Code de la consommation


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Version consolidée au 4 juin 1994 (version 1563042)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

291 291
###### Article L115-27
292 292

                                                                                    
293 293
Constitue 
un certificat de qualification, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, toute inscription, tout signe distinctif, tout document ou titre joint tendant à attester, à des fins commerciales, qu'un point industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement commercialisé en France présente certaines caractéristiques spécifiques ayant fait l'objet d'un contrôle par
une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle
 un organisme
,
 distinct du fabricant, de l'importateur
 ou
,
 du vendeur
 ou du prestataire, atteste, à la demande de celui-ci effectuée à des fins commerciales, qu'un produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l'objet de contrôles
.
294

                                                                                    
295
Le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit ou un service et les modalités du contrôle de la conformité du produit ou du service à ces caractéristiques.
   

                    
295 297
###### Article L115-28
296 298

                                                                                    
297 299
Tout certificat de qualification ne peut être délivré que par un organisme certificateur agréé par
Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui ont déposé auprès de
 l'autorité administrative 
et selon un règlement technique approuvé par elle. Il doit faire apparaître dans son mode de
une déclaration relative à leur activité et contenant notamment toutes informations nécessaires en ce qui concerne les mesures destinées à garantir leur impartialité et leur compétence.
300

                                                                                    
301
Les organismes qui bénéficient d'une accréditation par une instance reconnue à cet effet par les pouvoirs publics sont dispensés de fournir ces dernières informations.
302

                                                                                    
297 303
Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la
 présentation 
les
de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent, doit être accompagnée d'informations claires sur la nature et l'étendue des
 caractéristiques 
du produit.
298

                                                                                    
299
L'organisme
303
certifiées.
304

                                                                                    
299 305
L'existence des référentiels fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Leur consultation s'effectue soit gratuitement sur place auprès de l'organisme
 certificateur
 ne doit pas être fabricant, importateur ou vendeur d'un produit industriel, d'un produit agricole non alimentaire transformé ou d'un bien d'équipement.
301
L'organisme certificateur dépose comme marque collective
305
, soit par la délivrance de copies aux frais du demandeur.
301 305
L'organisme certificateur dépose comme marque collective
, soit par la délivrance de copies aux frais du demandeur.
306

                                                                                    
303
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de délivrance, d'utilisation ou de retrait des certificats de qualification.
307
la certification.
302

                                                                                    
303 307
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de délivrance, d'utilisation ou de retrait des certificats de qualification.
la certification.
   

                    
305 309
###### Article L115-29
306 310

                                                                                    
307 311
Ne sont pas soumis aux
Les
 dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 
ne sont pas applicables 
:
308 312

                                                                                    
309 313
Les
A la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés mentionnés à l'article L. 115-21 ;
314

                                                                                    
309 315
2° Aux autorisations de mise sur le marché des
 médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions du livre V du code de la santé publique ;
310 316

                                                                                    
311 317
2° Les
3° A la délivrance des
 poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation
 ou
,
 marques collectives 
délivrés
ou attestations de conformité aux dispositions communautaires
 par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;
312 318

                                                                                    
313 319
3° Les "
4° A la délivrance de 
labels
"
 ou marques prévus par l'article L. 413-1 du code du travail 
et par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au Répertoire des métiers et aux titres
ainsi que des marques
 d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit 
; néanmoins, les dispositions des articles L. 115-27 et L. 115-28 s'appliquent à ces "labels" dans la mesure où ils tendent à certifier, même indirectement, la qualification
ou
 d'un 
produit.
service et la mise en oeuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques.
   

