation, reconnue par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'industrie.
2932

                        
2933
Dans ce cas, le dossier accompagnant la déclaration prévue à l'article R. 115-1 peut ne comporter que les éléments cités aux points 1°, 2° et 3° de l'article R. 115-2.
   

                    
2935
####### Article R115-7
2936

                        
2937
Ne peut être reconnu en tant qu'instance d'accréditation qu'un organisme indépendant, impartial et compétent, conforme aux normes internationales existantes, disposant de moyens techniques et financiers suffisants et composé d'une manière équilibrée de façon à assurer la représentation de l'ensemble des intérêts concernés par la certification, sans prédominance de l'un d'entre eux.
   

                    
2941
####### Article R115-8
2942

                        
2943
Les référentiels doivent, dans les conditions indiquées au 3° de l'article R. 115-2, être élaborés et validés en concertation avec des représentants des diverses parties intéressées, et notamment les associations ou organismes représentatifs des professionnels, les associations ou organismes représentatifs des consommateurs et des utilisateurs, ainsi que les administrations concernées.
2944

                        
2945
Lorsqu'il s'agit de documents élaborés unilatéralement, ils doivent au moins être validés par les représentants des diverses parties intéressées précitées.
2946

                        
2947
L'organisation de la concertation et de la validation incombe à l'organisme certificateur qui est tenu d'y associer l'ensemble des partenaires intéressés, dans le respect des engagements qu'il a pris conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 115-2.
   

                    
2949
####### Article R115-9
2950

                        
2951
Chaque référentiel définit son propre champ d'application et comporte :
2952

                        
2953
1° Les caractéristiques retenues pour décrire les produits ou les services qui feront l'objet d'un contrôle, les valeurs limites des caractéristiques éventuellement exigées pour la certification et les modalités retenues pour classer ces produits ou ces services en fonction de leurs caractéristiques ;
2954

                        
2955
2° La nature et le mode de présentation des informations considérées comme essentielles et qui doivent être portées à la connaissance des utilisateurs ou des consommateurs ;
2956

                        
2957
3° Les méthodes d'essais, de mesure, d'analyse, de test ou d'évaluation utilisées pour la détermination des caractéristiques certifiées et qui, dans la mesure du possible, devront se référer aux normes homologuées existantes ;
2958

                        
2959
4° Les modalités des contrôles auxquels procède l'organisme certificateur et ceux auxquels s'engagent à procéder les fabricants, importateurs, vendeurs des produits ou prestataires des services faisant l'objet de la certification ;
2960

                        
2961
5° Le cas échéant, les engagements pris par les fabricants ou prestataires concernant les conditions d'installation des produits ou d'exécution des services certifiés, les conditions du service après-vente et de la réparation des préjudices causés aux utilisateurs ou consommateurs par la non-conformité du produit ou du service aux caractéristiques certifiées.
   

                    
2965
####### Article R115-10
2966

                        
2967
Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, doivent obligatoirement être portés à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
2968

                        
2969
1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou sa marque collective de certification, ainsi que son adresse ;
2970

                        
2971
2° L'identification du référentiel servant de base à la certification ;
2972

                        
2973
3° Les caractéristiques certifiées essentielles présentées dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 115-9.
   

                    
2975
####### Article R115-11
2976

                        
2977
Les référentiels validés font l'objet d'une publicité, sous la forme d'un avis au Journal officiel de la République française.
2978

                        
2979
Cette publication comporte le nom et l'adresse de l'organisme certificateur, l'identification précise du produit ou du service concerné ainsi que les éléments essentiels du référentiel, et notamment les caractéristiques certifiées faisant l'objet d'un contrôle.
2980

                        
2981
Ces référentiels sont tenus à la disposition du public par l'organisme certificateur, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 115-28.
   

                    
2985
####### Article R115-12
2986

                        
2987
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout responsable de la mise sur le marché d'un produit ou tout prestataire de service, qui fait référence à la certification de ce produit ou de ce service, de ne pas faire figurer dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de ceux-ci, l'une des mentions ou indications prévues à l'article R. 115-10.
   

                    
2997
###### Article R121-1
2998

                        
2999
Pour toutes les opérations de vente à distance, le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16 est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe.
3000

                        
3001
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.
   

                    
3003
###### Article R121-2
3004

                        
3005
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe le professionnel qui, dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services faite à distance à un consommateur, omettra d'indiquer le nom de son entreprise, son numéro de téléphone, l'adresse de son siège et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre.
3006

                        
3007
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.
   

                    
3011
###### Article R121-3
3012

                        
3013
Le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L. 121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat laissé au client.
3014

                        
3015
Il doit pouvoir en être facilement séparé.
3016

                        
3017
Sur l'exemplaire du contrat, doit figurer la mention :
3018

                        
3019
" Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre ".
   

                    
3021
###### Article R121-4
3022

                        
3023
Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé.
3024

                        
3025
Son envoi à cette adresse dans le délai de sept jours prévu à l'article L. 121-25 a pour effet d'annuler la commande sans que le vendeur puisse invoquer une erreur dans le libellé de ladite adresse, telle qu'elle figure sur le formulaire détachable, ou un défaut de qualité du signataire de l'avis de réception, à cette adresse, de l'envoi recommandé exigé par l'article L. 121-25 pour la dénonciation du contrat.
   

                    
3027
###### Article R121-5
3028

                        
3029
Le formulaire prévu à l'article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :
3030

                        
3031
1° En tête, la mention "Annulation de commande" (en gros caractères), suivie de la référence "Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26" ;
3032

                        
3033
2° Puis, sous la rubrique "Conditions", les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :
3034

                        
3035
"Compléter et signer ce formulaire" ;
3036

                        
3037
"L'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception" (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;
3038

                        
3039
"Utiliser l'adresse figurant au dos" ;
3040

                        
3041
"L'expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant" (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ;
3042

                        
3043
3° Et, après un espacement, la phrase :
3044

                        
3045
"Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après", suivie des indications suivantes, à raison d'une seule par ligne :
3046

                        
3047
"Nature du bien ou du service commandé...".
3048

                        
3049
"Date de la commande...".
3050

                        
3051
"Nom du client...".
3052

                        
3053
"Adresse du client...".
3054

                        
3055
4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots :
3056

                        
3057
"Signature du client...".
   

                    
3059
###### Article R121-6
3060

                        
3061
Le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5, ainsi que des références d'ordre comptable.
   

                    
3065
###### Article R121-7
3066

                        
3067
Les règles relatives aux ventes directes aux consommateurs sont fixées par les articles 1er à 7 du décret n° 74-429 du 15 mai 1974 reproduits ci-après :
3068

                        
3069
"Art. 1er :
3070

                        
3071
"Sont considérées comme ventes directes aux consommateurs, au sens de l'article 39 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, les ventes de détail de ses produits effectuées par toute entreprise industrielle, à l'exception :
3072

                        
3073
"1° Des ventes dans les magasins de l'entreprise quand ceux-ci sont spécialement aménagés à cet effet et ouverts au public selon les usages locaux ;
3074

                        
3075
"2° Des ventes par correspondance et des ventes à domicile quand elles constituent une activité permanente de l'entreprise ;
3076

                        
3077
"3° Des ventes exclusivement réservées aux membres du personnel de l'entreprise ;
3078

                        
3079
"4° Des ventes effectuées pour le compte de l'entreprise par des commerçants ou agents commerciaux immatriculés soit au registre du commerce, soit au registre spécial des agents commerciaux ;
3080

                        
3081
"5° Des ventes effectuées par les entreprises immatriculées au répertoire des métiers.
3082

                        
3083
"Lorsqu'elle exerce une ou plusieurs activités visées au 1° et au 2° ci-dessus, l'entreprise doit satisfaire aux obligations juridiques, sociales et fiscales incombant à ceux qui exercent le commerce de détail.
3084

                        
3085
"Art. 2 :
3086

                        
3087
"Les ventes directes aux consommateurs sont soumises, qu'elles soient ou non effectuées dans les locaux de l'entreprise et qu'elles soient ou non accompagnées de publicité, à une autorisation préalable du maire de la commune dans laquelle elles doivent avoir lieu.
3088

                        
3089
"L'autorisation ne peut être accordée que si les ventes sont effectuées à titre exceptionnel en vue de permettre l'écoulement accéléré des stocks de marchandises produites par l'entreprise.
3090

                        
3091
"La durée pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut excéder un mois.
3092

                        
3093
"La décision doit être notifiée au demandeur dans un délai de vingt jours à partir de la date d'envoi du dossier justificatif avec demande d'avis de réception ; faute de quoi, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, l'autorisation est réputée accordée.
3094

                        
3095
"Les décisions rejetant une demande d'autorisation ou accordant une autorisation assortie de conditions doivent être motivées.
3096

                        
3097
"Art. 3 :
3098

                        
3099
A l'appui de la demande d'autorisation, l'entreprise est tenue :
3100

                        
3101
"1° De produire un extrait établissant qu'elle est immatriculée au registre du commerce depuis un an au moins et un extrait de son inscription au registre des patentes ;
3102

                        
3103
"2° De justifier du motif pour lequel elle désire procéder à une vente directe aux consommateurs ;
3104

                        
3105
"3° De produire un inventaire des produits à vendre en indiquant leur valeur globale et le délai indispensable à leur écoulement ;
3106

                        
3107
"4° De justifier de sa qualité de producteur des marchandises à mettre en vente ;
3108

                        
3109
"5° D'indiquer l'emplacement de la vente et sa durée ;
3110

                        
3111
"6° De faire connaître, le cas échéant, la publicité qu'elle se propose d'effectuer en vue de la vente.
3112

                        
3113
"Art. 4 :
3114

                        
3115
"Le préfet peut déterminer, en tant que de besoin, par branche d'activité et pour tout ou partie du département, les mois pendant lesquels les maires peuvent autoriser des ventes directes aux consommateurs.
3116

                        
3117
"Art. 5 :
3118

                        
3119
"Une même entreprise ne peut bénéficier pour le même établissement d'une nouvelle autorisation avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis le début de la vente précédemment autorisée.
3120

                        
3121
"Toutefois ce délai est ramené à six mois en ce qui concerne les autorisations d'écoulement des produits à caractère saisonnier.
3122

                        
3123
"Art. 6 :
3124

                        
3125
"Sont passibles d'une amende de 3 000 F à 6 000 F, pouvant être portée en cas de récidive à 12 000 F, la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente de produits, à l'occasion d'une vente directe aux consommateurs, lorsque :
3126

                        
3127
"1° Ces opérations sont effectuées sans que l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ait été préalablement obtenue ou sans que les conditions auxquelles l'octroi de l'autorisation aura été soumis aient été respectées ;
3128

                        
3129
"2° Les produits ou certains des produits vendus, mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente n'ont pas été fabriqués par le bénéficiaire de l'autorisation ;
3130

                        
3131
"3° Le délai imparti pour la réalisation de la vente a été dépassé.
3132

                        
3133
"Art. 7 :
3134

                        
3135
"Dans les cas prévus à l'article 6 ci-dessus, la saisie des produits mis en vente, exposés ou détenus en vue de la vente et celle des véhicules, instruments, ustensiles et accessoires utilisés pour la vente, la mise en vente, l'exposition et la détention en vue de la vente pourra être effectuée par les agents habilités à relever les infractions, et leur confiscation pourra être prononcée par le tribunal".
   

                    
3139
###### Article R121-8
3140

                        
3141
La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à 500 F ; 30 F plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 500 F.
3142

                        
3143
Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 350 F et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.
   

