Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
291 | 291 |
###### Article L115-27 |
292 | 292 | |
293 | 293 |
Constitue un certificat de qualification, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, toute inscription, tout signe distinctif, tout document ou titre joint tendant à attester, à des fins commerciales, qu'un point industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement commercialisé en France présente certaines caractéristiques spécifiques ayant fait l'objet d'un contrôle par une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme , distinct du fabricant, de l'importateur ou , du vendeur ou du prestataire, atteste, à la demande de celui-ci effectuée à des fins commerciales, qu'un produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l'objet de contrôles . |
294 | ||
295 |
Le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit ou un service et les modalités du contrôle de la conformité du produit ou du service à ces caractéristiques. |
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295 | 297 |
###### Article L115-28 |
296 | 298 | |
297 | 299 |
Tout certificat de qualification ne peut être délivré que par un organisme certificateur agréé par Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui ont déposé auprès de l'autorité administrative et selon un règlement technique approuvé par elle. Il doit faire apparaître dans son mode de une déclaration relative à leur activité et contenant notamment toutes informations nécessaires en ce qui concerne les mesures destinées à garantir leur impartialité et leur compétence. |
300 | ||
301 |
Les organismes qui bénéficient d'une accréditation par une instance reconnue à cet effet par les pouvoirs publics sont dispensés de fournir ces dernières informations. |
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302 | ||
297 | 303 |
Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation les de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent, doit être accompagnée d'informations claires sur la nature et l'étendue des caractéristiques du produit. |
298 | ||
299 |
L'organisme |
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303 |
certifiées. |
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304 | ||
299 | 305 |
L'existence des référentiels fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Leur consultation s'effectue soit gratuitement sur place auprès de l'organisme certificateur ne doit pas être fabricant, importateur ou vendeur d'un produit industriel, d'un produit agricole non alimentaire transformé ou d'un bien d'équipement. |
301 |
L'organisme certificateur dépose comme marque collective |
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305 |
, soit par la délivrance de copies aux frais du demandeur. |
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301 | 305 |
L'organisme certificateur dépose comme marque collective , soit par la délivrance de copies aux frais du demandeur. |
306 | ||
303 |
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de délivrance, d'utilisation ou de retrait des certificats de qualification. |
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307 |
la certification. |
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302 | ||
303 | 307 |
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de délivrance, d'utilisation ou de retrait des certificats de qualification. la certification. |
305 | 309 |
###### Article L115-29 |
306 | 310 | |
307 | 311 |
Ne sont pas soumis aux Les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 ne sont pas applicables : |
308 | 312 | |
309 | 313 |
1° Les A la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés mentionnés à l'article L. 115-21 ; |
314 | ||
309 | 315 |
2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique ; |
310 | 316 | |
311 | 317 |
2° Les 3° A la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation ou , marques collectives délivrés ou attestations de conformité aux dispositions communautaires par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; |
312 | 318 | |
313 | 319 |
3° Les " 4° A la délivrance de labels " ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail et par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au Répertoire des métiers et aux titres ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ; néanmoins, les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 s'appliquent à ces "labels" dans la mesure où ils tendent à certifier, même indirectement, la qualification ou d'un produit. service et la mise en oeuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques. |
315 | 321 |
###### Article L115-30 |
316 | 322 | |
317 | 323 |
Sera Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura : |
318 | ||
319 |
1° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en contravention avec les |
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323 |
: |
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324 | ||
319 | 325 |
1° Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ; |
320 | 326 | |
321 | 327 |
2° Fait croire ou tenté de Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ; |
328 | ||
321 | 329 |
3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement , notamment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ; |
330 | ||
321 | 331 |
4° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie d'un certificat de qualification ou un service a fait l'objet d'une certification ; |
322 | 332 | |
323 | 333 |
3° Fait croire ou tenté de faire croire 5° Le fait de présenter à tort qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement ayant un certificat de qualification est comme garanti par l'Etat ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l'objet d'une certification . |
338 | 348 |
###### Article L115-32 |
339 | 349 | |
340 | 350 |
Les dispositions de la présente section sont applicables aux prestations de services. modalités d'application des articles L. 115-27 et L. 115-28 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment : |
351 | ||
352 |
1° Les modalités de déclaration d'activité des organismes certificateurs et le contenu de leur déclaration ; |
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353 | ||
354 |
2° Les conditions de reconnaissance de l'instance d'accréditation ; |
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355 | ||
356 |
3° Le contenu des référentiels et les conditions de leur établissement et de leur validation ; |
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357 | ||
358 |
4° Les modalités de la concertation entre les partenaires intéressés préalablement à l'établissement ou à la validation des référentiels ; |
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359 | ||
360 |
5° Les modalités d'information du consommateur sur la certification. |
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552 | 572 |
###### Article L121-33 |
553 | 573 | |
554 | 574 |
Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier. |
555 | 575 | |
556 | 576 |
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne, outre la nullité de la convention, l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-28. |
577 | ||
578 |
Ne sont pas visés par les dispositions des alinéas précédents les supports matériels de connaissance des langues étrangères ou régionales destinés à leur libre apprentissage, sans assistance ou suivi pédagogique, dont la présentation ne fait pas référence à un niveau scolaire, à une activité d'enseignement, à la réussite scolaire, à une formation, à l'obtention d'un diplôme ou d'une situation professionnelle. Dans ce cas, le délai de réflexion de sept jours est prolongé d'un délai supplémentaire expirant quinze jours après la réception du produit par le client pour faire retour de ce produit pour remboursement. En cas d'exercice de ce droit de retour, le matériel est restitué au vendeur sans frais ou indemnités autres que les frais de réexpédition. Le contrat prévu à l'article L. 121-23 doit reproduire en outre le texte du présent alinéa concernant la faculté de résiliation de la commande. |
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579 | ||
580 |
Les résultats des tests d'aptitude à l'emploi des méthodes de langues effectués par le vendeur ou le fabricant sous le contrôle d'un tiers indépendant doivent être communiqués au consommateur avant la conclusion du contrat. |
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636 |
###### Article L121-50 |
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637 | ||
638 |
Constituent, au sens de la présente section, des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci. |
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640 |
###### Article L121-51 |
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641 | ||
642 |
La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé. |
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644 |
###### Article L121-52 |
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645 | ||
646 |
Il est interdit, dans le commerce de détail, de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations. |
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647 | ||
648 |
Il est également interdit aux fabricants et aux distributeurs de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents. |
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650 |
###### Article L121-53 |
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651 | ||
652 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe : |
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653 | ||
654 |
1° Les conditions de la distribution gratuite de la documentation concernant les préparations pour nourrissons et du matériel de présentation de celles-ci ; |
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655 | ||
656 |
2° Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé, dans l'intérêt de la santé des nourrissons ou des mères, à l'interdiction faite au second alinéa de l'article L. 121-52. |