                    
315 321
###### Article L115-30
316 322

                                                                                    
317 323
Sera
Est
 puni des peines prévues à l'article L. 213-1 
quiconque aura :
318

                                                                                    
319
1° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en contravention avec les
323
:
324

                                                                                    
319 325
1° Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux
 articles L. 115-27 et L. 115-28 ;
320 326

                                                                                    
321 327
Fait croire ou tenté de
Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;
328

                                                                                    
321 329
3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à
 faire croire faussement
, notamment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à confusion,
 qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ;
330

                                                                                    
321 331
4° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur
 qu'un produit 
industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie d'un certificat de qualification
ou un service a fait l'objet d'une certification
 ;
322 332

                                                                                    
323 333
3° Fait croire ou tenté de faire croire
5° Le fait de présenter
 à tort 
qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement ayant un certificat de qualification est
comme
 garanti par l'Etat ou 
par 
un organisme public
 tout produit ou service ayant fait l'objet d'une certification
.
   

                    
338 348
###### Article L115-32
339 349

                                                                                    
340 350
Les 
dispositions de la présente section sont applicables aux prestations de services.
modalités d'application des articles L. 115-27 et L. 115-28 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
351

                                                                                    
352
1° Les modalités de déclaration d'activité des organismes certificateurs et le contenu de leur déclaration ;
353

                                                                                    
354
2° Les conditions de reconnaissance de l'instance d'accréditation ;
355

                                                                                    
356
3° Le contenu des référentiels et les conditions de leur établissement et de leur validation ;
357

                                                                                    
358
4° Les modalités de la concertation entre les partenaires intéressés préalablement à l'établissement ou à la validation des référentiels ;
359

                                                                                    
360
5° Les modalités d'information du consommateur sur la certification.
   

                    
552 572
###### Article L121-33
553 573

                                                                                    
554 574
Il est interdit de se rendre au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le démarchage est prohibé en raison de son objet par un texte particulier.
555 575

                                                                                    
556 576
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent entraîne, outre la nullité de la convention, l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-28.
577

                                                                                    
578
Ne sont pas visés par les dispositions des alinéas précédents les supports matériels de connaissance des langues étrangères ou régionales destinés à leur libre apprentissage, sans assistance ou suivi pédagogique, dont la présentation ne fait pas référence à un niveau scolaire, à une activité d'enseignement, à la réussite scolaire, à une formation, à l'obtention d'un diplôme ou d'une situation professionnelle. Dans ce cas, le délai de réflexion de sept jours est prolongé d'un délai supplémentaire expirant quinze jours après la réception du produit par le client pour faire retour de ce produit pour remboursement. En cas d'exercice de ce droit de retour, le matériel est restitué au vendeur sans frais ou indemnités autres que les frais de réexpédition. Le contrat prévu à l'article L. 121-23 doit reproduire en outre le texte du présent alinéa concernant la faculté de résiliation de la commande.
579

                                                                                    
580
Les résultats des tests d'aptitude à l'emploi des méthodes de langues effectués par le vendeur ou le fabricant sous le contrôle d'un tiers indépendant doivent être communiqués au consommateur avant la conclusion du contrat.
   

                    
636
###### Article L121-50
637

                        
638
Constituent, au sens de la présente section, des préparations pour nourrissons les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des enfants jusqu'à l'âge de quatre mois accomplis et présentées comme répondant à elles seules à l'ensemble des besoins nutritionnels de ceux-ci.
   

                    
640
###### Article L121-51
641

                        
642
La publicité en faveur des préparations pour nourrissons n'est autorisée que dans la presse écrite destinée aux professions de santé.
   

                    
644
###### Article L121-52
645

                        
646
Il est interdit, dans le commerce de détail, de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations.
647

                        
648
Il est également interdit aux fabricants et aux distributeurs de fournir au public à titre gratuit des préparations pour nourrissons, des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents.
   

                    
650
###### Article L121-53
651

                        
652
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
653

                        
654
1° Les conditions de la distribution gratuite de la documentation concernant les préparations pour nourrissons et du matériel de présentation de celles-ci ;
655

                        
656
2° Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé, dans l'intérêt de la santé des nourrissons ou des mères, à l'interdiction faite au second alinéa de l'article L. 121-52.