                    
3145
###### Article R121-9
3146

                        
3147
Ne sont pas considérés comme primes :
3148

                        
3149
1° Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;
3150

                        
3151
2° Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;
3152

                        
3153
3° Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.
   

                    
3155
###### Article R121-10
3156

                        
3157
Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité.
3158

                        
3159
Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.
   

                    
3163
###### Article R121-11
3164

                        
3165
Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux :
3166

                        
3167
1° Bon de commande ;
3168

                        
3169
2° Extraits du règlement ;
3170

                        
3171
3° Présentation des lots ;
3172

                        
3173
4° Bulletin ou bon de participation.
3174

                        
3175
Ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions sus-énumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.
   

                    
3177
###### Article R121-12
3178

                        
3179
Les lots mis en jeu figurant dans l'inventaire prévus par l'article L. 121-37 sont présentés par ordre de valeur.
   

                    
3181
###### Article R121-13
3182

                        
3183
Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
3184

                        
3185
1° Les ventes ou offres de vente, les prestations de services ou offres de telles prestations faites avec primes aux consommateurs ou acheteurs, prohibées par l'article L. 121-31 ;
3186

                        
3187
2° Les refus ou subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, interdits par l'article L. 122-1 ;
3188

                        
3189
3° La violation des règles sur la valeur des échantillons fixées à l'article R. 121-8 ;
3190

                        
3191
4° La violation des règles de marquage des objets publicitaires définies à l'article R. 121-10.
3192

                        
3193
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
   

                    
3205
###### Article R122-1
3206

                        
3207
Les règles relatives à la prohibition des envois forcés sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal reproduit ci-après :
3208

                        
3209
" Art.R. 635-2 :
3210

                        
3211
" Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
3212

                        
3213
" Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
3214

                        
3215
" 1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
3216

                        
3217
" 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
3218

                        
3219
" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.
3220

                        
3221
" Les peines encourues par les personnes morales sont :
3222

                        
3223
" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;
3224

                        
3225
" 2° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
3226

                        
3227
" 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
3228

                        
3229
" La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 ".
   

                    
3243
###### Article R132-1
3244

                        
3245
Dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d'une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d'autre part, est interdite comme abusive au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations.
   

                    
3247
###### Article R132-2
3248

                        
3249
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, est interdite la clause ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre.
3250

                        
3251
Toutefois, il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement.
   

                    
3255
###### Article R132-3
3256

                        
3257
La commission des clauses abusives, instituée par l'article L. 132-2, comprend treize membres répartis de la manière suivante :
3258

                        
3259
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
3260

                        
3261
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'Etat ;
3262

                        
3263
3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;
3264

                        
3265
4° Quatre représentants des professionnels ;
3266

                        
3267
5° Quatre représentants des consommateurs.
3268

                        
3269
Un vice-président, nommé au titre du 2°, est désigné.
3270

                        
3271
La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
   

                    
3273
###### Article R132-4
3274

                        
3275
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat, renouvelable, de trois ans. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l'exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.
3276

                        
3277
Tout membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire lorsqu'il a un intérêt direct et personnel ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
3278

                        
3279
La commission est assistée d'un secrétaire général et d'un ou plusieurs rapporteurs permanents mis à disposition par le ministre chargé de la consommation. En outre, des rapporteurs particuliers peuvent être désignés par le président à raison de leurs compétences.
   

                    
3281
###### Article R132-5
3282

                        
3283
La commission siège en formation plénière ou en une ou plusieurs formations restreintes composées du président ou du vice-président et des membres de la commission désignés à cet effet par le président.
3284

                        
3285
Le président répartit les affaires qu'il n'entend pas réserver à la formation plénière entre les formations restreintes. Il répartit avec le secrétaire général les affaires entre les rapporteurs.
3286

                        
3287
Les membres de la commission et les rapporteurs peuvent entendre toute personne susceptible d'apporter des informations sur les affaires dont ils ont la charge et se faire communiquer tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
3288

                        
3289
Les séances ne sont pas publiques. Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsque est examinée une saisine judiciaire. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3290

                        
3291
Tout membre titulaire qui n'assiste pas, sans motif légitime, à trois réunions consécutives est déclaré démissionnaire.
3292

                        
3293
La commission établit son règlement intérieur qui définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines autres que d'origine judiciaire. Ce règlement est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
3295
###### Article R132-6
3296

                        
3297
La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.
3298

                        
3299
Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1. L'avis ne lie pas le juge.
3300

                        
3301
La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
3302

                        
3303
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
   

                    
3309
##### Article R134-1
3310

                        
3311
Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement.
3312

                        
3313
En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
   

                    
3321
##### Article R141-1
3322

                        
3323
Les règles relatives aux procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 du code de commerce sont fixées à l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 reproduit ci-après :
3324

                        
3325
L'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 a été abrogé par l'article 50 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002.
   

                    
3327
##### Article R141-2
3328

                        
3329
Les règles relatives aux procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 du code de commerce sont fixées à l'article 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 reproduit ci-après :
3330

                        
3331
L'article 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 a été abrogé par l'article 50 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002.
   

                    
3335
##### Article R142-1
3336

                        
3337
Les litiges civils nés de l'application du présent code relèvent, lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, des règles relatives à la saisine simplifiée du tribunal d'instance fixées par les articles 847-1 et 847-2 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après :
3338

                        
3339
"Art. 847-1 :
3340

                        
3341
"Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
3342

                        
3343
"La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social et préciser l'objet de la demande.
3344

                        
3345
"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
3346

                        
3347
"Art. 847-2 :
3348

                        
3349
"Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
3350

                        
3351
"La convocation adressée au défenseur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation".
   

                    
3353
##### Article R142-2
3354

                        
3355
Les litiges civils nés de l'application du présent code peuvent faire l'objet de la procédure définie par les articles 1425-1 à 1425-9 du nouveau code de procédure civile reproduits ci-après :
3356

                        
3357
"Art. 1425-1 :
3358

                        
3359
"L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction.
3360

                        
3361
Le juge de proximité est compétent dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de l'article 847-4 du présent code".
3362

                        
3363
"Art. 1425-2 :
3364

                        
3365
"La demande est portée au choix du demandeur, soit devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le défenseur, soit devant le tribunal d'instance du lieu d'exécution de l'obligation.
3366

                        
3367
"Art. 1425-3 :
3368

                        
3369
"La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828.
3370

                        
3371
"La requête contient :
3372

                        
3373
"1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ;
3374

                        
3375
"2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
3376

                        
3377
"Elle est accompagnée des documents justificatifs.
3378

                        
3379
"La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
3380

                        
3381
"Art. 1425-4 :
3382

                        
3383
"Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours.
3384

                        
3385
"Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée.
3386

                        
3387
"L'ordonnance mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée.
3388

                        
3389
"Art. 1425-5 :
3390

                        
3391
"Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.
3392

                        
3393
"Art. 1425-6 :
3394

                        
3395
"L'ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au greffe qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
3396

                        
3397
"Art. 1425-7 :
3398

                        
3399
"Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L'affaire est retirée du rôle.
3400

                        
3401
"A défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire.
3402

                        
3403
"La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
3404

                        
3405
"Art. 1425-8 :
3406

                        
3407
"Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
3408

                        
3409
"Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
3410

                        
3411
"En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.
3412

                        
3413
"Art. 1425-9 :
3414

                        
3415
"Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant".
   

                    
3427
###### Article R211-1
3428

                        
3429
Les dispositions des articles R. 211-2 et R. 211-3 s'appliquent aux écrits constatant les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs et concernant la garantie et le service après-vente des appareils portés sur une liste fixée par arrêté des ministres de la consommation, de la justice, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
   

                    
3431
###### Article R211-2
3432

                        
3433
La présentation des écrits doit être conforme au tableau annexé au présent code dont toutes les rubriques doivent être remplies.
   

                    
3435
###### Article R211-3
3436

                        
3437
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe celui qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 211-2.
   

                    
3439
###### Article R211-4
3440

                        
3441
Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.
   

                    
3443
###### Article R211-5
3444

                        
3445
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l'article R. 211-4.
   

                    
3457
###### Article R215-1
3458

                        
3459
Les infractions aux articles L. 213-1 à L. 216-9 sont recherchées et constatées conformément aux dispositions portées au présent chapitre et au chapitre VI. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puisse être établie par toutes voies de droit commun.
   

                    
3463
###### Article R*215-2
3464

                        
3465
Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires, dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder. Ils dressent procès-verbal de leurs constatations ; ils peuvent y joindre des spécimens d'emballages ou d'étiquetages ainsi qu'un échantillon de la marchandise destinés à servir de pièces à conviction. La quantité du produit rendue inutilisable fait l'objet de la procédure de remboursement prévue à l'article R. 215-9.
3466

                        
3467
Ils peuvent en outre opérer des prélèvements et effectuer des saisies dans les conditions fixées par les articles ci-après.
   

                    
3469
###### Article R215-3
3470

                        
3471
Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte pour les constatations, les prélèvements ou saisies aux agents mentionnés à l'article L. 215-1.
3472

                        
3473
Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'apporter aucun obstacle aux réquisitions pour prises d'échantillons ou pour saisies et de représenter les titres de mouvement, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.
3474

                        
3475
Les diverses administrations publiques sont tenues de donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
   

                    
3477
###### Article R215-4
3478

                        
3479
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-14 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.
   

                    
3481
###### Article R215-5
3482

                        
3483
Tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction, sur papier non timbré, d'un procès-verbal comportant les mentions suivantes :
3484

                        
3485
1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ;
3486

                        
3487
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3488

                        
3489
3° Les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;
3490

                        
3491
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
3492

                        
3493
5° La signature de l'agent verbalisateur.
   

                    
3495
###### Article R215-6
3496

                        
3497
Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l'importance du lot de marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés, l'identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.
3498

                        
3499
Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal ; en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.
3500

                        
3501
Le procès-verbal porte également le numéro sous lequel il est enregistré au moment de sa réception par le service administratif.
   

                    
3503
###### Article R215-7
3504

                        
3505
Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
3506

                        
3507
A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur la proposition de la commission visée à l'article R. 551-1, peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.
   

                    
3509
###### Article R215-8
3510

                        
3511
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
3512

                        
3513
1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
3514

                        
3515
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3516

                        
3517
3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;
3518

                        
3519
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
3520

                        
3521
5° Le numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le service administratif ;
3522

                        
3523
6° La signature de l'agent verbalisateur.
   

                    
3525
###### Article R*215-9
3526

                        
3527
Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, doit le mettre en demeure de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables.
3528

                        
3529
Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent.
3530

                        
3531
Un récépissé détaché d'un carnet à souches est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent.
3532

                        
3533
En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent.
   

                    
3535
###### Article R215-10
3536

                        
3537
L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal.
3538

                        
3539
Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié. Les mesures de garantie qui pourront être imposées, à cet égard, seront fixées par l'un des arrêtés ministériels prévus à l'article R. 215-7.
   

                    
3541
###### Article R215-11
3542

                        
3543
Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception de celui que le propriétaire ou détenteur du produit a pu conserver en dépôt, sont immédiatement envoyés, par l'agent verbalisateur, à la préfecture du département où le prélèvement a été effectué, et, dans le ressort de la préfecture de police, au préfet de police.
3544

                        
3545
S'il s'agit d'un prélèvement d'échantillons à rapprocher d'autres échantillons précédemment prélevés, le procès-verbal et les échantillons sont envoyés par l'agent verbalisateur au service de l'Etat dans le ressort duquel le prélèvement initial a été opéré.
3546

                        
3547
Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons aux sous-préfectures ou à tout autre service administratif.
3548

                        
3549
Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'entrée sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Dans les moindres délais, il transmet l'un de ces échantillons au laboratoire compétent. Les échantillons à rapprocher doivent être adressés au même laboratoire.
3550

                        
3551
L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 215-10, les deux autres échantillons sont conservés par la préfecture.
3552

                        
3553
Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.
   

                    
3555
###### Article R*215-12
3556

                        
3557
Un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur de l'objet dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la valeur de la quantité du produit rendue inutilisable.
3558

                        
3559
Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.
3560

                        
3561
En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur de l'objet à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique désigné par le juge d'instruction.
3562

                        
3563
L'agent verbalisateur consigne aussitôt dans un procès-verbal toutes les circonstances de nature à justifier l'ouverture d'une information judiciaire, ainsi que les déclarations du propriétaire ou du détenteur de l'objet relatives à l'expertise. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.
3564

                        
3565
Copie en est adressée au préfet.
   

                    
3567
###### Article R215-13
3568

                        
3569
Dans les cas définis à l'article L. 215-15, l'objet ou la marchandise est mis en totalité sous scellés. Le procès-verbal et l'objet ou la marchandise sont envoyés au procureur de la République. L'objet ou la marchandise peut toutefois être laissé en dépôt à son propriétaire ou à son détenteur. Il est procédé aux formalités prescrites par les trois derniers alinéas de l'article R. 215-12.
   

                    
3571
###### Article R215-14
3572

                        
3573
En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
3574

                        
3575
L'échantillon est acheminé immédiatement par l'agent verbalisateur sur l'un des laboratoires compétents aux fins de recherches bactériologiques.
3576

                        
3577
Le procès-verbal est envoyé au préfet conformément aux règles fixées par l'article R. 215-11.
   

                    
3579
###### Article R*215-15
3580

                        
3581
En cas de non-lieu ou de relaxe, le remboursement de la valeur des échantillons s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 215-21, sauf quand il est constaté, par l'ordonnance de non-lieu ou par le jugement de relaxe, que le produit était falsifié, corrompu ou toxique.
   

                    
3585
###### Article R215-17
3586

                        
3587
Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au procureur de la République en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l'intéressé ou, sur son refus, dans un lieu choisi par l'agent verbalisateur.
   

                    
3589
###### Article R215-16
3590

                        
3591
Les agents témoins d'un flagrant délit de falsification, de fraude ou de la mise en vente de produits corrompus ou toxiques sont tenus d'en faire la constatation immédiate. Un procès-verbal est dressé à cet effet et l'agent verbalisateur y consigne, avec les mentions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6, toutes les circonstances de nature à établir devant l'autorité judiciaire la valeur des constatations faites.
3592

                        
3593
Ce procès-verbal est envoyé par l'agent dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Copie en est adressée au préfet.
   

                    
3597
###### Article R215-18
3598

                        
3599
Des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances déterminent la compétence et le ressort des laboratoires d'Etat admis à procéder à l'analyse des échantillons. S'il s'agit d'un laboratoire d'Etat relevant de l'autorité d'un autre ministre, l'arrêté est pris conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre compétent.
3600

                        
3601
Des laboratoires dépendant des collectivités territoriales, des établissements et organismes publics et, le cas échéant, d'organismes contrôlés par l'Etat peuvent être admis à procéder aux analyses, lorsqu'ils sont reconnus en état d'assurer ce service et lorsqu'ils ont été agréés par le ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
3603
###### Article R215-19
3604

                        
3605
Pour l'examen des échantillons, les laboratoires doivent employer les méthodes indiquées par la commission visée à l'article R. 551-1, lorsqu'elles existent.
3606

                        
3607
Ces méthodes sont décrites en détail par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances ou, s'il s'agit de laboratoires d'Etat relevant d'un autre ministre, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre compétent, pris sur avis de cette commission.
3608

                        
3609
Les laboratoires peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément et leurs directeurs peuvent se faire assister de tout spécialiste de leur choix.
3610

                        
3611
Les analyses sont à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif.
   

                    
3613
###### Article R215-20
3614

                        
3615
Le laboratoire dresse, dès l'achèvement de ses travaux, un rapport où sont consignés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.
3616

                        
3617
Ce rapport est adressé au préfet du département d'où provient cet échantillon. Dans le ressort de la préfecture de police, le rapport est adressé au préfet de police.
   

                    
3619
###### Article R215-21
3620

                        
3621
S'il ne ressort pas du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, le préfet, en l'absence de tout autre élément d'information susceptible de constituer une présomption de fraude, en avise sans délai le propriétaire ou le détenteur du produit.
3622

                        
3623
Dans ce cas, il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés.
   

                    
3625
###### Article R215-22
3626

                        
3627
Dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que l'échantillon n'est pas conforme aux caractéristiques auxquelles le produit doit répondre, la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après toutes enquêtes complémentaires utiles, constitue le dossier compte tenu des renseignements à sa disposition.
3628

                        
3629
Ce dossier est transmis par le préfet au procureur de la République. S'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes, avis doit en être donné par le préfet au directeur des services fiscaux du département.
   

                    
3631
###### Article R215-23
3632

                        
3633
En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, dans le cas où il ressort du rapport du laboratoire que le produit, bien que non conforme aux caractéristiques auxquelles il doit répondre, n'est pas toxique, le préfet fait remettre, dans le plus bref délai au propriétaire ou au détenteur du produit, par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, une copie du rapport du laboratoire. Il l'invite à prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité et lui fait savoir qu'un second prélèvement sera effectué ultérieurement sur son produit. Un délai de huit jours au minimum et d'un mois au maximum doit s'écouler entre la notification de ces observations et le second prélèvement.
3634

                        
3635
Si l'analyse effectuée à la suite de ce second prélèvement révèle de nouveau une non-conformité de l'échantillon aux prescriptions réglementaires, le préfet transmet au procureur de la République le dossier comportant notamment les deux procès-verbaux de prélèvement et les deux rapports du laboratoire, ainsi que toutes les informations recueillies par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
3636

                        
3637
Le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-17 et s'il demande, au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement.
3638

                        
3639
Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction.
3640

                        
3641
Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons.
   

                    
3647
##### Article R216-1
3648

                        
3649
Le procureur de la République doit faire connaître, dix jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée :
3650

                        
3651
1° Au directeur départemental des douanes ou à son représentant, s'il s'agit de produits soumis à une réglementation propre aux contributions indirectes ;
3652

                        
3653
2° Au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'instruments de mesure.
   

                    
3655
##### Article R216-2
3656

                        
3657
Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par l'administration des impôts et l'administration des douanes pour la constatation et la poursuite des faits constituant à la fois une infraction, soit douanière, soit fiscale et une infraction aux prescriptions du présent code et de la loi du 29 juin 1907.
3658

                        
3659
La procédure suivie par les agents du service des instruments de mesure pour la constatation et la poursuite des faits constituant une infraction aux articles L. 213-2 (2°) et L. 213-4 (1°) demeure régie par ces mêmes articles.
3660

                        
3661
Toutefois, dès qu'elles saisissent le procureur de la République d'un fait entrant dans la catégorie de ceux visés au présent article, les administrations compétentes doivent en informer aussitôt le préfet.
   

                    
3667
##### Article R221-1
3668

                        
3669
Les frais exposés par le professionnel à l'occasion des contrôles prescrits en application de l'article L. 221-7 lui seront remboursés si l'organisme habilité n'a décelé aucun indice révélant que le produit ou le service ne satisfait pas à l'obligation générale de sécurité mentionnée à l'article L. 221-1 et si le professionnel a fait vérifier, avant l'intervention du ou des ministres intéressés, que le produit ou le service concerné répondait à cette obligation de sécurité.
   

                    
3671
##### Article R221-2
3672

                        
3673
Les demandes de remboursement sont adressées au ministre qui a ordonné le contrôle.
3674

                        
3675
Elles doivent être accompagnées des documents établissant que les conditions posées à l'article précédent sont remplies et des pièces justifiant les sommes exposées par le professionnel à l'occasion des contrôles.
   

                    
3681
##### Article R223-1
3682

                        
3683
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe [*sanctions pénales*] quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :
3684

                        
3685
1° Aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
3686

                        
3687
2° Aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3688

                        
3689
3° N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ;
3690

                        
3691
4° N'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit.
3692

                        
3693
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
   

                    
3695
##### Article R223-2
3696

                        
3697
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe [*sanctions pénales*] quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-6, n'aura pas respecté :
3698

                        
3699
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;
3700

                        
3701
2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;
3702

                        
3703
3° La mesure de suspension de la prestation de services.
   

                    
3707
##### Article R224-1
3708

                        
3709
La commission de la sécurité des consommateurs comprend, outre son président, quinze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés :
3710

                        
3711
1° Un membre du Conseil d'Etat, proposé par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
3712

                        
3713
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, proposé par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
3714

                        
3715
3° Un membre de la Cour des comptes, proposé par l'ensemble des magistrats qui la composent ;
3716

                        
3717
4° Trois membres des organisations nationales de consommateurs, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
3718

                        
3719
5° Trois membres des organisations nationales de professionnels, choisis sur une liste de neuf noms proposée par le collège professionnel du Conseil national de la consommation ;
3720

                        
3721
6° Six personnalités qualifiées, chacune d'elle choisie sur une liste comportant trois noms, la première liste proposée par le président du Conseil supérieur d'hygiène publique, la deuxième proposée par le conseil d'administration du Laboratoire national d'essais, la troisième proposée par le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la quatrième proposée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la cinquième proposée par le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment et la sixième, composée de médecins compétents en matière d'aide médicale urgente, proposée par le président du Conseil national de l'ordre des médecins.
   

                    
3723
##### Article R224-2
3724

                        
3725
Le président de la commission de la sécurité des consommateurs est nommé pour cinq ans, les membres de la commission pour trois ans.
3726

                        
3727
Les mandats du président et des membres de la commission sont renouvelables une fois.
   

                    
3729
##### Article R224-3
3730

                        
3731
Tout membre de la commission qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire d'office de ses fonctions.
3732

                        
3733
En cas de décès ou de démission son successeur est désigné, dans les conditions fixées à l'article R. 224-1, pour la durée du mandat restant à courir.
3734

                        
3735
Si cette durée est inférieure à dix-huit mois, le mandat ainsi accompli par le successeur n'est pas pris en compte pour l'application de la règle selon laquelle les mandats ne sont renouvelables qu'une fois.
3736

                        
3737
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le membre du Conseil d'Etat ou, à défaut, par le magistrat de l'ordre judiciaire ou, à défaut, par le membre de la Cour des comptes.
   

                    
3739
##### Article R224-4
3740

                        
3741
Des agents publics et des magistrats mis à la disposition de la commission avec l'accord du président, pour une durée déterminée renouvelable, l'assistent dans ses travaux.
3742

                        
3743
Le président désigne l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire général.
3744

                        
3745
La commission peut également, pour ses recherches, demander le concours des agents mentionnés à l'article L. 222-1. Ces agents adressent directement leurs rapports à la commission.
   

                    
3747
##### Article R224-5
3748

                        
3749
Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission figurent au budget du ministère chargé de la consommation et sont inscrits sur des articles individualisés.
   

                    
3751
##### Article R224-6
3752

                        
3753
Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.
3754

                        
3755
Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.
   

                    
3757
##### Article R224-7
3758

                        
3759
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 224-3, le président attribue les requêtes à un membre de la commission qui établit un rapport sommaire sur les suites à donner à la requête.
3760

                        
3761
La commission se prononce sur les conclusions de ce rapport et décide soit de ne pas donner suite, soit de poursuivre l'instruction de la requête.
3762

                        
3763
Lorsque la commission décide de donner suite à la requête le président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci dispose de l'ensemble des pouvoirs reconnus à la commission à l'article L. 224-4.
3764

                        
3765
Pour assister le rapporteur dans l'instruction des affaires, le président peut faire appel, avec l'accord du ministre intéressé, à des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent, qui agissent alors en qualité d'agents de la commission. Ces fonctionnaires ou agents peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les affaires à l'instruction desquelles ils ont apporté leur concours.
   

                    
3767
##### Article R224-8
3768

                        
3769
L'auteur de la saisine et le ou les professionnels concernés reçoivent communication des informations recueillies par le rapporteur qui ne sont protégées ni par le secret professionnel ni par le secret de fabrication.
3770

                        
3771
Ils disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations. Ce délai peut être porté jusqu'à trois mois par décision du président.
3772

                        
3773
Ces observations sont annexées au rapport avec les remarques qu'elles appellent de la part du rapporteur.
   

                    
3775
##### Article R224-9
3776

                        
3777
Le ministre chargé de la consommation désigne un commissaire du Gouvernement et des suppléants éventuels.
3778

                        
3779
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les séances de la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés. Le rapport du rapporteur lui est communiqué huit jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence. Le délai de quatre jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 224-1 court à compter du jour de la séance au cours de laquelle l'avis a été adopté.
   

                    
3781
##### Article R224-10
3782

                        
3783
La commission ne peut valablement délibérer que si sept de ses membres participent à la séance.
3784

                        
3785
Elle entend, outre les personnes concernées, toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
3786

                        
3787
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
   

                    
3789
##### Article R224-11
3790

                        
3791
Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
3793
##### Article R224-12
3794

                        
3795
Les avis de la commission sont motivés.
3796

                        
3797
Ils sont communiqués au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels intéressés.
3798

                        
3799
Le commissaire du Gouvernement établit chaque année et adresse à la commission un rapport sur les suites données aux avis de cette dernière.
   

                    
3803
##### Article D225-1
3804

                        
3805
Les organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article L. 221-7 sont les suivants :
3806

                        
3807
1° Le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
3808

                        
3809
2° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
3810

                        
3811
3° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ;
3812

                        
3813
4° Le Commissariat à l'énergie atomique ;
3814

                        
3815
5° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
3816

                        
3817
6° L'Institut national de recherche chimique appliquée ;
3818

                        
3819
7° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
3820

                        
3821
8° L'Institut national de recherche et de sécurité ;
3822

                        
3823
9° L'Institut national de la recherche agronomique ;
3824

                        
3825
10° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
3826

                        
3827
11° L'Institut Pasteur de Paris ;
3828

                        
3829
12° Le Laboratoire central des industries électriques ;
3830

                        
3831
13° Le Laboratoire central des ponts et chaussées ;
3832

                        
3833
14° Le Laboratoire central de la préfecture de police ;
3834

                        
3835
15° Le laboratoire du Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires ;
3836

                        
3837
16° Les laboratoires d'Etat de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes ;
3838

                        
3839
17° Les laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects ;
3840

                        
3841
18° Le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris ;
3842

                        
3843
19° Le Laboratoire national d'essais ;
3844

                        
3845
20° Le laboratoire de biomécanique et de physiologie de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
3846

                        
3847
21° L'Agence du médicament ;
3848

                        
3849
22° Le service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
3850

                        
3851
23° Les laboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC).
   

                    
3853
##### Article D225-2
3854

                        
3855
Le ministre qui ordonne le contrôle choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné.
   

                    
3865
###### Article D311-1
3866

                        
3867
Le montant visé au 2° de l'article L. 311-3 est fixé à 140 000 F.
   

                    
3869
###### Article D311-2
3870

                        
3871
Le montant visé au c du 4° de l'article L. 311-3 est fixé à 140 000 F.
   

                    
3873
###### Article D311-3
3874

                        
3875
Les montants mentionnés aux articles D. 311-1 et D. 311-2 sont fixés par décret pris après avis du Conseil national de la consommation.
   

                    
3881
###### Article R311-4
3882

                        
3883
Le prix pour paiement comptant visé à l'article L. 311-7 ne peut être supérieur à la somme :
3884

                        
3885
1° De l'acompte éventuel sur le prix à crédit payable au jour de la vente ou de la prestation de services ;
3886

                        
3887
2° De la valeur actuelle, à la même date, des versements périodiques exigés de l'acheteur à crédit, calculée selon la méthode des intérêts composés, le taux annuel servant de référence pour ce calcul étant le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre précédent majoré de 50 %.
3888

                        
3889
Dans le cas de prêts remboursables selon une périodicité différente de l'année, le taux utilisé pour le calcul des valeurs actuelles est obtenu en multipliant le taux annuel de référence par le rapport qui s'établit entre la durée de la période et celle d'une année civile.
   

                    
3891
###### Article R311-5
3892

                        
3893
Un avis publié au Journal officiel de la République française indique, pour chaque semestre civil, le taux annuel à retenir ainsi que, pour des durées comprises entre trois et vingt-quatre mois, la valeur actuelle des remboursements mensuels correspondant à 100 F de crédit selon que le vendeur ou le prestataire de services prend en charge tout ou partie des frais de crédit.
   

                    
3897
###### Article R311-6
3898

                        
3899
L'offre préalable de prêt prévue à l'article L. 311-8 comporte les indications figurant dans celui des modèles types annexés au présent code qui correspond à l'opération de crédit proposée.
3900

                        
3901
Cet acte doit être présenté de manière claire et lisible. Il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
   

                    
3903
###### Article R311-7
3904

                        
3905
Le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-15 est établi conformément au modèle type joint en annexe.
3906

                        
3907
Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
   

                    
3913
####### Article D311-10
3914

                        
3915
Le montant au-dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé est fixé à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue.
   

                    
3919
####### Article D311-11
3920

                        
3921
Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
   

                    
3923
####### Article D311-12
3924

                        
3925
Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
   

                    
3927
####### Article D311-13
3928

                        
3929
En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-31, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
3930

                        
3931
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
3932

                        
3933
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
3934

                        
3935
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
3936

                        
3937
Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
3938

                        
3939
Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
3940

                        
3941
Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
   

                    
3945
###### Article R311-8
3946

                        
3947
L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 311-24 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
3948

                        
3949
"Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
3950

                        
3951
"Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation. Celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours".
   

                    
3953
###### Article R311-9
3954

                        
3955
Le vendeur ou le prestataire de services qui fera souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-8, sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
3969
###### Article R312-1
3970

                        
3971
Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 1 000 F.
   

                    
3979
####### Article R312-2
3980

                        
3981
L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur, prévue à l'article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
3982

                        
3983
Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.
   

                    
3987
####### Article R312-3
3988

                        
3989
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 312-22 ne peut excéder trois points d'intérêt.
3990

                        
3991
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
   

                    
3997
###### Article R312-4
3998

                        
3999
L'indemnité, prévue à l'article L. 312-29 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente, ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.
   

                    
4011
####### Article R313-1
4012

                        
4013
Le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
4014

                        
4015
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
4016

                        
4017
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
4018

                        
4019
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
   

                    
4021
####### Article R313-2
4022

                        
4023
Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.
4024

                        
4025
Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
   

                    
4027
####### Article R313-3
4028

                        
4029
Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport qui s'établit entre les intérêts et frais divers dus par l'emprunteur au titre de l'escompte et le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de négociation exclue jusqu'à la date réelle d'échéance de l'effet incluse ; cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.
   

                    
4031
####### Article R313-4
4032

                        
4033
Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 313-2 et R. 313-3 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.
   

                    
4035
####### Article R313-5
4036

                        
4037
Lorsque l'octroi d'un prêt est subordonné à une phase d'épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans tenir compte de cette phase d'épargne.
   

                    
4041
####### Article D313-6
4042

                        
4043
Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7.
   

                    
4045
####### Article D313-7
4046

                        
4047
La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en francs français, destinée à collecter auprès des établissements de crédit les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
4048

                        
4049
En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.
   

                    
4051
####### Article D313-8
4052

                        
4053
Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.
   

                    
4055
####### Article D313-9
4056

                        
4057
L'institut d'émission des départements d'outre-mer est chargé, dans ces départements, d'effectuer les missions confiées à la Banque de France par les articles D. 313-6 et D. 313-7.
   

                    
4063
###### Article R313-10
4064

                        
4065
Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 313-11 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4066

                        
4067
Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions.
4068

                        
4069
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
   

                    
4083
####### Article Annexe à l'article R113-1
4084

                        
4085
Arrêtés pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945
4086

                        
4087
Arrêté n° 25-553 du 6 décembre 1968 modifié relatif au tarif pharmaceutique national.
4088

                        
4089
Arrêtés n° 83-15-A du 22 février 1983 et n° 86-5-A du 7 février 1986 relatifs aux prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse.
4090

                        
4091
Arrêté n° 86-50-A du 3 novembre 1986 relatif au tarif applicable à la commercialisation d'impulsions téléphoniques utilisables à partir de publiphones.
4092

                        
4093
Arrêté n° 86-65-A du 18 décembre 1986 concernant les entreprises de manutention portuaire et les consignataires de navires.
   

                    
4097
####### Article Annexe à l'article R211-2
4098

                        
4099
<center>(Modèles de contrats de garantie)</center><center>Contrat de garantie et de service après vente</center>Préalablement à la signature du bon de commande, le vendeur indiquera à l'acheteur les installations nécessaires pour assurer le branchement de l'appareil selon les règles de l'art.
4100

                        
4101
<center>Article 1<sup>er</sup>
4102
</center><center>Références de l'appareil</center>Nature : ................................................................................................................................
4103

                        
4104
Type : ....................................................................................................................................
4105

                        
4106
Marque : ...............................................................................................................................
4107

                        
4108
Numéro, date du bon de commande ou de la facture ou du ticket de caisse : .................
4109

                        
4110
Le vendeur est tenu de fournir une marchandise conforme à la commande.
4111

                        
4112
<center>Article 2</center><center>Livraison</center>A domicile : oui <b>☐ </b>non <b>☐</b>
4113

                        
4114
Gratuite : oui <b>☐ </b>non <b>☐</b>
4115

                        
4116
<center>Article 3</center><center>Mise en service par le vendeur</center>Oui <b>☐ </b>Non <b>☐</b>
4117

                        
4118
Gratuite : oui <b>☐ </b>non <b>☐</b>
4119

                        
4120
Si payante, coût : .................................................................................................................
4121

                        
4122
Si le vendeur s'est engagé à mettre l'appareil en service, il le fera dans un délai de à compter du jour de la signature du présent contrat.
4123

                        
4124
La mise en service ne pourra être réalisée que si les travaux de branchement ont été effectués préalablement ; elle comprend :
4125

                        
4126
- la vérification du bon fonctionnement ;
4127
- l'explication de l'utilisation ;
4128
- la remise de la notice d'emploi et d'entretien en français ;
4129
- la remise du certificat de garantie du constructeur, s'il existe.
4130

                        
4131
L'acheteur qui préfère mettre lui-même l'appareil en service le fait sous sa propre responsabilité.
4132

                        
4133
En cas de défauts apparents ou d'absence de notice d'emploi et d'entretien, l'acheteur a intérêt à les faire constater par écrit par le vendeur ou le livreur lors de l'enlèvement, de la livraison ou de la mise en service.
4134

                        
4135
<center>Article 4</center><center>Garantie légale (sans supplément de prix)</center>A condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art. 1641 et suivants du code civil). Si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un bref délai à compter de la découverte du défaut caché (art. 1648 du code civil).
4136

                        
4137
Nota. - En cas de recherche de solutions amiables préalablement à toute action en justice, il est rappelé qu'elles n'interrompent pas le bref délai .
4138

                        
4139
La réparation des conséquences du défaut caché, lorsqu'il a été prouvé, comporte, selon la jurisprudence :
4140

                        
4141
- soit la réparation totalement gratuite de l'appareil, y compris les frais de main-d'œuvre et de déplacement au lieu de la mise en service par le vendeur ;
4142
- soit son remplacement ou le remboursement total ou partiel de son prix au cas où l'appareil serait totalement ou partiellement inutilisable ;
4143
- et l'indemnisation du dommage éventuellement causé aux personnes ou aux biens par le défaut de l'appareil.
4144

                        
4145
La garantie légale due par le vendeur n'exclut en rien la garantie légale due par le constructeur.
4146

                        
4147
<center>Article 5 </center><center>Garantie contractuelle et prestations payantes</center>
4148

                        
4149
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
4150
 <tr>
4151
  <td valign="top"/><td colspan="3" valign="top">GARANTIE CONTRACTUELLE</td>
4152
  <td colspan="3" valign="top">PRESTATIONS PAYANTES</td>
4153
 </tr>
4154
 <tr>
4155
  <td valign="top">Prix</td>
4156
  <td colspan="3" valign="top">Rien à payer en sus du prix de vente.</td>
4157
  <td colspan="3" valign="top">À l'intervention :
4158

                        
4159
- suivant prix porté à la connaissance de l'acheteur
4160

                        
4161
Au forfait :
4162

                        
4163
- montant...
4164
- échéance...</td>
4165
 </tr>
4166
 <tr>
4167
  <td valign="top">Durée...</td>
4168
  <td colspan="3" valign="top"><center>...</center></td>
4169
  <td colspan="3" valign="top"><center>...</center></td>
4170
 </tr>
4171
 <tr>
4172
  <td valign="top">Point de départ...</td>
4173
  <td colspan="3" valign="top"><center>...</center></td>
4174
  <td colspan="3" valign="top"><center>...</center></td>
4175
 </tr>
4176
 <tr>
4177
  <td valign="top"/><td valign="top"><center></center><center>OUI</center></td>
4178
  <td valign="top"><center></center><center>NON</center></td>
4179
  <td valign="top"><center></center><center>OBSERVATIONS</center></td>
4180
  <td valign="top"><center></center><center>OUI</center></td>
4181
  <td valign="top"><center></center><center>NON</center></td>
4182
  <td valign="top"><center></center><center>OBSERVATIONS</center></td>
4183
 </tr>
4184
 <tr>
4185
  <td valign="top">1. Réparation de l'appareil :</td>
4186
  <td valign="top"><center></center><center><b>☐</b>
4187

                        
4188
</center></td>
4189
  <td valign="top"><center></center><center><b>☐</b>
4190

                        
4191
</center></td>
4192
  <td valign="top"><center></center></td>
4193
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4194
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4195
  <td valign="top"><center></center></td>
4196
 </tr>
4197
 <tr>
4198
  <td valign="top">- remplacement des pièces...</td>
4199
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4200
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4201
  <td valign="top"><center></center></td>
4202
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4203
  <td valign="top"><center><b>☐</b>
4204

                        
4205
</center></td>
4206
  <td valign="top"><center></center></td>
4207
 </tr>
4208
 <tr>
4209
  <td valign="top">- garantie des pièces remplacées...</td>
4210
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4211
  <td valign="top"><center><b>☐</b>
4212

                        
4213
</center></td>
4214
  <td valign="top"><center></center></td>
4215
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4216
  <td valign="top"><center><b>☐</b>
4217

                        
4218
</center></td>
4219
  <td valign="top"><center></center></td>
4220
 </tr>
4221
 <tr>
4222
  <td valign="top">- main-d'œuvre...</td>
4223
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4224
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4225
  <td valign="top"><center></center></td>
4226
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4227
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4228
  <td valign="top"><center></center></td>
4229
 </tr>
4230
 <tr>
4231
  <td valign="top">- déplacements...</td>
4232
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4233
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4234
  <td valign="top"><center></center></td>
4235
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4236
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4237
  <td valign="top"><center></center></td>
4238
 </tr>
4239
 <tr>
4240
  <td valign="top">- transport des pièces...</td>
4241
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4242
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4243
  <td valign="top"><center></center></td>
4244
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4245
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4246
  <td valign="top"><center></center></td>
4247
 </tr>
4248
 <tr>
4249
  <td valign="top">- transport de l'appareil...</td>
4250
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4251
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4252
  <td valign="top"><center></center></td>
4253
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4254
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4255
  <td valign="top"><center></center></td>
4256
 </tr>
4257
 <tr>
4258
  <td valign="top">- délai d'intervention...</td>
4259
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4260
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4261
  <td valign="top"><center></center></td>
4262
  <td valign="top"><center><b>☐</b>
4263

                        
4264
</center></td>
4265
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4266
  <td valign="top"><center></center></td>
4267
 </tr>
4268
 <tr>
4269
  <td valign="top">2. Remplacement ou remboursement de l'appareil (*)...</td>
4270
  <td valign="top"><center><b>☐</b>
4271

                        
4272
</center></td>
4273
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4274
  <td valign="top"><center></center></td>
4275
  <td valign="top"><center><b>☐</b>
4276

                        
4277
</center></td>
4278
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4279
  <td valign="top"><center></center></td>
4280
 </tr>
4281
 <tr>
4282
  <td valign="top">3. Autres prestations...</td>
4283
  <td valign="top"><center><b>☐</b>
4284

                        
4285
</center></td>
4286
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4287
  <td valign="top"><center></center></td>
4288
  <td valign="top"><center><b>☐</b>
4289

                        
4290
</center></td>
4291
  <td valign="top"><center><b>☐</b></center></td>
4292
  <td valign="top"><center></center></td>
4293
 </tr>
4294
 <tr>
4295
  <td colspan="7" valign="top"><center></center>(*). En cas d'impossibilité de réparation reconnue par le vendeur et le constructeur.</td>
4296
 </tr>
4297
</tbody></table>
4298

                        
4299
<center>Conditions de la garantie contractuelle et des prestations payantes</center>Les dispositions ci-dessus ne peuvent en aucun cas réduire ou supprimer :
4300

                        
4301
- la garantie légale des vices cachés ;
4302
- la garantie contractuelle du constructeur, si elle existe (voir bon de garantie).
4303

                        
4304
<center>Litiges éventuels</center>En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable, notamment avec l'aide :
4305

                        
4306
- d'une association de consommateurs ;
4307
- ou d'une organisation professionnelle de la branche ;
4308
- ou de tout autre conseil de son choix.
4309

                        
4310
Il est rappelé que la recherche de solution amiable n'interrompt pas le "bref délai" de la garantie légale (voir art. 4) ni la durée de la garantie contractuelle.
4311

                        
4312
Il est rappelé qu'en règle générale et sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose :
4313

                        
4314
- que l'acheteur honore ses engagements financiers envers le vendeur ;
4315
- que l'acheteur utilise l'appareil de façon normale (*) ;
4316
- que, pour les opérations nécessitant une haute technicité (*), aucun tiers non agréé par le vendeur ou le constructeur n'intervienne pour réparation sur l'appareil (sauf cas de force majeure ou carence prolongée du vendeur).
4317

                        
4318
A..., le...
4319

                        
4320
Entre le vendeur et l'acheteur :
4321

                        
4322
Cachet du vendeur (nom et adresse)
4323

                        
4324
Nom.........
4325

                        
4326
Adresse.........
4327

                        
4328
Signature (à faire précéder de la mention "lu et approuvé").
4329

                        
4330
Signature
4331

                        
4332
(*) Voir la notice d'emploi et d'entretien et les conditions d'application de la garantie contractuelle et du service après-vente.
   

                    
4336
####### Article Annexe à l'article L132-1
4337

                        
4338
1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
4339

                        
4340
a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;
4341

                        
4342
b) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre lui ;
4343

                        
4344
c) De prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
4345

                        
4346
d) De permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce ;
4347

                        
4348
e) D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ;
4349

                        
4350
f) D'autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ;
4351

                        
4352
g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;
4353

                        
4354
h) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur ;
4355

                        
4356
i) De constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;
4357

                        
4358
j) D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ;
4359

                        
4360
k) D'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ;
4361

                        
4362
l) De prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat ;
4363

                        
4364
m) D'accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
4365

                        
4366
n) De restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière ;
4367

                        
4368
o) D'obliger le consommateur à exécuter ses obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ;
4369

                        
4370
p) De prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci ;
4371

                        
4372
q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.
4373

                        
4374
2. Portée des points g, j et l :
4375

                        
4376
a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce, sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement ;
4377

                        
4378
b) Le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de réaliser immédiatement le contrat.
4379

                        
4380
Le point j ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat ;
4381

                        
4382
c) Les points g, j et l ne sont pas applicables aux :
4383

                        
4384
- transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché financier que le professionnel ne contrôle pas ;
4385
- contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises ;
4386

                        
4387
d) Le point l ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation de prix pour autant qu'elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit.
   

                    
4397
###### Article R331-1
4398

                        
4399
Il peut être créé par arrêté préfectoral plus d'une commission de surendettement des particuliers par département lorsque la situation économique, sociale, géographique ou démographique du département l'exige. Cet arrêté fixe la compétence territoriale de la commission et son siège.
4400

                        
4401
Le secrétariat est situé dans les locaux que la Banque de France désigne.
   

                    
4403
###### Article R331-2
4404

                        
4405
Au sein de chaque commission le préfet peut se faire représenter par un membre du corps préfectoral, le chef d'un des services déconcentrés de l'Etat ou un directeur de préfecture.
4406

                        
4407
Le trésorier-payeur général peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ayant au moins le grade d'inspecteur principal adjoint ou par un receveur particulier des finances.
4408

                        
4409
En l'absence du préfet et du trésorier-payeur général, le représentant du préfet préside la commission.
   

                    
4411
###### Article R331-3
4412

                        
4413
Le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès de ces commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter.
   

                    
4415
###### Article R331-4
4416

                        
4417
Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article R. 512-1.
4418

                        
4419
S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant à trois séances consécutives de la commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste.
   

                    
4421
###### Article R331-5
4422

                        
4423
La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses cinq membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
4425
###### Article R331-6
4426

                        
4427
Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur d'agence de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission aux lieu et place du représentant de la Banque de France. Le directeur d'agence peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le sécrétariat de la commission.
   

                    
4433
####### Article R331-7
4434

                        
4435
La commission est saisie de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état sommaire de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple.
   

                    
4437
####### Article R331-8
4438

                        
4439
La commission examine la recevabilité de la demande. Elle se prononce par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
4440

                        
4441
Cette déclaration, signée de son auteur, indique ses nom, prénoms, profession et adresse ainsi que la décision attaquée. Le secrétariat de la commission adresse copie de la déclaration au juge de l'exécution et lui transmet le dossier.
4442

                        
4443
Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties.
4444

                        
4445
Le secrétariat-greffe notifie la décision statuant sur le recours au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en envoie copie par lettre simple à la commission en lui renvoyant le dossier.
4446

                        
4447
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
4449
####### Article R331-9
4450

                        
4451
L'appel aux créanciers prévu au cinquième alinéa de l'article L. 331-3 est publié à la diligence du secrétariat de la commission dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où siège la commission saisie. L'appel précise dans quel délai les créanciers doivent, par lettre simple adressée au secrétariat de la commission, déclarer leurs créances.
4452

                        
4453
A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par une décision insusceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
   

                    
4455
####### Article R331-10
4456

                        
4457
La commission peut demander à entendre le débiteur et les créanciers ou les faire entendre par l'un de ses membres. La convocation leur indique qu'ils peuvent être assistés par toute personne de leur choix.
   

                    
4461
####### Article R331-11
4462

                        
4463
Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la commission saisit le juge de l'exécution par lettre simple signée par son président.
4464

                        
4465
La lettre précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et des motifs de la saisine. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.
4466

                        
4467
La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
   

                    
4469
####### Article R331-12
4470

                        
4471
La vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
4472

                        
4473
La créance dont la validité n'est pas reconnue est écartée de la procédure.
   

                    
4475
####### Article R*331-13
4476

                        
4477
Le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
4481
####### Article R331-14
4482

                        
4483
Lorsque la commission demande, en application des dispositions de l'article L. 331-5, la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, elle adresse une lettre simple au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. La lettre, signée du président de la commission, indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
4484

                        
4485
A cette lettre sont annexés un état sommaire des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.
   

                    
4487
####### Article R331-15
4488

                        
4489
L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le secrétariat-greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4490

                        
4491
La notification indique que la décision peut être l'objet de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. Y est jointe une copie de l'ordonnance.
4492

                        
4493
Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le secrétariat-greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.
4494

                        
4495
Le secrétariat-greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4496

                        
4497
Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel.
   

                    
4501
####### Article R331-16
4502

                        
4503
Le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties ; une copie leur en est adressée.
   

                    
4505
####### Article R331-17
4506

                        
4507
Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles R. 331-7 et R. 331-14.
   

                    
4511
####### Article R331-18
4512

                        
4513
Lorsque la commission constate qu'il lui est impossible de recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple.
4514

                        
4515
Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa précédent, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 dont elles reproduisent intégralement les dispositions.
4516

                        
4517
Lorsque, en application de l'article L. 331-5, le juge de l'exécution a prononcé la suspension d'une ou plusieurs des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, ces lettres mentionnent également que la suspension se poursuit soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à l'article L. 331-7, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ou ait statué sur la contestation émise à leur encontre.
   

                    
4519
####### Article R331-19
4520

                        
4521
La demande du débiteur, formée en application de l'alinéa premier de l'article L. 331-7, est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission où elle est enregistrée.
4522

                        
4523
La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
4525
####### Article R331-20
4526

                        
4527
La commission rend son avis dans les deux mois de sa saisine, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. En cas d'application des 3° et 4° de l'article L. 331-7, elle s'en explique par une motivation spéciale.
4528

                        
4529
L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2.
   

                    
4535
###### Article R332-2
4536

                        
4537
Le juge de l'exécution vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les recommandations de celle-ci sont conformes aux dispositions de l'article L. 331-7 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 331-18 à R. 331-20.
4538

                        
4539
Il ne peut ni les compléter ni les modifier.
   

                    
4541
###### Article R332-3
4542

                        
4543
A défaut de contestation formée dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2, le juge se prononce par ordonnance.
4544

                        
4545
Lorsqu'il confère force exécutoire aux recommandations, celles-ci sont annexées à la décision.
4546

                        
4547
Le secrétariat-greffe établit autant de copies exécutoires de l'ordonnance qu'il y a de parties et les envoie à la commission avec les pièces transmises. La commission adresse à chacune des parties une copie exécutoire de l'ordonnance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4548

                        
4549
En cas d'illégalité des recommandations ou d'irrégularité de la procédure, le juge adresse copie de son ordonnance à la commission et lui renvoie les pièces en l'invitant à se conformer aux dispositions de l'article R. 331-20 ; le secrétariat-greffe en informe les parties par lettre simple.
4550

                        
4551
La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
4553
###### Article R332-1
4554

                        
4555
Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution, par lettre simple signée par son président, les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire.
4556

                        
4557
La lettre comporte en annexe les recommandations de la commission, les courriers mentionnés aux articles R. 331-18 et R. 331-19, ainsi que la déclaration prévue à ce dernier article.
   

                    
4561
###### Article R*332-4
4562

                        
4563
La contestation prévue à l'article L. 332-2 est formée par déclaration remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution.
4564

                        
4565
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et adresse du déclarant ; elle est signée par lui. Y sont jointes les recommandations de la commission.
4566

                        
4567
Le secrétariat-greffe invite la commission à lui transmettre le dossier.
   

                    
4569
###### Article R*332-5
4570

                        
4571
La demande d'exécution provisoire d'une ou plusieurs des mesures recommandées par la commission présentée en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2 est formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution.
   

                    
4573
###### Article R332-6
4574

                        
4575
Le juge statue sur la demande visée à l'article R. 332-5 après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. Sa décision leur est notifiée par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4576

                        
4577
L'exécution provisoire peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande doit être formée dans les quinze jours de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
4579
###### Article R332-7
4580

                        
4581
L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-2 est publié par le secrétariat-greffe du juge de l'exécution selon les formes prévues à l'article R. 331-9.
4582

                        
4583
A défaut d'accord entre les parties, le juge de l'exécution désigne, par une décision insusceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
   

                    
4585
###### Article R332-8
4586

                        
4587
Le secrétariat-greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour l'audience de contestation.
4588

                        
4589
Les règles de procédure visées aux articles 13 et 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 sont applicables.
   

                    
4591
###### Article R*332-9
4592

                        
4593
Le jugement statuant sur la contestation en application de l'article L. 332-3 est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
4594

                        
4595
Ce jugement est notifié à chacune des parties par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4596

                        
4597
Il est susceptible d'appel.
   

                    
4601
##### Article R333-1
4602

                        
4603
Devant le juge de l'exécution, les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
4604

                        
4605
L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
4607
##### Article R*333-2
4608

                        
4609
Hormis le cas prévu à l'article L. 333-3-1, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.
   

                    
4611
##### Article R*333-3
4612

                        
4613
Le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application de l'article R. 331-14. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 333-3-1, le juge compétent est celui du ressort dans lequel siège la commission saisie.
   

                    
4615
##### Article R*333-4
4616

                        
4617
Les règles relatives aux remises que peuvent accorder les organismes de prévoyance ou de sécurité sociale sont fixées par les articles R. 243-20-3 et R. 741-39, second alinéa, du code de la sécurité sociale, reproduits ci-après :
4618

                        
4619
"Art. R. 243-20-3 :
4620

                        
4621
"Pour l'application de l'article L. 333-1 du code de la consommation, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leurs compétences respectives, peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations.
4622

                        
4623
"Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission.
4624

                        
4625
"Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande.
4626

                        
4627
"La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures visant à assurer le redressement."
4628

                        
4629
"Art. R. 741-39, second alinéa :
4630

                        
4631
"Pour l'application de l'article L. 333-1 du code de la consommation, le conseil d'administration ou la commission de recours amiable des caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder, selon les modalités prévues à l'article R. 243-20-3, une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui supportent personnellement la charge de ces cotisations".
   

                    
4639
##### Article R411-1
4640

                        
4641
L'agrément des associations de consommateurs prévu au titre Ier du livre IV de la partie Législative du présent code peut être accordé à toute association :
4642

                        
4643
1° Qui justifie à la date de la demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration ;
4644

                        
4645
2° Qui, pendant cette année d'existence, justifie d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ;
4646

                        
4647
3° Qui réunit, à la date de la demande d'agrément, un nombre de membres cotisant individuellement :
4648

                        
4649
a) Au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ;
4650

                        
4651
b) Suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales.
4652

                        
4653
Lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.
   

                    
4655
##### Article R411-2
4656

                        
4657
L'agrément des associations nationales est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux. Il est publié au Journal officiel de la République française.
4658

                        
4659
L'agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Il est publié au Recueil des actes administratifs.
4660

                        
4661
L'avis du ministère public prévu à l'article L. 411-1 est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
4662

                        
4663
L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
   

                    
4665
##### Article R411-3
4666

                        
4667
Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 411-1 n'est pas exigible.
   

                    
4669
##### Article R411-4
4670

                        
4671
Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département dans lequel l'association a son siège social.
4672

                        
4673
La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux.
4674

                        
4675
Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.
   

                    
4677
##### Article R411-5
4678

                        
4679
La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.
4680

                        
4681
Les décisions de refus doivent être motivées.
   

                    
4683
##### Article R411-6
4684

                        
4685
Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 411-4.
   

                    
4687
##### Article R411-7
4688

                        
4689
L'agrément peut être retiré après avis du procureur général, lorsque l'association n'a plus le nombre d'adhérents requis pour son agrément, lorsqu'elle ne peut plus justifier de l'activité définie à l'article R. 411-1 ou lorsqu'il est établi qu'elle n'est plus indépendante de toutes formes d'activités professionnelles, à l'exception des associations émanant de sociétés coopératives visées à l'article L. 412-1. L'association doit être au préalable mise à même de présenter ses observations.
   

                    
4699
##### Article R422-1
4700

                        
4701
Les consommateurs qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait du même professionnel et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de consommateurs le mandat d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
4702

                        
4703
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
   

                    
4705
##### Article R422-2
4706

                        
4707
Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'organisation nationale agréée de consommateurs le pouvoir d'accomplir au nom du consommateur tous les actes de procédure.
4708

                        
4709
Le mandat peut prévoir en outre :
4710

                        
4711
1° L'avance par l'organisation nationale agréée de consommateurs de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
4712

                        
4713
2° Le versement par le consommateur de provisions ;
4714

                        
4715
3° La renonciation de l'organisation nationale agréée de consommateurs à l'exercice du mandat, après mise en demeure au consommateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celui-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
4716

                        
4717
4° La représentation du consommateur par l'organisation nationale agréée lors du déroulement de mesures d'instruction ;
4718

                        
4719
5° La possibilité pour l'organisation nationale agréée d'exercer au nom du consommateur les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
   

                    
4721
##### Article R422-3
4722

                        
4723
Pour l'application de l'article L. 422-1, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
   

                    
4725
##### Article R422-4
4726

                        
4727
Les convocations et notifications destinées au consommateur pour le déroulement de l'instance sont adressées à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui agit pour son compte.
   

                    
4729
##### Article R422-5
4730

                        
4731
Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement.
4732

                        
4733
La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse.
   

                    
4735
##### Article R422-6
4736

                        
4737
L'organisation nationale agréée de consommateurs est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
4738

                        
4739
Sur la demande d'un de ses mandants, l'organisation nationale agréée de consommateurs doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, des conclusions écrites.
   

                    
4741
##### Article R422-7
4742

                        
4743
En cas de dissolution de l'organisation nationale agréée de consommateurs, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, les consommateurs peuvent donner mandat à une autre organisation nationale agréée de consommateurs de poursuivre l'instance.
   

                    
4745
##### Article R422-8
4746

                        
4747
L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et les nom, prénoms et adresse de chacun des consommateurs pour le compte desquels elle agit.
4748

                        
4749
Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 411-2 est jointe à l'acte introductif d'instance.
   

                    
4751
##### Article R422-9
4752

                        
4753
L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi contiennent, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'organisation nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et l'identité des consommateurs pour le compte de qui elle agit.
   

                    
4755
##### Article R422-10
4756

                        
4757
La décision est notifiée à l'organisation nationale agréée de consommateurs qui en informe ses mandants sans délai et en tout état de cause dans les délais des voies de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.
   

                    
4767
###### Article D511-1
4768

                        
4769
Le Conseil national de la consommation est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation.
4770

                        
4771
Il a pour objet de permettre la confrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs des consommateurs et usagers et les représentants des professionnels, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a trait aux problèmes de la consommation.
   

                    
4773
###### Article D511-2
4774

                        
4775
Des accords entre professionnels ou prestataires de services publics et privés et consommateurs ou usagers peuvent être négociés dans le cadre du Conseil national de la consommation.
   

                    
4777
###### Article D511-3
4778

                        
4779
Les pouvoirs publics consultent, en tant que de besoin, le Conseil national de la consommation sur les grandes orientations de leur politique qui concernent les consommateurs et les usagers.
4780

                        
4781
Le Conseil national de la consommation comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, ensemble ou séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la consommation, des avis sur les questions intéressant la consommation de biens et de services publics ou privés.
4782

                        
4783
Les pouvoirs publics peuvent saisir pour avis le Conseil national de la consommation des projets ou propositions de lois et de règlements susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur les conditions d'application de ces textes.
4784

                        
4785
Pour l'application des articles L. 410-2 du code de commerce et L. 113-3 du présent code, le Conseil national de la consommation est consulté en sa formation plénière.
   

                    
4787
###### Article D511-4
4788

                        
4789
Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.
4790

                        
4791
Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.
4792

                        
4793
Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité qui est rendu public.
   

                    
4797
###### Article D511-5
4798

                        
4799
Le Conseil national de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
   

                    
4801
###### Article D511-6
4802

                        
4803
Le Conseil national de la consommation est composé :
4804

                        
4805
1° D'un collège de consommateurs et usagers dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, sur proposition de chacune des organisations de consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, par arrêté du ministre chargé de la consommation.
4806

                        
4807
2° D'un collège de professionnels représentant les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales et de services publics et privés, dont les membres sont nommés pour une durée de trois ans, après avis des ministres intéressés, par arrêté du ministre chargé de la consommation.
   

                    
4809
###### Article D511-7
4810

                        
4811
Participent de plein droit aux travaux du Conseil national de la consommation les représentants des ministères composant le groupe interministériel de la consommation défini à l'article D. 522-1.
4812

                        
4813
Les représentants des autres ministres peuvent participer, soit à leur demande, soit à celle du président du Conseil national de la consommation, aux séances du Conseil national de la consommation telles qu'elles sont définies à l'article D. 511-12.
   

                    
4815
###### Article D511-8
4816

                        
4817
Le directeur de l'Institut national de la consommation participe de droit aux travaux du Conseil national de la consommation. Il peut se faire représenter.
   

                    
4819
###### Article D511-9
4820

                        
4821
Le président du Conseil national de la consommation peut, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres d'un collège ou à la demande du bureau, tel qu'il est défini à l'article D. 511-11, inviter aux réunions du conseil toute personnalité dont la présence sera jugée utile à la bonne marche de ses travaux.
   

                    
4823
###### Article D511-10
4824

                        
4825
Les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels ont voix délibérative. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.
4826

                        
4827
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé pour une période de trois ans cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été désigné, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à quatre mois.
   

                    
4829
###### Article D511-11
4830

                        
4831
Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation. Ce bureau est composé de membres délégués par chacun des collèges des consommateurs et usagers et des professionnels.
4832

                        
4833
Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
4834

                        
4835
Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les conditions de constitution du bureau.
   

                    
4839
###### Article D511-12
4840

                        
4841
Le Conseil national de la consommation en formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité d'un des deux collèges ou de la majorité du bureau. Il tient au moins quatre séances plénières par an.
4842

                        
4843
La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du collège concerné.
4844

                        
4845
Pour l'application de l'article L. 113-3, la convocation du conseil est adressée deux semaines au moins avant la date de la séance.
4846

                        
4847
Dans le cas prévu à l'article L. 410-2 du code de commerce, cette consultation est effectuée selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ni de quorum.
   

                    
4849
###### Article D511-13
4850

                        
4851
Le ministre chargé de la consommation arrête l'ordre du jour de chaque séance plénière.
4852

                        
4853
Les propositions faites par au moins un tiers des membres du conseil ayant voix délibérative sont inscrites de droit.
   

                    
4855
###### Article D511-14
4856

                        
4857
En séance plénière, chaque collège vote séparément.
4858

                        
4859
Les modalités du vote sont précisées dans le règlement intérieur prévu par l'article D. 511-16.
   

                    
4861
###### Article D511-15
4862

                        
4863
Le secrétariat du Conseil national de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.
   

                    
4865
###### Article D511-16
4866

                        
4867
Les modalités pratiques de fonctionnement du Conseil national de la consommation sont précisées dans un règlement intérieur, arrêté par le ministre chargé de la consommation, sur avis du Conseil national de la consommation.
   

                    
4869
###### Article D511-17
4870

                        
4871
Les désignations des représentants des associations de consommateurs effectuées sur proposition ou avis du Conseil national de la consommation sont faites sur proposition ou avis du collège de consommateurs du Conseil national de la consommation.
   

                    
4875
##### Article R512-1
4876

                        
4877
Dans chaque département un arrêté préfectoral crée un comité de la consommation qui comprend pour moitié des représentants des consommateurs et pour moitié des représentants des activités économiques. Il est présidé par le préfet ou son représentant. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances en fixe les règles de composition et de fonctionnement.
4878

                        
4879
Le comité peut émettre des avis et des voeux sur les questions de consommation, de concurrence et de formation des prix.
   

                    
4885
##### Article D521-1
4886

                        
4887
Il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel de la consommation, chargé d'examiner les propositions d'actions à caractère interministériel faites en faveur des consommateurs et des usagers par le ministre chargé de la consommation, après consultation du groupe interministériel de la consommation tel qu'il est défini à l'article D. 522-1 ; il peut examiner également les projets de lois ou de décrets tendant au même objectif, à l'initiative du ministre chargé de la consommation.
   

                    
4889
##### Article D521-2
4890

                        
4891
Le comité interministériel de la consommation est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la consommation. Il réunit les ministres représentés au groupe interministériel de la consommation et concernés par l'ordre du jour.
4892

                        
4893
Il se réunit au moins deux fois par an.
   

                    
4897
##### Article D522-1
4898

                        
4899
Il est institué un groupe interministériel de la consommation.
4900

                        
4901
Le groupe a pour mission de coordonner et d'animer la politique de la consommation. Il propose notamment aux ministres intéressés les mesures propres à améliorer la protection et l'information des consommateurs et des usagers ; il veille à assurer une plus grande coordination dans l'élaboration des textes et dans l'exécution des contrôles. A la demande de l'un de ses membres, il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant pour objet l'information et la protection des consommateurs et des usagers.
   

                    
4903
##### Article D522-2
4904

                        
4905
Le groupe interministériel de la consommation est présidé par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
4906

                        
4907
Les ministres chargés des départements suivants y sont représentés :
4908

                        
4909
- intérieur ;
4910
- commerce extérieur ;
4911
- transports ;
4912
- industrie ;
4913
- recherche ;
4914
- affaires sociales ;
4915
- justice ;
4916
- défense ;
4917
- économie, finances et budget ;
4918
- éducation nationale ;
4919
- agriculture ;
4920
- commerce et artisanat ;
4921
- travail ;
4922
- santé ;
4923
- tourisme ;
4924
- urbanisme et logement ;
4925
- environnement ;
4926
- mer ;
4927
- postes et télécommunications.
4928

                        
4929
Des représentants des autres ministres sont appelés à participer aux travaux du groupe pour les affaires relevant de leur compétence.
4930

                        
4931
Le groupe peut, en tant que de besoin, faire appel au concours de personnes qualifiées.
   

                    
4933
##### Article D522-3
4934

                        
4935
Le secrétariat du groupe interministériel de la consommation est assuré par les services du ministre chargé de la consommation.
   

                    
4937
##### Article D522-4
4938

                        
4939
Le ministre chargé de la consommation peut créer par arrêté pris après avis du groupe interministériel de la consommation, des groupes de travail spécifiques, temporaires ou permanents. L'arrêté définit la mission attribuée à ces groupes de travail ainsi que leur composition.
   

                    
4945
##### Article R531-1
4946

                        
4947
L'Institut national de la consommation (INC) est un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation.
   

                    
4949
##### Article R531-2
4950

                        
4951
L'Institut national de la consommation a pour objet :
4952

                        
4953
1° En tant que centre d'essais :
4954

                        
4955
a) De recueillir les demandes d'essai ou d'examen en laboratoire émanant soit des pouvoirs publics, soit des organisations de consommateurs et d'usagers, soit de l'autorité des essais comparatifs prévue à l'article R. 532-1 ;
4956

                        
4957
b) De faire procéder par les laboratoires publics ou privés aux essais ou aux examens décidés par le conseil d'administration ;
4958

                        
4959
c) D'en transmettre pour information aux professionnels intéressés les résultats qui les concernent ;
4960

                        
4961
d) D'en interpréter les résultats et de porter cette interprétation à la connaissance des consommateurs et des usagers et de leurs organisations.
4962

                        
4963
2° En tant que centre d'information et de documentation :
4964

                        
4965
a) De diffuser les résultats de ses travaux, notamment par l'intermédiaire des organisations de consommateurs et d'usagers ;
4966

                        
4967
b) D'informer les consommateurs sur les problèmes de consommation, en liaison avec les organisations de consommateurs et d'usagers, le Conseil national de la consommation et les pouvoirs publics, par tous moyens d'expression appropriés ;
4968

                        
4969
c) D'aider les consommateurs et leurs organisations par la mise en place d'une documentation selon les techniques appropriées.
4970

                        
4971
3° En tant qu'organisme d'études et de formation :
4972

                        
4973
a) A la demande des organisations de consommateurs ou en liaison avec elles, de contribuer à la formation des consommateurs ;
4974

                        
4975
b) D'assister les organisations de consommateurs, par la constitution de dossiers, dans les instances auxquelles elles sont appelées à participer ;
4976

                        
4977
c) De réaliser des études techniques, juridiques et économiques relatives à la consommation.
   

                    
4979
##### Article R531-3
4980

                        
4981
L'Institut national de la consommation est administré par un conseil d'administration composé des membres titulaires suivants, ayant voix délibérative :
4982

                        
4983
1° Dix représentants des consommateurs et usagers désignés par le ministre chargé de la consommation sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
4984

                        
4985
2° Cinq personnalités, particulièrement compétentes en matière de consommation, en raison de leur qualité ou de leur activité, désignées par le ministre chargé de la consommation ;
4986

                        
4987
3° Trois représentants élus par les personnels de l'Institut national de la consommation dans les conditions prévues par les articles 14 et suivants de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
4988

                        
4989
Des membres suppléants sont désignés, en nombre égal, dans les mêmes conditions que les titulaires. Les membres suppléants peuvent assister aux séances du conseil d'administration. Ils n'ont voix délibérative qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires qu'ils représentent.
4990

                        
4991
Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la consommation.
4992

                        
4993
Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant cesse ses fonctions, un successeur est nommé pour la durée de la période restant à courir, sauf si cette durée est inférieure à six mois.
4994

                        
4995
Des représentants des ministres intéressés participent aux séances du conseil d'administration à la demande soit du président du conseil d'administration, soit du commissaire du Gouvernement, soit à leur demande. Ils peuvent y être entendus. A cet effet, les ministres intéressés ont communication des ordres du jour et des décisions du conseil d'administration.
   

                    
4997
##### Article R531-4
4998

                        
4999
Le conseil d'administration élit en son sein, pour une durée de trois ans, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché. En cas de cessation de leurs fonctions en cours de mandat, un successeur est élu pour la période restant à courir.
   

                    
5001
##### Article R531-5
5002

                        
5003
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions statutaires du conseil dans les conditions applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I, telles que prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
   

                    
5005
##### Article R531-6
5006

                        
5007
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si son suppléant n'est pas en mesure de le remplacer, un titulaire peut se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration.
5008

                        
5009
Les votes portant sur des personnes ont lieu au scrutin secret. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents : en cas de partage égal, la voix du président de la séance est prépondérante. Le président de la séance peut faire appel au concours d'experts pour l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour.
5010

                        
5011
Le directeur de l'institut, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté.
   

                    
5013
##### Article R531-7
5014

                        
5015
Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par le président, agissant soit à son initiative, soit à la demande de la majorité des membres ou du commissaire du Gouvernement. Le président arrête l'ordre du jour. Il doit y faire figurer les questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres du conseil d'administration. Il prépare avec le directeur les délibérations du conseil d'administration et est chargé de la bonne exécution de ses décisions.
5016

                        
5017
Le conseil d'administration délibère obligatoirement sur les questions suivantes :
5018

                        
5019
1° La politique générale de l'établissement, tant sur le plan national que sur le plan international ;
5020

                        
5021
2° Le rapport annuel d'activité ;
5022

                        
5023
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs en cours d'année ;
5024

                        
5025
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5026

                        
5027
5° Les emprunts ;
5028

                        
5029
6° Les prises, extensions ou cessions de participations financières de l'établissement ;
5030

                        
5031
7° La création ou la cession de sociétés filiales ;
5032

                        
5033
8° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
5034

                        
5035
9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
5036

                        
5037
10° Les conditions générales de fixation des prix de vente des produits et des prestations de l'établissement ;
5038

                        
5039
11° Les programmes annuels ou pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
5040

                        
5041
12° Le programme des essais comparatifs.
5042

                        
5043
Le conseil d'administration établit son règlement. Il est consulté sur l'organisation et le règlement intérieur de l'institut.
5044

                        
5045
Parmi les états rectificatifs, sont seuls soumis au conseil d'administration ceux qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Les autres états rectificatifs sont pris par le directeur, en accord avec le contrôleur d'Etat. Il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance.
   

                    
5047
##### Article R531-8
5048

                        
5049
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation et son suppléant sont nommés par le ministre chargé de la consommation. Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
5050

                        
5051
Il peut se faire accompagner par tout collaborateur ou personne qualifiée de son choix. En cas d'absence, il est représenté par son suppléant.
5052

                        
5053
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, sauf si le commissaire du Gouvernement demande la suspension de cette exécution dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement en réfère au ministre chargé de la consommation qui se prononce dans un délai de quinze jours après la demande de suspension. A défaut d'une décision de rejet expresse et motivée de la part du ministre dans ce délai, la délibération est exécutoire.
5054

                        
5055
Toutefois, les délibérations portant sur les points 4° à 7° du deuxième alinéa de l'article R. 531-7 ne sont exécutoires que si elles ont été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.
5056

                        
5057
Les délibérations portant sur les points 3° et 8° à 10° de l'article R. 531-7, deuxième alinéa, sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé du budget, un mois après la réception du relevé de décision par le commissaire du Gouvernement et le ministre chargé du budget.
   

                    
5059
##### Article R531-9
5060

                        
5061
Le directeur de l'Institut national de la consommation est nommé sur proposition du président du conseil d'administration par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la consommation. Son mandat prend fin au plus tard à la date d'installation du conseil d'administration suivant celui en fonction à la date de sa nomination.
5062

                        
5063
Le directeur :
5064

                        
5065
1° Exécute les décisions du conseil d'administration ;
5066

                        
5067
2° Assure la direction des services de l'Institut national de la consommation ;
5068

                        
5069
3° Recrute et gère le personnel ;
5070

                        
5071
4° Représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ; toutefois, il ne peut agir ou intervenir dans un litige qu'avec l'autorisation du conseil d'administration ;
5072

                        
5073
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.
   

                    
5077
##### Article R532-1
5078

                        
5079
Dans le cadre de la mission d'essais comparatifs de l'Institut national de la consommation et sous l'autorité du conseil d'administration, il est instauré une autorité des essais comparatifs (ADEC). Cette autorité définit, sur proposition du directeur de l'institut, le programme des essais comparatifs de l'Institut national de la consommation arrêté par le conseil d'administration pour une durée d'au moins deux ans.
5080

                        
5081
L'autorité des essais comparatifs est saisie de l'interprétation, de la présentation et de la diffusion des résultats des essais menés par l'Institut national de la consommation.
5082

                        
5083
Elle élabore et actualise les règles de déontologie et de méthodologie auxquelles doivent obéir les essais réalisés par l'institut.
   

                    
5085
##### Article R*532-2
5086

                        
5087
L'autorité des essais comparatifs est composée de quinze membres ainsi répartis :
5088

                        
5089
1° Six administrateurs représentants des consommateurs, désignés en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation ;
5090

                        
5091
2° Six représentants des professionnels, dont deux représentants des entreprises de distribution, désignés par le ministre chargé de la consommation ;
5092

                        
5093
3° Deux experts désignés par le ministre chargé de la consommation parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 531-3 ;
5094

                        
5095
4° Un administrateur représentant du personnel désigné en son sein par le conseil d'administration de l'Institut national de la consommation.
5096

                        
5097
L'autorité des essais comparatifs élit son président en son sein. Le président informe le conseil d'administration de l'institut des travaux de l'autorité des essais comparatifs et lui soumet ses propositions.
5098

                        
5099
Le mandat des membres de l'autorité des essais comparatifs est d'une durée de trois ans. Dans les délibérations, en cas de partage égal, le président de l'autorité a voix prépondérante.
5100

                        
5101
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est représenté aux travaux de l'autorité des essais comparatifs ; le directeur de l'établissement ou son représentant y assiste, ainsi que le président du conseil d'administration s'il n'est pas membre de l'autorité des essais comparatifs.
   

                    
5103
##### Article R*532-3
5104

                        
5105
Le conseil d'administration peut créer des comités techniques consultatifs qu'il réglemente.
   

                    
5109
##### Article R533-1
5110

                        
5111
Les ressources de l'institut comprennent notamment les subventions, le produit de la vente de ses publications, les redevances pour service rendu et les dons et legs.
   

                    
5113
##### Article R533-2
5114

                        
5115
L'Institut national de la consommation est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable défini par le décret du 29 décembre 1962. Il tient une comptabilité analytique.
   

                    
5117
##### Article R533-3
5118

                        
5119
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la consommation.
   

                    
5121
##### Article R533-4
5122

                        
5123
Le directeur de l'institut peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964, relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et ses textes d'application.
   

                    
5125
##### Article R*533-5
5126

                        
5127
L'Institut national de la consommation est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 et n° 55-733 du 26 mai 1955. Le contrôle de la gestion financière de l'institut est assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par un contrôleur d'Etat, sous l'autorité du même ministre.
   

                    
5133
#### Article D541-1
5134

                        
5135
Le Conseil national de l'alimentation est placé auprès du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
   

                    
5137
#### Article D541-2
5138

                        
5139
Ce conseil national est consulté sur la définition de la politique alimentaire en donnant des avis sur les questions qui s'y rapportent.
5140

                        
5141
Il peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :
5142

                        
5143
1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;
5144

                        
5145
2° A la sécurité alimentaire des consommateurs ;
5146

                        
5147
3° A la qualité des denrées alimentaires ;
5148

                        
5149
4° A l'information des consommateurs de ces denrées.
5150

                        
5151
Le Conseil national de l'alimentation ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. Il peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.
   

                    
5153
#### Article D541-3
5154

                        
5155
Le Conseil national de l'alimentation comprend les membres suivants :
5156

                        
5157
1° Neuf représentants des associations de consommateurs et d'usagers ;
5158

                        
5159
2° Neuf représentants des producteurs agricoles ;
5160

                        
5161
3° Neuf représentants du secteur de la transformation, dont un représentant de l'artisanat ;
5162

                        
5163
4° Trois représentants du secteur de la distribution ;
5164

                        
5165
5° Six représentants de la restauration collective, dont :
5166

                        
5167
a) Trois représentants de la restauration commerciale ;
5168

                        
5169
b) Trois représentants du comité de coordination des collectivités ;
5170

                        
5171
6° Cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ;
5172

                        
5173
7° Le président et les deux vice-présidents de la section de la sécurité alimentaire et de la section de la nutrition et de l'hygiène de vie, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
5174

                        
5175
8° Le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
5176

                        
5177
9° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
5178

                        
5179
10° Le directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ou son représentant ;
5180

                        
5181
11° Le directeur du Centre national de coordination des études et recherches sur la nutrition et l'alimentation ou son représentant ;
5182

                        
5183
12° Le directeur de l'Institut national de la consommation ou son représentant ;
5184

                        
5185
13° Six personnalités scientifiques qualifiées nommées conjointement par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la consommation.
5186

                        
5187
En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil les représentants des ministres chargés des départements suivants :
5188

                        
5189
- recherche ;
5190
- industrie ;
5191
- agriculture ;
5192
- santé ;
5193
- consommation ;
5194
- éducation nationale ;
5195
- mer ;
5196
- commerce et artisanat ;
5197
- économie et finances.
   

                    
5199
#### Article D541-4
5200

                        
5201
Les personnalités qualifiées et les représentants des consommateurs, de la restauration collective, des producteurs agricoles, des transformateurs, des distributeurs et des syndicats de salariés sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation, après avis des ministres concernés, sur proposition des organisations représentatives. Leur mandat est renouvelable.
5202

                        
5203
Au cas où ils ne pourraient assurer leur mandat jusqu'à son terme, il est procédé à la désignation de leur remplaçant pour la période restant à courir, sauf si cette période est inférieure à quatre mois.
5204

                        
5205
Le président du Conseil national de l'alimentation, sur proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la consommation, peut appeler à participer aux séances du conseil toute personnalité ou représentant d'administration dont la présence est justifiée par l'ordre du jour.
   

                    
5207
#### Article D541-5
5208

                        
5209
Le président du Conseil national de l'alimentation est désigné par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. Il est choisi parmi ceux des membres du Conseil national de l'alimentation qui sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. La durée du mandat du président est de trois ans renouvelables.
5210

                        
5211
Le Conseil national de l'alimentation se réunit à la demande d'un ou plusieurs des trois ministres ou à la demande des deux tiers de ses membres sur convocation du président, qui arrête l'ordre du jour des séances.
5212

                        
5213
Les propositions, faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
   

                    
5215
#### Article D541-6
5216

                        
5217
Le Conseil national de l'alimentation dispose d'un secrétariat. Les secrétaires sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation. Ils sont placés sous l'autorité conjointe de ces trois ministres et s'appuient, pour exercer leur mission, sur les services compétents des trois ministères.
   

                    
5219
#### Article D541-7
5220

                        
5221
Le Conseil national de l'alimentation constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux.
5222

                        
5223
Le ministre de l'agriculture, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la consommation précisent par arrêté conjoint les modalités pratiques de fonctionnement du conseil et de publication des conclusions de ses travaux.
   

                    
5227
#### Article R*551-1
5228

                        
5229
Une commission générale d'unification des méthodes d'analyse dont les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de la justice, chargés de l'économie et des finances, de l'industrie, de la santé, de la sécurité sociale et de la mer est instituée auprès du ministre chargé de l'économie et des finances. Elle est obligatoirement consultée sur la fixation des méthodes d'analyse à imposer aux laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes, ainsi que sur la détermination des conditions matérielles des prélèvements.
5230